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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 octobre 2024, n° 21/02384

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 21/02384

15 octobre 2024

15/10/2024

ARRÊT N° 319/24

N° RG 21/02384 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGBP

SL - SC

Décision déférée du 19 Mars 2021

TJ de TOULOUSE- 18/02045

M. RUFFAT

[S] [J]

C/

[S] [T]

Association SOCIETE SPORTIVE DES COURSES DETOULOUSE

SELARL EKIP' prise en la personne de Me [E] [O], en qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [J]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Elodie GOIG

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

Me Gilles SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [S] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Elodie GOIG, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

INTIMES

Monsieur [S] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE

Association SOCIETE SPORTIVE DES COURSES DE TOULOUSE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Florence DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

SELARL EKIP' prise en la personne de Me [E] [O]

en qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Elodie GOIG, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 17 novembre 2017, le cheval Alaparo, hongre AQPS né en 2010, a été gravement blessé suite à sa participation au prix de courses de haies d'automne sur |'hippodrome de la Cépière, exploité par la société sportive des courses de Toulouse.

Un rapport d'examen et de traitement, réalisé le 17 novembre 2017 à I'issue de la course par le docteur [I] de la clinique du cheval, indique que le cheval présente une plaie cutanée délabrante et profonde intéressant le glome médial et la couronne antérieurs gauche avec lésion des artère et veine digitées médiales. A la palpation, on met en évidence des esquilles du cartilage ungulaire médial.

La compagnie d'assurance Generali a, en sa qualité d'assureur de la société sportive des courses de Toulouse, requis le docteur [W] [K], du cabinet d'expertise Vetodit expertises vétérinaires, afin qu'iI procède à l'examen de l'équidé et qu'il rende un avis technique sur les blessures présentées par I'animaI.

L'expert amiable a déposé son rapport le 25 avril 2018.

Par acte du 10 juin 2018, M. [T], propriétaire du cheval, a fait assigner la société sportive des courses de Toulouse devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par acte du 7 mai 2019, M. [T] a appelé en cause M. [S] [J], en sa qualité d'entraîneur du cheval Alaparo, responsable de son ferrage, aux fins de voir M. [S] [J] déclaré responsable de son préjudice, si la juridiction estimait que le ferrage d'Alaparo n'avait pas été réalisé dans les règles de l'art, et obtenir indemnisation de son préjudice.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 21 mai 2019.

Par un jugement réputé contradictoire en date du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- prononcé la clôture au 5 février 2021 ;

- déclaré recevable l'action engagée par M. [E] [T] ;

- débouté M. [E] [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société sportive des courses de Toulouse et de la compagnie d'assurance Generali ;

- condamné M. [S] [J] à payer à M. [E] [T] la somme de 9.600 euros en réparation de la perte de valeur du cheval Alaparo ;

- débouté M. [E] [T] de ses autres demandes indemnitaires ;

- condamné M. [S] [J] aux dépens de l'instance ;

- condamné M. [S] [J] à payer à M. [E] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [S] [J] à payer à la société sportive des courses de Toulouse la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [T], seul propriétaire de l'animal, avait qualité à agir.

Il a retenu que l'accident était consécutif à un mauvais ferrage du cheval, et que le ferrage était de la responsabilité de l'entraîneur. Il a estimé qu'il n'était pas démontré de faute de la société sportive des courses de Toulouse.

Il a jugé que les demandes contre la compagnie Generali devaient être rejetées, cette dernière n'étant pas partie à l'instance.

Il a considéré que M. [J] voyait sa responsabilité engagée du fait du mauvais ferrage, et devait indemniser la perte de valeur du cheval, soit 9.600 euros, la perte de gains n'étant quant à elle pas démontrée.

Par déclaration en date du 27 mai 2021, M. [S] [J] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action engagée par M. [E] [T] ;

- condamné M. [S] [J] à payer à M. [E] [T] la somme de 9 600 euros en réparation de la perte de valeur du cheval Alaparo ;

- condamné M. [S] [J] aux dépens de l'instance ;

- condamné M. [S] [J] à payer à M. [E] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [S] [J] à payer à la société sportive des courses de Toulouse la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Postérieurement à la déclaration d'appel, par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a prononcé le redressement judiciaire de M. [S] [J], et désigné la Selarl Ekip' prise en la personne de Me [O] en qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [J].

La Selarl Ekip' prise en la personne de Me [O] est intervenue volontairement à l'instance en qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [J], aux fonctions duquel elle a été désignée selon jugement du tribunal judiciaire de Pau du 16 novembre 2021.

M. [T] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire M. [J], le 22 décembre 2021.

Par arrêt avant-dire-droit du 27 juin 2023, la cour d'appel de Toulouse, statuant dans les limites de sa saisine,

- a ordonné la réouverture des débats ;

- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 23 novembre 2023 à 9 heures, afin qu'avant cette date :

* les parties présentent leurs observations sur l'existence et les conséquences de la liquidation judiciaire de M. [S] [J],

* que soit régularisée l'intervention volontaire ou forcée de la Selarl Ekip' prise en la personne de Me [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur,

* que M. [S] [J] précise s'il entend exercer son droit propre en vertu de l'article L 641-9 I alinéa 3 du code de commerce ;

- a dit qu'à défaut de diligence dans le délai imparti, la radiation de l'affaire sera encourue ;

- a réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour a constaté qu'elle n'était pas saisie des dispositions du jugement concernant la clôture de la procédure ni concernant la société d'assurance Generali.

Elle a constaté qu'il ressortait de l'annonce n°2460 du BODACC A n°20220235 publié le 4 décembre 2022, que par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Pau a converti la procédure de redressement judiciaire de M. [S] [J] en procédure de liquidation judiciaire. Le mandataire à la liquidation des entreprises est la Selarl Ekip' prise en la personne de Me [E] [O].

Bien qu'aucune partie n'ait communiqué cette annonce à la cour, elle a considéré qu'il s'agissait d'un fait que la juridiction devait relever d'office, la liquidation judiciaire entraînant le dessaisissement du débiteur, en vertu de l'article L 641-9 I alinéa 1 du code de commerce.

La Selarl Ekip' prise en la personne de Me [E] [O] en qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [J], aux fonctions desquelles il a été désigné selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau du 16 novembre 2021, a été assignée en intervention forcée par acte du 8 novembre 2023, à personne habilitée. Elle était cependant déjà dans la cause.

La Selarl Ekip', prise en la personne de Maître [E] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [J], aux fonctions duquel il a été désigné selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau en date du 22 novembre 2022, est intervenue volontairement devant la cour par conclusions du 23 novembre 2023.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 23 novembre 2023, la Selarl Ekip', prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [S] [J], intervenante volontaire, demande à la cour de :

- donner acte à la Selarl Ekip', prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire, de son intervention au débat ;

- donner acte à M. [J] personnellement qu'il n'entend pas exercer son droit propre qu'il tient de l'article L 641-9 du code de commerce ;

- déclarer irrecevables les demandes formées par M. [T] en vertu de l'assignation en date du 7 mai 2019 ;

- constater en effet que ses demandes n'ont été précédées à l'égard de la concluante d'aucune diligence ou démarche amiable ou préalable conformément à l'article 56 du code de procédure civile ;

- au surplus déclarer irrecevables les demandes formulées devant le premier juge, par la société sportive des courses de Toulouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du concluant par voie de conclusions non signifiées à ce dernier ;

- réformer le jugement du 19 mars 2021dans toutes ses dispositions également sur ce point,

constater en effet que M. [J] a parfaitement rempli les obligations lui incombant, et que l'on ne saurait mettre à sa charge un défaut de vérification du ferrage, d'un expert non missionné par les parties alors même que le vétérinaire de course d'une part et le maréchal-ferrant d'autre part, ont effectué leurs missions conformément à leurs propres obligations, et qu'en tout cas un entraîneur normalement diligent, agissant en bon père de famille, ne pouvait constater une quelconque défaillance à l'endroit des règles de l'art au regard des prestations effectuées par le maréchal-ferrant ;

- 'dire et juger' que la cause exclusive de la blessure du cheval est due à la présence du fil de fer sur la piste de course sur laquelle a évolué le cheval Alaparo et dire en conséquence que seule la responsabilité de la société sportive des courses de Toulouse, à l'égard des dommages qui en résultent, doit être retenue exclusivement ;

- débouter en conséquence les intimés,

Faisant droit à la demande reconventionnelle,

- condamner la société sportive des courses de Toulouse à payer à la concluante la somme de 15 000 euros au titre de la perte des gains espérés de course, représentant 50 % de la valeur escomptée initialement par M. [T] et correspondant à la quote part du concluant associé à concurrence de 50 % aux gains de courses ;

- subsidiairement dire en toute hypothèse que le préjudice subi par M. [T], concernant la perte de valeur de son cheval, ne peut être fixé à une somme supérieure à 2.000 euros 'M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris de son appel incident'(sic) ;

- condamner M. [T] et la société sportive des courses de Toulouse solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, les deux parties ayant exécuté ensemble et simultanément les causes des condamnations prononcées avec exécution provisoire à l'encontre du concluant dans le cadre du jugement dont appel ;

- débouter M. [T] de sa demande tendant à écarter les moyens de nullité articulés par M. [J], au nom du respect du contradictoire, au visa des articles 16 et 56 du code de procédure civile ;

- débouter en toute hypothèse les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la concluante, par suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau en date du 16 novembre 2021 ;

- condamner en toute hypothèse M. [T] et la société sportive des courses de Toulouse à payer chacun aux concluants une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 22 mars 2024, M. [T], intimé et appelant incident, demande à la cour de :

- juger recevable l'appel formé par M. [J] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 19 mars 2021,

- juger recevable l'appel incident de M. [T] à l'encontre de cette même décision,

- réformer celle-ci en ce qu'elle a :

* débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société sportive des courses de Toulouse ;

* condamné M. [J] à payer à M. [T] la somme 9 600 euros en réparation de la perte de valeur du cheval Alaparo ;

* débouté M. [T] de ses autres demandes indemnitaires ;

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- juger recevables et fondées les demandes de M. [T] à l'encontre de la société sportive des courses de Toulouse ;

- juger la société sportive des courses de Toulouse responsable sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil du préjudice subi par le cheval Alaparo et par voie de conséquence par M. [T] ;

- condamner la société sportive des courses de Toulouse au paiement de la somme de 41.107,30 euros au profit de M. [T] :

- Perte de gains : 30.000 euros soit 50% 15.000 euros

- Perte sur la valeur d'Alaparo : 20.000 euros

- Frais vétérinaires mémoires

- Frais annexes mémoires

- Article 700 du code de procédure civile : 6.000 euros

Très subsidiairement, si par impossible la Cour estimait que le ferrage de Alaparo n'a pas été réalisé dans les règles de l'art :

- juger M. [J] responsable du préjudice de M. [T] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,

- inscrire la créance de M. [T] sur l'état des créances du redressement judiciaire de M. [J] à hauteur de :

- Perte de gains : 15.000 euros ;

- Perte de la valeur Alaparo : 20.000 euros ;

- Frais vétérinaire : mémoire ;

- Frais annexes : mémoire ;

- Dépens : 107,13 euros ;

- Intérêts : mémoire ;

- Article 700 du CPC : 6.000 euros ;

Total sauf mémoire : 41.107,30 euros ;

En toutes hypothèses,

- débouter la société sportive des courses de Toulouse et la société Ekip', prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [J] de toutes leurs demandes contraires aux présentes écritures ;

- condamner la société sportive des courses de Toulouse au paiement de la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 13 mars 2024, la société sportive des courses de Toulouse, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions relatives à la société Sportive des Courses de Toulouse,

- débouter la Selarl Ekip' prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société Sportive des Courses de Toulouse au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de la perte de gains de course,

- déclarer la Selarl Ekip', prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [J] irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre, et l'en débouter,

- débouter M. [T] de son appel incident,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] en l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à son encontre,

Pour le surplus,

- confirmer la décision entreprise,

- condamner M. [T] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de surcroît, condamner aux entiers dépens la Selarl Ekip', prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [J] et M. [T].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience du 3 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation judiciaire de M. [J] :

Il y a lieu de donner acte à la Selarl Ekip', prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [J], de son intervention volontaire au débat.

Il y a lieu de donner acte à M. [J] personnellement qu'il n'entend pas exercer son droit propre qu'il tient de l'article L 641-9 du code de commerce.

Sur la recevabilité des demandes de M. [T] formées contre la société Ekip', représentée par Maître [E] [O], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [J] :

La société Ekip', représentée par Maître [E] [O], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [J], demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [T] à son encontre en vertu de l'assignation en date du 7 mai 2019, au motif que ses demandes n'ont été précédées à l'égard de M. [J] d'aucune diligence ou démarche amiable ou préalable conformément à l'article 56 du code de procédure civile.

L'article 56 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020 prévoit les mentions que doit contenir l'assignation à peine de nullité. Il précise également que, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

L'article 127 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020 dispose que s'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

Ainsi, la justification attendue sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile concernait les démarches amiables effectuées, ou le motif légitime d'absence de démarche amiables, dont seul l'énoncé était exigé sans qu'il soit démontré leur réalité. En cas de doute sur ce point, le juge saisi pouvait ordonner une conciliation ou une médiation. La sanction de l'absence de mentions des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'était pas l'irrecevabilité des demandes dans la version applicable du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020.

En l'espèce, l'assignation du 7 mai 2019 délivrée par M. [T] à M. [J] précise qu'une expertise amiable a eu lieu le 15 mars 2018 chez M. [J], en présence de M. [T] et du représentant de la société sportive des courses de Toulouse ; que par courriel du 17 avril 2018, M. [T] a sollicité la proposition d'indemnisation de la compagnie Generali pour le compte de la société sportive des courses de Toulouse, mais que l'assureur a refusé de l'indemniser ; que par lettre du 30 avril 2018, M [T] est revenu vers la compagnie Generali, confirmant qu'à défaut de proposition d'indemnisation sous 8 jours, une assignation serait délivrée ; qu'aucune réponse n'a été apportée à ce courrier, et que dans ces conditions M. [T] a assigné la société sportives des courses de Toulouse et la compagnie Generali, puis a appelé en cause M. [J] pour qu'il puisse faire valoir ses droits et subsidiairement qu'il s'explique sur les conditions dans lesquelles l'équidé a été ferré.

Aucune irrecevabilité n'étant encourue, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par M. [T].

Sur la recevabilité des demandes de la société sportive des courses de Toulouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre la société Ekip', prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [J]

La société Ekip', prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [J] soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la société sportive des courses de Toulouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif qu'en première instance, les conclusions n'ont pas été signifiées à M. [J], alors qu'il était non comparant.

S'agissant de la signification des pièces et conclusions, elle a bien été effectuée en appel. Par l'effet de l'appel et de la régularisation intervenue avant que la cour ne statue, aucune irrecevabilité n'est encourue.

Les demandes formulées par la société sportive des courses de Toulouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Ekip', prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [J], seront déclarées recevables.

Sur la responsabilité :

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La société sportive des courses de Toulouse, en sa qualité d'organisatrice, peut engager sa responsabilité contractuelle envers les participants sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Elle est tenue d'une obligation de moyens de sécurité à l'égard des participants.

Les participants doivent démontrer l'existence d'une faute de la société des courses, et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.

Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, en vertu de l'article 16 du code de procédure civile.

.

Ainsi, il faut qu'une expertise amiable, même contradictoire, soit corroborée par un autre élément de preuve, pour avoir force probante.

En l'espèce, un rapport d'examen et de traitement, réalisé le 17 novembre 2017 à I'issue de la course par le docteur [I] de la clinique du cheval, indique que le cheval présente une plaie cutanée délabrante et profonde intéressant le glome médial et la couronne antérieurs gauche avec lésion des artère et veine digitées médiales. A la palpation, on met en évidence des esquilles du cartilage ungulaire médial.

Une expertise amiable a été réalisée par M. [K], expert mandaté par la compagnie Generali assureur de la société sportive des courses de Toulouse, en présence de M. [T] et M. [J], donc au contradictoire de ces derniers.

Il résulte du rapport de M. [K] du 25 avril 2018 que :

'Pendant cette course du 17 novembre 2017, que nous avons pu visionner sur France Galop, on voit le cheval en bonne position au démarrage, mais qui accroche violemment les haies dès la première, puis les 3 suivantes, avant d'être arrêté par son jockey un peu après le premier tour. On voit le jockey lever le bras droit sur deux obstacles et le cheval fait une faute de réception sur l'un des derniers obstacles, ce qui signe manifestement un gros problème. A son retour, l'entraîneur et le commissaire de course ont constaté qu'il avait un fil de fer pris dans la ferrure, qui lui avait provoqué une blessure sous la forme d'une plaie cutanée profonde en talon interne et en couronne du pied antérieur gauche.'

'Les lésions présentées par le cheval sont compatibles avec l'incident qui s'est produit le 17 novembre 2017 sur l'hippodrome de La Cépière à Toulouse.

ll s'agit d'une plaie de délabrement qui a été provoquée par un fil de fer tenant les lices des haies d'obstacles, qui s'était pris entre le sabot et la ferrure du cheval pendant la course. (...)

Sur les photos du pied prises après la course, on voit le morceau de fil de métal qui semble être pris entre la pince du sabot et le pinçon du fer, en avant du sabot.

Les pointes des clous ne sont manifestement pas coupées et le rivetage consiste seulement en un recourbement des pointes sur le sabot, non encoché, laissant les rivets dépasser largement de la paroi.

Le cheval n'était donc pas correctement ferré, au moins sur son antérieur gauche, la présence d'un espace entre la pince du sabot et le passant du fer est probablement à l'origine de l'accident.'

L'expert amiable dit que c'est la présence d'un espace entre la pince du sabot et le passant du fer qui a 'probablement' permis au morceau fil de métal de se prendre en avant du sabot.

Certes, le maréchal-ferrant ayant ferré le cheval n'a pas été convoqué par l'expert. Cependant, il n'est pas partie à l'instance, aussi le principe du contradictoire n'exigeait pas qu'il soit convoqué. Il est allégué sans être démontré que l'expert n'avait pas de compétence concernant le ferrage. Cependant, au moment de l'expertise amiable, les parties n'ont pas demandé l'intervention d'un sapiteur maréchal-ferrant.

En pièce 1, M. [T] produit une photographie dont il n'est pas contesté par les parties qu'elle a été prise après la course, où l'on voit le fil de métal qui est pris à l'avant du sabot du cheval et où l'on voit comment était réalisé le ferrage.

Il est démontré par le rapport d'expertise amiable corroboré par cette photographie que le ferrage n'était pas correct, à savoir que les pointes des clous ne sont manifestement pas coupées et que le rivetage consiste seulement en un recourbement des pointes sur le sabot, non encoché, laissant les rivets dépasser largement de la paroi.

Le fait que le cheval ait participé à une course quelques jours auparavant ne suffit pas à apporter la preuve contraire. En effet, ceci ne démontre pas qu'il était correctement ferré au jour de la course litigieuse.

Il est établi que le fil de fer n'était pas pris dans le sabot avant la course. En effet, si tel avait été le cas, le cheval aurait boité avant la course. Or, le jockey, M. [Z] [M], atteste que le cheval allait très bien jusqu'à ce qu'il se blesse certainement à un obstacle.

L'organisateur de la courses est tenu de s'assurer de l'absence de danger de la piste, ou des obstacles.

Il n'est pas démontré une faute de la société de courses qui aurait mal inspecté le terrain.

Les haies avaient été fournies en 2016 par la société Duralock, sans que la sécurité du modèle ait été mise en cause. Dans le cadre du déroulement normal d'une course, les structures des haies sont conçues pour que des câbles ne puissent être arrachés par le passage d'un cheval.

Il apparaît que du fait des pointes des clous qui ne sont pas coupées et du rivetage consistant seulement en un recourbement des pointes sur le sabot, non encoché, laissant les rives dépasser largement de la paroi, l'avant du fer s'est désolidarisé, et le fil de métal a été arraché en sautant une haie. Ainsi, le morceau de fil de métal s'est pris en avant du sabot car le cheval n'était pas correctement ferré, au moins sur son antérieur gauche.

Certes, Mme [H] [L], garçon de voyage, atteste que le cheval portait des cloches de protection lors de la course. M. [Z] [M], jockey, atteste que le cheval était protégé par des cloches et des guêtres lors de la course. Néanmoins, ces protections ne vont pas jusqu'à l'avant du sabot. Elles ne peuvent donc pas pallier les défauts du ferrage.

Ainsi, la blessure telle qu'elle est survenue ne s'explique que par le mauvais ferrage.

La société de courses n'était pas tenue de vérifier le bon ferrage de l'animal préalablement à la course. Selon l'article 128 du code des courses au galop, les opérations avant la course peuvent être également complétées par la vérification des ferrures. Cette vérification est ainsi facultative. L'article 138 du code des courses au galop, qui réglemente les ferrures sur les chevaux participant aux courses et prévoit des sanctions en cas d'emploi par l'entraîneur de ferrures prohibées, permet de dire que c'est l'entraîneur qui a l'obligation de s'assurer que le cheval est correctement ferré avant de venir sur le champ de course.

En conséquence, la faute de la société de courses n'est pas démontrée.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société sportive des courses de Toulouse.

Dans le cadre de l'exploitation du cheval, l'entraîneur ou le cavalier professionnel est un prestataire de services. Il est tenu d'une obligation de moyens d'assurer la sécurité du cheval lors des séances de travail.

M. [J] produit un courriel du 22 août 2021 de M. [D], maréchal-ferrant, attestant qu'il a travaillé pour M. [J] de 2015 à 2020 en tant que maréchal-ferrant et a consacré le mardi et le jeudi de chaque semaine pour l'entretien et le suivi des chevaux avant chaque course ainsi que le renouvellement des ferrures toutes les cinq semaines. Il produit également des factures du maréchal-ferrant, notamment pour les prestations d'octobre et novembre 2017. Ceci ne suffit pas à établir que l'obligation de moyens de l'entraîneur a été respectée en l'espèce. M. [J] devait s'assurer non seulement que le ferrage était réalisé, mais aussi qu'il était correct, car ceci mettait en jeu la sécurité du cheval.

En conséquence, la responsabilité de M. [J], entraîneur, est engagée envers M. [T], pour faute, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

Sur le préjudice de M. [T] :

Selon le certificat de vente, M. [E] [T] a déclaré l'achat du cheval Alaparo le 7 août 2017.

Le cheval a fait l'objet d'un contrat d'association agréé le 27 septembre 2017, pour une durée indéterminée, prévoyant une répartition automatique des gains et des sommes dues en vertu du code des courses au galop entre M. [T] associé dirigeant et propriétaire à 100% et associé à 50% sur l'exploitation de la carrière de courses avec M. [J]. Le cheval cité était autorisé à participer aux courses à réclamer et obstacles.

Ainsi, c'est bien M. [T] le seul propriétaire du cheval.

Le contrat d'association avec M. [J] a été résilié le 25 avril 2018, après la blessure.

Au terme d'un rapport d'examen et de traitement réalisé par le Docteur [N] le 9 janvier 2018, il était indiqué que : 'La plaie a cicatrisé, la couronne reste très déformée et le sabot aussi. Aujourd'hui le cheval présente une boiterie 2/5, sur le cercle est très boiteux 4/5. Le cheval ne pourra plus être cheval de course. Avec le temps on espère qu'il pourra avoir un meilleur confort'.

Le compte-rendu orthopédique du 15 mars 2018 du docteur [U] indique : 'A ce jour, cet animal présente une boiterie du pied antérieur gauche suite à sa blessure. La chaleur présente sur l'extrémité distale du membre montre que la cicatrisation de la plaie est encore évolutive. La cicatrisation complète de cette profonde lacération du sabot peut s'étaler sur plusieurs mois voir années, voire jamais si des structures importantes du pied ont été lésées lors de l'accident. A ce jour, le pronostic sportif du cheval est réservé dans la mesure où le cheval boîte encore malgré 4 mois de repos.'

Dans le cadre de l'expertise amiable contradictoire, le chiffrage de la valeur du cheval a été effectué par le docteur [X], vétérinaire équin, à la demande du docteur [K]. Selon le rapport du docteur [A], à ce jour le cheval a gagné 99.645 euros d'allocation et prime propriétaire. Il faut tenir compte des coûts d'entraînement d'une carrière de 5 ans environ. Il dit que le cheval couvre juste les frais de son entraînement. Il indique que ce cheval est hongre et ne peut donc être exploité qu'en course pour la reprise aléatoire de sa fin de carrière. Compte tenu de sa pathologie, il a estimé sa valeur entre 5.000 euros et 8.000 euros.

M. [T] indique que la valeur du cheval avant blessure doit être fixée à la somme de 20.000 euros. Il fait valoir qu'il est né en 2010 et avait 99.000 euros de gains et qu'il pouvait encore prétendre à des gains conséquents.

Le cheval a été revendu 400 euros en juin 2018.

Les documents produits montrent que les gains ont surtout été effectués en 2014-2015 (73.885 en 2014 et 11.410 euros en 2015). Le cheval a connu une interruption de course de 2 ans entre octobre 2015 et novembre 2017. Il a été repris à l'entraînement par M. [C], entraîneur réputé, jusqu'en juillet 2017, avant d'être entraîné par M. [J]. Depuis sa reprise, il a participé à une course à [Localité 5] qui était réservée aux allocataires de moins de 6.000 euros, à laquelle il a fini 3ème sur 9 partants en novembre 2017, avant de participer à celle de Toulouse au cours de laquelle l'accident s'est produit. Il apparaît donc que le cheval avait sa carrière derrière lui lorsqu'il a été repris à l'entraînement par M. [J].

L'âge du cheval, né en 2010, et l'interruption des courses en compétition pendant plus de deux ans, doivent nécessairement être pris en compte dans la détermination de la valeur de l'animal et doivent conduire à réduire le montant de l'indemnisation réclamée par M. [T].

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la valeur du cheval avant l'accident peut être fixée à 10.000 euros, et la perte de valeur peut être évaluée à 9.600 euros ainsi qu'estimé par le premier juge.

M. [T] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [J], le 22 décembre 2021. Il ne peut y avoir lieu à condamnation à paiement, aussi infirmant le jugement dont appel, la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de M. [J] au titre de la perte de valeur du cheval sera fixée à la somme de 9.600 euros.

M. [T] réclame une perte de gains à hauteur de 50% des gains manqués, compte tenu du contrat d'association.

Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Ainsi, la perte de chance ne peut donner lieu à indemnisation que si elle présente un caractère sérieux, qui en matière de gains aux courses, s'apprécie en fonction des performances du cheval avant l'accident.

En l'espèce, rien ne permet d'établir que le cheval Alaparo allait nécessairement à l'avenir réitérer ses performances de 2014, les résultats réalisés en 2015 et 2017 (respectivement 11.410 euros et 1.540 euros) étant insuffisants pour couvrir les frais d'entraînement que M. [T] estimé à 1.020 euros en moyenne par mois. Il n'est donc pas établi de manière certaine que M. [T] a perdu une chance de réaliser des gains de course. En tout état de cause, M. [T] étant indemnisé de la valeur du cheval et pouvant donc racheter un cheval équivalent à celui qui a été blessé ne démontre pas avoir subi de perte de gains.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande au titre de la perte de gains.

Sur la demande de la Selarl Ekip' prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [J] contre la société sportive des courses de Toulouse

La Selarl Ekip' prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [J], demande de condamner la société sportive des courses de Toulouse à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de la perte des gains espérés de course, représentant 50 % de la valeur escomptée initialement par M. [T] et correspondant à la quote part du concluant associé à concurrence de 50 % aux gains de courses.

En l'absence de responsabilité de la société sportive des courses de Toulouse, elle sera déboutée de cette demande.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de M. [J], partie principalement perdante.

Les créances de M. [T] et de la société sportive des courses de Toulouse seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de M. [J] à la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

La société Ekip', prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [J], sera déboutée de sa demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à la Selarl Ekip', prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [J], de son intervention volontaire au débat ;

Donne acte à M. [S] [J] personnellement de ce qu'il n'entend pas exercer son droit propre :

Déclare recevables les demandes formulées par la société sportive des courses de Toulouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Ekip', prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [J] ;

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 mars 2021,

- sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [J] à payer à M. [E] [T] la somme de 9.600 euros en réparation de la perte de valeur du cheval Alaparo,

- et sauf sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Fixe la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de M. [J] au titre de la perte de valeur du cheval à la somme de 9.600 euros ;

Déboute la Selarl Ekip' prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [J], de sa demande tendant à voir condamner la société sportive des courses de Toulouse à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de la perte des gains espérés de course ;

Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de M. [J] ;

Fixe les créances de M. [T] et de la société sportive des courses de Toulouse au passif de la liquidation judiciaire de M. [J] à la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et appel et non compris dans les dépens ;

Déboute la société Ekip', prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [J], de sa demande sur le même fondement.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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