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Décisions

CA Montpellier, 5e ch. civ., 15 octobre 2024, n° 22/01979

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 22/01979

15 octobre 2024

ARRÊT n°2024-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 15 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01979 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PME2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MARS 2022

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 20/00005

APPELANTE :

S.C.I. SAINT ESTEVE prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

INTIMEE :

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 12 Août 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024,en audience publique, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

Greffier lors du prononcé : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 08 octobre 2024 et prorogé au 15 octobre 2024,

les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 août 2006, la SARL Ionico, aux droits de laquelle vient la société Distribution Casino France, a pris à bail commercial un local à Pignan à usage de superette, propriété de la SCI Saint Estève.

La société Distribution Casino France a rencontré des difficultés de paiement des loyers en 2019.

La SCI Saint Estève lui a fait délivrer le 16 juillet 2019 un commandement de payer un arriéré de loyers d'un montant de 25.369,45 euros tout en visant la clause résolutoire et l'a assigné devant le juge des référés.

Par ordonnance du 26 septembre 2019, ce magistrat a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail du 16 août 2019 par le jeu de la clause résolutoire dont il a suspendu ses effets à charge pour le preneur de régulariser l'arriéré des loyers dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. La société Distribution Casino France a été condamnée à payer une provision de 30.400 euros à valoir sur les loyers impayés, charges et indemnités d'occupation dus, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 16 juillet 2019 jusqu'à la libération des lieux.

Le 14 octobre 2019, la société Distribution Casino France a payé les causes de l'ordonnance de référé et, le 18 novembre 2019, a restitué les clés du local.

Le 24 décembre 2019, la SCI Saint Estève a mis en demeure la société Distribution Casino France de régler les loyers impayés, puis devant la persistance de la dette, elle l'a faite assigner, par acte d'huissier délivré le 30 décembre 2019, devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

Par acte du 22 décembre 2020, dans l'hypothèse où le bail n'aurait pas été résilié suite à l'acquisition de la clause résolutoire, la société Distribution Casino France a donné congé à la SCI Saint Estève pour le 30 juin 2021.

Le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :

Constate que par le jeu de la clause résolutoire, le contrat de bail liant la SCI Saint Estève et la SAS Distribution Casino France est résilié avec effet au 16 août 2019 ;

Déboute la SCI Saint Estève de sa demande de condamnation à payer des loyers à compter d'octobre 2019 inclus ;

Condamne la SCI Saint Estève à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle l'exécution provisoire ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SCI Saint Estève aux entiers dépens.

Le premier juge relève que la suspension des effets de la clause résolutoire par le juge des référés n'a pas force de chose jugée au principal et la juridiction du fond peut constater la résiliation du contrat du bail commerciale. Ainsi, sur le constat qu'aucun paiement n'est intervenu dans le mois ayant suivi la délivrance du commandement de payer, la juridiction a constaté la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire au 16 août 2019.

La SCI Saint Estève, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 12 avril 2022.

Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée à l'égard de la SAS Distribution Casino France et a désigné M Michel Teytu, juge commissaire, en qualité d'administrateurs la SCP [K]§[F]en la personne de Me [K] et la SELARL FHBX en la personne de Me [Y] ainsi que la SELARL [J] Partners en la personne de Me [S] puis en qualité de mandataires judiciaires la SCP BTSG en la personne de Me [H], la SELAFA MJA en la personne de Me [R] et la SELARL FIDES en la personne de Me [E].

Par jugement du 26 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde accélérée et a fixé la durée du plan à 4 ans en désignant Mme [O] [L] comme tenue d'exécuter le plan puis en qualité de commissaires à l'exécution du plan la SCP [K]§[F]en la personne de Me [K] et la SELARL FHBX en la personne de Me [Y] ainsi que la SELARL [J] Partners en la personne de Me [S].

Dans ses dernières conclusions du 25 avril 2022, la SCI Saint Estève demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 31 mars 2022, RG n°20/0005 ;

Condamner la SAS Distribution Casino France à verser à la SCI Saint Estève la somme de 106.533 euros ;

Condamner la SAS Distribution Casino France à payer à la SCI Saint Estève un montant de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SAS Distribution Casino France à payer les entiers dépens.

La SCI Saint Estève sollicite le paiement de la somme de 106.533 euros au titre des loyers dus depuis le mois d'octobre 2019 jusqu'au terme de la première période triennale (31 juillet 2021). La SCI fait valoir que le paiement du loyer dans le délai prévu par le tribunal judiciaire de Montpellier a emporté renonciation aux effets de la clause résolutoire et que le bail a donc continué à courir jusqu'au terme de la première période triennale. Elle ajoute que la SAS Casino ne pouvait mettre fin unilatéralement au bail.

Dans ses dernières conclusions du 18 juillet 2022, la SAS Distribution Casino France demande à la cour de :

Déclarer la société Distribution Casino France recevable et bien fondée en ses conclusions ;

Confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Montpellier le 30 mars 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :

Constaté que par le jeu de la clause résolutoire, le contrat de bail liant la SCI Saint Estève et la SAS Distribution Casino France est résilié avec effet au 16 août 2019,

Débouté la SCI Saint Estève de sa demande de condamnation à payer des loyers à compter d'octobre 2019 inclus,

Condamné la SCI Saint Estève à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

Condamner la SCI Saint Estève à payer à la société Distribution Casino France la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SCI Saint Estève aux entiers dépens d'appel.

La SAS conclut à l'acquisition de la clause résolutoire au 16 août 2019 dès lors que les sommes visées au commandement de payer du 16 juillet 2019 n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois. La SAS précise que l'action en justice avait simplement pour but de faire constater cette acquisition pour obtenir une décision exécutoire ordonnant l'expulsion du preneur.

L'intimée soutient que le règlement des sommes visées par le commandement, postérieurement au délai d'un mois ne maintient pas le bail. Elle affirme que la décision du juge des référés est provisoire et que la suspension des effets de la clause résolutoire a été prononcée à tort par ce dernier dès lors qu'elle n'avait pas été sollicitée par la SAS qui a seulement sollicité des délais de paiement.

Subsidiairement, la SAS soutient que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance tenant au fait que, suite à l'ordonnance de référé du 26 septembre 2019, l'intimée a restitué les clés du local au bailleur et n'a eu connaissance de sa volonté de poursuivre le bail qu'au 19 décembre 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 août 2024.

MOTIFS

En application de l'article L 620-1 du code de commerce, il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter' la procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échant, à la constitution de deux comités de créanciers conformément aux articles L 626-29 et L 626-30.

L'article L 622-22 énonce que les instances en cours sont « interrompues » jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Il s'ensuit que le créancier ne justifiant pas de la déclaration de sa créance entre les mains du représentant des créanciers, le juge doit, dès lors, constater la suspension de l'instance en impartissant aux créanciers un délai en vue de la régularisation de la procédure.

En l'espèce, par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée à l'égard de la SAS Distribution Casino France et a désigné M Michel Teytu, juge commissaire, en qualité d'administrateurs la SCP [K]§[F]en la personne de Me [K] et la SELARL FHBX en la personne de Me [Y] ainsi que la SELARL [J] Partners en la personne de Me [S] puis en qualité de mandataires judiciaires la SCP BTSG en la personne de Me [H], la SELAFA MJA en la personne de Me [R] et la SELARL FIDES en la personne de Me [E].

Par jugement du 26 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde accélérée et a fixé la durée du plan à 4 ans en désignant Mme [O] [L] comme tenue d'exécuter le plan puis en qualité de commissaires à l'exécution du plan la SCP [K]§[F]en la personne de Me [K], la SELARL FHBX en la personne de Me [Y] ainsi que la SELARL [J] Partners en la personne de Me [S], qui a été également maintenu en qualité d'administrateur. La SCP BTSG en la personne de Me [H], et la SELAFA MJA en la personne de Me [R] et la SELARL FIDES en la personne de Me [E] ont été maintenus en qualité de mandataires judiciaires.

Il est donc nécessaire au visa des dispositions susvisées d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la SCI Saint Esteve à appeler en la cause les mandataires judiciaires, les administrateurs ainsi que les commissaires à l'exécution du plan nommés en application de l'article L 626-25.

De même, en l'état de la procédure collective, l'appelante sera invitée à produire sa déclaration de créances au passif de la société Distribution Casino France et de présenter toute observation utile le cas échéant, au visa de l'article L.622-22 du code de commerce, sur l'interruption de l'instance en cours jusqu'à ce qu'il soit produit copie de cette déclaration ainsi que sur le montant de la créance réclamée en appel.

Il convient de réserver l'ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats et invite la SCI Saint Esteve à :

Appeler en la cause les mandataires judiciaires, les administrateurs ainsi que les commissaires à l'exécution du plan nommés en application de l'article L 626-25 par jugement du 26 février 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris,

Produire la déclaration de créances,

Faire toutes observations utiles sur les conséquences de la procédure au regard des prétentions exposées en appel,

Rappelle les parties à l'audience du 17 février 2025 à 9 heures,

Réserve l'ensemble des demandes.

Le greffier, La présidente,