CA Pau, 1re ch., 15 octobre 2024, n° 22/00765
PAU
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Huart Transactions (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Faure
Conseillers :
Mme de Framond, Mme Blanchard
Avocats :
Me Giurovich, Me Capes, Me Mariol, Me Francois
EXPOSE DU LITIGE :
Selon mandat du 09 septembre 2017, Mme [R] [J] a confié la vente de son véhicule Ford Mustang immatriculé [Immatriculation 4] à la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car.
Le 13 septembre 2017, M. [W] [P] a réservé ce véhicule auprès de la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car pour un prix de 25.000 euros, outre la somme de 400 euros de frais de dossier, ce véhicule étant âgé de cinq ans et affichant 49.000 km.
Le 26 septembre 2017, l'acte de cession a été régularisé entre Mme [J] et M. [P] et le véhicule a été livré en Corse le 29 septembre 2017 par les soins de la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car.
Alléguant avoir constaté plusieurs défauts sur le véhicule, M. [P] a saisi son assurance en protection juridique laquelle a mis en 'uvre une expertise privée confiée au cabinet BCE2A.
En l'état du rapport d'expertise établi par ce cabinet, M. [P] a, par acte du 1er juin 2018, fait assigner la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sur le fondement des articles 1641 du code civil et L.217-1 du code de la consommation aux fins de voir ordonner, à titre principal, la résolution de la vente du véhicule Ford Mustang et, subsidiairement, sa condamnation à remplacer le véhicule au titre de la garantie légale de conformité.
Par acte du 08 juillet 2019, M. [P] a également fait assigner Mme [J] devant la même juridiction aux mêmes fins.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- rejeté l'exception de nullité de procédure soulevée devant la juridiction du fond ;
- déclaré M. [P] irrecevable en ses actions fondées sur les garanties des vices cachés et de défaut de conformité dirigées contre la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car ;
- déclaré M. [P] recevable en son action fondée sur la responsabilité pour faute de la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car ;
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes au fond ;
- condamné M. [P] à payer à la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car et à Mme [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
- dit n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
Le tribunal a considéré :
- que conformément à l'article 789 du code de procédure civile, l'exception de nullité de l'assignation délivrée à Mme [J] relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, est irrecevable devant le tribunal,
- qu'il est établi, par les pièces versées au débat, que la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car n'a pas agi en qualité de vendeur du véhicule, mais bien en qualité de simple intermédiaire, de sorte qu'elle n'est légalement pas tenue de garantir M. [P] des vices cachés ou des défauts de conformité affectant le véhicule,
- que M. [P] ne peut pas non plus se prévaloir de la théorie du mandat apparent afin d'agir sur le terrain des garanties légales des vices cachés et de conformité à l'égard de la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car,
- qu'il y a lieu dans ces conditions de déclarer M. [P] irrecevable en ses actions fondées sur les garanties des vices cachés et de conformité dirigées contre la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car,
- que le mandataire étant responsable personnellement envers les tiers lésés des délits et quasi-délits qu'il peut commettre, soit spontanément, soit même sur les instructions du mandant dans l'accomplissement de sa mission, M. [P] est en conséquence recevable à agir en responsabilité à l'encontre de la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car afin d'obtenir réparation des préjudices subis du fait des fautes qui ont pu être commises par cette dernière à l'occasion de son mandat,
- qu'au regard des pièces versées au débat, la preuve de l'existence de vices cachés compromettant l'usage du véhicule n'est pas rapportée en l'espèce, de sorte qu'il y a lieu de débouter M. [P] de ses demandes tendant à la résolution de la vente ainsi qu'à la condamnation de Mme [J] à des dommages et intérêts sur le fondement des vices cachés,
- qu'il n'est pas contesté en l'espèce que lors de la vente de son véhicule, Mme [J] n'a pas agi dans le cadre d'une activité professionnelle ; que M. [P] n'est dès lors pas fondé à revendiquer l'application de la garantie légale de conformité à son égard,
- que l'action en responsabilité de M. [P] contre la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car initiée sur le fondement contractuel s'analyse en une action en responsabilité délictuelle,
- qu'il n'existe aucune preuve tangible de ce que le véhicule présentait au moment de la vente des défauts autres que celui mentionné dans le procès verbal de contrôle technique et dont la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car aurait dû informer M. [P], de sorte que la preuve d'une faute n'est pas établie en l'espèce.
Par déclaration d'appel du 16 mars 2022, M. [P] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- rejeté l'exception de nullité de procédure soulevée devant la juridiction du fond ;
- déclaré M. [P] irrecevable en ses actions fondées sur les garanties des vices cachés et de conformité dirigées contre la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car ;
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes au fond ;
- condamné M. [P] à payer à la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car et à Mme [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] aux entiers frais et dépens de présente procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] [P], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 1103,1004, 1231-1 et 1641 et suivants et 1994 du code civil,
Vu les articles L 217-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 17 janvier 2022,
Vu la déclaration d'appel,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer M. [P] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- Infirmer le jugement en date du 17 janvier 2022 en ce qu'il a :
- Déclaré M. [P] irrecevable en ses actions fondées sur les garanties des vices cachés et de conformité dirigées contre la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car,
- Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes au fond,
- Condamné M. [P] à payer à la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car et à Mme [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [P] aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
Et, statuant à nouveau :
- Débouter la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes.
A titre principal :
- Ordonner la résolution de la vente du véhicule Ford Mustang immatriculé [Immatriculation 4] intervenue entre les parties sur le fondement de la garantie légale contre les vices cachés ainsi que toutes les conséquences de droit y afférentes,
A titre subsidiaire :
- Condamner la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car, et à défaut, Mme [J], à remplacer le véhicule FORD Mustang immatriculée [Immatriculation 4] au titre de la garantie légale de conformité et, à défaut, procéder aux réparations qui s'imposent au regard des pièces versées aux débats,
En tout état de cause,
- Condamner la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car et Mme [J] au paiement de la somme de 200 euros par mois à compter de l'acquisition du véhicule par M. [P] à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance subi par ce dernier, et ce jusqu'à parfait paiement ou remplacement/réparation du véhicule,
- Condamner la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du manquement à son devoir de conseil,
- Condamner la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car et, à défaut, Mme [J], au paiement de la somme de 7.572,71 euros au titre du préjudice économique subi par M. [P],
- Condamner la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car et, le cas échéant, Mme [J], à supporter à ses frais exclusifs le transport du véhicule pour restitution au vendeur, au besoin sous astreinte de 100 euros par mois à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car et Mme [J] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile chacun au bénéfice de M. [P], tant en première instance qu'en cause d'appel,
- Condamner la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car et Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, M. [P] fait valoir :
- qu'il n'a jamais eu connaissance du contrat souscrit entre la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car et Mme [J],
- que la mention de la qualité d'intermédiaire de vente de la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car sur le bon de réservation et le certificat de cession établi au nom de Mme [J], sont insuffisants pour remettre en cause la croyance légitime de M. [P] dans sa possibilité d'agir contre la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car,
- que la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car s'est toujours comportée à l'instar d'un véritable vendeur et propriétaire à l'égard de M. [P],
- que le manquement reproché à la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car est parfaitement qualifié et démontré puisqu'il est indiscutable que M. [P] n'aurait pas acquis ce véhicule s'il avait été informé de l'état exact et précis du véhicule,
- que l'ensemble des défauts constatés lors de la livraison et révélés lors de l'expertise amiable démontrent que ces défauts étaient antérieurs et cachés au moment de la vente puisque ni l'annonce, ni le contrôle technique, ni le vendeur n'ont fait état des défauts constatés.
- que la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car, professionnelle, connaissait nécessairement les défauts rendant la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée,
- que les clauses d'exclusion de garantie insérées dans le bon de livraison ne sauraient trouver application en l'espèce,
- que le rapport d'expertise est parfaitement contradictoire dans la mesure où la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car a été dûment informée et convoquée par l'expert,
- que l'expert a clairement indiqué que les défauts constatés sur le véhicule constituent des vices cachés, précisant que M. [P] n'en était pas à l'origine et qu'ils existaient au moment de la vente,
- que le choix d'invoquer la garantie des vices cachés ne prive pas l'acquéreur de la possibilité d'invoquer la garantie de conformité prévue par le code de la consommation,
- qu'il s'avère que le véhicule a parcouru seulement 1.432 kilomètres depuis le 1er mars 2018, soit un moyenne de 1,7km par jour au 08 avril 2021 ; que le véhicule étant totalement immobilisé, il a subi un préjudice de jouissance certain qu'il convient d'indemniser à hauteur de 200 euros par mois à compter de la conclusion du contrat jusqu'à l'arrêt à intervenir ,
- qu'il doit être indemnisé du préjudice économique subi à hauteur de 2.098,76 euros en considération des dépenses qu'il a du exposer lors de l'acquisition du véhicule, à hauteur de 435,62 euros en raison des mensualités du contrat d'assurance de son ancien véhicule et des réparations effectuées en vue de sa vente ; et pour d'autres frais nécessaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [R] [J], intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants et 1352-1 du code civil,
Vu les articles L.217-3 et suivants du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de MONT-
DE-MARSAN,
- Confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN.
A titre principal
- Déclarer que le véhicule vendu n'était affecté d'aucun vice caché au moment de la vente.
- Constater que Mme [J] n'a pas la qualité de vendeur professionnel et que les dispositions relatives à l'obligation de garantie légale de conformité sont inapplicables,
- Constater que l'action en garantie des vices cachés et l'action en garantie légale de conformité sont exclusives l'une de l'autre,
- Constater que M. [P] n'apporte aucune preuve de ses préjudices,
En conséquence,
- Débouter purement et simplement M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
- Constater que seule la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car a conclu le contrat avec M. [P],
- Constater que le véhicule n'était plus dans l'état dans lequel il se trouvait lorsque Mme [J] s'en est séparé,
En conséquence,
- Débouter M. [P] de sa demande en remboursement de la somme de 2.098,76 euros au titre des dépenses exposées lors de l'acquisition du véhicule,
- Condamner M. [P] au paiement des réparations nécessaires à remettre le véhicule en l'état antérieur à la vente,
- Condamner la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car à relever indemne Mme [J] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
En tout état de cause,
- Condamner M. [P] à payer à Mme [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, Mme [R] [J] fait valoir :
- que M. [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice permettant l'annulation de la vente sur le fondement des vices cachés,
- que M. [P] au soutien de son argumentation, fait état d'une expertise qui ne saurait être considérée comme contradictoire, la preuve de la convocation de Mme [J] n'étant pas rapportée,
- que les défauts évoqués par M. [P] ne sont pas des vices, mais constituent une usure normale des pièces,
- que si la Cour considère que M. [P] a établi l'existence de vices, il ne rapporte pas la preuve qu'ils étaient cachés ; à plus forte raison, le procès-verbal du contrôle technique établi le 18 août 2017 fait seulement état du suintement d'huile sur le pont arrière,
- que M. [P] ne rapporte pas la preuve de vices antérieurs à la vente, le contrôle technique réalisé en août 2017 ne mentionnant pas l'écoulement de l'émetteur d'embrayage alors même que la réglementation l'impose depuis le mois de mai 2017,
- que M. [P] en indiquant que «l'argumentation développée au titre de la garantie légale contre les vices cachés devra alors être reprise au titre de la garantie légale de conformité», ne justifie ni en fait, ni en droit, l'application de cette garantie,
- que Mme [J], n'étant pas un vendeur professionnel, la garantie légale de conformité n'est pas applicable en l'espèce,
- que selon la jurisprudence constante, les actions fondées sur la garantie des vices cachés et sur la garantie légale de conformité ne peuvent pas se cumuler,
- que s'agissant de la demande d'indemnisation des préjudices, aucun élément versé aux débats ne permet de prouver que le véhicule a bien été immobilisé, ni même que les frais d'assurance, de réparation d'un véhicule Alfa Romeo GT, de location et d'essence d'un véhicule Twingo ou de l'achat d'un véhicule Citroen Saxo n'auraient pas été exposés s'il n'avait pas fait l'acquisition du véhicule litigieux ; il n'apporte pas non plus la preuve de la nécessité d'exposer des frais sur trois véhicules pour compenser l'immobilisation d'un véhicule avec lequel il n'est pas habituel de se déplacer tous les jours,
- que le véhicule n'étant plus dans l'état dans lequel il se trouvait lors de la vente, M. [P] ne saurait percevoir intégralement la restitution du prix de vente ; que si la Cour fait droit à la demande de restitution du véhicule, elle doit être soumise à la remise en état du véhicule,
- qu'elle ne peut être condamnée au remboursement des frais d'agence puisqu'elle ne les a pas perçus,
- qu'elle ne peut être condamnée au remboursement des frais exposés, ni pour le transport du véhicule, ni pour le déplacement de M. [X] jusqu'en Corse puisque c'est bien la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car qui a trouvé l'acquéreur suivant mandat confié,
- que M. [P] ne rapporte pas la preuve de frais d'immatriculation à hauteur de 900 euros,
- que si la vente est résolue, la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car doit être condamnée à relever indemne Mme [J].
Par ordonnance du 06 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a débouté M. [P] de sa demande d'expertise judiciaire et condamné celui-ci à payer à Mme [J] et à la société Huart Transactions BH Car la somme de 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1991 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
Confirmant le jugement dont appel,
I/ A titre principal, sur l'irrecevabilité des demandes de M. [P] dirigées à l'encontre de la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car :
- Dire et juger que la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car n'a pas la qualité de propriétaire du véhicule.
- Dire et juger que l'action de M. [P] dirigée à l'encontre de la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car est irrecevable.
En conséquence,
- Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car sur le fondement de la garantie des vices cachés.
- Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car sur le fondement de la garantie de conformité.
- Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car au titre de son devoir de conseil.
II/A titre subsidiaire, sur le débouté de M. [P] :
- Dire et juger que le véhicule vendu par Mme [J] n'était pas affecté d'un vice caché au moment de sa vente.
- Dire et juger que le véhicule vendu par Mme [J] est conforme au contrat de vente.
En conséquence,
- Débouter M. [P] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
III/A titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation partielle sur l'indemnisation des préjudices :
- Dire et juger que la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car ne saurait être condamnée à payer à M. [P] une somme supérieure à 1.500 euros au titre de la restitution du prix de vente.
- Condamner Mme [J] à garantir et relever indemne la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car de toute condamnation prononcée à son encontre qui s'avérerait être supérieure à la somme de 1.500 euros au titre de la restitution du prix de vente, rejetant toute demande plus ample ou contraire contre la concluante irrecevable ou à tout le moins infondée.
- Débouter M. [P] de sa demande formulée au titre de son préjudice de jouissance.
- Débouter M. [P] de sa demande de condamnation de la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car au paiement de la somme de 73.572,71 euros au titre de son préjudice économique.
- Condamner Mme [J] à garantir et relever indemne la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la garantie légale de conformité.
- Débouter Mme [J] de sa demande de garantie par la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car.
IV/ En tout état de cause, sur les demandes accessoires :
- Condamner M. [P] aux entiers dépens de la présente procédure.
- Condamner M. [P] à payer à la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car fait valoir:
- que n'étant ni le propriétaire, ni le vendeur du véhicule, la garantie des vices cachés n'a pas vocation à s'appliquer,
- qu'il résulte du bon de réservation, des échanges de mails et du certificat de cession du véhicule qu'elle agissait en qualité de mandataire et que Mme [J] en était la seule propriétaire,
- que n'étant ni le propriétaire, ni le vendeur du véhicule, la garantie légale de conformité n'a pas vocation à s'appliquer,
- que le seul rapport d'expertise rédigé par l'expert amiable de M. [P] ne permet pas de qualifier un manquement de la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car à son devoir de conseil,
- que l'usure des pneus et de l'embrayage ne peuvent en aucun cas être considérées comme des vices cachés affectant le véhicule, mais constituent une usure normale des pièces,
- que M. [P] ne démontre pas que ces prétendus désordres étaient antérieurs à la vente et cachés lors de celle-ci.
- que la Cour ne pourra pas retenir un rapport amiable non contradictoire, succinct et réalisé à la demande de l'une des parties pour fonder sa décision.
- que M. [P] ne qualifie pas les vices qui selon lui affecteraient son véhicule, celui-ci n'indique pas en quoi son véhicule ne serait pas conforme au bien qui lui a été vendu.
- que s'agissant de la restitution du prix de vente, elle ne peut être condamnée à restituer l'intégralité du prix de vente qu'elle n'a pas perçu en qualité de simple mandataire intermédiaire, de sorte que seule la somme de 1.500 euros (mandat de vente) peut être restituée.
- que s'agissant de la demande d'indemnisation des préjudices, aucun élément versé aux débats ne permet de prouver que le véhicule a bien été immobilisé.
- que les demandes formulées au titre du préjudice économique de M. [P] n'ont aucun lien de causalité avec le litige car elles ne concernent aucunement le véhicule Ford Mustang acquis par l'intermédiaire de la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car.
- que n'étant pas en possession d'un véhicule identique à celui de M. [P], le remplacement du véhicule est matériellement impossible.
- que Mme [J], vendeuse du véhicule et seule responsable de l'état du véhicule, doit être déboutée de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la S.A.S.U. Huart Transactions BH Car.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés :
Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus.
L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En vertu de l'article 1644, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil,
- et d'une importance telle que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis la chose ou n'en aurait offert qu'un moindre prix.
S'il appartient à l'acquéreur de démontrer l'existence d'un vice antérieur à la vente suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à sa destination ou en diminuer son usage tel qu'il ne l'aurait pas acquis dans les mêmes conditions, c'est au vendeur d'établir que son cocontractant connaissait l'état de la chose ou son mauvais fonctionnement au moment de la vente.
En l'espèce, M. [P] fonde sa demande de résolution de la vente du véhicule litigieux devant cette cour, à titre principal sur la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire pour défaut de conformité au visa des articles L217-1 et suivants du code de la consommation, et dirige sa demande indemnitaire pour 'préjudice économique' et préjudice de jouissance à la fois contre Mme [J] et contre la société Huart Transactions BH Car.
Au regard des pièces produites par Mme [J] et la société Huart Transactions BH Car, M. [P] ne conteste pas la qualité de simple mandataire de la société Huart Transactions BH Car, Mme [J] ayant donné mandat à ce professionnel pour procéder à la vente de son véhicule.
Néanmoins, il soutient qu'au moment de la vente, la société Huart Transactions BH Car avait l'apparence d'un véritable propriétaire à son égard, que la société Huart Transactions BH Car a été son seul interlocuteur et qu'il a pu se méprendre sur sa qualité de mandataire en croyant qu'il s'agissait du vendeur.
M. [P] produit pourtant aux débats les échanges de mails intervenus avec la société Huart Transactions BH Car dont il ressort clairement que cette dernière n'intervenait que comme intermédiaire à la vente du véhicule de Mme [J], en effet elle écrivait à M. [P] le 13 septembre 2017 : 'n'hésitez pas à me faire parvenir la photo de l'ordre de virement par sms afin que je puisse rassurer mon client vendeur'.
Si M. [P] a bien signé un bon de réservation auprès de la société Huart Transactions BH Car, celui-ci mentionne en haut à gauche sa qualité de mandataire du vendeur sous la formule 'agissant en qualité d'intermédiaire de vente', et M. [P] a eu en mains au moment de la vente le contrôle technique au nom de Mme [J], ainsi que le certificat de cession rédigé au nom de celle-ci.
Il ne peut donc se prévaloir de la théorie du mandat apparent pour rechercher la responsabilité de la société Huart Transactions BH Car sur le fondement de la garantie des vices cachés comme si elle était le véritable propriétaire, vendeur du véhicule, alors qu'il a eu connaissance avant la vente de sa qualité de simple mandataire du vendeur.
Le jugement ayant déclaré M. [P] irrecevable en ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés à l'égard de la société Huart Transactions BH Car sera en conséquence confirmé. Il en va de même de l'action en garantie de conformité de M. [P] à l'encontre de zz, pour les mêmes motifs.
L'action de M. [P] en garantie des vices cachés est également dirigée contre Mme [J], vendeur du véhicule litigieux.
A l'appui de sa demande de résolution de la vente, M. [P] produit un rapport d'expertise amiable du 28 février 2018 dont Mme [J] conteste le caractère contradictoire.
Or il ressort du rapport d'expertise que Mme [J] et la société Huart Transactions BH Car ont été dûment convoquées par courrier recommandé afin d'assister aux opérations, et n'ont pas souhaité se déplacer.
Le caractère non contradictoire de l'expertise ne peut donc être reproché M. [P].
Ce rapport établit les éléments suivants :
- l'existence d'un bruit sur le train avant et le train arrière,
- une fuite d'huile sur le pont arrière,
- une fuite de liquide de frein provenant de l'émetteur d'embrayage hydraulique,
- des pneus présentant une usure irrégulière.
Il indique que l'origine des désordres vient du fait que le véhicule ait très peu roulé et soit resté plusieurs mois voire plusieurs années à l'arrêt, que ces désordres sont antérieurs à la vente compte tenu du faible kilométrage parcouru par M. [P].
Il ajoute que le véhicule ne peut pas être utilisé en toute sécurité notamment en raison de la fuite sur l'émetteur d'embrayage.
L'expert présente un devis de remise en état du véhicule, impliquant un contrôle des barres stabilisatrices, le changement de biellettes, le changement de joints de pont et de l'huile de pont.
La cour observe que plus de la moitié du prix du devis (dont le montant total est de 1.508,53 € TTC) est en réalité constitué par le changement des pneus arrières, or le craquellement des pneus dont se plaint M. [P] est un vice apparent lors de la vente, et le fait que M. [P] a fait le choix d'acheter le véhicule sur photographies et de se le faire livrer à [Localité 3], sans l'essayer ni refuser la livraison au port malgré ce désordre apparent, ne lui permet pas d'invoquer pour ce vice précis la garantie légale de l'article 1641 du code civil.
S'agissant en revanche des autres désordres, M. [P] produit outre l'expertise un autre devis établi par la SARL Carrosserie peinture mécanique 'Pascal et fils' le 21 décembre 2017 pour un montant total de 1.433,76 € TTC, sans changement de pneus cette fois-ci, mais mentionnant le changement de la barre stabilisatrice, des silent-blocs, des joints et de l'huile de pont arrière.
Il produit également l'attestation de M. [K] [E] ayant accompagné M. [P] lors de la récupération du véhicule à [Localité 3], et ayant constaté plusieurs désordres apparents (pneus craquelés, peinture cloquée) mais aussi un claquement au niveau du train arrière, lequel a conduit ensuite à faire procéder au diagnostic des désordres.
Il produit enfin un diagnostic de tenue de route du véhicule établi par la société Norauto mentionnant en observations : 'biellette de barre stab ar hs, silent bloc barre stab ar hs', et indiquant dans la liste des différents points contrôlés :
- que les pneus sont à changer,
- que les disques de freins avant et freins arrière gauches sont à remplacer,
- que les silent-blocs et biellettes des barres stabilisatrices sont à changer,
- que les silent-blocs du triangle de suspension avant sont à changer,
- que le soufflet arrière gauche de la transmission est à changer.
Or, si l'acquéreur pouvait se convaincre à la réception du véhicule du mauvais état des pneus, il en va différemment des autres désordres, alors que ceux-ci n'étaient même pas mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente.
En effet ce PV de contrôle technique se contente de faire état, au titre des défaut sans obligation de contre-visite, d'un défaut d'étanchéité sur la boîte de transfert au niveau du pont, ce qui impliquait le changement de joints et ne pouvait être considéré par l'acquéreur comme un vice rédhibitoire, mais comme un simple désordre lié à l'usure du véhicule.
La société Huart Transactions BH Car ne peut soutenir que M. [P] ne s'appuie que sur le rapport d'expertise amiable alors qu'il apporte aux débats d'autres éléments sur l'état du véhicule, issus de garages différents ayant diagnostiqué des vices affectant les disques de freins (et non les plaquettes, considérées comme du consommable), du kit d'embrayage, et surtout les barres stabilisatrices du véhicule dont le rôle est essentiel pour la tenue de route du véhicule en sécurité, notamment en vitesse soutenue et en virage.
Ces désordres rendent donc le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.
Les conclusions de l'expertise du 28 février 2018 confirment le caractère rédhibitoire de ces désordres, cachés lors de la vente.
En conséquence, la cour estime, contrairement au premier juge, que la demande de résolution de la vente présentée par M. [P] pour vices cachés est fondée à l'encontre de Mme [J].
Celle-ci sera donc condamnée à lui restituer le prix de vente du véhicule soit 25.400 €, M. [P] sollicitant que soient ordonnées 'toutes conséquences de droit' de la résolution de la vente.
Il n'y a pas lieu d'affecter le prix de vente d'une moins value comme demandé par Mme [J] au motif que M. [P] aurait utilisé le véhicule, alors qu'en raison de la résolution de la vente les parties doivent être remis dans l'état antérieur et qu'il n'est nullement démontré une quelconque dégradation du véhicule par M. [P].
Il sera fait droit à la demande de M. [P] consistant à obtenir la reprise du véhicule par Mme [J] à ses frais, sous astreinte provisoire de 100 € par mois passé le délai d'un mois suivant signification du présent arrêt.
En outre, Mme [J] sera condamnée à lui rembourser les frais occasionnés par la vente en application de l'article 1146 du code civil, soit en l'espèce les frais de dossier de 400 € versés par l'acquéreur à l'intermédiaire, les frais de transport du véhicule par bateau jusqu'en Corse pour 198,76 €, les frais de transport du véhicule depuis les locaux de la société Huart Transactions BH Car jusqu'au port de [Localité 5] pour 600 €, et les frais d'immatriculation pour la somme de 900 €, soit la somme totale de 2.098,76€.
Les autres frais dont M. [P] fait état au titre de son préjudice économique pour solliciter un montant total de 7.572,71 € concernent la réparation et l'acquisition de trois autres véhicules, dont il n'est pas établi qu'ils aient été exposés en raison de l'impossibilité d'utiliser le véhicule litigieux, le surplus de la demande de M. [P] sera donc rejeté.
Par ailleurs, il n'est pas établi que Mme [J] ait eu connaissance des vices du véhicule antérieurement à la vente, elle ne peut donc être tenue à régler à M. [P] des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance comme il le sollicite. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Mme [J] sera déboutée de sa demande tendant à se voir relevée et garantie par la société Huart Transactions BH Car des condamnations mises à sa charge, cette dernière n'étant pas débitrice d'une quelconque garantie au titre des vices cachés à son égard. Par ailleurs Mme [J] n'articule aucun moyen de droit de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Huart Transactions BH Car à son égard.
Sur la demande indemnitaire de M. [P] au titre du manquement à l'obligation de conseil de la société Huart Transactions BH Car :
Il est constant que la société Huart Transactions BH Car est un intermédiaire professionnel dans le cadre de l'achat et la revente de véhicules ; à ce titre il est débiteur vis-à-vis de ses clients d'une obligation de conseil et d'information sur l'état des véhicules cédés.
Cette obligation de conseil est particulièrement importante à l'égard des clients comme M. [P], qui achètent à distance le véhicule sur photographies et ne peuvent l'examiner et l'essayer qu'à la livraison, après avoir réglé le prix et les frais de transport.
Or à ce titre, la société Huart Transactions BH Car ne justifie pas avoir correctement rempli son obligation de conseil puisqu'elle a livré à M. [P] un véhicule présentant des désordres non visibles sur les photographies lors de la conclusion de la vente, notamment des pneus craquelés et une peinture cloquée, et sans indiquer à M. [P] que le véhicule n'avait pas roulé depuis des mois voire des années ce qui aurait pu alerter l'acquéreur sur un état d'usure prématuré des joints et silent-blocs malgré le faible kilométrage.
Ces éléments justifient d'allouer à M. [P] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de ce manquement à l'obligation de conseil.
Sur le surplus des demandes :
Mme [J] et la société Huart Transactions BH Car, succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer chacune à M. [P] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et appel, le jugement étant infirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles.
Leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [W] [P] de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés à l'égard de Mme [R] [J] et de restitution du prix de vente et des frais y afférents,
- condamné M. [W] [P] à payer à Mme [R] [J] et à la société Huart Transactions BH Car la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [P] aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule Ford Mustang immatriculé [Immatriculation 4] intervenue entre Mme [R] [J] et M. [W] [P] le 26 septembre 2017, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
CONDAMNE Mme [R] [J] à payer à M. [W] [P] les sommes suivantes :
- 25.400 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
- 2.098,76 € au titre des frais annexes à la vente,
ORDONNE à Mme [R] [J] de reprendre possession du véhicule litigieux dans les lieux où il se trouve à ses frais, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
DIT que cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 € par mois passé ce délai, sur une durée maximale de six mois passée laquelle il appartiendra le cas échéant au créancier de saisir le juge de l'exécution aux fins de voir liquider l'astreinte et éventuellement en fixer une nouvelle,
DEBOUTE Mme [R] [J] de sa demande tendant à se voir relevée et garantie par la société Huart Transactions BH Car des condamnations mises à sa charge,
CONDAMNE la société Huart Transactions BH Car à payer à M. [W] [P] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice issu du manquement de la société Huart Transactions BH Car à son obligation de conseil,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNE Mme [R] [J] à payer à M. [W] [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE la société Huart Transactions BH Car à payer à M. [W] [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE in solidum Mme [R] [J] et la société Huart Transactions BH Car aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.