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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 15 octobre 2024, n° 23/01856

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 23/01856

15 octobre 2024

15/10/2024

ARRÊT N° 382/2024

N° RG 23/01856 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POXQ

PB/EV

Décision déférée du 10 Mai 2023

Juge de l'exécution de TOULOUSE

( 22/02571)

S.SELOSSE

S.A.S. NADO SPORT

C/

S.C.I. SCI NORAH

[X] [E]

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.S. NADO SPORT

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuelle HERNANDEZ de la SELARL EMMANUELLE HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SCI NORAH représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Françoise BRUYERE, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIES INTERVENANTES

Maître [X][E] de la SCP CBF ET ASSOCIES, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL NADO SPORT

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Emmanuelle HERNANDEZ de la SELARL EMMANUELLE HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [T] es qualité de mandataire judiciaire de la société NADO SPORT

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle HERNANDEZ de la SELARL EMMANUELLE HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024

E. VET, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

La Sci Norah a donné à bail commercial le 5 octobre 2015 à la société Nado Sport le rez-de chaussée d' un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] sur lequel le locataire a effectué des travaux qui se sont avérés non conformes.

Sur saisine du bailleur, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a, par ordonnance du 9 février 2017 ordonné une expertise judiciaire des travaux réalisés.

Le même juge a notamment, par ordonnance du 17 septembre 2019, signifiée à personne le 20 septembre 2019 :

- enjoint à la Sas Nado Sport de procéder à la remise en conformité du local qui lui a été donné à bail par la Sci Norah tel que préconisé par le rapport d'expertise de l'expert judiciaire [B] [Y] dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte de 75 € par jour de retard,

- dit que l'astreinte courra pendant un délai de 3 mois,

- dit que le délai pourra être prorogé par le juge de l'exécution près le tribunal de céans chargé de la liquidation de l'astreinte,

- condamné la Sas Nado Sport à payer à la Sci Norah la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la Sas Nado Sport aux dépens, y compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.

Par acte du 4 novembre 2021, dénoncée le 8 novembre 2021, une saisie-attribution a été pratiquée par la Sci Norah, sur le fondement de cette ordonnance de référé, pour paiement notamment des frais d'expertise, sur un compte bancaire détenu par la société Nado Sport à la Société Générale, saisie fructueuse pour la somme de 6017,37 €.

Par acte du 8 décembre 2021, la société Nado Sport a saisi le juge de l'exécution en mainlevée de cette saisie.

Saisi de manière concomitante en liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 16 février 2022, signifié le 13 avril 2022 :

- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 17 septembre 2019 rendue par le tribunal de grande instance de Toulouse, devenu tribunal judiciaire, à la somme de 1000 €,

- condamné la société Nado Sport à payer à la Sci Norah ladite somme,

- enjoint à la société Nado Sport à procéder immédiatement à la remise en conformité du local qui lui a été donné à bail par la Sci Norah, tel que préconisé par le rapport d'expertise judiciaire, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, et ce durant trois mois,

- condamné la société Nado Sport aux entiers dépens de la procédure.

Statuant sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 10 mai 2023 :

- débouté la Sarl Nado Sport de l'ensemble de ses demandes,

- liquidé l'astreinte prononcée par jugement du Juge de l'exécution de Toulouse en date du 16 février 2022 à l'encontre de la Sarl Nado Sport au profit de la Sci Norah à la somme de 9.300 € pour la période ayant couru du 14 juillet 2022 au 14 octobre 2022 et condamné la Sarl Nado Sport au paiement de cette somme à la Sci Norah,

- fixé une astreinte définitive qui courra à compter de deux mois suivant la signification de la présente décision, à raison de 200€ par jour de retard dansl'exécution des travaux ordonnés par l'ordonnance de référé du 17 septembre 2019, et sur une durée de six mois,

- ordonné à la banque Société Générale, tiers saisi, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 6.017,37 € au profit de la Sci Norah,

- condamné la Sarl Nado Sport à régler la somme de 10.000€ à titre de dommages intérêts à la Sci Norah,

- condamné la Sarl Nado Sport à la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

La Sarl Nado Sport a relevé appel de ce jugement, suivant déclaration du 23 mai 2023, critiquant l'ensemble des chefs du jugement sauf celui ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples.

Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Sarl Nado Sport.

Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 31 août 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la Sarl Nado Sport, la Scp Cbf et Associés et la Selarl Benoît et Associés demandent à la cour de:

- recevoir la société Nado Sport, la Scp Cbf et Associés prise en la personne de Maître [X] [E] et la Selarl Benoît et Associés prise en la personne de Maître [I] [T] en leurs conclusions, les disant bien fondées,

- accueillir l'intervention volontaire de la Scp Cbf et Associés prise en la personne de Maître [X] [E],

- constatant que la Sci Norah a renoncé à poursuivre la réalisation des travaux de mise en conformité et le recouvrement des sommes mises à la charge de la société Nado Sport par l'ordonnance de référé en date du 17 septembre 2019,

- infirmer le jugement prononcé le 10 mai 2023 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse sur les chefs du dispositif critiqués,

- et statuant à nouveau,

-à titre principal,

- déclarer caduc le jugement prononcé le 10 mai 2023,

- subsidiairement,

- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2021 sur le compte détenu par la société Nado Sport au sein de la Société Générale n° [XXXXXXXXXX09],

- ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution,

- débouter la Sci Norah de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la Sci Norah à leur payer la somme de 4000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par Rpva le 26 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la Sci Norah demande à la cour de:

- confirmer le jugement du juge de l'exécution du 10 mai 2023 sauf à convertir les condamnations prononcées en fixation de créance au passif du redressement judiciaire et sauf en ce qu'il a condamné la société Nado Sport à régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à la Sci Norah,

- sur appel incident,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Nado Sport à régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à la Sci Norah,

- et statuant à nouveau,

- valider la saisie attribution pratiquée sur les comptes de la Sas Nado Sport auprès de la Société Générale,

- fixer la créance de la Sci Norah au passif du redressement judiciaire de la société Nado Sport au titre de l'astreinte prononcée par jugement du 16 février 2022 à la somme de 9.300 euros,

- fixer la créance de la Sci Norah au passif du redressement judiciaire de la société Nado Sport au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'exécution de décisions rendues, dont celle du juge des référés du 17 septembre 2019 et celle du juge de l'exécution du 16 février 2022, à la somme de 151.255 euros,

- enjoindre à la société Nado Sport de procéder sans délai à la remise en conformité du local donné à bail par la Sci Norah tel que préconisé par le rapport d'expertise judiciaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- condamner la Sas Nado Sport à payer à la Sci Norah la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 15 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conséquences du redressement judicaire de la Sarl Nado Sport

Au visa des articles L 622-21 et L 622-2 du Code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (...) À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

La Sas Nado Sport fait valoir que le jugement du juge de l'exécution querellé du 10 mai 2023 est caduc du fait du redressement judiciaire.

La cour observe que le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société Nado Sport est daté du 26 juin 2023 et est donc postérieur au jugement du juge de l'exécution dont appel.

L'instance a été reprise en cause d'appel après mise en cause des organes de la procédure collective et déclaration de sa créance par le bailleur (pièce n°35).

Il n'existe en conséquence aucune cause de caducité du jugement sauf pour la cour à fixer au passif du redressement judiciaire, le cas échéant, les sommes dues par la société Nado Sport.

L'intervention volontaire de la Scp Cbf et Associés prise en la personne de M. [X] [E] sera en conséquence accueillie.

Sur la saisie attribution

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné paiement par la banque du montant saisissable de la saisie attribution, l'acte de saisie emportant, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, au visa de l'article L 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, nonobstant la procédure collective dès lors que celle-ci est postérieure à l'acte de saisie.

Sur l'existence d'une transaction et la renonciation de la Sci Norah à solliciter réalisation des travaux et liquidation de l'astreinte

La Sas Nado Sport expose qu'aux termes de courriers, de courriels échangés et de conventions signées les 13 juin et 6 septembre 2022 portant résiliation du bail, la Sci Norah a conclu une transaction en renonçant à poursuivre l'exécution des travaux de mise en conformité fixés par l'ordonnance de référé du 17 septembre 2019 et en renonçant également à demander la liquidation de l'astreinte contre abandon du dépôt de garantie et paiement des loyers échus.

La Sci Norah fait valoir que les conventions signées ne peuvent valoir transaction ni renonciation à l'exécution des décisions rendues, qu'elles ne constituent pas un titre exécutoire, qu'une transaction ne peut porter que sur une contestation née ou à naître et non sur des décisions déjà rendues, qu'elle ne peut être opposée par le preneur qu'à la condition d'en avoir respecté les termes, notamment quant à la restitution des lieux en bon état, et qu'en tout état de cause, les conventions sont nulles pour avoir été viciées par violence à l'égard du gérant de la Sci.

Le juge de l'exécution connaît, au visa de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judicaire, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.

Il est donc compétent pour statuer sur la renonciation à l'exécution forcée d'un titre exécutoire, étant indifférent le fait que cette renonciation soit effectuée sous signature privée et ne constitue pas, en elle même, un titre exécutoire.

Il est également compétent pour statuer sur une transaction, qu'elle ait force exécutoire ou pas, dès lors qu'elle porte sur l'exécution forcée d'une décision.

Les parties ont signé le 13 juin 2022, une convention portant 'résiliation amiable du bail commercial' aux termes de laquelle elles ont indiqué convenir 'de résilier le bail commercial sus visé au 10 septembre 2022' le locataire s'engageant à restituer les locaux 'en bon état en vue d'une relocation prochaine', à acquitter 'avant la date de résiliation' le paiement des loyers échus ainsi que des charges 'prorata temporis', à abandonner au bailleur le dépôt de garantie de 9000 € versé lors de l'entrée dans les lieux, le bailleur s'obligeant quant à lui à ne pas demander d'indemnité de résiliation.

Cette même convention mentionne que 'la résiliation du présent bail mettra fin à toutes les procédures judiciaires en cours et à venir à l'encontre de la Sarl Nado Sport concernant la mise en conformité du local par rapport à son activité de Fitness'.

La convention du 6 septembre 2022, signée après le paiement des loyers par la société Nado Sport, ajoute que 'la résiliation du présent bail mettra fin à l'ordonnance de référé du 17 septembre 2019 ainsi qu'à l'entière procédure entre la Sarl Nado Sport et la Sci Norah concernant la mise en conformité du bâtiment pour l'activité salle de sport'.

Il s'évince de ces deux conventions, signées des deux parties, qu'elles comportent des concessions réciproques, qu'elles ont également pour but de mettre fin aux litiges existants ou ayant existé entre les parties, qu'elles mettent fin au bail de manière anticipée, et qu'elles peuvent dès lors être qualifiées de transaction, rien n'interdisant la rédaction d'une transaction portant notamment renonciation à poursuivre l'exécution forcée d'une décision.

Toutefois, une transaction ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les termes (Civ 1 12/07/2012 n°09-11582).

En l'espèce, le locataire s'engageait aux termes des conventions à restituer les locaux 'en bon état en vue d'une relocation prochaine' de sorte qu'il doit démontrer, pour prétendre au bénéfice des autres stipulations contractuelles, une telle restitution.

Le procès verbal d'état des lieux de sortie (pièce n°27 de l'intimée) établi en présence du gérant de la société Nado Sport, et dont les termes ne sont pas discutés, démontre que des prises électriques ont été enlevées par le preneur dans plusieurs salles, qu'une partie du faux plafond a été retirée, ainsi qu'un lavabo et des dalles de sol dans certaines pièces.

Il s'en déduit que le preneur n'a pas restitué les lieux en bon état en vue d'une relocation et qu'il ne peut donc opposer une renonciation du bailleur à poursuivre la liquidation de l'astreinte.

Le jugement sera, par motifs substitués, confirmé en ce qu'il a écarté une telle renonciation.

Sur la liquidation de l'astreinte

L'action tendant à la liquidation d'une astreinte prononcée par une décision antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et l'action en condamnation au paiement de l'astreinte liquidée tendent à obtenir de la juridiction saisie une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance, et peuvent donc être reprises après intervention des organes de la procédure.

Par ailleurs, aux termes des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'action en fixation d'une astreinte destinée à assurer l'exécution d'une obligation de faire exécutable en nature, ne tend pas, en soi, au paiement d'une somme d'argent et n'est donc pas soumise de ce chef à l'interdiction des poursuites.

Le premier juge a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le juge de l'exécution le 16 février 2022 à la somme de 9300 €, soit 93 jours X 100 €, en tenant compte de la date de signification de la décision et du délai de trois mois laissé au preneur pour s'exécuter.

Les modalités de liquidation de l'astreinte ne sont pas discutées en cause d'appel.

Le jugement sera confirmé de ce chef sauf à fixer la créance au passif du redressement judiciaire.

Il a également fixé une astreinte définitive.

La société Nado Sport fait valoir que le local a été repris et que des travaux ont été entrepris par un nouveau locataire.

Elle n'établit cependant pas que ces travaux sont ceux auxquels elle a été condamnée.

La Sci Norah fait valoir que l'ensemble des travaux préconisés par expertise, à la charge du preneur, n'ont pu être réalisés par le bailleur, faute de moyens, notamment les travaux relatifs au coupe feu et à l'isolation phonique.

Elle ajoute que les travaux de reprise fixés par l'ordonnance de référé sont nécessaires pour assurer une location pérenne du bien.

Dès lors que les travaux fixés par l'ordonnance de référé n'ont pas été effectués et que la société Nado Sport, aujourd'hui en redressement judiciaire, ne justifie d'aucune cause étrangère l'ayant empêché de réaliser les travaux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé une astreinte de 200 € par jour de retard courant sur six mois.

Sur la demande d'injonction de procéder aux travaux

Dans la mesure où le bailleur bénéficie d'un titre exécutoire ayant fait droit à cette demande, il n'y a pas lieu de l'ordonner au stade de l'exécution.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Le juge de l'exécution ne peut, au visa de l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, modifier le dispositif qui sert de fondement aux poursuites.

De même, le juge de l'exécution qui liquide l'astreinte n'a pas le pouvoir d'apprécier le préjudice subi en raison de la résistance abusive du débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte.

En l'espèce, le bailleur chiffre son préjudice qu'il qualifie lui même de perte de chance, actualisé en appel, au montant des loyers qu'il aurait pu percevoir si les travaux avaient été effectués (41328 € soit 8 mois X 5166 €) au montant des loyers du local d'habitation situé au premier étage (32250 € soit 43 mois X 750 €) et aux travaux de remise en état (77577 €).

La cour observe que le coût des travaux de mise en conformité n'a jamais été fixé par le titre exécutoire dont il est excipé et que le débiteur n'a jamais été condamné, en vertu de l'ordonnance de référé qui sert de fondement à la mesure d'exécution forcée, à payer le coût de remise en état ni à supporter la perte de chance de relouer le bien.

Dès lors, le bailleur n'est pas fondé à solliciter, au stade de l'exécution et en l'absence de titre, une telle condamnation.

Le jugement sera infirmé de ce chef en ce qu'il a alloué la somme de 10000 € sur ce fondement.

Sur les demandes annexes

Partie perdante, la société Nado Sport supportera les dépens d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sci Norah la charge des frais irrépétibles exposés en appel.

Partie perdante, la société Nado Sport ne peut prétendre à l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine,

Accueille l'intervention volontaire de la Scp Cbf et Associés prise en la personne de M. [X] [E].

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2023 sauf en ce qu'il a :

- liquidé l'astreinte prononcée par jugement du Juge de l'exécution de Toulouse en date du 16 février 2022 à l'encontre de la Sarl Nado Sport au profit de la Sci Norah à la somme de 9300 € pour la période ayant couru du 14 juillet 2022 au 14 octobre 2022 et condamné la Sarl Nado Sport au paiement de cette somme à la Sci Norah,

- condamné la Sarl Nado Sport à régler la somme de 10000€ à titre de dommages intérêts à la Sci Norah.

Statuant de ces seuls chefs,

Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Nado Sports la somme de 9300 €, au titre de l'astreinte ayant couru du 14 juillet 2022 au 14 octobre 2022.

Déboute la Sci Norah de sa demande en dommages et intérêts.

Y ajoutant,

Déboute la Sci Norah de sa demande d'injonction à réaliser les travaux.

Condamne la société Nado Sport aux dépens d'appel.

Déboute la société Nado Sport et la Sci Norah de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI M.DEFIX