Décisions
CA Rennes, 4e ch., 15 octobre 2024, n° 24/01362
RENNES
Ordonnance
Autre
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 87
N° RG 24/01362
N° Portalis DBVL-V-B7I-USRH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 OCTOBRE 2024
Le quinze Octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du dix sept Septembre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [F] [Y]
née le 25 Juillet 1965 à [Localité 3] (56)
[Adresse 2]
Représentée par Me Erwan LE CORNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
S.A.R.L. LUMIN'AL
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Muriel GALIA de la SELARL MURIEL GALIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le jugement réputé contradictoire rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Brest a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun ;
- débouté Mme [F] [Y] de sa demande d'expertise ;
- condamné la société à responsabilité limitée Luminal (la SARL Lumin'Al) à payer à Mme [Y] les sommes de :
- 6 023,60 euros, au titre des travaux de reprise ;
- 5 000 euros, en réparation de son prejudice de jouissance ;
- 3 863,54 euros, en réparation de son préjudice matériel tenant à la dégradation de son immeuble en raison du défaut de chauffage ;
- débouté Mme [Y] de sa demande indemnitaire au titre :
- du manquement au devoir de conseil ;
- du préjudice de perte de confiance ;
- condamné la SARL Luminal aux dépens et au paiement à Mme [Y] d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société anonyme Axa France Iard (la SA Axa) à garantir la 'SARL Luminal de toutes les condamnations mises à sa charge ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
La SA Axa France Iard a relevé appel de cette décision le 8 mars 2024.
Vu les dernières conclusions d'incident du 5 septembre 2024 aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de :
A titre principal :
- de joindre le quatrième incident (exclusion des pièces n°2, 3 et 4 d'Axa annexées à ses conclusions au fond signifiées dans le cadre de la présente procédure d'incident) à l'incident venant à l'audience du 17 septembre 2024 (caducité de la déclaration de l'appel principal d'Axa et, à titre subsidiaire, radiation du rôle pour non-paiement intégral par Axa de sa dette ; irrecevabilité de l'appel incident de Lumin'Al et conséquences en terme de responsabilité);
- de déclarer caduque la déclaration d'appel d'Axa en date du 8 mars 2024 ;
- de déclarer irrecevables par voie de conséquence les conclusions d'appel d'Axa du 6 juin 2024 (dénommées 'conclusions'devant la Cour d'appel de Rennes') ;
- de déclarer également irrecevables par voie de conséquence les conclusions d'appel incident au fond de la SARL Lumin'Al, intimée, en date du 20 août 2024 (dénommées 'conclusions d'intimée') ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les demandes principales ci-dessus seraient rejetées :
- de radier l'affaire du rôle en raison de l'absence de paiement intégral de sa dette par Axa, appelante principale à l'instance ;
- d'écarter des débats devant la cour, pour déloyauté, les pièces n°2, n°3 et n°4 d'Axa dans ses conclusions au fond signifiées le 6 juin 2024 en raison de leur versement tardif aux débats seulement en cause d'appel ;
En tout état de cause :
- de condamner la SARL Lumin'Al au paiement de la somme de 5000 € à titre
de dommages et intérêts pour appel incident dilatoire, en application de l'article 550 al.2 du Code de procédure civile, dans le cadre de la présente procédure incidente ;
- de condamner la SA Axa et la SARL Lumin'Al, chacune, à lui verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure incidente ;
- de condamner la SA Axa et la SARL Lumin'Al, chacune, à lui verser les sommes dues au titre des dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de 21 août 2020 aux termes desquelles la SARL Luminal demande à la cour de :
- déclarer la procédure d'appel caduque ;
- subsidiairement, radier l'affaire du rôle ;
- de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile et des entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard du 29 août 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- débouter Mme [Y] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- juger n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ni à la radiation de l'affaire ;
- condamner Mme [Y] au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être rappelé que le conseiller de la mise en état n'est saisi que des dernières conclusions d'incident déposées par chacune des parties. Aussi, la référence à une jonction avec un précédent incident, figurant dans les conclusions récapitulatives n°5 de Mme [Y], ne constitue pas une prétention à laquelle le conseiller de la mise en état est tenu de répondre.
Sur la caducité de l'appel
L'article 908 du Code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 930-1 du Code de procédure civile, qui s'applique aux procédures ordinaires et à jour fixe, prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
A la suite de sa déclaration d'appel du 8 mars 2024, la SA Axa a signifié par voie électronique ses conclusions d'appelant le 6 juin 2024, soit dans le délai légal.
Il importe peu de constater que les écritures de la société d'assurance ont été initialement classées dans le RPVA comme étant des conclusions d'incident en réponse à celles déposées par Mme [Y] le 17 mai 2024. En effet, la 2ème chambre civile de la cour de cassation rappelle régulièrement que le libellé du message électronique est sans portée juridique et n'affecte pas la validité de l'acte (arrêts du 24 septembre 2015, 26 janvier 2016, 6 juin 2019, 2 juillet 2020).
En conséquence, la demande de caducité sera rejetée.
L'appel relevé par la SA Axa étant recevable, les conclusions de la SARL Luminal ont été déposées dans le délai légal de 3 mois (20 août 2024), étant observé qu'il importe peu que celles-ci aient été initialement classées en tant que réponse aux écritures d'incident de Mme [Y].
Cette dernière soutient que celles-ci ont été adressées par RPVA antérieurement à la date à laquelle elle a eu connaissance de sa constitution d'intimée et, au visa de l'article 960 du Code de procédure civile, demande à ce qu'elles soient déclarées irrecevables.
Ce dernier texte énonce que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
L'alinéa 2 dispose que cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
La notification de l'acte de constitution d'avocat de l'intimé à une autre partie, en application de l'article 960 du code de procédure civile, tend à lui rendre cette constitution opposable.
Seul le non-respect de l'alinéa 2 de ce texte peut justifier le prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de la SARL Lumin'al.
En conséquence, les écritures de la SARL Lumin'al du 20 août 2024 sont recevables de sorte que Mme [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la radiation
L'article 524 du Code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le jugement de première instance a été signifié à la SA Axa le 1er mars 2024.
Par la suite, cette dernière justifie avoir adressé un chèque d'un montant de 17 000 euros au conseil du maître d'ouvrage.
Puis, après réception d'un courrier du commissaire de justice mandaté par Mme [Y], la compagnie d'assurance a effectué le 2 août 2024 un virement à la Carpa portant sur la quasi-totalité de la somme réclamée, soit 19 008,16 €.
La SA Axa ayant exécuté le jugement entrepris (addition des deux sommes), la demande de radiation de l'affaire doit être rejetée.
Sur la déloyauté dans la communication de pièces
Mme [Y] reproche à la société d'assurance, qui n'était pas partie en première instance, la communication en cause d'appel de pièces qui tendraient à démontrer l'absence de mobilisation de sa garantie. Elle qualifie cette communication de tardive et en conséquence de déloyale.
Les compétences du conseiller de la mise en état sont limitativement énumérées à l'article 914 du Code de procédure civile.
Si les incidents relatifs à la communication de pièces sont effectivement bien de sa compétence, l'appréciation de la loyauté et de la véracité de la preuve fournie par l'une des parties relève de celle de la cour saisie au fond, étant observé que les documents critiqués ont été régulièrement annexés aux conclusions de la SA Axa en date du 6 juin 2024.
Sur les dommages et intérêts
La demanderesse à l'incident sollicite l'octroi de dommages et intérêts de la part de la SA Axa en se fondant sur les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 550 du Code de procédure civile, et non sur celles de l'article 32-1 du même code.
L'alinéa 2 de l'article 550 du Code de procédure civile dispose que la cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour octroyer à une partie des dommages et intérêts sur ce fondement. Il appartiendra à la juridiction de fond de se prononcer sur l'attitude qui a été adoptée par la SARL Luminal au cours de la présente procédure, étant ajouté qu'il ne peut être reproché à la SA Axa, qui estimait ne pas devoir garantir celle-ci, de ne pas avoir constitué avocat en première instance.
Seul le caractère tardif de l'appel incident relevé par la SARL Luminal serait susceptible, sur un autre fondement, d'être apprécié par le conseiller de la mise en état. Il sera toutefois observé que cette dernière ne peut se voir reprocher d'avoir relevé appel incident après avoir précédemment indiqué à Mme [Y] qu'elle n'entendait pas relever appel, prenant ainsi en considération la constitution de la SA Axa en cause d'appel et les conclusions de celle-ci contenant un rejet de sa garantie.
Aussi, la demande présentée par Mme [Y], qui succombe en son incident, au titre du caractère dilatoire de l'appel de la compagnie d'assurance et de l'appel incident de la SARL Luminal, sera rejetée.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [Y] sera condamnée au paiement des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
- Rejette l'incident soulevée par Mme [F] [Y] tendant à obtenir:
- la caducité de la déclaration d'appel formée par la SA Axa France Iard;
- la radiation de l'affaire du rôle ;
- que soient écartées des débats les pièces numéros 2, 3 et 4 communiquées par la SA Axa France Iard ;
- le versement par la SARL Lumin'al de dommages et intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Mme [F] [Y] au paiement des dépens de l'incident,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
ORDONNANCE N° 87
N° RG 24/01362
N° Portalis DBVL-V-B7I-USRH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 OCTOBRE 2024
Le quinze Octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du dix sept Septembre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [F] [Y]
née le 25 Juillet 1965 à [Localité 3] (56)
[Adresse 2]
Représentée par Me Erwan LE CORNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
S.A.R.L. LUMIN'AL
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Muriel GALIA de la SELARL MURIEL GALIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le jugement réputé contradictoire rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Brest a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun ;
- débouté Mme [F] [Y] de sa demande d'expertise ;
- condamné la société à responsabilité limitée Luminal (la SARL Lumin'Al) à payer à Mme [Y] les sommes de :
- 6 023,60 euros, au titre des travaux de reprise ;
- 5 000 euros, en réparation de son prejudice de jouissance ;
- 3 863,54 euros, en réparation de son préjudice matériel tenant à la dégradation de son immeuble en raison du défaut de chauffage ;
- débouté Mme [Y] de sa demande indemnitaire au titre :
- du manquement au devoir de conseil ;
- du préjudice de perte de confiance ;
- condamné la SARL Luminal aux dépens et au paiement à Mme [Y] d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société anonyme Axa France Iard (la SA Axa) à garantir la 'SARL Luminal de toutes les condamnations mises à sa charge ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
La SA Axa France Iard a relevé appel de cette décision le 8 mars 2024.
Vu les dernières conclusions d'incident du 5 septembre 2024 aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de :
A titre principal :
- de joindre le quatrième incident (exclusion des pièces n°2, 3 et 4 d'Axa annexées à ses conclusions au fond signifiées dans le cadre de la présente procédure d'incident) à l'incident venant à l'audience du 17 septembre 2024 (caducité de la déclaration de l'appel principal d'Axa et, à titre subsidiaire, radiation du rôle pour non-paiement intégral par Axa de sa dette ; irrecevabilité de l'appel incident de Lumin'Al et conséquences en terme de responsabilité);
- de déclarer caduque la déclaration d'appel d'Axa en date du 8 mars 2024 ;
- de déclarer irrecevables par voie de conséquence les conclusions d'appel d'Axa du 6 juin 2024 (dénommées 'conclusions'devant la Cour d'appel de Rennes') ;
- de déclarer également irrecevables par voie de conséquence les conclusions d'appel incident au fond de la SARL Lumin'Al, intimée, en date du 20 août 2024 (dénommées 'conclusions d'intimée') ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les demandes principales ci-dessus seraient rejetées :
- de radier l'affaire du rôle en raison de l'absence de paiement intégral de sa dette par Axa, appelante principale à l'instance ;
- d'écarter des débats devant la cour, pour déloyauté, les pièces n°2, n°3 et n°4 d'Axa dans ses conclusions au fond signifiées le 6 juin 2024 en raison de leur versement tardif aux débats seulement en cause d'appel ;
En tout état de cause :
- de condamner la SARL Lumin'Al au paiement de la somme de 5000 € à titre
de dommages et intérêts pour appel incident dilatoire, en application de l'article 550 al.2 du Code de procédure civile, dans le cadre de la présente procédure incidente ;
- de condamner la SA Axa et la SARL Lumin'Al, chacune, à lui verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure incidente ;
- de condamner la SA Axa et la SARL Lumin'Al, chacune, à lui verser les sommes dues au titre des dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de 21 août 2020 aux termes desquelles la SARL Luminal demande à la cour de :
- déclarer la procédure d'appel caduque ;
- subsidiairement, radier l'affaire du rôle ;
- de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile et des entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard du 29 août 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- débouter Mme [Y] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- juger n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ni à la radiation de l'affaire ;
- condamner Mme [Y] au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être rappelé que le conseiller de la mise en état n'est saisi que des dernières conclusions d'incident déposées par chacune des parties. Aussi, la référence à une jonction avec un précédent incident, figurant dans les conclusions récapitulatives n°5 de Mme [Y], ne constitue pas une prétention à laquelle le conseiller de la mise en état est tenu de répondre.
Sur la caducité de l'appel
L'article 908 du Code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 930-1 du Code de procédure civile, qui s'applique aux procédures ordinaires et à jour fixe, prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
A la suite de sa déclaration d'appel du 8 mars 2024, la SA Axa a signifié par voie électronique ses conclusions d'appelant le 6 juin 2024, soit dans le délai légal.
Il importe peu de constater que les écritures de la société d'assurance ont été initialement classées dans le RPVA comme étant des conclusions d'incident en réponse à celles déposées par Mme [Y] le 17 mai 2024. En effet, la 2ème chambre civile de la cour de cassation rappelle régulièrement que le libellé du message électronique est sans portée juridique et n'affecte pas la validité de l'acte (arrêts du 24 septembre 2015, 26 janvier 2016, 6 juin 2019, 2 juillet 2020).
En conséquence, la demande de caducité sera rejetée.
L'appel relevé par la SA Axa étant recevable, les conclusions de la SARL Luminal ont été déposées dans le délai légal de 3 mois (20 août 2024), étant observé qu'il importe peu que celles-ci aient été initialement classées en tant que réponse aux écritures d'incident de Mme [Y].
Cette dernière soutient que celles-ci ont été adressées par RPVA antérieurement à la date à laquelle elle a eu connaissance de sa constitution d'intimée et, au visa de l'article 960 du Code de procédure civile, demande à ce qu'elles soient déclarées irrecevables.
Ce dernier texte énonce que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
L'alinéa 2 dispose que cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
La notification de l'acte de constitution d'avocat de l'intimé à une autre partie, en application de l'article 960 du code de procédure civile, tend à lui rendre cette constitution opposable.
Seul le non-respect de l'alinéa 2 de ce texte peut justifier le prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de la SARL Lumin'al.
En conséquence, les écritures de la SARL Lumin'al du 20 août 2024 sont recevables de sorte que Mme [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la radiation
L'article 524 du Code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le jugement de première instance a été signifié à la SA Axa le 1er mars 2024.
Par la suite, cette dernière justifie avoir adressé un chèque d'un montant de 17 000 euros au conseil du maître d'ouvrage.
Puis, après réception d'un courrier du commissaire de justice mandaté par Mme [Y], la compagnie d'assurance a effectué le 2 août 2024 un virement à la Carpa portant sur la quasi-totalité de la somme réclamée, soit 19 008,16 €.
La SA Axa ayant exécuté le jugement entrepris (addition des deux sommes), la demande de radiation de l'affaire doit être rejetée.
Sur la déloyauté dans la communication de pièces
Mme [Y] reproche à la société d'assurance, qui n'était pas partie en première instance, la communication en cause d'appel de pièces qui tendraient à démontrer l'absence de mobilisation de sa garantie. Elle qualifie cette communication de tardive et en conséquence de déloyale.
Les compétences du conseiller de la mise en état sont limitativement énumérées à l'article 914 du Code de procédure civile.
Si les incidents relatifs à la communication de pièces sont effectivement bien de sa compétence, l'appréciation de la loyauté et de la véracité de la preuve fournie par l'une des parties relève de celle de la cour saisie au fond, étant observé que les documents critiqués ont été régulièrement annexés aux conclusions de la SA Axa en date du 6 juin 2024.
Sur les dommages et intérêts
La demanderesse à l'incident sollicite l'octroi de dommages et intérêts de la part de la SA Axa en se fondant sur les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 550 du Code de procédure civile, et non sur celles de l'article 32-1 du même code.
L'alinéa 2 de l'article 550 du Code de procédure civile dispose que la cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour octroyer à une partie des dommages et intérêts sur ce fondement. Il appartiendra à la juridiction de fond de se prononcer sur l'attitude qui a été adoptée par la SARL Luminal au cours de la présente procédure, étant ajouté qu'il ne peut être reproché à la SA Axa, qui estimait ne pas devoir garantir celle-ci, de ne pas avoir constitué avocat en première instance.
Seul le caractère tardif de l'appel incident relevé par la SARL Luminal serait susceptible, sur un autre fondement, d'être apprécié par le conseiller de la mise en état. Il sera toutefois observé que cette dernière ne peut se voir reprocher d'avoir relevé appel incident après avoir précédemment indiqué à Mme [Y] qu'elle n'entendait pas relever appel, prenant ainsi en considération la constitution de la SA Axa en cause d'appel et les conclusions de celle-ci contenant un rejet de sa garantie.
Aussi, la demande présentée par Mme [Y], qui succombe en son incident, au titre du caractère dilatoire de l'appel de la compagnie d'assurance et de l'appel incident de la SARL Luminal, sera rejetée.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [Y] sera condamnée au paiement des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
- Rejette l'incident soulevée par Mme [F] [Y] tendant à obtenir:
- la caducité de la déclaration d'appel formée par la SA Axa France Iard;
- la radiation de l'affaire du rôle ;
- que soient écartées des débats les pièces numéros 2, 3 et 4 communiquées par la SA Axa France Iard ;
- le versement par la SARL Lumin'al de dommages et intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Mme [F] [Y] au paiement des dépens de l'incident,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,