Décisions
CA Montpellier, ch. com., 15 octobre 2024, n° 22/05327
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05327 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSVA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 22/01527
APPELANTE :
AESIO SANTE MEDITERRANEE
Union mutualiste régie par le Livre III du Code de la mutualité, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jana KRATKA, avocat au barreau de MONTPELLIER susbtituant Me Jean Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
UNION MUTUALISTE PROPARA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Cécile DALENCON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Révocation de l'ordonnance de clôture du 20 août 2024 et nouvelle clôture à l'audience du 10 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
L'Union mutualiste Propara, sise [Adresse 2] à [Localité 3], créée par 7 mutuelles héraultaises, deux unions mutualistes, est une personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le Livre III du code de la mutualité, et composée de membres participants, qui sont tous des organismes relevant du code de la mutualité, ayant pour objet la gestion du centre d'éducation et de réadaptation spécialisé pour paraplégiques et tétraplégiques (Propara), la gestion de la maison d'accueil spécialisée (Les Soleils), la gestion de la cellule de réinsertion (Comète) et la gestion de l'unité de consultation dédiée au handicap (Handi Consult).
Aesio Sante Méditerranée, antérieurement Languedoc Mutualité Livre III, sise [Adresse 1] à [Localité 3], est une union de mutuelles soumise aux dispositions du Livre III du code de la mutualité historiquement membre de la société Union Mutualiste Propara et elle est elle-même en charge de la gestion de nombreuses structures.
Par exploit introductif d'instance du 14 octobre 2021, l'union mutualiste Aesio Sante Méditerranée, les Mutuelles du Soleil Livre II et les Mutuelles du Soleil Livre III ont assigné l' Union Mutualiste Propara devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins :
- de voir annuler l'ensemble des instances tenues postérieurement au 1er novembre 2020'; notamment les réunions de l'assemblée générale tenue le 14 janvier 2021, le 31 mars 2021, le 15 juin 2021 et le 23 août 2021 et les réunions du conseil d'administration tenue le 22 juin 2021 et le 23 août 2021;
- annuler les modifications statutaires adoptées lors de l'assemblée générale du 23 août 2021';
- annuler l'exclusion de la société Aesio Sante Méditerranée, de la société Mutuelles du Soleil Livre II et de la société Mutuelles du Soleil Livre III de la société Union Mutualiste Propara';
- et de voir nommer un administrateur ad hoc afin de convoquer une assemblée générale élective.
Par lettre du 15 octobre 2021, M. [D] [R], président de l'union mutualiste Propara, a convoqué l'union mutualiste Aesio Santé Méditerranée à une réunion du conseil d'administration du 22 octobre 2021 pour statuer sur la révocation de cette dernière, et le 25 octobre 2021, Aesio Sante Méditerranée s'est vue notifier son exclusion de l'Union Mutualiste Propara.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, signifiée le 7 janvier 2022, devenue irrevocable faute de recours, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi le 14 octobre 2021, a déclaré les sociétés Mutuelles du Soleil Livre II et Mutuelles du Soleil Livre III ainsi que l'union mutualiste Aesio Santé Méditerranée irrecevables en leurs demandes et les a déboutées de l'intégralité de leurs prétentions, motif pris de ce que « (...) M. [D] [R] régulièrement élu en tant que Président de PROPARA lors de l'assemblée générale du 23 août 2021 selon procès-verbal versé aux débats, a été convoqué en tant que représentant de l'Union Mutualiste PROPARA à l'assemblée générale de la Fédération Nationale de la Mutualité Française et que d'autre part, les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 de l'union mutualiste Propara ont été présentés par Monsieur [T] [U], commissaires aux Comptes et approuvés.
Il s'en évince que contrairement aux allégations des parties demanderesses, une assemblée générale régulière a été réunie, au cours de laquelle un nouveau conseil d'administration a été élu, et que depuis lors l'union mutualiste PROPARA est gérée sans difficultés particulière.
Dès lors en l'absence de preuve rapportée d'un fonctionnement irrégulier de la société, les conditions d'application des textes du code civil, qui donnent pouvoir au président du Tribunal judiciaire de statuer en référé ne sont pas réunies ».
Par exploit du 23 mars 2022, la société Aesio Santé Méditerranée a assigné au fond, à jour fixe, l' union mutualiste Propara devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2022, le tribunal de judiciaire de Montpellier a':
- débouté la société Union Mutualiste Propara de sa demande de nullité de l'assignation';
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société Aesio Santé Méditerranée à l'encontre de la société Union Mutualiste Propara';
- déclaré irrecevable la demande formée par la société Aesio Santé Méditerranée de nullité de l'exclusion de la mutuelle du soleil Livre II et de la mutuelle du soleil Livre III pour défaut d'intérêt à agir';
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit';
- et condamné la société Aesio Santé Méditerranée à payer à la société Union Mutualiste Propara la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 20 octobre 2022, l'union mutualiste Aesio Santé Méditerranée (ci-après Aesio) a relevé appel limité de ce jugement, "en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action d'Aesio Santé Méditerranée à l'encontre de l'union mutualiste Propara, et condamné Aesio Santé Méditerranée à payer à l'union mutualiste Propara la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens."
Par conclusions du 5 septembre 2024, l'union mutualiste, régie par les dispositions du livre III du code de la mutualité, Aesio Santé Méditerranée demande à la cour, au visa des articles L. 114-16, L. 610-1, L. 114-8 et R. 125-3 (R. 114-2-1 nouveau) du code de la mutualité :
- de rejeter toute les demandes d'irrecevabilité formées par l'intimée ;
- de la recevoir en son appel';
- d'infirmer le jugement entrepris'en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action d'Aesio Santé Méditerranée à l'encontre de l'union mutualiste Propara, et condamné Aesio Santé Méditerranée à payer à l'union mutualiste Propara la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
- d'annuler toutes les instances, à savoir les réunions, résolutions et décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration de l'union mutualiste Propara à partir du 1er novembre 2020';
- d'annuler l'exclusion de Aesio Santé Méditerranée de l'union mutualiste Propara décidée par le conseil d'administration du 22 octobre 2021';
- d'ordonner la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer et présider l'assemblée générale des délégués de la société Union Mutualiste Propara, membres de celle-ci au 1er novembre 2020, avec pour ordre du jour :
- l'élection d'un nouveau conseil d'administration ;
- le constat de la nullité de toute les instances, conseils d'administration et assemblées générales, intervenues depuis le 1er novembre 2020, et en particulier des assemblées générales des 14 janvier et 31 mars 2021 ainsi que toutes autres décisions et/ou délibérations intervenues depuis le 1er novembre 2020 ;
- plus généralement, toutes décisions nécessaires au bon fonctionnement de l'union mutualiste Propara ;
- ordonner au mandataire ad hoc désigné de convoquer le nouveau conseil d'administration pour élire un nouveau président';
- et de condamner l'union mutualiste Propara à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 août 2024, l'union mutualiste Propara , union régie par les dispositions du livre III du code de la mutualité, demande à la cour, au visa des articles 562, 564 et 901 du code de procédure civile, des articles 117, 118, 119, 122, L. 114-1, L. 114-8, L. 114-9, L. 114-12, L. 114-16, R. 114-2.1 du code de la mutualité et de l'article 1355 du code civil, de':
in limine litis
- de constater que la cour n'a été saisie que des chefs de jugements critiqués dans la déclaration d'appel la société Aesio Santé Méditerranée';
en conséquence
- d'écarter comme n'étant pas dévolus à la cour, tous les chefs de demandes dont la cour n'est pas saisie';
sur le fond
à titre principal
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé irrecevable comme prescrite l'action de la société Aesio à son encontre ;
- de condamner la société Aesio à lui payer la somme de 3'000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile'outre les aux entiers dépens';
à titre subsidiaire
- de juger irrecevable les demandes de la société Aesio au visa de l'article 564 du code de procédure civile concernant toutes les demandes d'annulation « des instances, réunions, résolutions et décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration au-delà du 23 août 2021 »';
- juger la société irrecevable en sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile';
à titre infiniment subsidiaire
- de débouter la société Aesio de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une nouvelle assemblée générale';
subsidiairement,
- de juger que le mandataire ad hoc devra convoquer une assemblée en tenant compte des démissions et adhésions intervenues depuis le 1er novembre 2020 et sur le fondement des derniers statuts à jour à la date de convocation de l'assemblée générale ;
- de juger la société Aesio irrecevable en sa demande de nullité de l'assemblée générale en date du 19 mai 2022';
et en tout état de cause
- de condamner la société Aesio à lui payer la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée par les premiers juges, ainsi qu'aux entiers dépens.
* Par conclusions d'incident du 5 décembre 2023, la société Union Mutualiste Propara demande à la cour, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, de'constater que la cour n'a été saisie que des chefs de jugements critiqués dans la déclaration d'appel la société Aesio Santé Méditerranée, d'écarter comme n'étant pas dévolus à la cour, tous les chefs de demandes dont la cour n'est pas saisie, de débouter la société Aesio Santé Méditerranée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, et de mettre à sa charge les entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident du 29 novembre 2023, l'Union mutualiste Aesio demande à la cour, au visa des articles 562, 568, 909, 910, 914 et 930-1, du code de procédure civile, de'rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Union Mutualiste Propara, et de condamner la société Union Mutualiste Propara à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable comme ressortissant de la compétence de la cour, la demande de mutualiste Propara tendant à voir écarter comme non dévolues à la cour les prétentions de la société Aesio Santé Méditerranée, et condamné la société Union Mutualiste Propara à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance séparée, l'ordonnance de clôture du 20 août 2024 a été révoquée et nouvelle clôture a été prononcée au jour de l'audience.
MOTIFS
Attendu qu'il convient de relever en premier lieu que l'union mutualiste Aesio Santé Méditerranée ayant relevé appel limité du jugement du tribunal judiciaire "en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action d'Aesio Santé Méditerranée à l'encontre de l'union mutualiste Propara, et condamné Aesio Santé Méditerranée à payer à l'union mutualiste Propara la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens", les autres dispositions du jugement sont devenues définitives, notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la société Aesio Santé Méditerranée de nullité de l'exclusion de la mutuelle du soleil Livre II et de la mutuelle du soleil Livre III pour défaut d'intérêt à agir en lieu et place de celle-ci';
Attendu, s'agissant de la fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel par l'Union Mutualiste Propara, que les demandes prétendument nouvelles présentées à la cour par l'appelante ne sont que subséquentes à la réformation réclamée sur la prescription de son action et qu'elles avaient déjà été présentées au premier juge selon les mentions du jugement déféré, d'où il suit le rejet de ce moyen ;
Attendu, en ce qui concerne la fin de non-recevoir qui était soulevée en première instance par l'union mutualiste Propara et qui a été accueillie par le premier juge, qu'en application des dispositions de l'article R. 125-3 du code de la mutualité (R.114-2-1 nouveau) :
« La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d'administration, des membres de l'Autorité de contrôle, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal judiciaire du siège social de la mutuelle.
La contestation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »;
Attendu que l'union mutualiste Aesio soutient qu'elle conteste "la gouvernance en général" et qu'elle ne conteste pas la régularité des opérations électorales destinées à l'élection d'un nouveau conseil d'administration, mais la tenue même de ces opérations, organisée par une personne qui n'avait pas qualité pour le faire (M. [X] [F] ' Vice-Président) ;
Mais attendu que le tribunal a exactement retenu que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 août 2021, particulièrement l'élection des membres du Conseil d'administration qui s'est tenue ce jour-là, puis l'élection des membres du bureau (dont celle du Président) qui s'est tenue le même jour, puis tendant à voir désigner un administrateur ad hoc avec pour ordre du jour « l'élection d'un nouveau conseil d'administration », s'analyse en une contestation par l'union mutualiste Aesio Santé Méditerranée de la régularité de l'élection des membres du conseil d'administration de l'union mutualiste Propara au sens de l'article R.125- 3 du code de la mutualité ; que cette irrégularité invoquée par l'appelante doit entraîner la nullité non seulement de l'assemblée générale du 23 août 2021, mais de toutes les instances intervenues depuis le 1er novembre 2020, à savoir les réunions, résolutions, et décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration de l'union mutualiste Propara à partir du 1er novembre 2020 et l'exclusion de l'union mutualiste Aesio Santé Méditerranée décidée par le conseil d'administration le 22 octobre 2021 ;
Attendu que l'union mutualiste Aesio était convoquée et invitée à présenter ses candidats à l'assemblée générale du 23 août 2021 ; qu'elle a eu connaissance des résultats des élections suite à cette assemblée générale du 23 août 2021, à tout le moins au 24 novembre 2021, date à laquelle les résultats de l'élection ont été judiciairement communiqués via un bordereau de pièces communiquées ;
Attendu qu'à défaut d'avoir introduit son action dans les 15 jours de la connaissance de la tenue de l'assemblée générale, l'action de l'union mutuelle Aesio Santé Méditerranée, "en annulation des réunions, résolutions, les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration à partir du 1er novembre 2020 contre les résolutions prises par l'assemblée générale du 23 août 2021, en annulation de son exclusion par le conseil d'administration du 22 octobre 2021, engagée le 23 mars 2022 devant le tribunal judiciaire, sur assignation à jour fixe et en désignation d'un mandataire ad hoc", est tardive;
Attendu que le jugement qui a déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes de l'union mutualiste Aesio dirigées contre de l'union mutualiste PROPARA doit donc être confirmé ;
Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 4 000 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne l'union mutualiste Aesio Santé Méditerranée aux dépens et à payer à l'union mutualiste Propara la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
le greffier, la présidente,
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05327 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSVA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 22/01527
APPELANTE :
AESIO SANTE MEDITERRANEE
Union mutualiste régie par le Livre III du Code de la mutualité, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jana KRATKA, avocat au barreau de MONTPELLIER susbtituant Me Jean Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
UNION MUTUALISTE PROPARA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Cécile DALENCON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Révocation de l'ordonnance de clôture du 20 août 2024 et nouvelle clôture à l'audience du 10 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
L'Union mutualiste Propara, sise [Adresse 2] à [Localité 3], créée par 7 mutuelles héraultaises, deux unions mutualistes, est une personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le Livre III du code de la mutualité, et composée de membres participants, qui sont tous des organismes relevant du code de la mutualité, ayant pour objet la gestion du centre d'éducation et de réadaptation spécialisé pour paraplégiques et tétraplégiques (Propara), la gestion de la maison d'accueil spécialisée (Les Soleils), la gestion de la cellule de réinsertion (Comète) et la gestion de l'unité de consultation dédiée au handicap (Handi Consult).
Aesio Sante Méditerranée, antérieurement Languedoc Mutualité Livre III, sise [Adresse 1] à [Localité 3], est une union de mutuelles soumise aux dispositions du Livre III du code de la mutualité historiquement membre de la société Union Mutualiste Propara et elle est elle-même en charge de la gestion de nombreuses structures.
Par exploit introductif d'instance du 14 octobre 2021, l'union mutualiste Aesio Sante Méditerranée, les Mutuelles du Soleil Livre II et les Mutuelles du Soleil Livre III ont assigné l' Union Mutualiste Propara devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins :
- de voir annuler l'ensemble des instances tenues postérieurement au 1er novembre 2020'; notamment les réunions de l'assemblée générale tenue le 14 janvier 2021, le 31 mars 2021, le 15 juin 2021 et le 23 août 2021 et les réunions du conseil d'administration tenue le 22 juin 2021 et le 23 août 2021;
- annuler les modifications statutaires adoptées lors de l'assemblée générale du 23 août 2021';
- annuler l'exclusion de la société Aesio Sante Méditerranée, de la société Mutuelles du Soleil Livre II et de la société Mutuelles du Soleil Livre III de la société Union Mutualiste Propara';
- et de voir nommer un administrateur ad hoc afin de convoquer une assemblée générale élective.
Par lettre du 15 octobre 2021, M. [D] [R], président de l'union mutualiste Propara, a convoqué l'union mutualiste Aesio Santé Méditerranée à une réunion du conseil d'administration du 22 octobre 2021 pour statuer sur la révocation de cette dernière, et le 25 octobre 2021, Aesio Sante Méditerranée s'est vue notifier son exclusion de l'Union Mutualiste Propara.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, signifiée le 7 janvier 2022, devenue irrevocable faute de recours, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi le 14 octobre 2021, a déclaré les sociétés Mutuelles du Soleil Livre II et Mutuelles du Soleil Livre III ainsi que l'union mutualiste Aesio Santé Méditerranée irrecevables en leurs demandes et les a déboutées de l'intégralité de leurs prétentions, motif pris de ce que « (...) M. [D] [R] régulièrement élu en tant que Président de PROPARA lors de l'assemblée générale du 23 août 2021 selon procès-verbal versé aux débats, a été convoqué en tant que représentant de l'Union Mutualiste PROPARA à l'assemblée générale de la Fédération Nationale de la Mutualité Française et que d'autre part, les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 de l'union mutualiste Propara ont été présentés par Monsieur [T] [U], commissaires aux Comptes et approuvés.
Il s'en évince que contrairement aux allégations des parties demanderesses, une assemblée générale régulière a été réunie, au cours de laquelle un nouveau conseil d'administration a été élu, et que depuis lors l'union mutualiste PROPARA est gérée sans difficultés particulière.
Dès lors en l'absence de preuve rapportée d'un fonctionnement irrégulier de la société, les conditions d'application des textes du code civil, qui donnent pouvoir au président du Tribunal judiciaire de statuer en référé ne sont pas réunies ».
Par exploit du 23 mars 2022, la société Aesio Santé Méditerranée a assigné au fond, à jour fixe, l' union mutualiste Propara devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2022, le tribunal de judiciaire de Montpellier a':
- débouté la société Union Mutualiste Propara de sa demande de nullité de l'assignation';
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société Aesio Santé Méditerranée à l'encontre de la société Union Mutualiste Propara';
- déclaré irrecevable la demande formée par la société Aesio Santé Méditerranée de nullité de l'exclusion de la mutuelle du soleil Livre II et de la mutuelle du soleil Livre III pour défaut d'intérêt à agir';
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit';
- et condamné la société Aesio Santé Méditerranée à payer à la société Union Mutualiste Propara la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 20 octobre 2022, l'union mutualiste Aesio Santé Méditerranée (ci-après Aesio) a relevé appel limité de ce jugement, "en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action d'Aesio Santé Méditerranée à l'encontre de l'union mutualiste Propara, et condamné Aesio Santé Méditerranée à payer à l'union mutualiste Propara la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens."
Par conclusions du 5 septembre 2024, l'union mutualiste, régie par les dispositions du livre III du code de la mutualité, Aesio Santé Méditerranée demande à la cour, au visa des articles L. 114-16, L. 610-1, L. 114-8 et R. 125-3 (R. 114-2-1 nouveau) du code de la mutualité :
- de rejeter toute les demandes d'irrecevabilité formées par l'intimée ;
- de la recevoir en son appel';
- d'infirmer le jugement entrepris'en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action d'Aesio Santé Méditerranée à l'encontre de l'union mutualiste Propara, et condamné Aesio Santé Méditerranée à payer à l'union mutualiste Propara la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
- d'annuler toutes les instances, à savoir les réunions, résolutions et décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration de l'union mutualiste Propara à partir du 1er novembre 2020';
- d'annuler l'exclusion de Aesio Santé Méditerranée de l'union mutualiste Propara décidée par le conseil d'administration du 22 octobre 2021';
- d'ordonner la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer et présider l'assemblée générale des délégués de la société Union Mutualiste Propara, membres de celle-ci au 1er novembre 2020, avec pour ordre du jour :
- l'élection d'un nouveau conseil d'administration ;
- le constat de la nullité de toute les instances, conseils d'administration et assemblées générales, intervenues depuis le 1er novembre 2020, et en particulier des assemblées générales des 14 janvier et 31 mars 2021 ainsi que toutes autres décisions et/ou délibérations intervenues depuis le 1er novembre 2020 ;
- plus généralement, toutes décisions nécessaires au bon fonctionnement de l'union mutualiste Propara ;
- ordonner au mandataire ad hoc désigné de convoquer le nouveau conseil d'administration pour élire un nouveau président';
- et de condamner l'union mutualiste Propara à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 août 2024, l'union mutualiste Propara , union régie par les dispositions du livre III du code de la mutualité, demande à la cour, au visa des articles 562, 564 et 901 du code de procédure civile, des articles 117, 118, 119, 122, L. 114-1, L. 114-8, L. 114-9, L. 114-12, L. 114-16, R. 114-2.1 du code de la mutualité et de l'article 1355 du code civil, de':
in limine litis
- de constater que la cour n'a été saisie que des chefs de jugements critiqués dans la déclaration d'appel la société Aesio Santé Méditerranée';
en conséquence
- d'écarter comme n'étant pas dévolus à la cour, tous les chefs de demandes dont la cour n'est pas saisie';
sur le fond
à titre principal
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé irrecevable comme prescrite l'action de la société Aesio à son encontre ;
- de condamner la société Aesio à lui payer la somme de 3'000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile'outre les aux entiers dépens';
à titre subsidiaire
- de juger irrecevable les demandes de la société Aesio au visa de l'article 564 du code de procédure civile concernant toutes les demandes d'annulation « des instances, réunions, résolutions et décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration au-delà du 23 août 2021 »';
- juger la société irrecevable en sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile';
à titre infiniment subsidiaire
- de débouter la société Aesio de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une nouvelle assemblée générale';
subsidiairement,
- de juger que le mandataire ad hoc devra convoquer une assemblée en tenant compte des démissions et adhésions intervenues depuis le 1er novembre 2020 et sur le fondement des derniers statuts à jour à la date de convocation de l'assemblée générale ;
- de juger la société Aesio irrecevable en sa demande de nullité de l'assemblée générale en date du 19 mai 2022';
et en tout état de cause
- de condamner la société Aesio à lui payer la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée par les premiers juges, ainsi qu'aux entiers dépens.
* Par conclusions d'incident du 5 décembre 2023, la société Union Mutualiste Propara demande à la cour, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, de'constater que la cour n'a été saisie que des chefs de jugements critiqués dans la déclaration d'appel la société Aesio Santé Méditerranée, d'écarter comme n'étant pas dévolus à la cour, tous les chefs de demandes dont la cour n'est pas saisie, de débouter la société Aesio Santé Méditerranée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, et de mettre à sa charge les entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident du 29 novembre 2023, l'Union mutualiste Aesio demande à la cour, au visa des articles 562, 568, 909, 910, 914 et 930-1, du code de procédure civile, de'rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Union Mutualiste Propara, et de condamner la société Union Mutualiste Propara à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable comme ressortissant de la compétence de la cour, la demande de mutualiste Propara tendant à voir écarter comme non dévolues à la cour les prétentions de la société Aesio Santé Méditerranée, et condamné la société Union Mutualiste Propara à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance séparée, l'ordonnance de clôture du 20 août 2024 a été révoquée et nouvelle clôture a été prononcée au jour de l'audience.
MOTIFS
Attendu qu'il convient de relever en premier lieu que l'union mutualiste Aesio Santé Méditerranée ayant relevé appel limité du jugement du tribunal judiciaire "en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action d'Aesio Santé Méditerranée à l'encontre de l'union mutualiste Propara, et condamné Aesio Santé Méditerranée à payer à l'union mutualiste Propara la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens", les autres dispositions du jugement sont devenues définitives, notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la société Aesio Santé Méditerranée de nullité de l'exclusion de la mutuelle du soleil Livre II et de la mutuelle du soleil Livre III pour défaut d'intérêt à agir en lieu et place de celle-ci';
Attendu, s'agissant de la fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel par l'Union Mutualiste Propara, que les demandes prétendument nouvelles présentées à la cour par l'appelante ne sont que subséquentes à la réformation réclamée sur la prescription de son action et qu'elles avaient déjà été présentées au premier juge selon les mentions du jugement déféré, d'où il suit le rejet de ce moyen ;
Attendu, en ce qui concerne la fin de non-recevoir qui était soulevée en première instance par l'union mutualiste Propara et qui a été accueillie par le premier juge, qu'en application des dispositions de l'article R. 125-3 du code de la mutualité (R.114-2-1 nouveau) :
« La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d'administration, des membres de l'Autorité de contrôle, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal judiciaire du siège social de la mutuelle.
La contestation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »;
Attendu que l'union mutualiste Aesio soutient qu'elle conteste "la gouvernance en général" et qu'elle ne conteste pas la régularité des opérations électorales destinées à l'élection d'un nouveau conseil d'administration, mais la tenue même de ces opérations, organisée par une personne qui n'avait pas qualité pour le faire (M. [X] [F] ' Vice-Président) ;
Mais attendu que le tribunal a exactement retenu que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 août 2021, particulièrement l'élection des membres du Conseil d'administration qui s'est tenue ce jour-là, puis l'élection des membres du bureau (dont celle du Président) qui s'est tenue le même jour, puis tendant à voir désigner un administrateur ad hoc avec pour ordre du jour « l'élection d'un nouveau conseil d'administration », s'analyse en une contestation par l'union mutualiste Aesio Santé Méditerranée de la régularité de l'élection des membres du conseil d'administration de l'union mutualiste Propara au sens de l'article R.125- 3 du code de la mutualité ; que cette irrégularité invoquée par l'appelante doit entraîner la nullité non seulement de l'assemblée générale du 23 août 2021, mais de toutes les instances intervenues depuis le 1er novembre 2020, à savoir les réunions, résolutions, et décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration de l'union mutualiste Propara à partir du 1er novembre 2020 et l'exclusion de l'union mutualiste Aesio Santé Méditerranée décidée par le conseil d'administration le 22 octobre 2021 ;
Attendu que l'union mutualiste Aesio était convoquée et invitée à présenter ses candidats à l'assemblée générale du 23 août 2021 ; qu'elle a eu connaissance des résultats des élections suite à cette assemblée générale du 23 août 2021, à tout le moins au 24 novembre 2021, date à laquelle les résultats de l'élection ont été judiciairement communiqués via un bordereau de pièces communiquées ;
Attendu qu'à défaut d'avoir introduit son action dans les 15 jours de la connaissance de la tenue de l'assemblée générale, l'action de l'union mutuelle Aesio Santé Méditerranée, "en annulation des réunions, résolutions, les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration à partir du 1er novembre 2020 contre les résolutions prises par l'assemblée générale du 23 août 2021, en annulation de son exclusion par le conseil d'administration du 22 octobre 2021, engagée le 23 mars 2022 devant le tribunal judiciaire, sur assignation à jour fixe et en désignation d'un mandataire ad hoc", est tardive;
Attendu que le jugement qui a déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes de l'union mutualiste Aesio dirigées contre de l'union mutualiste PROPARA doit donc être confirmé ;
Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 4 000 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne l'union mutualiste Aesio Santé Méditerranée aux dépens et à payer à l'union mutualiste Propara la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
le greffier, la présidente,