Décisions
CA Besançon, 1re ch., 15 octobre 2024, n° 24/01202
BESANÇON
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01202 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZUH
S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 3] en date du 08 juillet 2024 [RG N° 24/00086]
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024
CADUCITÉ
Monsieur [K] [J]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-josèphe VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-006443 du 01/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANT
ET :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU DOUBS HABITAT 25
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-christine VERNEREY, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président, assisté de Leila ZAIT, greffier.
*
***
Le 4 aôut 2024, M. [K] [J] a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon dans une affaire l'opposant à l'OPH du département du Doubs.
L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
L'avis de fixation a été notifié à M. [J] le 20 août 2024.
Par avis du 24 septembre 2024, le président de chambre a sollicité sous quinzaine les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel encourue faute de remise des conclusions de l'appelant dans le mois de la réception de l'avis de fixation.
Aucune observation n'a été transmise en retour.
Sur ce,
L'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [J] disposait à compter du 20 août 2024 d'un délai d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, il n'a pas procédé à cette remise dans ce délai, ni d'ailleurs ultérieurement.
Il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel du 4 août 2024.
Par ces motifs
Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 4 août 2024 par M. [K] [J] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon.
Le Greffier, Le Président,
DE [Localité 3]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01202 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZUH
S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 3] en date du 08 juillet 2024 [RG N° 24/00086]
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024
CADUCITÉ
Monsieur [K] [J]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-josèphe VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-006443 du 01/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANT
ET :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU DOUBS HABITAT 25
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-christine VERNEREY, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président, assisté de Leila ZAIT, greffier.
*
***
Le 4 aôut 2024, M. [K] [J] a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon dans une affaire l'opposant à l'OPH du département du Doubs.
L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
L'avis de fixation a été notifié à M. [J] le 20 août 2024.
Par avis du 24 septembre 2024, le président de chambre a sollicité sous quinzaine les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel encourue faute de remise des conclusions de l'appelant dans le mois de la réception de l'avis de fixation.
Aucune observation n'a été transmise en retour.
Sur ce,
L'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [J] disposait à compter du 20 août 2024 d'un délai d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, il n'a pas procédé à cette remise dans ce délai, ni d'ailleurs ultérieurement.
Il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel du 4 août 2024.
Par ces motifs
Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 4 août 2024 par M. [K] [J] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon.
Le Greffier, Le Président,