CA Pau, 1re ch., 15 octobre 2024, n° 22/02863
PAU
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Titirangi (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Faure
Conseillers :
Mme de Framond, Mme Blanchard
Avocats :
Me Francois, Me Trocchia Cler
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 février 2019, M. [J] [B] a acquis un véhicule d'occasion de marque Volkswagen type Transporter 2 TDI, immatriculé [Immatriculation 6], avec un kilométrage de 145.150 km, véhicule mis en vente par la SAS Titirangi suivant facture n°483 d'un montant de 13.800 euros.
Le 18 février 2019, M. [B] a souscrit un contrat d'assurance garantie mécanique d'une durée de douze mois auprès de la société Eurola.
Quelques jours après l'acquisition du véhicule, une première panne est survenue. Ledit véhicule a été examiné par le garage d'Ygos qui a diagnostiqué une défaillance du démarreur. Cette réparation a été prise en charge par la société Eurola.
Le 16 mars 2019, des avaries ayant été de nouveau constatées, le véhicule de M. [B] est resté immobilisé et rapatrié au garage Ducasse, concessionnaire Volkswagen à [Localité 9].
Un devis de réparation pour un montant de 10.834,87 euros TTC a été présenté compte tenu des défaillances constatées.
À ce titre, la société Eurola a opposé le plafond de sa garantie à hauteur de 2.083 euros HT.
Dans ce contexte, M. [B] a mandaté un expert automobile en la personne du cabinet Lahitte.
Un contrôle de pression d'huile ainsi qu'un remplacement du capteur de pression d'huile ont été effectués par le garage Ducasse.
Après avoir récupéré le véhicule, le voyant de pression d'huile s'est allumé de nouveau, de sorte que le véhicule a été rapatrié par dépanneuse au garage Ducasse.
Afin d'obtenir un second avis au regard de la persistance des problèmes mécaniques, le véhicule a été confié au garage L'Auto-Entente à [Localité 9] qui a préconisé le remplacement de la pompe à huile pour un montant de 591,52 euros TTC, pièce changée par ce garage suivant facture du 30 juillet 2019.
Malgré ce remplacement, le voyant a continué à s'allumer.
Une expertise amiable a été confiée au cabinet Lahitte.
Le cabinet Lahitte a convoqué l'ensemble des parties, à savoir la SAS Titirangi, la société EUROLA et le constructeur Volkswagen . Trois réunions contradictoires les 05 décembre 2019, 20 et 28 mai 2020 se sont tenues et un rapport a été rédigé et adressé à l'ensemble des parties.
Par courrier du 03 juin 2020, le cabinet Lahitte a proposé à la SAS Titirangi un protocole transactionnel aux termes duquel M. [B] a sollicité la résolution de la vente pour défaut de conformité.
Suivant courrier du 07 juillet 2020, la SAS Titirangi a répondu ne pas pouvoir donner suite à cette demande au regard des opérations d'expertise qui n'ont pas été menées à terme.
Le 31 juillet 2020, le cabinet d'Expertise et Concept a rendu un rapport d'expertise sur demande de la SAS Titirangi .
Par acte du 13 février 2021, M. [B] a assigné la SAS Titirangi devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et ordonner la restitution du prix.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- déclaré la SAS Titirangi responsable du défaut de conformité du véhicule Volkswagen Transporter 2 TDI, immatriculé [Immatriculation 6] vendu le 14 février 2019 à M. [B] sur le fondement de l'article L 217-4 du code de la consommation.
- prononcé la résolution de la vente entre la SAS Titirangi et M. [B] du véhicule de type Volkswagen Transporter 2 TDI, immatriculé [Immatriculation 6] acquis en date du 14 février 2019.
- condamné la SAS Titirangi à verser à M. [B] au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 13.800 euros.
- dit que le véhicule sera restitué par M. [B], à charge pour la SAS Titirangi d'en reprendre possession à ses frais exclusifs à l'endroit où le véhicule est immobilisé.
- condamné la SAS Titirangi à verser à M. [B] les sommes suivantes :
327,76 euros au titre des frais d'immatriculation
320 euros au titre des frais de dépannage
591,52 euros au titre des frais de changement de la pompe à huile
2.000 euros au titre du préjudice de jouissance
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes.
- débouté la SAS Titirangi de l'ensemble de ses demandes.
- condamné la SAS Titirangi à verser à M. [B] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SAS Titirangi aux dépens.
- rejeté les prétentions plus amples ou contraires.
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré :
- qu'il est constant et non contesté que le véhicule acquis par M. [B] le 14 février 2019 a subi plusieurs interventions postérieurement à son acquisition.
- que les dysfonctionnements du véhicule recueillis durant l'expertise amiable n'ont pas été contestés par l'expertise amiable diligentée par la SAS Titirangi qui fait état des mêmes pannes.
- qu'un véhicule ayant un moteur qui ne fonctionne pas normalement ne présente pas l'utilité attendue, à savoir rouler, ce qui est sa destination première, de sorte qu'il n'est donc pas conforme au sens de l'article L.217-4 du code de la consommation.
- que la non-conformité au niveau du moteur est apparue un mois après l'achat du véhicule, soit dans un délai de six mois à compter de cette délivrance, et alors que le véhicule avait parcouru très peu de kilomètres, de sorte que la présomption du défaut de conformité bénéficie de plein droit à M. [B] ; qu'il appartient alors à la SAS Titirangi de rapporter la preuve de ce que les anomalies constatées n'existaient pas au moment de la vente ou résidaient dans une cause étrangère à un défaut de conformité.
- que la société SAS Titirangi échoue à rapporter la preuve d'une origine étrangère à un défaut de conformité s'agissant des vices constatés sur le véhicule qu'elle a vendu à M. [B].
- que la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente.
- que M. [B] ne justifiant pas avoir versé la somme de 1.000 euros supplémentaire au prix de vente de 13.800 euros, il sera donc retenu cette dernière somme.
- qu'il y a lieu de condamner la SAS Titirangi à restituer à M. [B] la somme de 13.800 euros et de dire qu'elle devra revenir reprendre le véhicule d'occasion Volkswagen Transporter 2 TDI à ses frais à l'endroit où il est immobilisé.
- que la SAS Titirangi étant un vendeur professionnel, sa connaissance de la non-conformité et sa faute consistant à vendre le bien malgré celle-ci, est présumée, de sorte qu'elle devra réparation des préjudices causés à M. [B] du fait de la vente.
- que M. [B] doit être indemnisé en sus de la restitution du prix de vente, des frais qu'il a dû exposer en pure perte du fait de la panne du véhicule vendu et de son indisponibilité.
- que s'agissant du remboursement du transport de [Localité 8] à [Localité 9] à hauteur de 180 euros, du contrôle réalisé le 18 mars 2019 et de l'immobilisation, M. [B] ne justifie aucunement de ces montants, ni même de leur origine.
- que s'agissant de la demande au titre des frais d'assurance, cette dépense ne résulte pas du défaut de conformité affectant le véhicule mais des dispositions de l'article L.211-1 du code des assurances imposant une assurance obligatoire pour les véhicules terrestres à moteur ; celui-ci étant libre de souscrire une assurance à un coût moindre pour véhicule immobilisé.
- qu'il est suffisamment établi que M. [B] a été privé de l'usage de son véhicule depuis le mois de mars 2019, son préjudice réel s'évaluant forfaitairement à 2.000 euros au regard de la valeur du véhicule et de la durée d'immobilisation.
Par déclaration d'appel du 20 octobre 2022, la SAS Titirangi a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- déclaré la SAS Titirangi responsable du défaut de conformité du véhicule Volkswagen Transporter 2 TDI, immatriculé [Immatriculation 6] vendu le 14 février 2019 à M. [B] sur le fondement de l'article L 217-4 du code de la consommation ;
- prononcé la résolution de la vente entre la SAS Titirangi et M. [B] du véhicule de type Volkswagen Transporter 2 TDI, immatriculé [Immatriculation 6] acquis en date du 14 février 2019 ;
- condamné la SAS Titirangi à verser à M. [B] au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 13.800 euros ;
- dit que le véhicule sera restitué par M. [B], à charge pour la SAS Titirangi d'en reprendre possession à ses frais exclusifs à l'endroit où le véhicule est immobilisé;
- condamné la SAS Titirangi à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 327,76 euros, au titre des frais d'immatriculation
- 320 euros au titre des frais de dépannage
- 591,52 euros au titre des frais de changement de la pompe à huile
- 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance
- débouté la SAS Titirangi de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SAS Titirangi à verser à M. [B] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Titirangi aux dépens ;
- rejeté les prétentions plus amples ou contraires de la SAS Titirangi ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Titirangi, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles L.217-12 du code de la consommation et suivants,
Vu l'article 1641 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- Déclarer l'appel bien fondé,
- Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [B] de son action en résolution de la vente fondée sur la garantie légale de conformité.
- Débouter M. [B] de son action en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés.
- Débouter M. [B] des demandes indemnitaires formulées au titre de ses prétendus préjudices.
- Condamner M. [B] aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la présente procédure d'appel.
- Condamner M. [B] à payer à la SAS Titirangi la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la SAS Titirangi fait valoir :
- que le tribunal a fondé sa décision exclusivement sur le rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de M. [B], ce qui est contraire à la jurisprudence constante.
- que les opérations d'expertise n'ont pu être menées jusqu'au bout puisque M. [B] a retiré son véhicule de la concession Volkswagen à [Localité 7], avant que des démontages supplémentaires nécessaires au diagnostic aient pu être effectués.
- que s'agissant des défauts de conformité et des vices cachés, les opérations d'expertise ont mis en évidence la présence anormale de pâte à joint noire appliquée en excès sans respecter les règles de l'art ; que les résultats d'analyse de l'huile prélevée juste avant le retrait du véhicule confirment la présence de pâte à joint dans l'huile moteur, que cette pâte à joint est la même que celle présente en excès autour de la pompe à huile remplacée par les entreprises Auto-Entente.
- qu'en conséquence, la pompe à huile a été mal remplacée et la SAS Titirangi n'est en aucun cas à l'origine de cette avarie qui ne constitue ni un vice caché, ni un défaut de conformité car son origine est postérieure à la vente ; que seul un mauvais montage de la pompe à huile remplacée par les entreprises Auto-Entente peut être à l'origine de l'avarie moteur constatée.
- que tant le cabinet Lahitte que le garage Auto-Entente, n'ont jamais préconisé le remplacement du moteur.
- que M. [B] ne peut fonder son action sur un rapport d'expertise amiable incomplet contredit par le rapport d'expertise du cabinet Expertise et Concept, de sorte qu'il est défaillant à rapporter la preuve d'un défaut de conformité ou d'un vice caché.
- que s'agissant des multiples demandes indemnitaires, M. [B] n'apporte aucun justificatif.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023 auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] [B], intimé, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les dispositions des articles L217-4 et suivants du code la consommation,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 13 juillet 2022,
- Débouter la SAS Titirangi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 13 juillet 2022 en ce qu'il a :
- Déclaré la SAS Titirangi responsable du défaut de conformité du véhicule Volkswagen Transporter 2.0 TDI, immatriculé [Immatriculation 6] vendu le 14 février 2019 à M. [B] sur le fondement de l'article L217-4 du code la consommation ;
- Prononcé la résolution de la vente entre la SAS Titirangi et M. [B] du véhicule de type Volkswagen Transporter 2.0 TDI, immatriculé [Immatriculation 6] acquis le 14 février 2019 ;
- Condamné la SAS Titirangi à verser à M. [B] au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 13.800 euros ;
- Dit que le véhicule sera restitué par M. [B], à charge pour la SAS TITIRANGI d'en reprendre possession à ses frais exclusifs à l'endroit où le véhicule est immobilisé ;
- Condamné la SAS Titirangi à verser à M. [B] les sommes suivantes:
327,76 euros au titre des frais d'immatriculation,
320 euros au titre des frais d'immatriculation,
591,52 euros au titre des frais de changement de la pompe à huile.
- Condamner la SAS Titirangi à verser à M. [B] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les dispositions de l'article L217-13 du code la consommation,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 13 juillet 2022,
- Débouter la SAS Titirangi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Constater que le véhicule de type Volkswagen Transporter 2.0 TDI, immatriculé [Immatriculation 6] vendu le 14 février 2019 à M. [B] est affecté d'un vice caché sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
- Prononcer la résolution de la vente entre la SAS Titirangi et M. [B] du véhicule de type Volkswagen Transporter 2.0 TDI, immatriculé [Immatriculation 6] acquis le 14 février 2019,
- Condamner la SAS Titirangi à verser à M. [B] au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 13.800 euros,
- Juger que le véhicule sera restitué par M. [B], à charge pour la SAS Titirangi d'en reprendre possession à ses frais exclusifs à l'endroit où le véhicule est immobilisé,
- Condamner la SAS Titirangi à verser à M. [B] les sommes suivantes :
327,76 euros au titre des frais d'immatriculation,
320 euros au titre des frais d'immatriculation,
591,52 euros au titre des frais de changement de la pompe à huile.
- Condamner la SAS Titirangi à verser à M. [B] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
- Condamner la SAS Titirangi à verser à M. [B] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS Titirangi aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de première instance.
Au soutien de ses conclusions, M. [J] [B] fait valoir :
- que s'agissant du défaut de conformité, les défauts et avaries sont apparus quelques jours seulement après l'acquisition du bien en février 2019 et qu'ils ont été constatés par des professionnels.
- que les avaries étant apparues dans le délai de six mois après la vente, il est constant que le véhicule Volkswagen Transporter 2.0 TDI vendu le 14 février 2019 par la SAS Titirangi était affecté d'un défaut présumé à la livraison du bien et pour lequel la SAS Titirangi doit sa garantie.
- que le rapport d'expertise du cabinet Lahitte a été rendu suite à trois réunions d'expertise et dans le respect du contradictoire.
- que l'argumentation selon laquelle la panne résulterait de l'intervention du garage Auto-Entente ne saurait perdurer alors qu'elle a eu lieu en juillet 2019, soit cinq mois après la vente du véhicule.
- qu'en application de l'article L.217-10 du code de la consommation et puisqu'aucune des propositions quant au remplacement ou à la réparation du véhicule n'a abouti dans le délais d'un mois, il peut donc restituer le véhicule en l'état et solliciter le remboursement du prix de vente s'élevant à 13.800 euros.
- que le défaut de conformité lui a causé un préjudice financier et un préjudice de jouissance.
- que s'agissant de la garantie des vices cachés, l'avarie moteur est apparue quelques jours seulement après la vente et que le défaut doit être considéré comme caché dans la mesure où l'exploration du vice a nécessité une expertise ou un démontage.
- que ce défaut caché rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine car le véhicule ne peut pas rouler.
- que le vendeur professionnel est toujours tenu des dommages et intérêts en cas de préjudice pour l'acheteur, même s'il n'avait pas connaissance des vices.
- que M. [B] est fondé à solliciter la résolution de la vente avec la restitution du prix à hauteur de 13.800 euros, outre le remboursement des frais engagés et des frais en cours ainsi que la prise en charge des frais de rapatriement du véhicule.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de résolution de la vente fondée sur la garantie de l'article L. 217-4 du code de la consommation :
Il est constant que le contrat de vente litigieux a été conclu entre un professionnel de l'automobile, la SAS Titirangi, et M. [B], consommateur.
Il résulte des dispositions de l'article L217-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L'article L217-7 ancien du même code instaure une présomption en faveur du consommateur, puisque ce texte dispose que les défauts de conformité apparaissant dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ; ce délai est ramené à six mois pour les biens d'occasion, tel le véhicule litigieux.
S'agissant des mesures réparatoires, les articles L217-9 et L217-10 du code de la consommation dans leur version applicable au litige offre le choix à l'acheteur entre la réparation ou le remplacement du bien ; si la réparation et le remplacement sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix, mais la résolution de la vente ne peut être prononcée en cas de défaut de conformité mineur.
Enfin, l'article L217-11 ancien précise que l'application des articles L217-9 et L217-10 a lieu sans frais pour l'acheteur et ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages-intérêts.
En l'espèce, le premier juge a fait une juste application de ces textes au litige, après une appréciation pertinente des faits de la cause et aux termes d'une motivation que la cour adopte, pour considérer que le véhicule vendu était affectés de défauts de conformité le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, que ces défauts sont apparus dans le délai de six mois après délivrance du bien, et qu'il y avait lieu de prononcer la résolution de la vente avec restitution du prix à l'acquéreur soit 13.800 € et restitution du véhicule au vendeur, outre remboursement à l'acquéreur des frais inutilement exposés par lui sur ce véhicule.
A ces justes motifs, il convient d'ajouter :
- que les premiers désordres sont apparus seulement quelques jours après la vente, avec une panne au niveau du démarreur, puis quelques semaines plus tard, une défaillance au niveau de la pression d'huile ayant conduit le garage Ducasse à préconiser le remplacement du moteur dès le 20 mars 2019, pour 10.834,87 €,
- que ni le remplacement du démarreur, ni celui de la pompe à huile n'ont permis de solutionner les désordres, qui préexistaient à ces interventions, étaient apparus immédiatement après la vente et sont donc présumés être antérieurs à celle-ci au regard de la garantie applicable et de l'absence de preuve par la SAS Titirangi de leur postériorité à la vente,
- que l'expertise amiable réalisée par le cabinet Lahitte, au contradictoire de la SAS Titirangi, et après deux réunions en la présence de son expert les 20 et 28 mai 2020, met en évidence une perte de la pression d'huile qui s'est manifestée dès la vente et n'était pas visible de M. [B], que les dommages moteurs rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,
- que cette expertise n'est pas le seul élément sur lequel s'est fondé le premier juge, puisqu'elle est corroborée par les multiples interventions des différents garagistes après la vente, dont les devis et factures sont produits,
- que la SAS Titirangi invoque l'intervention ayant consisté dans le changement de la pompe à huile et la présence de pâte à joint au niveau du support de filtre à huile telle que décelée par l'expert, pour remettre en cause l'antériorité des désordres à la vente, alors que la chronologie des pannes montre bien que les désordres affectant le moteur ne résultent pas de cette dernière intervention du 30 juillet 2029 puisqu'ils se sont manifestés une semaine puis un mois après la vente du 14 février 2019, étant précisé que le véhicule n'a plus circulé après le changement de la pompe à huile,
- que la SAS Titirangi produit un rapport établi par son propre expert de manière non contradictoire le 31 juillet 2020 tendant à indiquer que la présence de pâte à joint en excès autour de la pompe à huile pouvait remettre en cause l'antériorité du vice par rapport à la vente, alors même que cet expert conclut 'les conséquences exactes de la présence de cette pâte à joint ne sont donc pas connues',
- que le courrier du concessionnaire Volkswagen de [Localité 5], établi le 14 juin 2023 soit quatre ans après la panne, affirmant péremptoirement que l'origine de la panne proviendrait de la pompe à huile qui a été posée avec une quantité importante de pâte à joint qui serait passée dans le circuit d'huile 'provoquant avec le temps des bouchons et donc une perte de pression d'huile', n'est pas probant en tant que tel puisqu'il ne résulte d'aucune mesure d'expertise contradictoire, que la perte de pression d'huile préexistait au changement de la pompe, et que ce courrier se trouve contredit par l'expertise Lahitte du mois de mai 2020 ayant constaté que le filtre à huile n'était pas du tout saturé, que la crépine de la pompe à huile était intacte et non obstruée, et que le véhicule n'a plus circulé après le changement de la pompe à huile hormis quelques kilomètres pour un dernier essai non concluant,
- que la SAS Titirangi n'a proposé aucune solution satisfaisante à M. [B], alors que plusieurs pannes se sont succédées sur des éléments rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, de sorte que M. [B] était fondé à solliciter la résolution de la vente,
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente aux torts de la SAS Titirangi , et ordonné la restitution du prix de vente par celle-ci à M. [B].
Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Titirangi à rembourser à M. [B] les frais d'immatriculation, de dépannage, et de changement de la pompe à huile.
Sur le préjudice de jouissance subi par M. [B] :
M. [B] indique avoir subi un préjudice de jouissance, à raison de l'immobilisation du véhicule acquis, car il n'a pu circuler que 31 jours avec le véhicule qu'il avait acquis pour les besoins de son activité professionnelle, puisqu'il souhaitait travailler à son compte, et a finalement repris un travail salarié le 26 août 2019 dans le bâtiment dont il justifie par la production d'un contrat de travail.
Le jugement ayant alloué à M. [B] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance sera confirmé, cette somme assurant à M. [B] la réparation suffisante du préjudice dont il justifie par les pièces produites.
Au demeurant, M. [B] qui demande l'allocation d'une somme de 5.000 € à ce titre ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation de ce chef du jugement, la cour ne pouvant donc réévaluer cette indemnisation.
Sur le surplus des demandes :
la SAS Titirangi, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [B] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée à M. [B] en première instance.
La demande de la SAS Titirangi au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Titirangi à payer à M. [J] [B] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
DEBOUTE la SAS Titirangi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Titirangi aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M.CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.