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Décisions

CA Colmar, ch. 1 a, 9 octobre 2024, n° 23/04224

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 23/04224

9 octobre 2024

MINUTE N° 458/24

Copie à

- Me Anne CROVISIER

- Me Raphaël REINS

Le 09.10.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 09 Octobre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04224 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGEL

Décision déférée à la Cour : 13 Mars 2019 par le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. DG URBANS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

Madame [J] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL DG URBANS a pris à bail commercial, à la suite de la liquidation judiciaire de la SA MADEO EXPLOITATION, locataire initial, des locaux dépendant d'un immeuble dénommé '[Adresse 6]' situé à [Localité 7] pour une durée de 11 années, commençant à courir à date prévue pour la livraison de l'immeuble soit au plus tard le 21 décembre 2005 et contre paiement d'un loyer initial annuel de 6 732 euros HT/HC.

Selon ordonnance du juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire en date du 04 août 2014, le fonds de commerce de la société MADEO a été judiciairement cédé à la SA DOCTE.GESTIO avec faculté de substitution au profit de la SARL DG URBANS.

Les locaux appartiennent à M. [C] [W].

Selon acte en date du 1er juin 2017 et dûment autorisée à cet effet, la société DG URBANS a fait assigner le propriétaire devant le juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de STRASBOURG.

La société DG URBANS sollicitait notamment la révision du loyer.

Par jugement du 13 mars 2019, le juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de STRASBOURG a rejeté l'exception de nullité de procédure soulevée par M. [W], a dit que la juridiction de céans a été régulièrement saisie par la société DG URBANS, a déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par la société DG URBANS contre M. [W], a condamné la société DG URBANS aux entiers dépens de l'instance, a condamné la société DG URBANS à payer à M. [W] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du CPC, a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par un arrêt du 21 février 2020, la Cour d'appel de COLMAR a fait droit à la demande en rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris, en conséquence, a dit qu'en page 1 du jugement le terme '[Adresse 2]' sera remplacé par le terme '[Adresse 3]', sur la demande en omission de statuer, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur l'irrecevabilité des demandes présentées par la société DG URBANS à l'encontre de Mme [C], a laissé les dépens à la charge du Trésor Public, a dit que la présente décision sera annexée à la minute du jugement rendu le 13 mars 2019 ainsi qu'à toutes les copies qui en seront délivrées.

Par un arrêt du 16 mars 2020, la Cour d'appel de COLMAR a rectifié, sur saisine d'office, l'arrêt rendu le 21 février 2020, a dit qu'en pages4 et 5, le terme 'Madame [J] [C]' sera remplacé par le terme 'Madame [J] [W]', a laissé les dépens à la charge du Trésor Public et a dit que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt rendu le 21 février 2020, ainsi qu'à toutes les copies qui en seront délivrées.

Par un arrêt du 21 septembre 2020, la Cour d'appel de COLMAR a dit que le jugement entrepris est affecté d'une omission de statuer concernant Mme [J] [W], a dit qu'il convient en conséquence de rectifier le jugement rendu le 13 mars 2019 par le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de STRASBOURG et d'ajouter dans les motifs de la décision en page 4, après les termes 'MOTIFS' les termes suivants : 'le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté à l'égard de Mme [W], les demandes de la société DG URBANS présentées à son encontre doivent être déclarées irrecevables' et en dernière page de la décision précitée, dans le paragraphe 'PAR CES MOTIFS', après la mention 'par mise à disposition au greffe' les termes : 'Déclare irrecevables les demandes présentées à l'encontre de Mme [J] ar la société DG URBANS', a dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public, a dit que la présente décision sera annexée au jugement rendu le 13 mars 2019 par le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de STRASBOURG ainsi qu'à toutes les copies qui en seront délivrées et a renvoyé le dossier à une audience de mise en état pour fixation d'un contrat de fin de procédure.

Par déclaration faite au greffe le 15 octobre 2020, la société DG URBANS a interjeté appel du jugement rendu le 13 mars 2019 par le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, rectifié par les deux arrêts précités de la Cour d'Appel de Colmar, en date des 21 février 2020 et 21 septembre 2020.

Par déclaration faite au greffe le 05 novembre 2020, Mme [W] s'est constituée intimée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2021.

Par arrêt rendu le 20 décembre 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits et de la procédure, la cour de céans a :

Vu les conclusions communes des parties en date du 07 décembre 2021,

Ordonné le retrait de cette affaire du rôle de la Cour d'Appel.

Par déclaration de saisine transmise par voie électronique le 27 novembre 2023, la SARL DG URBANS a sollicité la reprise d'instance.

Par ordonnance rendue le 19 janvier 2024, le président de chambre a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 2 octobre 2024,

Par requête en date du 12 septembre 2024, la SARL DG URBANS demande à la cour d'ordonner l'interruption de la procédure suite au jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2024,

Vu les articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, 369 et 803 du code de procédure civile,

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

L'appelante fait l'objet d'une procédure collective ouverte en application des dispositions des articles L 621-1 et suivants du code de commerce ;

Il convient, dès lors, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et l'interruption de l'instance pour permettre la mise en cause des organes de la procédure.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,

Déclare l'instance interrompue.

Dit qu'elle sera reprise après intervention des organes de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARL DG URBANS.

Impartit à l'appelante un délai jusqu'au 10 décembre 2024 pour reprendre l'instance.

Dit que passé ce délai, et sauf prorogation à la demande expresse de l'une des parties, l'affaire sera radiée d'office.

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :

Vendredi 13 décembre 2024 à 9 heures 00 - salle 31

La Greffière Le Président