Décisions
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 octobre 2024, n° 22/03313
TOULOUSE
Arrêt
Autre
15/10/2024
ARRÊT N° 322/24
N° RG 22/03313
N° Portalis DBVI-V-B7G-O7WM
SL - SC
Décision déférée du 30 Août 2022
TJ de FOIX - 22/00290
P. MARFAING
[M] [N]
C/
Société AB ENERGIE CONSEIL
S.E.L.A.R.L. GARNIER Philippe & GUILLOUET Sophie
RENVOI MEE DU 12.12.24
Grosse délivrée
le
à
Me Virginie PRADON-BABY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [M] [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMEE
Société AB ENERGIE CONSEIL
représentée par S.E.L.A.R.L. GARNIER Philippe & GUILLOUET Sophie, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AS ENERGIE CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. GARNIER Philippe & GUILLOUET Sophie
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AS ENERGIE CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [N] se prévaut d'un bon de commande n° 0390 du 16 juin 2020 à l'en-tête de la société Bati Eco 13, qui était immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 503 809 360, portant sur un kit photovoltaïque de 2,6 kWc soit 8 panneaux de 325 Wc, un ballon thermodynamique et un poêle à granulés de 6,5 kWc pour un montant de 15.600 euros TTC. Ce bon de commande est signé par M. [E] [G], vendeur, et M. [M] [N], également par Mme [J] [F]. Est jointe une offre de crédit faite à M. [M] [N] et Mme [J] [F] du 16 juin 2020, auprès de la société CA Consumer finance, pour un montant de 15.600 euros, d'une durée de 185 mois, au taux de 3,835% par an, signée par M. [N] et Mme [F].
M. [M] [N] se prévaut également d'un bon de commande n°09102 du 12 décembre 2020, à l'en-tête de la Sa AB Energie Conseil, qui était immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 843 261 892, et avait pour dirigeant M. [I], portant sur l'installation d'un kit photovoltaïque de 2,4 kWc soit 8 panneaux de 300 Wc, un ballon d'eau chaude thermodynamique de 190 litres et un poêle à granulés de 6,5 kWc, pour un prix de 15.600 euros TTC. Les coordonnées du conseiller sont [E] [G]. Ce bon de commande porte la mention 'comptant : acompte de 3.000 euros fait par virement le 12 décembre 2020.' Ce bon de commande n° 09102 n'est pas signé.
M. [N] soutient avoir payé le prix à la société AB Conseil Energie, financé au moyen d'un crédit, mais dit que les travaux n'ont pas été exécutés par la société AB Conseil Energie.
Le 9 février 2021, M. [N] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 7] contre M. [K] [I] et M. [E] [G], pour abus de confiance par personne faisant appel au public. Il s'est plaint d'avoir fait deux virements de 3.000 et 12.500 euros, mais que les matériels commandés n'ont pas tous été livrés et n'ont pas été posés.
Par mise en demeure du 12 avril 2021 adressée à la société AB Energie Conseil, il a demandé la résolution du contrat et le remboursement de la somme de 15.500 euros.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Maux a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société AB Energie Conseil, et désigné en qualité de liquidateur la Selarl Garnier Philippe et Guillouet Sophie, prise en la personne de Me Guillouet.
Par acte du 16 février 2022, M. [M] [N] a fait assigner la société AB Energie Conseil devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15.600 € au titre de l'inexécution contractuelle, outre des dommages et intérêts.
La société AB Energie Conseil, assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :
- rejeté les demandes présentées par M. [M] [N],
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [N] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que le bon de commande du 12 décembre 2020 n'étant pas signé, ce document ne pouvait donc apporter la preuve de l'engagement contractuel de la société AB Energie Conseil envers M. [N]. Il a estimé qu'en outre, M. [N] ne rapportait pas la preuve du versement des sommes de 3.000 euros et 12.600 euros, ne produisant qu'une demande de virement au crédit d'un compte de la société AB Energie Conseil d'un montant de 12.500 euros. Il a retenu qu'enfin, il n'était apporté aucun élément sur les suites données au dépôt de plainte du 9 février 2021.
-:-:-:-
Par déclaration du 8 septembre 2022, M. [M] [N] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Le 11 octobre 2022, M. [N] a fait une déclaration de créance à l'encontre de la société AB Energie Conseil devant le mandataire judiciaire de cette société.
Par acte du 12 octobre 2022, M. [N] a fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel de Toulouse la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Garnier Philippe et Guillouet Sophie, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Ab Energie Conseil, à personne habilitée.
Par courrier du 14 octobre 2022, Me Guillouet a indiqué que M. [N] n'avait pas déclaré sa créance au passif de la Sas AB ENERGIE CONSEIL.
M. [N] a formé une requête en relevé de forclusion le 17 novembre 2022 à l'attention du juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux, afin de pouvoir inscrire sa créance au passif de la Sas Ab Energie Conseil.
Le juge-commissaire, par ordonnance du 13 mars 2023, a refusé de le relever de sa forclusion.
Par arrêt du 23 avril 2024, la cour d'appel de Toulouse, avant-dire-droit au fond,
- a ordonné la réouverture des débats à l'audience juge rapporteur du mardi 4 juin 2024 à 14h, afin que M. [M] [N] présente ses observations sur les points suivants soulevés d'office:
* la suite qui a été donnée à la requête en relevé de forclusion du 17 novembre 2022;
* la question de savoir si le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 30 août 2022, rendu après l'ouverture de la liquidation judiciaire et en l'absence du liquidateur de la société AB ENERGIE CONSEIL, est non avenu ;
* la question de savoir si l'action de M. [N] est irrecevable, au motif qu'il ne pouvait faire constater le principe de sa créance et en fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances ;
- dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 4 juin 2024 ;
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a produit le jugement du 23 janvier 2024 du tribunal de commerce de Meaux qui l'a relevé de la forclusion et a dit qu'il devra déclarer sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire dans le mois suivant la signification de ce jugement.
Le tribunal de commerce a estimé que c'était à l'occasion de la déclaration d'appel le 8 septembre 2022 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix que M. [N] avait appris la liquidation judiciaire de la société AB Energie Conseil ; qu'il avait déclaré sa créance le 11 octobre 2022 pour un montant de 20.600 euros ; que l'article L 622-26 alinéa 3 du code de commerce prévoit : 'Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de 6 mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance ; qu'ainsi, la date à retenir pour faire courir le délai de relevé de forclusion était le 8 septembre 2022 ; que dans ces conditions, il y avait lieu de recevoir M. [N] en son opposition, de la dire bien fondée et d'y faire droit, d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire du 13 mars 2023.
M. [N] a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire par courrier du 9 février 2024, pour un montant échu chirographaire de 20.600 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2024, M. [M] [N], appelant, demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son action ;
- dire qu'il a respecté la procédure de déclaration de créances et de vérification de créances;
- dire que le jugement de première instance ne peut être déclaré non avenu ;
- réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions en ce qu'elle a rejeté ses demandes,
Statuant de nouveau :
- condamner la société Ab Energie Conseil, par voie de fixation au passif, à lui verser la somme de 15 600 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de l'inexécution contractuelle ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ab Energie Conseil à la somme de 15.600 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de l'inexécution contractuelle ;
- condamner la société Ab Energie Conseil, par voie de fixation au passif, à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dont elle a fait preuve ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ab Energie Conseil à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dont elle a fait preuve ;
- condamner la société Ab Energie Conseil, par voie de fixation au passif, à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Cpc, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ab Energie Conseil la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Selarl Garnier Philippe & Guillouet Sophie, prise en la personne de Me Guillouet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AB ENERGIE CONSEIL, appelée en intervention forcée par acte du 12 octobre 2022, à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Par acte des 31 mai et 3 juin 2024, M. [N] lui a notifié ses dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du mardi 4 juin 2024 à 14 h 00.
Par soit-transmis du 17 septembre 2024, la cour a sollicité une note en délibéré de l'avocat de M. [N] sur la question de l'irrecevabilité des demandes contre la société AB énergie conseil, suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement du 25 mars 2024 du tribunal de commerce de Meaux, le mandataire liquidateur ne représentant dès lors plus la société.
Par note en délibéré par message RPVA du 26 septembre 2024, le conseil de M. [N] a dit qu'il convenait qu'il sollicite la désignation d'un mandataire ad hoc pour la société AB Conseil Energie et a demandé la réouverture des débats pour ce faire.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La société AB Energie Conseil était immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 843 261 892.
Il ressort du BODACC du 10 avril 2024 annonce n° 2876 que par jugement du 25 mars 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société AB Energie Conseil pour insuffisance d'actif.
Il y a lieu de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 12 décembre 2024, afin que soit appelé en cause le mandataire ad hoc de la société AB énergie conseil.
Faute pour M. [N] d'y procéder avant cette date, l'affaire sera radiée.
Toutes les demandes ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 12 décembre 2024, afin que soit M. [M] [N] appelle en cause le mandataire ad hoc de la société AB énergie conseil ;
Dit que faute pour M. [M] [N] d'y procéder avant cette date, l'affaire sera radiée ;
Réserve toutes les demandes ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
ARRÊT N° 322/24
N° RG 22/03313
N° Portalis DBVI-V-B7G-O7WM
SL - SC
Décision déférée du 30 Août 2022
TJ de FOIX - 22/00290
P. MARFAING
[M] [N]
C/
Société AB ENERGIE CONSEIL
S.E.L.A.R.L. GARNIER Philippe & GUILLOUET Sophie
RENVOI MEE DU 12.12.24
Grosse délivrée
le
à
Me Virginie PRADON-BABY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [M] [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMEE
Société AB ENERGIE CONSEIL
représentée par S.E.L.A.R.L. GARNIER Philippe & GUILLOUET Sophie, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AS ENERGIE CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. GARNIER Philippe & GUILLOUET Sophie
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AS ENERGIE CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [N] se prévaut d'un bon de commande n° 0390 du 16 juin 2020 à l'en-tête de la société Bati Eco 13, qui était immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 503 809 360, portant sur un kit photovoltaïque de 2,6 kWc soit 8 panneaux de 325 Wc, un ballon thermodynamique et un poêle à granulés de 6,5 kWc pour un montant de 15.600 euros TTC. Ce bon de commande est signé par M. [E] [G], vendeur, et M. [M] [N], également par Mme [J] [F]. Est jointe une offre de crédit faite à M. [M] [N] et Mme [J] [F] du 16 juin 2020, auprès de la société CA Consumer finance, pour un montant de 15.600 euros, d'une durée de 185 mois, au taux de 3,835% par an, signée par M. [N] et Mme [F].
M. [M] [N] se prévaut également d'un bon de commande n°09102 du 12 décembre 2020, à l'en-tête de la Sa AB Energie Conseil, qui était immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 843 261 892, et avait pour dirigeant M. [I], portant sur l'installation d'un kit photovoltaïque de 2,4 kWc soit 8 panneaux de 300 Wc, un ballon d'eau chaude thermodynamique de 190 litres et un poêle à granulés de 6,5 kWc, pour un prix de 15.600 euros TTC. Les coordonnées du conseiller sont [E] [G]. Ce bon de commande porte la mention 'comptant : acompte de 3.000 euros fait par virement le 12 décembre 2020.' Ce bon de commande n° 09102 n'est pas signé.
M. [N] soutient avoir payé le prix à la société AB Conseil Energie, financé au moyen d'un crédit, mais dit que les travaux n'ont pas été exécutés par la société AB Conseil Energie.
Le 9 février 2021, M. [N] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 7] contre M. [K] [I] et M. [E] [G], pour abus de confiance par personne faisant appel au public. Il s'est plaint d'avoir fait deux virements de 3.000 et 12.500 euros, mais que les matériels commandés n'ont pas tous été livrés et n'ont pas été posés.
Par mise en demeure du 12 avril 2021 adressée à la société AB Energie Conseil, il a demandé la résolution du contrat et le remboursement de la somme de 15.500 euros.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Maux a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société AB Energie Conseil, et désigné en qualité de liquidateur la Selarl Garnier Philippe et Guillouet Sophie, prise en la personne de Me Guillouet.
Par acte du 16 février 2022, M. [M] [N] a fait assigner la société AB Energie Conseil devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15.600 € au titre de l'inexécution contractuelle, outre des dommages et intérêts.
La société AB Energie Conseil, assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :
- rejeté les demandes présentées par M. [M] [N],
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [N] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que le bon de commande du 12 décembre 2020 n'étant pas signé, ce document ne pouvait donc apporter la preuve de l'engagement contractuel de la société AB Energie Conseil envers M. [N]. Il a estimé qu'en outre, M. [N] ne rapportait pas la preuve du versement des sommes de 3.000 euros et 12.600 euros, ne produisant qu'une demande de virement au crédit d'un compte de la société AB Energie Conseil d'un montant de 12.500 euros. Il a retenu qu'enfin, il n'était apporté aucun élément sur les suites données au dépôt de plainte du 9 février 2021.
-:-:-:-
Par déclaration du 8 septembre 2022, M. [M] [N] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Le 11 octobre 2022, M. [N] a fait une déclaration de créance à l'encontre de la société AB Energie Conseil devant le mandataire judiciaire de cette société.
Par acte du 12 octobre 2022, M. [N] a fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel de Toulouse la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Garnier Philippe et Guillouet Sophie, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Ab Energie Conseil, à personne habilitée.
Par courrier du 14 octobre 2022, Me Guillouet a indiqué que M. [N] n'avait pas déclaré sa créance au passif de la Sas AB ENERGIE CONSEIL.
M. [N] a formé une requête en relevé de forclusion le 17 novembre 2022 à l'attention du juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux, afin de pouvoir inscrire sa créance au passif de la Sas Ab Energie Conseil.
Le juge-commissaire, par ordonnance du 13 mars 2023, a refusé de le relever de sa forclusion.
Par arrêt du 23 avril 2024, la cour d'appel de Toulouse, avant-dire-droit au fond,
- a ordonné la réouverture des débats à l'audience juge rapporteur du mardi 4 juin 2024 à 14h, afin que M. [M] [N] présente ses observations sur les points suivants soulevés d'office:
* la suite qui a été donnée à la requête en relevé de forclusion du 17 novembre 2022;
* la question de savoir si le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 30 août 2022, rendu après l'ouverture de la liquidation judiciaire et en l'absence du liquidateur de la société AB ENERGIE CONSEIL, est non avenu ;
* la question de savoir si l'action de M. [N] est irrecevable, au motif qu'il ne pouvait faire constater le principe de sa créance et en fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances ;
- dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 4 juin 2024 ;
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a produit le jugement du 23 janvier 2024 du tribunal de commerce de Meaux qui l'a relevé de la forclusion et a dit qu'il devra déclarer sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire dans le mois suivant la signification de ce jugement.
Le tribunal de commerce a estimé que c'était à l'occasion de la déclaration d'appel le 8 septembre 2022 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix que M. [N] avait appris la liquidation judiciaire de la société AB Energie Conseil ; qu'il avait déclaré sa créance le 11 octobre 2022 pour un montant de 20.600 euros ; que l'article L 622-26 alinéa 3 du code de commerce prévoit : 'Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de 6 mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance ; qu'ainsi, la date à retenir pour faire courir le délai de relevé de forclusion était le 8 septembre 2022 ; que dans ces conditions, il y avait lieu de recevoir M. [N] en son opposition, de la dire bien fondée et d'y faire droit, d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire du 13 mars 2023.
M. [N] a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire par courrier du 9 février 2024, pour un montant échu chirographaire de 20.600 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2024, M. [M] [N], appelant, demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son action ;
- dire qu'il a respecté la procédure de déclaration de créances et de vérification de créances;
- dire que le jugement de première instance ne peut être déclaré non avenu ;
- réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions en ce qu'elle a rejeté ses demandes,
Statuant de nouveau :
- condamner la société Ab Energie Conseil, par voie de fixation au passif, à lui verser la somme de 15 600 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de l'inexécution contractuelle ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ab Energie Conseil à la somme de 15.600 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de l'inexécution contractuelle ;
- condamner la société Ab Energie Conseil, par voie de fixation au passif, à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dont elle a fait preuve ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ab Energie Conseil à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dont elle a fait preuve ;
- condamner la société Ab Energie Conseil, par voie de fixation au passif, à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Cpc, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ab Energie Conseil la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Selarl Garnier Philippe & Guillouet Sophie, prise en la personne de Me Guillouet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AB ENERGIE CONSEIL, appelée en intervention forcée par acte du 12 octobre 2022, à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Par acte des 31 mai et 3 juin 2024, M. [N] lui a notifié ses dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du mardi 4 juin 2024 à 14 h 00.
Par soit-transmis du 17 septembre 2024, la cour a sollicité une note en délibéré de l'avocat de M. [N] sur la question de l'irrecevabilité des demandes contre la société AB énergie conseil, suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement du 25 mars 2024 du tribunal de commerce de Meaux, le mandataire liquidateur ne représentant dès lors plus la société.
Par note en délibéré par message RPVA du 26 septembre 2024, le conseil de M. [N] a dit qu'il convenait qu'il sollicite la désignation d'un mandataire ad hoc pour la société AB Conseil Energie et a demandé la réouverture des débats pour ce faire.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La société AB Energie Conseil était immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 843 261 892.
Il ressort du BODACC du 10 avril 2024 annonce n° 2876 que par jugement du 25 mars 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société AB Energie Conseil pour insuffisance d'actif.
Il y a lieu de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 12 décembre 2024, afin que soit appelé en cause le mandataire ad hoc de la société AB énergie conseil.
Faute pour M. [N] d'y procéder avant cette date, l'affaire sera radiée.
Toutes les demandes ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 12 décembre 2024, afin que soit M. [M] [N] appelle en cause le mandataire ad hoc de la société AB énergie conseil ;
Dit que faute pour M. [M] [N] d'y procéder avant cette date, l'affaire sera radiée ;
Réserve toutes les demandes ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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