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Décisions

Cass. com., 16 octobre 2024, n° 22-24.148

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Loisirama (Sté)

Défendeur :

Norba Energies (Sté), EGH (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Bessaud

Avocats :

Me Cabinet Rousseau et Tapie, Me SCP Françoise Fabiani-François Pinatel

Cour d'appel de Riom, du 7 septembre 202…

7 septembre 2022

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 septembre 2022), en 2009, la société Loisirama a conclu avec la société Norba Energies un marché portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques.

3. Après l'apparition, en juin 2017, de dysfonctionnements, avec arrêt de la production électrique, la société Loisirama a, le 10 janvier 2019, assigné la société Norba Energies en garantie contractuelle et garantie des vices cachés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société Loisirama fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés, alors « que le délai de cinq ans de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut pas être regardé comme un délai butoir et l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale ; qu'en déclarant irrecevable l'action en garantie des vices cachés de la société Loisirama, au motif que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice en application de l'article 1648 du code civil, est aussi enfermée dans le délai de prescription de cinq ans prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale, la cour d'appel a violé les articles 1648, 2232 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ».

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société Norba Energies conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la société Loisirama n'avait pas contesté devant la cour d'appel le moyen de défense tiré de la prescription quinquennale de son action à compter du jour de la vente.

7. Cependant, la société Loisirama concluait au rejet du moyen de défense tiré de cette prescription au motif qu'elle avait introduit son action dans les deux années de la découverte du vice.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1648 et 2232 du code civil :

9. Aux termes du premier de ces textes, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

10. Aux termes du second, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

11. Pour déclarer prescrite l'action en garantie des vices cachés formée par la société Loisirama, l'arrêt énonce que le délai de cinq ans instauré à l'article L. 110-4 du code de commerce constitue le délai butoir de la prescription extinctive d'une telle action, de sorte qu'il appartenait à la société Loisirama d'agir, non seulement dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais aussi avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de la délivrance du bien, ce dont il déduit que l'action était prescrite lorsque l'assignation a été délivrée.

12. En statuant ainsi, alors que l'action en garantie des vices cachés, qui s'exerce dans les deux ans de la découverte du vice invoqué, est encadrée par le délai butoir de vingt ans prévu à l'article 2232 du code civil, courant à compter de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Loisirama formées au titre de la garantie des vices cachés, l'arrêt rendu le 7 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société EGH, prise en la personne de Mme [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Norba Energies, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.