Décisions
CA Reims, 1re ch. sect. inst, 15 octobre 2024, n° 24/00700
REIMS
Arrêt
Autre
ARRET N°
du 15 octobre 2024
R.G : N° RG 24/00700 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPP3
[W]
c/
[V]
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANT :
d'une ordonnance rendue le 19 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes
Monsieur [M] [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE
INTIME :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon acte sous seing privé du 26 juin 2021, M. [M] [E] [W] a donné à bail à usage d'habitation à M. [Y] [V] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 1], d'une surface de 85 m², comprenant 4 pièces, en duplex, une cuisine équipée, une cave, et un jardin.
Le bail était consenti pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer de 580 euros par mois, révisable.
Selon exploit d'huissier de justice du 10 janvier 2023, M. [W] a fait délivrer à M. [V] un commandement de payer un arriéré de loyers pour un montant de 1 833 euros en principal. Ce commandement rappelait la clause résolutoire figurant à l'article VIII du contrat de bail. Il a été dénoncé à la CCAPEX.
Puis, par assignation du 7 avril 2023, M. [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référé, aux fins de :
- Constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire,
- Ordonner l'expulsion de M. [V],
- Ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,
- Condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 616 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l'exigibilité des sommes pour le surplus, et au paiement d'une indemnité d'occupation,
- Condamner M. [V] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [V], bien que régulièrement convoqué par acte signifié en l'étude le 7 avril 2023, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 15 mars 2023, à laquelle l'affaire a été retenue.
Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge des référés a rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [W], et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 30 avril 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision, recours portant sur l'entier dispositif.
Suivant conclusions du 17 juillet 2024, il demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, et de :
- Constater la résiliation du bail du 26 juin 2021,
- En conséquence, ordonner l'expulsion de M. [V] et de tous biens et occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 1], dans les huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit,
- Dire que l'huissier instrumentaire de l'expulsion pourra se faire assister du concours de la force publique et d'un serrurier,
- Condamner M. [V] à lui payer, à titre provisionnel, la somme en principal de 8 162 euros au 12 juillet 2024 (à parfaire), avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date du commandement de payer,
- Condamner M. [V], à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant 580 euros, révisable comme le serait le loyer,
- Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date de la délivrance du commandement de payer, jusqu'à parfait paiement,
- L'autoriser à disposer du mobilier se trouvant sur les lieux,
- Ordonner l'enlèvement, le transport, et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,
- Condamner M. [V] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, y compris le coût du commandement, et de l'assignation, dont le recouvrement sera assuré par son conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et le calendrier de procédure ont été signifiés à M. [V] le 14 mai 2054, en l'étude. Les conclusions lui ont été signifiées le 5 juin 2024, en l'étude également. Il n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
Sur ce, la cour,
Pour rejeter l'ensemble de demandes, le premier juge a considéré que 'les décomptes versés aux débats par le demandeur ne permettent pas de vérifier si les causes du commandement ont été désintéressées dans les délais légaux en ce que les sommes versées par le locataire et les aides au logement ne sont pas distinguées, le montant total des paiements varie entre les deux décomptes et le solde mensuel détaillé par le bailleur ne correspond pas au montant des loyers diminué des montants versés
annotés'.
I- Sur la clause résolutoire
Par application de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 en sa rédaction applicable au litige toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer en date du 10 janvier 2023 est délivré pour un montant en principal de 1 833 euros.
Il appartient à la juridiction de vérifier s'il est demeuré infructueux dans les deux mois suivants.
A hauteur de cour, M. [W] produit, outre le bail et ledit commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 janvier 2023, trois décomptes différents (pièces n°3, 4 et 6). Force est de constater, en comparant ces trois pièces, qu'elles entretiennent un flou manifeste quant au quantum exact des sommes restant dues. Les tableaux produits, s'ils détaillent effectivement une colonne au titre des loyers et charges, une colonne au titre des versements du locataire, et une colonne dédiée aux versements de la CAF, ne donnent pas précisément les mêmes indications d'un tableau à l'autre.
Toutefois, il ressort assurément desdites pièces, dont l'analyse est concordante sur cette appréciation dès lors que quel que soit le tableau retenu l'impayé actuel reste largement supérieur au montant initialement réclamé dans le commandement de payer, que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées par le locataire.
Il s'ensuit que la clause résolutoire insérée au bail est acquise, avec toutes conséquences de droit, de sorte qu'il est fait droit à la demande d'expulsion, sans toutefois l'assortir d'une astreinte et de dire que cette expulsion interviendra dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt (et non de 8 jours comme demandé).
Il est aussi fait droit aux modalités accessoires à l'expulsion sollicitées par M. [W] (assistance de la force publique, enlèvement de meubles, indemnité d'occupation, etc).
L'ordonnance de référé est infirmée en ce sens.
II- Sur la réclamation financière
La décision dont appel est une ordonnance de référé.
Par application de l'article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.
Il a été indiqué ci-dessus que les trois décomptes produits par l'appelant ne sont pas concordants et ne permettent pas d'apprécier avec certitude le montant des sommes restant dues. Les trois tableaux, établis par la partie requérante, ne sont par ailleurs étayés par aucune autre pièce.
La cour considère par conséquent qu'il existe une contestation sérieuse relative à l'ampleur de la dette locative et dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur ce point.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
C'est à bon droit que le premier juge, en considération de la carence probatoire du requérant, a mis les dépens à la charge de M. [W]. Ce dernier obtient un gain partiel à hauteur de cour, de sorte que les dépens d'appel sont mis à la charge de M. [V], lequel est tenu, par ailleurs, au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles à hauteur de 500 euros.
Par ces motifs,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 19 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de Troyes, sauf en ce qu'elle a condamné M. [M] [E] [W] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur le surplus,
Constate la résiliation du bail du 26 juin 2021 liant M. [M] [E] [W] et M [Y] [V],
Ordonne, en conséquence, l'expulsion de M. [Y] [V] et de tous biens et occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], à [Localité 1], après un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute M. [M] [E] [W] de sa demande tendant à assortir l'expulsion d'une astreinte,
Dit que l'huissier instrumentaire de l'expulsion pourra se faire assister du concours de la force publique et d'un serrurier,
Ordonne l'enlèvement, le transport, et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ou autorise M. [M] [E] [W] à disposer du mobilier se trouvant sur les lieux,
Condamne M. [Y] [V], à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant 580 euros, révisable comme le serait le loyer,
Dit n'y avoir lieu, en référé, de condamner M. [Y] [V] à payer à M. [M] [E] [W], à titre provisionnel, la somme en principal de 8 162 euros au 12 juillet 2024 (à parfaire), avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date du commandement de payer,
Condamne M. [Y] [V] à payer à M. [M] [E] [W] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [Y] [V] aux dépens d'appel et accorde à la SCP Colomes Mathieu Zanchi Thibault le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
du 15 octobre 2024
R.G : N° RG 24/00700 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPP3
[W]
c/
[V]
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANT :
d'une ordonnance rendue le 19 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes
Monsieur [M] [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE
INTIME :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon acte sous seing privé du 26 juin 2021, M. [M] [E] [W] a donné à bail à usage d'habitation à M. [Y] [V] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 1], d'une surface de 85 m², comprenant 4 pièces, en duplex, une cuisine équipée, une cave, et un jardin.
Le bail était consenti pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer de 580 euros par mois, révisable.
Selon exploit d'huissier de justice du 10 janvier 2023, M. [W] a fait délivrer à M. [V] un commandement de payer un arriéré de loyers pour un montant de 1 833 euros en principal. Ce commandement rappelait la clause résolutoire figurant à l'article VIII du contrat de bail. Il a été dénoncé à la CCAPEX.
Puis, par assignation du 7 avril 2023, M. [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référé, aux fins de :
- Constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire,
- Ordonner l'expulsion de M. [V],
- Ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,
- Condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 616 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l'exigibilité des sommes pour le surplus, et au paiement d'une indemnité d'occupation,
- Condamner M. [V] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [V], bien que régulièrement convoqué par acte signifié en l'étude le 7 avril 2023, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 15 mars 2023, à laquelle l'affaire a été retenue.
Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge des référés a rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [W], et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 30 avril 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision, recours portant sur l'entier dispositif.
Suivant conclusions du 17 juillet 2024, il demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, et de :
- Constater la résiliation du bail du 26 juin 2021,
- En conséquence, ordonner l'expulsion de M. [V] et de tous biens et occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 1], dans les huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit,
- Dire que l'huissier instrumentaire de l'expulsion pourra se faire assister du concours de la force publique et d'un serrurier,
- Condamner M. [V] à lui payer, à titre provisionnel, la somme en principal de 8 162 euros au 12 juillet 2024 (à parfaire), avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date du commandement de payer,
- Condamner M. [V], à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant 580 euros, révisable comme le serait le loyer,
- Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date de la délivrance du commandement de payer, jusqu'à parfait paiement,
- L'autoriser à disposer du mobilier se trouvant sur les lieux,
- Ordonner l'enlèvement, le transport, et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,
- Condamner M. [V] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, y compris le coût du commandement, et de l'assignation, dont le recouvrement sera assuré par son conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et le calendrier de procédure ont été signifiés à M. [V] le 14 mai 2054, en l'étude. Les conclusions lui ont été signifiées le 5 juin 2024, en l'étude également. Il n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
Sur ce, la cour,
Pour rejeter l'ensemble de demandes, le premier juge a considéré que 'les décomptes versés aux débats par le demandeur ne permettent pas de vérifier si les causes du commandement ont été désintéressées dans les délais légaux en ce que les sommes versées par le locataire et les aides au logement ne sont pas distinguées, le montant total des paiements varie entre les deux décomptes et le solde mensuel détaillé par le bailleur ne correspond pas au montant des loyers diminué des montants versés
annotés'.
I- Sur la clause résolutoire
Par application de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 en sa rédaction applicable au litige toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer en date du 10 janvier 2023 est délivré pour un montant en principal de 1 833 euros.
Il appartient à la juridiction de vérifier s'il est demeuré infructueux dans les deux mois suivants.
A hauteur de cour, M. [W] produit, outre le bail et ledit commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 janvier 2023, trois décomptes différents (pièces n°3, 4 et 6). Force est de constater, en comparant ces trois pièces, qu'elles entretiennent un flou manifeste quant au quantum exact des sommes restant dues. Les tableaux produits, s'ils détaillent effectivement une colonne au titre des loyers et charges, une colonne au titre des versements du locataire, et une colonne dédiée aux versements de la CAF, ne donnent pas précisément les mêmes indications d'un tableau à l'autre.
Toutefois, il ressort assurément desdites pièces, dont l'analyse est concordante sur cette appréciation dès lors que quel que soit le tableau retenu l'impayé actuel reste largement supérieur au montant initialement réclamé dans le commandement de payer, que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées par le locataire.
Il s'ensuit que la clause résolutoire insérée au bail est acquise, avec toutes conséquences de droit, de sorte qu'il est fait droit à la demande d'expulsion, sans toutefois l'assortir d'une astreinte et de dire que cette expulsion interviendra dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt (et non de 8 jours comme demandé).
Il est aussi fait droit aux modalités accessoires à l'expulsion sollicitées par M. [W] (assistance de la force publique, enlèvement de meubles, indemnité d'occupation, etc).
L'ordonnance de référé est infirmée en ce sens.
II- Sur la réclamation financière
La décision dont appel est une ordonnance de référé.
Par application de l'article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.
Il a été indiqué ci-dessus que les trois décomptes produits par l'appelant ne sont pas concordants et ne permettent pas d'apprécier avec certitude le montant des sommes restant dues. Les trois tableaux, établis par la partie requérante, ne sont par ailleurs étayés par aucune autre pièce.
La cour considère par conséquent qu'il existe une contestation sérieuse relative à l'ampleur de la dette locative et dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur ce point.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
C'est à bon droit que le premier juge, en considération de la carence probatoire du requérant, a mis les dépens à la charge de M. [W]. Ce dernier obtient un gain partiel à hauteur de cour, de sorte que les dépens d'appel sont mis à la charge de M. [V], lequel est tenu, par ailleurs, au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles à hauteur de 500 euros.
Par ces motifs,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 19 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de Troyes, sauf en ce qu'elle a condamné M. [M] [E] [W] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur le surplus,
Constate la résiliation du bail du 26 juin 2021 liant M. [M] [E] [W] et M [Y] [V],
Ordonne, en conséquence, l'expulsion de M. [Y] [V] et de tous biens et occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], à [Localité 1], après un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute M. [M] [E] [W] de sa demande tendant à assortir l'expulsion d'une astreinte,
Dit que l'huissier instrumentaire de l'expulsion pourra se faire assister du concours de la force publique et d'un serrurier,
Ordonne l'enlèvement, le transport, et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ou autorise M. [M] [E] [W] à disposer du mobilier se trouvant sur les lieux,
Condamne M. [Y] [V], à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant 580 euros, révisable comme le serait le loyer,
Dit n'y avoir lieu, en référé, de condamner M. [Y] [V] à payer à M. [M] [E] [W], à titre provisionnel, la somme en principal de 8 162 euros au 12 juillet 2024 (à parfaire), avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date du commandement de payer,
Condamne M. [Y] [V] à payer à M. [M] [E] [W] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [Y] [V] aux dépens d'appel et accorde à la SCP Colomes Mathieu Zanchi Thibault le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président