Décisions
CA Toulouse, 2e ch., 15 octobre 2024, n° 23/00661
TOULOUSE
Arrêt
Autre
17/12/2024
ARRÊT N°373
N° RG 23/00661
N° Portalis DBVI-V-B7H-PIXZ
IMM/ND
Décision déférée du 09 Janvier 2023
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
21/03174
M. GUICHARD
S.C.I. [Adresse 12]
C/
E.U.R.L. KVP
AVANT DIRE DROIT
MEDIATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SOCIETE KVP
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et V. SAMLERON présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Suivant deux baux sous seings-privés du 25 juin 2007, la SCI a donné à bail à une société CC Bar, aux droits de laquelle se trouve la société Kpv, des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Ces baux ont été renouvelés pour la dernière fois à effet du 1er avril 2019.
Postérieurement à ce renouvellement, la Sci [Adresse 12] a fait délivrer le 7 août 2019, deux commandements d'exécuter, visant la clause résolutoire, pour les locaux du [Adresse 8] en invoquant des violations aux stipulations du bail .
La Sarl Kvp n'a pas déféré aux causes du commandement et a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 31 janvier 2022 désormais définitif, il a été jugé que le défaut d'exploitation au [Adresse 3] n'était pas un motif légitime de non renouvellement en raison de l'existence d'un sinistre non réparé.
Parallèlement, la Sci [Adresse 12] a cédé les biens et droits immobiliers lui appartenant sis [Adresse 8].
Les cessionnaires se sont rapprochés de la Sarl Kvp afin de définir les conditions d'un nouveau bail. Un protocole a été régularisé par les parties le 5 août 2020.
S'agissant du [Adresse 3], suivant exploit d'huissier en date du 13 janvier 2021, la Sci [Adresse 12] a refusé le renouvellement pour motifs graves et légitimes sans indemnité d'éviction.
Par acte d'huissier de justice du 17 juin 2021, la Sarl Kvp a fait assigner la société civile immobilière [Adresse 12] pour faire juger nul et sans effet le refus de renouvellement intervenu le 13 janvier 2021 dans le cadre du bail commercial du 25 juin 2007 qui porte sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
' jugé que l'acte délivré le 13 janvier 2021 est nul,
' jugé que le bail doit se poursuivre jusqu'à son terme,
' condamné la société civile immobilière [Adresse 12] aux dépens dont distraction au profit de Maître Dardenne et à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté la société civile immobilière [Adresse 12] de sa demande principale et de sa demande subsidiaire.
Par déclaration en date du 23 février 2023, la Sci [Adresse 12] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelant n°1 notifiées le 22 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sci [Adresse 12] demandant, au visa des articles L145-17 et L145-41 du Code de commerce, l'article 1728 du Code civil, de :
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
' A titre principal :
' dire et juger bien fondé l'acte de refus de renouvellement pour motif grave et légitime sans versement d'une indemnité d'éviction;
' déclarer la Sarl Kvp occupante sans droit ni titre à compter du 1er octobre 2021 ;
' ordonner l'expulsion de la Sarl Kvp ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux donnés à bail sis [Adresse 3] à [Localité 6], à compter du jugement à intervenir, si besoin est avec le concours de la force publique,
' assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
' condamner la Sarl Kvp au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges soit la somme de 2.049,48 euros et ce jusqu'à la libération effective des locaux commerciaux ;
' A titre subsidiaire :
' juger que le caractère inexact ou insuffisamment grave des motifs allégués par le bailleur pour refuser le renouvellement emporte l'obligation de payer l'indemnité d'éviction mais ne justifie pas la nullité du refus de renouvellement ;
' débouter la Sarl Kvp de sa demande de nullité de l'acte portant refus de renouvellement ;
' donner acte à la Sci [Adresse 12] qu'elle offre le paiement d'une indemnité d'éviction ;
' fixer le montant de l'indemnité d'occupation due en vertu de l'article L145-28 du Code de commerce au montant actuel du loyer et de la provision sur charge soit la somme de 2049, 48 euros par mois ;
' sur le montant de l'indemnité d'éviction et avant dire-droit, commettre tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer aux fins d'évaluer le montant de ladite indemnité.
' En toutes hypothèses :
' débouter la Sarl Kvp de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
' condamner la même au paiement d'une somme de 4000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'intimé devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 24 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Société Kvp demandant, au visa des articles L145-10, L145-17-1 du Code de commerce, 803 du code de procédure civile, de :
' rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé l'acte délivré le 13 janvier 2021 nul,
' juger que le bail doit se poursuivre jusqu'à son terme,
' condamner la société Sci Saint Georges aux dépens dont distraction au profit de Maître Dardenne et à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouter la Sci Saint Georges de sa demande principale et de sa demande subsidiaire,
' condamner à titre subsidiaire, si la Cour devait juger que le congé devait produire ses effets :
' condamner la bailleresse au paiement d'une indemnité d'éviction,
' avant dire droit, désigner tel expert qu'il appartiendra pour évaluer l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation aux frais de la bailleresse,
' fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 699 euros conformément à la valeur locative et au mémoire déposé devant le juge des loyers,
' en toute hypothèse :
' débouter la Sci Saint Georges de l'intégralité de ses plus amples demandes fins et prétentions ;
' condamner la Sci Saint Georges au paiement d'une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel
Motifs
Sur la proposition de médiation qui leur a été faite lors de l'audience du 1er octobre 2024, les parties ont, par courrier de leur conseil, en date des 3 et 8 octobre 2024 indiqué accepter la médiation proposée.
Il convient en conséquence d'ordonner le renvoi à la mise en état du 15 Mai 2025 pour déterminer si la médiation judiciaire d'une durée de 3 mois éventuellement renouvelable une fois a pu aboutir à un protocole d'accord.
Les dépens et l'ensemble des autres demandes seront réservés.
Par ces motifs
Avant dire droit,
Désigne en qualité de médiateur judiciaire,
M.[T] [M],
[Adresse 4]
[Localité 7]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
- Fixe à 1 800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à parts égales, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation,
- Invite M.[T] [M] à procéder, après versement de la consignation, à l'exécution de la mission de médiation qui prendra fin sauf prorogation décidée à la demande du médiateur dans le délai de trois mois à compter du jour ou la provision sur frais et honoraires du médiateur a été versée,
- Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties et leurs avocats,
- Dit que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées au cours de la médiation, sera déposé au greffe de la cour à l'issue du délai de trois mois, sauf prorogation de délai, pour qu'il soit statué sur les demandes,
- Dit que le médiateur désigné devra utiliser l'adresse de messagerie spécifiquement dédiée à la médiation suivante : [Courriel 11] pour informer la cour de toute difficulté et communiquer entre autres la date de versement de la consignation, la date d'entrée en médiation et la date de la première réunion.
- Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le magistrat chargé du suivi de la médiation dans la chambre pourra à nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision,
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 15 mai 2025 à 14h00 pour apprécier l'issue de la médiation ou son renouvellement pour 3 mois.
- Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre simple, aux parties et par voie électronique au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
- Rappelle que selon l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code et que l'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur
- Réserve les demandes des parties et les dépens.
Le greffier La présidente
.
ARRÊT N°373
N° RG 23/00661
N° Portalis DBVI-V-B7H-PIXZ
IMM/ND
Décision déférée du 09 Janvier 2023
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
21/03174
M. GUICHARD
S.C.I. [Adresse 12]
C/
E.U.R.L. KVP
AVANT DIRE DROIT
MEDIATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SOCIETE KVP
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et V. SAMLERON présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Suivant deux baux sous seings-privés du 25 juin 2007, la SCI a donné à bail à une société CC Bar, aux droits de laquelle se trouve la société Kpv, des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Ces baux ont été renouvelés pour la dernière fois à effet du 1er avril 2019.
Postérieurement à ce renouvellement, la Sci [Adresse 12] a fait délivrer le 7 août 2019, deux commandements d'exécuter, visant la clause résolutoire, pour les locaux du [Adresse 8] en invoquant des violations aux stipulations du bail .
La Sarl Kvp n'a pas déféré aux causes du commandement et a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 31 janvier 2022 désormais définitif, il a été jugé que le défaut d'exploitation au [Adresse 3] n'était pas un motif légitime de non renouvellement en raison de l'existence d'un sinistre non réparé.
Parallèlement, la Sci [Adresse 12] a cédé les biens et droits immobiliers lui appartenant sis [Adresse 8].
Les cessionnaires se sont rapprochés de la Sarl Kvp afin de définir les conditions d'un nouveau bail. Un protocole a été régularisé par les parties le 5 août 2020.
S'agissant du [Adresse 3], suivant exploit d'huissier en date du 13 janvier 2021, la Sci [Adresse 12] a refusé le renouvellement pour motifs graves et légitimes sans indemnité d'éviction.
Par acte d'huissier de justice du 17 juin 2021, la Sarl Kvp a fait assigner la société civile immobilière [Adresse 12] pour faire juger nul et sans effet le refus de renouvellement intervenu le 13 janvier 2021 dans le cadre du bail commercial du 25 juin 2007 qui porte sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
' jugé que l'acte délivré le 13 janvier 2021 est nul,
' jugé que le bail doit se poursuivre jusqu'à son terme,
' condamné la société civile immobilière [Adresse 12] aux dépens dont distraction au profit de Maître Dardenne et à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté la société civile immobilière [Adresse 12] de sa demande principale et de sa demande subsidiaire.
Par déclaration en date du 23 février 2023, la Sci [Adresse 12] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelant n°1 notifiées le 22 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sci [Adresse 12] demandant, au visa des articles L145-17 et L145-41 du Code de commerce, l'article 1728 du Code civil, de :
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
' A titre principal :
' dire et juger bien fondé l'acte de refus de renouvellement pour motif grave et légitime sans versement d'une indemnité d'éviction;
' déclarer la Sarl Kvp occupante sans droit ni titre à compter du 1er octobre 2021 ;
' ordonner l'expulsion de la Sarl Kvp ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux donnés à bail sis [Adresse 3] à [Localité 6], à compter du jugement à intervenir, si besoin est avec le concours de la force publique,
' assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
' condamner la Sarl Kvp au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges soit la somme de 2.049,48 euros et ce jusqu'à la libération effective des locaux commerciaux ;
' A titre subsidiaire :
' juger que le caractère inexact ou insuffisamment grave des motifs allégués par le bailleur pour refuser le renouvellement emporte l'obligation de payer l'indemnité d'éviction mais ne justifie pas la nullité du refus de renouvellement ;
' débouter la Sarl Kvp de sa demande de nullité de l'acte portant refus de renouvellement ;
' donner acte à la Sci [Adresse 12] qu'elle offre le paiement d'une indemnité d'éviction ;
' fixer le montant de l'indemnité d'occupation due en vertu de l'article L145-28 du Code de commerce au montant actuel du loyer et de la provision sur charge soit la somme de 2049, 48 euros par mois ;
' sur le montant de l'indemnité d'éviction et avant dire-droit, commettre tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer aux fins d'évaluer le montant de ladite indemnité.
' En toutes hypothèses :
' débouter la Sarl Kvp de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
' condamner la même au paiement d'une somme de 4000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'intimé devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 24 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Société Kvp demandant, au visa des articles L145-10, L145-17-1 du Code de commerce, 803 du code de procédure civile, de :
' rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé l'acte délivré le 13 janvier 2021 nul,
' juger que le bail doit se poursuivre jusqu'à son terme,
' condamner la société Sci Saint Georges aux dépens dont distraction au profit de Maître Dardenne et à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouter la Sci Saint Georges de sa demande principale et de sa demande subsidiaire,
' condamner à titre subsidiaire, si la Cour devait juger que le congé devait produire ses effets :
' condamner la bailleresse au paiement d'une indemnité d'éviction,
' avant dire droit, désigner tel expert qu'il appartiendra pour évaluer l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation aux frais de la bailleresse,
' fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 699 euros conformément à la valeur locative et au mémoire déposé devant le juge des loyers,
' en toute hypothèse :
' débouter la Sci Saint Georges de l'intégralité de ses plus amples demandes fins et prétentions ;
' condamner la Sci Saint Georges au paiement d'une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel
Motifs
Sur la proposition de médiation qui leur a été faite lors de l'audience du 1er octobre 2024, les parties ont, par courrier de leur conseil, en date des 3 et 8 octobre 2024 indiqué accepter la médiation proposée.
Il convient en conséquence d'ordonner le renvoi à la mise en état du 15 Mai 2025 pour déterminer si la médiation judiciaire d'une durée de 3 mois éventuellement renouvelable une fois a pu aboutir à un protocole d'accord.
Les dépens et l'ensemble des autres demandes seront réservés.
Par ces motifs
Avant dire droit,
Désigne en qualité de médiateur judiciaire,
M.[T] [M],
[Adresse 4]
[Localité 7]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
- Fixe à 1 800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à parts égales, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation,
- Invite M.[T] [M] à procéder, après versement de la consignation, à l'exécution de la mission de médiation qui prendra fin sauf prorogation décidée à la demande du médiateur dans le délai de trois mois à compter du jour ou la provision sur frais et honoraires du médiateur a été versée,
- Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties et leurs avocats,
- Dit que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées au cours de la médiation, sera déposé au greffe de la cour à l'issue du délai de trois mois, sauf prorogation de délai, pour qu'il soit statué sur les demandes,
- Dit que le médiateur désigné devra utiliser l'adresse de messagerie spécifiquement dédiée à la médiation suivante : [Courriel 11] pour informer la cour de toute difficulté et communiquer entre autres la date de versement de la consignation, la date d'entrée en médiation et la date de la première réunion.
- Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le magistrat chargé du suivi de la médiation dans la chambre pourra à nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision,
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 15 mai 2025 à 14h00 pour apprécier l'issue de la médiation ou son renouvellement pour 3 mois.
- Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre simple, aux parties et par voie électronique au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
- Rappelle que selon l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code et que l'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur
- Réserve les demandes des parties et les dépens.
Le greffier La présidente
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