CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 11 octobre 2024, n° 23/18657
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Chinaco (SARL)
Défendeur :
Habitat Social Français (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lagemi
Conseiller :
Mme Le Cotty
Avocats :
Me Adli-Miloudi, Me Boutiere
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par bail renouvelé le 27 août 2007, la société Habitat social français a donné à bail commercial à la société Chinaco des locaux situés [Adresse 2], dans le [Localité 3], pour l'exercice d'une activité d'import-export, moyennant un loyer en principal de 39.698,98 euros dû à compter du 1er janvier 2007, payable à terme échu et par trimestre.
Le 20 juin 2022, la société Habitat social français a fait délivrer à la société Chinaco un premier commandement de payer pour la somme de 59.099,86 euros en principal.
Par acte du 5 juin 2023, elle a fait délivrer à la société Chinaco un nouveau commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer la somme de 38.721,83 euros en principal au titre d'un arriéré de loyers et de charges, puis, par acte du 25 juillet 2023, l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, expulsion et condamnation au paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2023, le premier juge a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constatation des effets de la clause résolutoire inscrite au bail au 5 juillet 2023, sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail et sur les demandes subséquentes d'expulsion sous astreinte, de séquestration des meubles garnissant les lieux loués et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- condamné par provision la société Chinaco à payer à la société Habitat social français la somme de 56.805,10 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 10 juillet 2023 (2ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 sur 38.721,83 euros et à compter du 25 juillet 2023 sur le surplus ;
- condamné la société Chinaco aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- débouté la société Habitat social française de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
La société Chinaco a interjeté appel de cette décision en limitant son appel aux dispositions de l'ordonnance l'ayant condamnée, à titre provisionnel, au paiement de l'arriéré locatif ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 8 janvier 2024, elle demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Habitat social français de sa demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et ses demandes subséquentes ;
- l'infirmer en ce qu'elle l'a condamnée au paiement par provision de la somme de 56.805,10 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 10 juillet 2023 (2ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 sur 38.721,83 euros et à compter du 25 juillet 2023 sur le surplus ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
- débouter la société Habitat social français de l'intégralité de ses demandes, et notamment celle visant à la condamner au paiement par provision de la somme de 56.805,10 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 10 juillet 2023 (2ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 sur 38.721,83 euros et à compter du 25 juillet 2023 sur le surplus ;
- dire qu'elle pourra s'acquitter de la somme de 38.721,83 euros (à parfaire) au titre de l'arriéré locatif, en plus des loyers courants, en vingt-quatre mensualités égales et consécutives de 1.613,41 euros chacune, le premier versement devant intervenir le 10 mars 2024 et les versements suivants le 10 de chaque mois ;
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
- condamner la société Habitat social français à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance rendue le 25 avril 2024, le président de la chambre 8 du pôle 1 de la cour a déclaré irrecevables les conclusions de la société Habitat social français.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
La cour n'est saisie que de la condamnation, à titre provisionnel, de la société Chinaco au paiement de l'arriéré locatif, de la demande de cette dernière de délais de paiement et de sa condamnation aux dépens.
Sur la provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
La société Chinaco fait valoir que la bailleresse ne justifie pas du montant de la dette invoquée.
Elle n'articule cependant aucune critique au décompte du 10 juillet 2023 produit en première instance par la bailleresse et retenu par le premier juge, décompte faisant apparaître un solde débiteur pour la locataire de 56.805,10 euros au 10 juillet 2023 (2ème trimestre inclus). L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l'article L. 145-41 du code de commerce précité que le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
La société Chinaco sollicite la possibilité de régler sa dette en 24 mensualités en soulignant qu'elle s'emploie à régulariser la situation.
Elle ne produit cependant aucun document susceptible de justifier de sa capacité à apurer sa dette et, en particulier, aucune pièce comptable établissant l'état de son chiffre d'affaires et de son résultat d'exploitation. En outre, l'arriéré locatif de la société Chinaco, qui s'élevait, au 5 juin 2023, à la somme de 38.721,83 euros, a fortement augmenté en cours de procédure par rapport au montant visé par le commandement de payer du 5 juin 2023, pour atteindre la somme de 56.805,10 euros au 10 juillet 2023. Il en résulte que la locataire ne rapporte pas la preuve de sa capacité à apurer sa dette en faisant face aux loyers courants dans le délai sollicité.
En l'absence de tout élément produit au soutien de la demande de délais, celle-ci ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge.
La société Chinaco sera tenue aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Chinaco de ses demandes de délais de paiement et d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.