CA Versailles, ch. com. 3-2, 15 octobre 2024, n° 24/02100
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
ETMD (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guerlot
Conseillers :
M. Roth, Mme Cougard
Avocats :
Me Arena, Me Lafon, Me Cohen, Me Kenana, Me Pierrepont
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ETMD a été créée le 20 janvier 1994.
Le 29 mai 2018, M. [L] en a été nommé gérant, en remplacement de M. [H].
Le 1er mars 2021, M. [L] et Mme [B] ont cédé l'ensemble des parts sociales de la société ETMD à M. [M], nommé gérant de la société en succession de M. [L].
Le 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre, sur assignation d'un créancier, a placé la société ETMD en liquidation judiciaire, désigné la société [V]-Pécou en qualité de liquidateur (le liquidateur) et fixé au 19 juillet 2020 la date de la cessation des paiements.
Considérant que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence des fautes de gestion imputables à MM. [L] et [M], le liquidateur les a assignés en sanctions devant le tribunal de commerce Nanterre.
Le 23 février 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a notamment :
- condamné M. [L] à payer la somme de 90 000 euros entre les mains du liquidateur ;
- condamné M. [M] à payer la somme de 30 000 euros entre les mains du liquidateur ;
- prononcé à l'égard de M. [L] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 7 ans ;
- prononcé à l'égard de M. [M] une interdiction de gérer d'une durée de 4 ans ;
- condamné M. [L] à payer au liquidateur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] à payer au liquidateur une indemnité de procédure ;
- ordonné l'exécution provisoire de son jugement ;
- mis les frais de greffe solidairement à la charge de M. [S], lesquels seront avancés par la procédure ou, à défaut, par le Trésor public.
Le 29 mars 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement en toutes les dispositions le concernant.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [M] le 30 avril 2024 suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 19 juin 2024 selon les mêmes modalités. Celui-ci n'a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions du 21 mai 2024, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter le liquidateur de l'ensemble de ses demandes ; de condamner le liquidateur à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions du 12 juin 2024, le liquidateur demande à la cour de :
- confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs ;
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses moyens et prétentions ;
- condamner M. [L] à lui payer une somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat.
Par avis du 23 mai 2024, le ministère public suggère à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 août 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
1-1. Sur le montant de l'insuffisance d'actif
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, " lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. (') "
En l'espèce, le jugement entrepris a retenu que le passif définitivement admis à la procédure collective était de 379 607,01 euros et le l'actif de zéro, de sorte que l'insuffisance d'actif était égale au passif.
Il n'est aucunement critiqué par l'appelant sur ce point.
1-2. Sur la qualité de dirigeant de l'intimé
Il est constant que M. [L] a eu la qualité de dirigeant de droit de la société ETMD du 29 mai 2018 au 1er mars 2021.
1-3. Sur les fautes de gestion
Il n'existe pas de définition légale de la faute de gestion prévue à l'article L. 651-2 précité.
Sauf à méconnaître l'objet du litige, les juges ne peuvent retenir de faute de gestion qui n'ait été invoquée par la partie poursuivant une sanction (Com, 28 juin 2017, n°16-11.475).
En l'espèce, le liquidateur impute à M. [L] trois fautes de gestion :
- L'absence de tenue de comptabilité ;
- Le défaut de déclaration de la cessation des paiements ;
- Un détournement des actifs de la société.
a- Sur le grief de non tenue de comptabilité
Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.
Constitue une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 précité le fait, pour un dirigeant, de contrevenir à l'obligation de tenir une comptabilité et de dresser des comptes annuels réguliers, sincères et donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, dès lors que l'absence de comptabilité ou la tenue d'une comptabilité irrégulière prive l'entreprise d'un outil permettant de connaître l'évolution réelle de sa situation financière et de déceler les difficultés (Com, 12 janv. 2010, n° 08-14.342 ; 6 mars 2019, n°17-26.495) ; l'absence de tenue de toute comptabilité peut être déduite de la non-production de la comptabilité au liquidateur (Com, 6 févr. 2001, n° 98-11.239).
En l'espèce, il est constant que M. [L] n'a pas déposé de comptes sociaux durant la période de sa gérance.
Par des motifs contradictoires, le jugement entrepris retient, d'une part, que cette absence de dépôt ne permet pas d'inférer une non tenue de la comptabilité par M. [L], à qui il ne peut être reproché de n'avoir rien communiqué au liquidateur ; d'autre part, qu'il a commis une faute de gestion en ne tenant pas de comptabilité.
La cour relève que M. [L] ne produit en cause d'appel aucune pièce comptable ni aucune comptabilité pour la période de 2018 à 2021 au cours de laquelle il a exercé les fonctions de gérant.
Le grief de défaut de tenue de comptabilité est donc suffisamment établi ; il n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelant dans sa matérialité.
M. [L] prétend que l'absence de dépôt des comptes est sans lien avec l'insuffisance d'actif.
Cependant, cette faute exempte de négligence a directement aggravé l'insuffisance d'actif, dès lors qu'elle n'a pas permis au dirigeant de constater la situation financière de la société et d'agir en conséquence.
b- Sur le grief de non-déclaration de la cessation des paiements
Selon l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Constitue une faute de gestion le fait de ne pas demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans ce délai (Com., 2 nov. 2016, n° 15-10.015) ; cette faute peut emporter la responsabilité du dirigeant en application de l'article L. 652-1 précité, notamment lorsqu'elle a permis de poursuivre une activité déficitaire (Com, 30 nov. 1993, n°91-20.554, publié).
Mais l'omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal peut constituer une simple négligence, exclusive de faute de gestion, même lorsque le dirigeant n'a pas ignoré cet état (Com, 3 février 2021, n°19-20.004, publié).
La date de cessation des paiements à retenir pour apprécier l'existence d'une telle faute est celle fixée par le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report (Com, 4 nov. 2014, n°13-23.070, PBRI, revirement).
En l'espèce, le jugement d'ouverture, désormais irrévocable, a fixé la date de cessation des paiements au 19 juillet 2020, de sorte qu'elle aurait dû être déclarée avant le 2 septembre 2020.
M. [L] admet n'avoir déposé aucune déclaration de cessation des paiements entre cette date et le 1er mars 2021, date à laquelle il a cessé d'être le dirigeant de l'entreprise.
Selon le calcul non contesté du liquidateur dressé à partir des déclarations de créance, repris par le tribunal de commerce, le passif s'est, entre le 2 septembre 2020 et le 1er mars 2021, aggravé de 85 331,42 euros, sans que l'actif n'augmente.
M. [L] soutient qu'au cours de cette période, les salaires et les factures courantes étaient payées ; que les problèmes de trésorerie étaient dus à des détournements, au titre desquels il a déposé de nombreuses plaintes ; que la dette auprès de Suez RV Idf, qui a déclenché la liquidation, faisait l'objet d'une négociation en vue de son échelonnement ; qu'il n'a jamais envisagé d'arrêter l'activité, qui reposait sur un modèle économique pérenne.
M. [L] se prévaut notamment d'un courrier au procureur de la République en date du 5 mars 2019 par lequel il a indiqué qu'en raison des délits dont la société avait été victime, il avait eu à subir plusieurs contentieux et se trouvait dans l'incapacité de demander du factoring au banques, de sorte que la pérennité de l'entreprise était menacée .
Le liquidateur relève qu'aucune des créances imputables à l'appelant n'est visée par les plaintes qu'il a déposées pour usurpation d'identité, de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir pour s'exonérer.
La cour observe que la dette de l'entreprise envers la société Suez RV Idf ne fait pas partie de celles ayant aggravé le passif au cours de la période de référence ; qu'au reste, M. [L] n'établit par les pièces versées aux débats l'existence d'aucune négociation avec ce fournisseur .
Les procès-verbaux de police produits, dont certains, intitulés " compte rendu d'infraction initial ", constituent des plaintes simples déposées par M. [L] entre le 18 juillet 2018 et le 26 novembre 2020, dont les suites ne sont pas connues, ne constituent pas des actions en recouvrement des sommes prétendument détournées de nature à augmenter l'actif de la société, alors même qu'il en résulte qu'en raison de man'uvres frauduleuses, la société qu'il dirigeait aurait été privée, a minima, de 131 173,68 euros (plainte du 18 juillet 2018 et procès-verbal du 2 août 2018), 6 052,13 euros (procès-verbal du 28 novembre 2019) et 78 754,08 euros (plainte du 26 novembre 2020).
Il résulte ainsi des pièces produites par M. [L] lui-même comme de ses conclusions qu'il avait conscience du passif de l'entreprise généré par des faits répréhensibles. Or la circonstance que la dégradation de la situation financière d'une entreprise puisse être imputée à des tiers est indifférente à l'obligation pour tout dirigeant de déclarer un état de cessation des paiements. M. [L] ne fait pas état de l'augmentation de l'actif au cours de la même période.
La non-déclaration de la cessation des paiements constitue donc en l'occurrence d'une faute de gestion exempte de négligence imputable à M. [L] et en lien direct avec l'aggravation de l'insuffisance d'actif.
c- Sur le grief de détournement d'actifs
Le détournement des actifs ou de la clientèle d'une société en liquidation judiciaire constitue une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 précité (Com, 6 octobre 1992, n°90-19.823, publié).
En l'espèce, le liquidateur fait valoir que le passif est notamment constitué par les créances des sociétés Franfinance, BNP Paribas Bail et Locam, au titre de contrats de location financière ; que ces contrats ont été signés par M. [L] ; que les matériels loués n'ont pas été restitués et ont disparu de l'actif de l'entreprise, ce dont il s'infère qu'ils ont été détournés.
M. [L] fait valoir que l'entreprise a été victime d'usurpation d'identité et de détournements ; que l'absence de restitution des matériels ne peut être reprochée qu'au dernier gérant en date, M. [M].
La cour retient que, comme l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, les matériels disparus ont été loués selon des contrats signés par M. [L], venus à expiration alors qu'il était encore le gérant de l'entreprise ; aucune des plaintes produites ne se rapporte à la souscription de ces contrats ni à la disparition des matériels.
De quoi il s'infère que M. [L] est comptable de l'absence de restitution de ces matériels, qui constitue une faute de gestion exempte de négligence et a directement aggravé l'insuffisance d'actif, dès lors que BNP Paribas Lease Group a déclaré à la procédure collective une créance de 51 376,68 euros, Franfinance une créance de 49 838,01 euros, Locam une créance de 23 321,23 euros.
1-4. Sur le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif
Le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article L. 651-2 précité même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et condamné à supporter en totalité ou en partie les dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles (Com, 30 nov. 1993, n°91-20.554, publié ; 4 juillet 2018, n°17-14.575) ; le juge n'a pas à déterminer la part de l'insuffisance d'actif imputable à chacune des fautes retenues (Com, 25 mars 2020, n°18-21.841).
En l'espèce, les fautes de gestion imputables à M. [L] ont directement contribué à l'insuffisance d'actif ; il est adapté à la gravité de ces fautes de condamner l'appelant à verser à la société liquidée la somme de 90 000 euros fixée par le jugement entrepris, qui sera confirmé de ce chef.
2- Sur la sanction personnelle
Les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce sont applicables, selon l'article L. 653-1, en cas de liquidation judiciaire, aux personnes physiques dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
L'article L. 653-4 de ce code dispose :
" Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
(')
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. "
Aux termes de l'article L. 653-5 de ce code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
(')
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L'article L. 653-8 du même code dispose :
" Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. "
La fixation du quantum des sanctions personnelles prévues à ces textes doit répondre au principe de proportionnalité (Com, 1er déc. 2009, n°08-17.187, publié).
En l'espèce, le liquidateur soutient que M. [L] a contrevenu aux 6° de l'article L. 653-5 précité en ne tenant pas de comptabilité ; au 5° de l'article L. 653-4 en détournant une partie de l'actif ; au dernier alinéa de l'article L. 653-8 en omettant sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours de la cessation des paiements.
M. [L] nie toute faute de gestion.
Pour prononcer à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de 7 ans, le jugement entrepris retient seulement qu'il a détourné les biens de l'entreprise, sans écarter expressément les autres griefs formulés par le liquidateur et qu'il convient d'écarter M. [L] pendant une certaine durée de la gestion de toute entreprise.
La cour retient que si M. [L] a omis de restituer divers matériels pris à bail, il n'est pas établi qu'il les ait détournés à son propre profit ou au profit d'un tiers. Contrairement au tribunal, la cour ne retient donc pas ce grief.
En revanche, il résulte de ce qui précède qu'il n'a pas tenu de comptabilité, fait répréhensible au regard des dispositions de l'article L. 653-5, 6°, et qu'il s'est délibérément abstenu de déclarer la cessation des paiements, fait répréhensible au regard de l'article L. 653-8.
M. [L] est âgé de 42 ans comme né le [Date naissance 4] 1981 ; il ne conclut pas sur sa situation financière ou de famille et ne verse aux débats aucune pièce afférente ; le liquidateur ne formule de son côté aucune allégation sur cette situation ni sur l'expérience de M. [L] comme chef d'entreprise ; le ministère public ne fournit pas plus d'élément relatif à la situation ou aux antécédents de l'intéressé.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris du chef de la sanction personnelle infligée à M. [L] et de le condamner à une interdiction de gérer d'une durée limitée à deux ans, prononcée selon les modalités précisées au dispositif.
3. Sur les demandes accessoires
L'appelant, qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel, avec la distraction sollicitée.
Il convient en outre d'allouer au liquidateur, ès qualités, la somme forfaitaire prévue au dispositif au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut, dans les limites de l'appel
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [L] à une interdiction de gérer d'une durée de sept ans ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce à l'encontre de M. [U] [L], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (77), de nationalité française, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale pour une durée de deux ans ;
Condamne M. [L] aux dépens, avec distraction au profit de M. Lafon, avocat au barreau de Versailles ;
Condamne M. [L] à verser au liquidateur, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.