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Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 25 avril 2017, n° 15/02616

AMIENS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bonnemaison

Conseillers :

Mme Grévin, Mme Sansot

TGI Amiens, du 27 avr. 2015

27 avril 2015

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DECISION :

Selon compromis en date du 7 mars 2011 dressé par Me N., notaire à Amiens après régularisation de procurations pour Messieurs Slimane, Mourad, Bouhalem et Moustapha S. et Madame Bahïa S., et en présence de Mesdames Ouiza, Sakina et Nouria S. , il était consenti par les consorts S. la vente aux époux K. d'un immeuble sis à Naours Route départementale comprenant une parcelle de terrain sise à [...]sur laquelle sont édifiés une bergerie un garage et un abri.

Le 22 février 2012 Monsieur Mourad S. a signé le compromis de vente.

La réitération de la vente n'ayant pu avoir lieu à la date prévue le 9 mai 2011 le notaire obtenait les procurations de Messieurs Mourad Moustapha, et Slimane S. et de Mesdames Ouiza, Sakina et Nouria S. courant mars et avril 2012.

Toutefois Madame Nouria S. et Monsieur Mourad S. ont retiré leur procuration respectivement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 octobre 2012 et par mail du 5 novembre 2012.

Le notaire leur a fait sommation de comparaître en son étude le 26 novembre 2012 pour la signature de l'acte authentique de vente.

A la signature de l'acte de vente étaient présents Monsieur Bouhalem S. et sa mère Madame Ouiza S., Mesdames Sakina et Bahïa S. et Messieurs Slimane et Moustapha S. ont maintenu leur procuration mais Monsieur Mourad S. et Madame Nouria S. ne se sont pas présentés et le notaire a établi un procès-verbal de carence.

Le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens en date du 27 avril 2015 statuant sur l'assignation en vente forcée initiée par les époux K. à l'encontre des consorts S. et en responsabilité du notaire Me N. a rejeté les fin de non recevoir et nullités soulevées, a admis la validité du compromis de vente signé le 7 mars 2011 par les consorts S. excepté Monsieur Mourad S. qui l'a ratifié le 22 février 2012, a accueilli la demande de vente forcée formée par les époux K., dit que le jugement valait vente et ordonné sa publication , a ordonné le paiement immédiat du prix de vente par les acquéreurs et la remise des clefs sous astreinte et a déclaré l'appel en garantie à l'encontre du notaire sans objet.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 mai 2015, Monsieur Mourad S. Monsieur Slimane S. et Madame Nouria S. ont interjeté appel total à l'encontre de cette décision.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 janvier 2016, il a été passé outre l'inscription de faux incidente formée par Monsieur Mourad S. mais dénoncée tardivement et l'inscription de faux incidente déposée par Madame Nouria S. a été déclarée irrecevable.

Aux termes de leurs conclusions en date du 24 août 2015 les appelants demandent à la cour de constater que l'acte notarié en date du 7 mars 2011 est un faux qui ne peut avoir d'effet et de déclarer irrecevable la demande dont avait été saisi le tribunal faute de publication des assignations à la Conservation des Hypothèques et faute d'acceptation de la succession par tous les héritiers et en conséquence d'annuler le jugement déféré.

A titre subsidiaire ils demandent qu'il soit jugé que les époux K. n'ont pas respecté le délai de saisine du tribunal qu'ils s'étaient engagés à respecter et sans lequel les concluants n'auraient pas accepté le compromis qui n'aurait pas existé et que les époux K. soient déclarés forclos en leur demande de réalisation judiciaire de la vente.

A titre plus subsidiaire ils demandent qu'il soit jugé que la cession est intervenue à vil prix et qu'ils sont fondés à invoquer la rescision prévue par l'article 1676 du code civil et que soit ordonnée l'expertise prévue par l'article 1678 du code civil.

En tout état de cause ils demandent que les époux K. soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes et qu'il soit statué ce que de droit sur le contentieux entre les époux K. et Me N. et que les époux K. soient condamnés solidairement à leur verser une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me B..

Aux termes de leurs conclusions en date du 15 octobre 2015, les époux K. demandent à titre principal la confirmation partielle du jugement entrepris et formant appel incident demandent la condamnation des appelants à leur verser une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire si la vente judiciaire n'était pas ordonnée ils demandent que la responsabilité civile professionnelle du notaire Me N. soit retenue et qu'il soit condamné à leur verser la somme de 2240 € au titre des frais, la somme de 243,44 € au titre de la perte d'intérêts et que soit ordonnée la libération de la somme de 10000 € correspondant au prix de vente et qu'il soit enfin condamné à leur verser une somme de 9000 € au titre de la perte de chance d'acquérir les parcelles et à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des consorts S. et demandent la condamnation de tout succombant à leur verser une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP C. C. C. et D..

Aux termes de leurs conclusions en date du 23 octobre 2015, Mesdames Ouiza, Sakina, Bahia S. et Monsieur Moustapha S. demandent à la cour de constater qu'aucune demande n'est formée à leur encontre et qu'ils ne se sont jamais opposés à la vente et qu'ils réitèrent leur volonté de vendre le bien aux époux K. et donc ils demandent à titre principal la confirmation du jugement entrepris à titre subsidiaire si une expertise était ordonnée que les frais en soient supportés exclusivement par les appelants et dans tous les cas qu'il soit statué ce que de droit quant aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP C.A. P..

Aux termes de ses conclusions en date du 17 novembre 2015 Monsieur Bouhalem S. demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il acquiesce aux demandes formées par les époux K. et que le jugement entrepris soit confirmé. Il demande que les indivisaires réticents le garantissent des condamnations en dommages et intérêts, frais de consignation accessoires et divers pouvant être prononcées et de condamner les succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Me E..

Aux termes de ses conclusions en date du 21 octobre 2015, Me N. demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'appel en garantie à son encontre était sans objet dès lors que sa responsabilité n'est pas engagée et de dire n'y avoir lieu à statuer sur l'inscription de faux.

A titre subsidiaire il demande qu'il soit constaté qu'il s'en rapporte à justice sur la demande tendant à voir libérer la somme de 10000 € séquestrée en son étude et demande le débouté de l'ensemble des demandes indemnitaires formées à son encontre.

En tout état de cause il demande la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP L. P. D..

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2016 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience en date du 6 décembre 2016.

SUR CE,

- Sur la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques:

Les appelants font valoir que dès lors qu'un litige porte sur un bien immobilier toute assignation doit être publiée et non seulement l'une d'entre elles si plusieurs sont délivrées.

Ils font valoir que l'assignation visait de surcroît un transfert de propriété de biens immobiliers présentés comme leur appartenant et ce abusivement dès lors que l'attestation immobilière constatant le transfert de propriété entre le défunt et les héritiers n'a pas été établi ceci empêchant toute vente donation ou constitution d'hypothèque ainsi que la publication de l'assignation.

Les époux K. soutiennent qu'ils ont bien procédé à la publication de leur assignation et qu'ils n'ont publié qu'une assignation strictement identique à l'ensemble de celles délivrées aux consorts S. s'agissant d'un acte introductif commun.

Ils font observer que seule est exigée la publication de l'assignation et non pas la publication de tous les seconds originaux.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de publication étant ajouté qu'il n'existe en l'espèce qu'une seule assignation portant demande de vente forcée, délivrée en autant d'exemplaires que de parties.

Il n'est pas exigé que l'assignation délivrée et publiée à l'initiative d'une partie comporte la relation de faits reconnus par tous et l'assignation comportant demande de transfert de propriété sur un bien immobilier doit être publiée afin de préserver la publicité foncière à l'égard des tiers.

Dès lors la publication d'un exemplaire de l'acte introductif d'instance doit être considérée comme suffisante.

Sur l'absence d'attestation de propriété

Les appelants font valoir qu'ils ne pouvaient signer l'acte de transfert de propriété dans la mesure où la succession de leur père n'étant pas clôturée, ils ne sont pas propriétaires des parcelles.

Ils font observer que l'attestation de propriété a été établie tardivement et que si le jugement entrepris qui devait être publié était devenu définitif ils auraient été déclarés de fait héritiers alors qu'ils ont simplement vocation à le devenir et disposaient d'un délai de10 ans pour opter.

Les époux K. soutiennent que la signature du compromis de vente n'était pas conditionnée par la publication de l'attestation de propriété, l'absence de publication de l'attestation de propriété n'ayant d'effet qu'à l'égard des tiers et ne privant pas de ses effets le compromis de vente signé entre les parties.

Ils indiquent qu'en réalité l'attestation de propriété aurait été publiée lors de la publication de la vente aux services de publicité foncière et que les consorts S. qui n'ont pas régularisé l'acte de vente ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut d'accomplissement de cette formalité.

Enfin ils soutiennent que dès lors que tous les consorts S. ont donné leur accord sur le principe de la vente par la régularisation de mandats ou de signature du compromis de vente ils ont unanimement accepté tacitement la succession de leur père et l'argument tiré de leur délai pour opter empêchant l'établissement de l'attestation de propriété est dès lors inopérant.

Ils indiquent que si le compromis de vente était néanmoins déclaré irrégulier la responsabilité du notaire devrait être retenue.

Me N. rappelle que l'attestation de propriété n'est pas un acte translatif mais un acte déclaratif constatant la transmission des droits du fait du décès établi soit par application du testament soit par application des règles légales de dévolution successorale. Il fait valoir que si aucune publication relative à des actes de disposition ne peut intervenir tant que l'attestation de propriété n'a pas été publiée l'absence de publication si elle empêche la publication de l'acte de vente n'empêche pas la signature d'un compromis de vente.

L'attestation notariée n'est pas un acte translatif de propriété et ne fait que constater une transmission qui s'est opérée du seul fait du décès du défunt et qui est opposable aux tiers dès ce moment, elle ne crée aucune situation juridique nouvelle.

Elle peut d'ailleurs n'être que partielle et ne porter que sur l'un des biens de l'indivision successorale qui doit être vendu.

Elle peut être établie alors que les héritiers n'ont pas encore opté.

La sanction du défaut de publication de l'attestation notariée est l'impossibilité de publier la vente d'un immeuble de la succession si l'attestation notariée n'a pas été concomitamment ou préalablement publiée.

En aucun cas son défaut ne peut entraîner la nullité du compromis de vente précédant l'acte de vente dès lors comme l'ont justement rappelé les premiers juges que les vendeurs dont la qualité d'héritiers et donc de propriétaires indivis des parcelles n'est pas discutée, avaient le droit de signer le compromis de vente.

Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

- Sur la forclusion:

Les appelants font valoir que dans l'avant contrat de vente il était prévu qu'en cas de non réalisation de l'acte authentique les acquéreurs étaient tenus d'agir dans un délai de trois mois devant le tribunal de grande instance pour obliger les vendeurs à s'exécuter.

Ils soutiennent que ce délai est un délai de forclusion non susceptible d'interruption.

Ils font valoir que le dernier document administratif utile pour la vente a été recueilli le 26 juin 2012 et que les acquéreurs disposaient donc d'un délai jusqu'au 25 septembre 2012 pour agir et qu'à défaut il doit être constaté qu'ils ont renoncé à acquérir.

Ils indiquent que même si était retenue la date du 30 octobre 2012 date à laquelle Madame Nouria S. a retiré sa procuration comme point de départ l'assignation en vente forcée est intervenue le 8 avril 2013 soit deux mois trop tard.

Ils en déduisent que la demande des acquéreurs est irrecevable.

Les époux K. soutiennent que les appelants ont manifesté postérieurement au 9 mai 2011 leur intention de vendre l'immeuble en donnant de nouvelles procurations les 14 et 15 mars 2012 et le 6 avril 2012. Ils avaient donc toujours l'intention de vendre et ont donc renoncé à se prévaloir de la clause fixant à trois mois le délai pour faire constater la vente par décision de justice.

Ils ajoutent que ce n'est qu'à compter des 30 octobre et 5 novembre 2012 que les conditions nécessaires à la réalisation de la vente définitive n'étaient plus réunies deux vendeurs s'étant rétractés et que le 26 nombre 2012 un procès-verbal de carence a ainsi été dressé.

Ils soutiennent que le délai de trois mois n'a pu courir avant cette date et que ce délai n'est pas un délai de forclusion étant conventionnel et non prévu par la loi et que s'agissant en conséquence d'un délai de prescription il ne pouvait être inférieur à un an . Ils en déduisent que l'assignation délivrée en avril 2013 respecte bien ce délai d'un an.

Si la forclusion peut trouver son origine dans une stipulation du contrat liant les parties et si la prescription peut être aménagée conventionnellement par les parties faute de précision dans la clause du contrat il convient de rappeler que par principe un délai est de prescription et de se référer à l'objet de la clause pour déterminer le régime applicable, la forclusion et la prescription ayant des régimes distincts.

En l'espèce la clause intitulée régularisation authentique vise à permettre aux parties dès lors que la vente est parfaite les conditions suspensives étant réalisées, d'obtenir la signature de l'acte authentique dans un certain délai pouvant être prorogé jusqu'à l'obtention des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte, l'expiration de ce délai étant le point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties peut obliger l'autre à s'exécuter.

Ce droit pour l'une des parties de contraindre l'autre et de faire valoir son droit à consacrer le caractère parfait de la vente est lui même enfermé dans un délai de trois mois par la clause.

Ce délai vise à sanctionner la partie qui face au refus de son cocontractant tarderait à faire valoir ses droits et de clarifier la situation du bien au regard de sa propriété.

Cet objet assigné à la clause permet d'exclure la qualification de forclusion qui ne vise qu'à effacer une prérogative juridique dès lors que le délai est expiré.

S'agissant d'un aménagement conventionnel de la prescription il convient de constater qu'il ne respecte pas les conditions de l'article 2254 selon lequel la durée de la prescription si elle peut être allongée ou abrégée par accord des parties elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.

La clause qui se réfère à un délai de prescription de trois mois doit être réputée non écrite.

Il n'y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande tendant à voir constater la forclusion de l'action engagée par les époux K.

- Sur l'inscription de faux

Les appelants soutiennent que le compromis de vente mentionne comme présent Monsieur Mourad S. alors qu'il était absent et qu'aucune mention n'indique qu'il a en réalité signé le compromis le 22 février 2012 et qu'ainsi l'acte est nul.

Les époux K. font valoir qu'en tout état de cause à la date du 22 février 2012 le compromis de vente était signé de toutes mes parties présentes ou représentées.

Me N. fait la même observation et précise que le procès-verbal de carence signé le 26 novembre 2012 retrace bien le déroulement des faits et fait valoir enfin que même si la présence de Monsieur Mourad S. a été indiquée par erreur dans l'acte du 7 mars 2011 le compromis a bien été signé par lui le 22 février 2012.

Il fait valoir enfin qu'en application de l'article 306 du code civil il convient de passer outre l'incident dénoncé tardivement et fait observer que le dispositif du jugement entrepris est basé sur le seul compromis du 22 février 2012 date de l'échange des consentements.

Il convient de rappeler que par ordonnance du conseiller de la mise en état il a été passé outre l'incident de faux et qu'il ne saurait être invoqué à nouveau devant la cour.

Il n'est donc pas établi l'existence d'un faux et l'erreur figurant dans le compromis de vente quant à la présence de Monsieur Mourad S. régularisée par la signature non contestée par celui-ci de ce compromis à la date du 22 février 2012, ne saurait entraîner la nullité du compromis .

- Sur l'absence de mandat de Madame Sakina S.:

Les appelants soutiennent que Madame Sakina S. a signé l'acte au nom de ses frères et soeurs sans justifier d'un mandat dans la mesure où elle n'a pas mentionné son nom sur les procurations en blanc qui lui ont été remises et que ces procurations n'ayant pas été utilisées l'acte est nul.

Les époux K. font valoir que la personne à qui est remise une procuration dans laquelle ne figure pas le nom du mandataire est réputée avoir reçu mandant de choisir celui-ci.

Ils font observer qu'il appartient au notaire de justifier de la régularité du document sur lequel sont notés les mandats de Madame Sakina S. mais qu'en tout état de cause le jugement entrepris qui a constaté que les procurations avaient toutes été adressées au notaire et à Madame Sakina S. qui avait toute capacité pour représenter ses frères et soeurs doit être confirmé.

Me N. conteste toute absence de procuration et fait observer que trois des quatre représentés ne contestent aucunement les procurations consenties et le fait que leur soeur Sakina S. les ait représentés.

Les consorts S. intimés soutiennent qu'ils avaient bien remis leur procuration à leur soeur Madame Sakina S. pour qu'elle les représente.

Il résulte des pièces versées aux débats que quatre procurations ont été adressées au notaire rédacteur du compromis de vente laissant en blanc le nom du mandataire qui a été désigné comme étant Madame Sakina S. lors de la signature, cette dernière étant présente à la signature et en capacité de représenter ses frères et soeur.

Trois des indivisaires représentés confirment que Madame Sakina S. disposait de leur mandat et de leur accord pour signer le compromis de vente et font observer que des procurations ont été réitérées dans les mêmes conditions pour la signature de l'acte authentique afin que deux des indivisaires ne se rétractent.

Les premiers juges ont à juste titre rappelé que la personne à qui est remise une procuration sur laquelle ne figure pas le nom du mandataire est réputée avoir reçu mandat de choisir celui-ci.

Dès lors aucune nullité n'entache le compromis de vente Madame Sakina S. ayant été légitimement et régulièrement choisie pour représenter ses frères et soeurs absents, sans qu'il y ait eu besoin d'ajouts aux procurations.

- Sur l'impossibilité pour les appelants d'exercer leur droit de préemption :

Les appelants soutiennent que le notaire ne les a pas avisés de leur priorité en qualité d'indivisaires pour acquérir les parcelles sur tout tiers à la succession. Ainsi Madame Nouria S. indique n'avoir pu exercer un droit de préemption.

Les époux K. font valoir que le droit de préemption concerne la cession des droits d'un indivisaire dans un bien indivis à un tiers mais est exclu lorsque la cession porte sur les biens indivis eux-mêmes.

Me N. soutient que Madame Nouria S. n'a jamais manifesté le souhait d'acquérir le terrain alors qu'elle était présente lors de la signature du compromis de vente et qu'elle ne démontre pas avoir été en mesure d'acquérir ces parcelles.

Il fait valoir également que seule la cession à titre onéreux à une personne étrangère à l'indivision d'une quote-part indivise peut permettre l'exercice du droit de préemption afin d'éviter l'intrusion d'un tiers au sein de l'indivision, mais que ce droit est exclu lorsque la cession porte sur le bien indivis lui-même.

Aux termes de l'article 815-14 l'indivisaire qui entend céder à une personne étrangère à l'indivision tout ou partie de ses droits dans un ou plusieurs biens indivis est tenu de notifier aux autres les conditions de cette cession afin de leur permettre l'exercice de leur droit de préemption..

Cette procédure et le droit de préemption qu'elle consacre n'est cependant pas applicable en cas de cession du bien indivis lui-même et non pas seulement de droits dans le bien indivis.

Les premier juges ont à juste titre écarté toute cause de nullité.

- Sur la cession à vil prix des parcelles:

Les appelants font valoir que le prix de cession a été fixé par le notaire avant que la mairie ne lui confirme par le biais du certificat d'urbanisme qu'une partie du terrain était constructible. Ils soutiennent que la valeur des parcelles est de 30779,80 € au lieu de 10000 € en détaillant les parcelles selon leur classification.

Les époux K. soutiennent qu'il appartient au notaire de s'expliquer sur l'information dont il était bénéficiaire.

Ils soutiennent néanmoins que le terrain n'est pas totalement constructible et qu'il a bien été tenu compte de la partie constructible bien plus petite que la zone non constructible. Ils font observer que si la parcelle cadastrée section ZO n° 48 d'une surface de 25 centiares est constructible elle est située devant la propriété des voisins et que la parcelle ZO n° 49 est constituée d'une bande de parcelle de 3 mètres de large sur une longueur de 47 mètres et forme une impasse affectée d'une servitude leur permettant d'accéder à l'arrière de leur terrain.

Me N. rappelle que le prix a été fixé d'un commun accord entre les parties et que seule une partie du terrain est constructible et qu'il en a été tenu compte lors du compromis de vente faisant observer que cette partie correspond en fait à l'aire de circulation.

La cour observe que le prix de vente qui a fait l'objet d'un accord entre les parties au 22 février 2012 date de la dernière acceptation.

Il convient d'évaluer le bien au jour de la signature du compromis de vente , au jour où il y a eu rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat soit au 22 février 2012.

Aux termes de l'article 1677 du code civil, la preuve de la lésion ne peut être admise que dans le cas où les faits articulés sont assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.

En l'espèce les appelants se réfèrent au prix de parcelles à bâtir en leur entier pour invoquer un prix de cession de 64,6 € le m² ainsi qu'une cession consentie par leur père avant son décès sur une parcelle proche mais entièrement constructible et d'une toute autre dimension.

Cette parcelle de terrain à bâtir était d'une surface de 9 ares 11 centiares soit environ 910 m² et a été vendue pour la somme de 30489,80 €.

Il sera observé que les parcelles en cause sont pour une superficie de 3810 m² non constructibles et pour une surface d'environ 390 m² situées en zone constructible.

Toutefois il convient de se référer aux plans cadastraux pour s'apercevoir que ces parcelles de par leur forme et leur emplacement n'ont de constructible que leur insertion dans la zone. En effet la parcelle n° 48 est une bande de terrain située devant la propriété de tiers et la parcelle n°49 longe la propriété des époux K. et de leurs voisins tiers au litige pour se terminer à l'arrière de la propriété de ces personnes et est affectée d'une servitude de passage.

Dans ces conditions il n'est aucunement démontré l'existence de faits permettant de faire présumer la lésion.

Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Le jugement étant confirmé quant à la recevabilité de la demande des époux K. il convient de le confirmer en ce qu'il a dit que le jugement intervenu valait vente et organiser les modalités de vente et de publicité.

Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux demandes subsidiaires des époux K. à l'encontre de Me N.

- Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux K.:

Les époux K. demandent la condamnation des appelants à leur verser la somme de 3000 € en réparation de leur préjudice résultant de l'attitude dilatoire par eux adoptée.

Ils ne justifient pas cependant davantage en appel qu'en première instance de circonstances permettant de qualifier d'abusive la défense et l'appel des consorts S. ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi de frais irrépétibles.

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Il convient de condamner Monsieur Mourad S., Monsieur Slimane S. et Madame Nouria S. à payer aux époux K. la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP C., C. C. D., de la SCP L. P. D., de la SCP C. D. A. P. et de Me E..

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile formée par Me N..

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Mourad S., Monsieur Slimane S. et Madame Nouria S. à payer aux époux K. la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens par eux exposés à hauteur d'appel

Déboute Me N. de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur Mourad S., Monsieur Slimane S. et Madame Nouria S. aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP C., C. C. D., de la SCP L. P. D., de la SCP C. D. A. P. et de Me E..