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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-6, 22 février 2024, n° 23/05966

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pages

Conseillers :

Mme Deryckère, Mme Michon

Avocats :

Me Gueilhers, Selarl Puget Leopold Couturier, Me Ferchaux-Lallement, Me Moriau, Me Delorme-Muniglia, SCP Montoya & Dorne

CA Versailles n° 23/05966

21 février 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de maître [F], notaire associé à [Localité 18] (Var), du 19 août 2009, la société Vila Luca, constituée par les époux [G] a acquis de la Société Civile de Construction et de Vente du Rieu Neuf une villa d'habitation en l'état futur d'achèvement.

Cette villa constituait le lot nº 2 de l'ensemble immobilier situé dans la copropriété 'le clos Savornin' sur la commune de [Localité 17] lieudit « le Rieu Neuf » qui devait constituer, à son achèvement, une villa à usage locatif.

La vente était consentie moyennant le prix de 546 948,74 euros TTC.

Par acte du même jour de maître [Y], notaire à [Localité 14], la BNP Invest Immo consentait à la société Vila Luca un prêt d'un montant de 712 755,96 euros ayant pour objet le financement de l'acquisition de la villa susvisée, prêt d'une durée de 25 ans et 3 mois dont 21 mois de différé et 282 mois d'amortissement, remboursable par mensualités de 5078,02 euros pendant 141 mois puis 5 220,57 euros pendant 141 mois au taux fixe de 5,45 %.

L'acte authentique de prêt contenait l'engagement de caution solidaire de M et Mme [G] pour le paiement de la somme de 712 755,96 euros. Les cautions étaient représentées à l'acte par Me [S] [W], notaire assistant, en vertu des pouvoirs conférés suivant acte sous seing privé en date du 17 août 2009.

Suite à la défaillance de la société Vila Luca quant au remboursement du prêt, la déchéance du terme a été prononcée le 10 octobre 2013.

La BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la BNP Invest Immo a fait inscrire en vertu de l'acte de prêt notarié du 19 août 2009 contenant le cautionnement solidaire des époux [G] une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers leur appartenant situés au [Adresse 6] à [Localité 12], cadastrés AB nº [Cadastre 10] pour 16 a et ce pour sûreté et garantie de sa créance de 500 000 euros, publié le 21 mars 2022 au service de la publicité foncière de Saint-Leu-la-Forêt 2, dénoncé par acte du 24 mars 2022 à M. et Mme [G].

Par assignation du 22 avril 2022, M et Mme [G] ont saisi le juge de l'exécution pour demander la mainlevée de l'hypothèque.

Par jugement contradictoire rendu le 28 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :

déclaré recevable la demande de nullité de cautionnement souscrit par acte authentique

déclaré nul l'acte de cautionnement notarié passé devant Me [A] [Y], notaire à [Localité 14]

ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire déposée le 21 mars 2022 au service de la publicité foncière de Saint-Leu la Forêt 2 en garantie d'une somme de 500 000 euros sur le bien appartenant à M et Mme [G] sis [Adresse 6] à [Localité 12] et dénoncée le 24 mars 2022

laissé le coût de ladite mesure et de sa mainlevée à la charge de la BNP Paribas Personal Finance

condamné la BNP Paribas Personal Finance à payer à M et Mme [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la BNP Paribas Personal Finance aux dépens

rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 9 août 2023, la BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.

Faisant valoir que l'irrégularité soulevée et retenue par la décision contestée résultait de l'acte de prêt notarié, la BNP Paribas Personal Finance a fait assigner par actes du 29 septembre 2023 aux fins d'appel provoqué Me [A] [Y], Me [S] [N] épouse [W] et la SCP [A] [Y] Hugues Bonnemains et [R] [X], notaires rédacteurs des actes susvsisés.

Dans ses dernières conclusions nº3 transmises au greffe le 11 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la BNP Paribas Personal Finance, appelante, demande à la cour  de :

prononcer, le cas échéant, et si elle n'a pas déjà été prononcée, la jonction de la présente instance avec celle enregistrée à l'encontre de Me [A] [Y], Me [S] [W] et la SCP [A] [Y], Hugues Bonnemains et [R] [X] à la suite de l'appel provoqué régularisé à leur encontre

Avant dire droit et au vu notamment des articles 142 et /ou 138 à141 du code de procédure civile enjoindre à Me [Y], à Me [W] et à la SCP [A] [Y] Hugues Bonnemains et [R] [X] de communiquer à BNP Paribas Personal Finance, qui le remettra aux consorts [G] et à la cour dans le cadre de la présente instance, l'original de l'acte notarié contenant donc l'original du mandat de se constituer caution solidaire et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision avant dire droit à intervenir dans le cadre de la présente instance à Me [Y], à Me [W] et à la SCP [A] [Y] Hugues Bonnemains et Émeline Bourret

rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 140 du code de procédure civile, la décision avant dire droit à intervenir sera exécutoire à titre provisoire sur minute

renvoyer l'affaire, après exécution de la communication ordonnée, à une audience de mise en état qu'il plaira à la cour de céans de bien vouloir fixer

réserver de ce fait et le cas échéant le surplus des demandes ainsi que les dépens

En tout état de cause,

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 28 juillet 2023 et en conséquence :

déclarer irrecevables M et Mme [G] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions

A défaut, les en déclarer mal fondés et les en débouter intégralement

déclarer que la BNP Paribas Personal Finance bénéfice d'une créance liquide et exigible et, partant, d'une créance fondée en son principe et dont le recouvrement apparaît menacé

déclarer ainsi valable et régulière l'hypothèque judiciaire conservatoire prise sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. et Mme [G] situés [Adresse 6] à [Localité 12] cadastré AB nº [Cadastre 10] pour 16 a, publiée le 21 mars 2022 Volume 9504P02 2022 V nº 3032

déclarer commune et opposable la décision à intervenir par la cour de céans afin qu'il puisse le cas échéant en être tirée toute conséquence utile et de droit quant à une éventuelle responsabilité que Me [Y], Me [W] et la SCP [A] [Y] Hugues Bonnemains et [R] [X] seraient susceptibles d'engager vis-à-vis de BNP Paribas Personal Finance

statuer le cas échéant sur les prétentions que Me [Y], Me [W] et la SCP [A] [Y] Hugues Bonnemains et Émeline Bourret seraient amener à élever et sur les conséquences indemnitaires que leur éventuelle responsabilité serait susceptible d'entraîner

condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 10 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Me [A] [Y], Me [S] [N] épouse [W] et la SCP [A] [Y] Hugues Bonnemains et Émeline Bourret, intimés sur appel provoqué, demandent à la cour de :

Juger que Maître [Y] et la SCP notariale n'étaient pas parties à l'instance ayant donné lieu au jugement rendu par le juge de l'exécution de Pontoise le 28 juillet 2023

Juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas d'une évolution du litige caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du contentieux

Juger que la société BNP Paribas Personal Finance se devait d'appeler en cause le notaire ayant instrumenté l'acte notarié de prêt contenant l'engagement de caution des époux [G] dès lors que ceux-ci critiquaient en première instance la régularité de cet engagement de caution.

En conséquence,

Juger la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable en son action aux fins d'appel provoqué à l'encontre des concluants.

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Maître [Y], Maître [W] et la société notariale une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions nº2 transmises au greffe le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme[G], intimés, demandent à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 23 juillet 2023 en ce qu'il a :

Déclaré recevable la demande de nullité du cautionnement souscrit par acte authentique,

Déclaré nul l'acte de cautionnement notarié passé par Maître [A] [Y] notaire à [Localité 14]

Ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire déposée le 21 mars 2022 au service de la publicité foncière immobilier de Saint Leu la Forêt 2 sur le bien appartenant à Mme [P] épouse [G] et M [C] [G] si à [Localité 12] [Adresse 6] et dénoncée le 24 mars 2022

Laissé le coût de ladite mesure et de sa mainlevée à la charge de la BNP Paribas Personal Finance

Condamné la BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [P] épouse [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens -Et y ajoutant condamner la BNP Paribas Personal Finance à payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Très subsidiairement, si le cautionnement était reconnu valable en la forme,

En prononcer la nullité et déclarer la banque déchue de son droit à poursuivre les cautions

En tout état de cause, ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire déposée le 21 mars 2022 au service la publicité foncière immobilier de Saint Leu la Forêt 2 sur les biens sis à [Localité 12] [Adresse 6] cadastrés AB nº[Cadastre 10] pour 16 ares en garantie d'une somme de 500.000 euros

Condamner la BNP en tous les dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 17 janvier 2024 et le délibéré au 22 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel provoqué à l'encontre des notaires

Me [A] [Y], Me [S] [N] épouse [W] et la SCP [A] [Y] Hugues Bonnemains et Émeline Bourret, intimés sur appel provoqué font valoir l'irrecevabilité de leur mise en cause devant la cour, n'ayant pas été partie à la procédure devant le premier juge et faute de justifier d' une évolution du litige par l'appelante la permettant.

La BNP Paribas Personal Finance répond que la mise en cause des notaires devant la cour est recevable bien que ces derniers n'aient pas été partie à la procédure devant le premier juge au motif que le jugement dont appel a révélé les irrégularités des actes notariés, constituant l'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile.

Aux termes des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont un intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité. Par ailleurs, ces personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige l'implique.

Ces dispositions permettent de mettre en cause devant la cour un tiers à la procédure. Les conditions énoncées à cet article doivent être interprétées de façon stricte puisque cette mise en cause porte atteinte au double degré de juridiction.

L'intervention d'un tiers en cause d'appel est dès lors recevable seulement si elle est motivée par une évolution du litige, caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celuici, modifiant les données juridiques du litige.

Le premier juge a retenu par la décision entreprise l'irrégularité de la procuration et la nullité consécutive du cautionnement, alors que les cautions avaient critiqué le formalisme du pouvoir par eux donné et sollicité notamment pour ce motif la nullité de leur garantie. Cette irrégularité tout comme la nullité du cautionnement n'ont dès lors pu être révélées par le jugement au sens de l'article susvisé, comme soutenu à tort par la banque.

Il appartenait par conséquent à la banque qui disposait dès la procédure devant le premier juge de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler les notaires rédacteur de l'acte critiqué, d'y procéder.

À défaut, les dispositions susvisée ne pouvant servir à réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise interprétation, la mise en cause de Me [A] [Y], Me [S] [N] épouse [W] et la SCP [A] [Y] Hugues Bonnemains et [R] [X] est irrecevable en cause d'appel.

L'équité commande d'allouer la somme de 2 000 euros à Me [A] [Y], Me [S] [N] épouse [W] et la SCP [A] [Y] Hugues Bonnemains et [R] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la banque.

Sur la demande avant dire droit de la BNP Paribas Personal Finance faisant injonction aux notaires de produire aux débats l'original de l'acte notarié

La mise en cause des notaires est irrecevable. La demande de la BNP Paribas Personal Finance tendant à ce qu'il leur soit fait injonction de produire aux débats l'original de l'acte notarié est par conséquent faite à l'encontre d'un tiers à la procédure.

Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

La BNP Paribas Personal Finance verse aux débats en pièce nº 8 une copie de l'acte de prêt auquel elle est partie et dont la production en original contenant également l'original du mandat critiqué est sollicitée à l'encontre des notaires.

Les irrégularités retenues par le premier juge résultant notamment du mandat, alors que les différentes ratures alléguées sont tout à fait lisibles sur la copie versée aux débats ne peuvent suffire à justifier la production de l'original, comme sollicité par la banque.

Cette demande sera par conséquent rejetée

Sur la validité du cautionnement des époux [G]

Il convient de rappeler que le juge de l'exécution ne peut être saisi qu'en contestation d'une mesure conservatoire prise par la banque sans autorisation préalable et dès lors sur le fondement de l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Il appartient par conséquent à la cour en appel de la décision du juge de l'exécution qui dispose ses mêmes pouvoirs que ce dernier qui ne lui permettent pas de statuer sur la validité du cautionnement mais seulement de vérifier que les conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution étaient remplies.

À titre liminaire, il sera relevé que la recevabilité de la demande de nullité du cautionnement souscrit par acte authentique sollicitée par les époux [G] et retenue par le premier juge n'est plus contestée devant la cour. Or, ce dernier ne pouvait faire une appréciation de la régularité du cautionnement sans outre passer ses pouvoirs. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a annulé le cautionnement notarié litigieux et cette demande sera déclarée irrecevable.

En revanche, il convient d'analyser les conditions requises pour procéder à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.

Le premier juge a relevé des incertitudes tant de la durée que du montant de la garantie souscrite par chacun des époux [G] résultant de leurs mentions manuscrites respectives apposées sur la procuration, alors que ces mentions sont exigées à peine de nullité de l'acte, de telle sorte que l'irrégularité de cette procuration entraîne également la nullité du cautionnement notarié subséquent.

La BNP Paribas Personal Finance fait valoir que le cautionnement des époux [G] résulte d'un acte authentique, de telle sorte que les articles L. 341-2 du code de la consommation et 1326 du code civil ne sont pas applicables et ce, y compris pour à la procuration litigieuse.

Elle ajoute qu'à supposer ces dispositions applicables, aucune irrégularité au sens de ces dispositions ne peut être relevée.

Elle explique que l'absence de mention manuscrite quant au montant en lettres alors qu'il est mentionné en chiffres ne peut être une cause de nullité tout comme la divergence de durée du remboursement du prêt.

Il convient de rappeler, comme soutenu à juste titre par la banque que, les dispositions des articles L. 341-2 du code de la consommation et 1326 du code civil issues de leur rédaction au jour de l'acte critiqué ne sont pas applicables à un cautionnement par acte authentique.

Il convient de constater que l'acte de prêt par acte authentique en date du 17 août 2009 comportant la garantie des époux [G], versé aux débats par la banque en pièce 8 mentionne en page 14 que ces derniers, cautions sont 'représentés par Me [S] [W], notaire assistant, demeurant professionnellement à [Localité 14] (38 000), 4 bd du maréchal Joffre en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés suivant acte sous seing privé en date à [Localité 15] du 17 août 2009 qui demeurera ci-annexé après mention'.

Le fait d'annexer un acte sous seing privé à un acte authentique ne lui confère pas le caractère d'un acte authentique. La formalité de l'annexion à l'acte authentique n'est lors pas de nature à purger celle-ci de ses vices de formes.

Les exigences relatives à la mention manuscrite devant figurer sur un acte de cautionnement ne constituent pas de simples règles de preuve, mais ont pour finalité la protection de la caution ; il s'ensuit que le mandat sous seing privé de se rendre caution est soumis aux mêmes exigences et qu'il doit justifier de la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de l'engagement qu'elle entend souscrire et comporter notamment lorsque le montant de l'engagement cautionné est déterminable au jour de l'engagement de la caution, la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres ainsi que la durée du cautionnement.

Le mandat sous seing privé de se porter caution en date du 17 août 2009 versé aux débats par la banque en pièce 5 est par conséquent soumis à la différence de l'acte authentique de prêt aux dispositions de l'article 1326 du code civil.

Force est de constater que la procuration de Mme [G] mentionne de façon manuscrite en chiffres et en lettres le montant de son engagement de 712.755,96 euros correspondant à la mention dactylographiée. En revanche, cette dernière a mentionné de façon manuscrite également en chiffres et en lettres, la durée de son engagement de 303 mois alors que la mention dactylographiée précise une durée de 315 mois et a été raturée pour mentionner de façon manuscrite une durée de 303 mois et 3 mois.

Il en résulte que la mention manuscrite de cette dernière susvisée ne peut justifier de sa connaissance en sa qualité de caution de façon explicite et non équivoque de la durée de sa garantie et par conséquent de l' étendue de l'engagement qu'elle entendait souscrire.

La procuration de M [G] ne mentionne que le montant du cautionnement en chiffres, comportant de nombreuses ratures, de telle sorte qu'il n'est pas possible de lire avec certitude ce montant et également de s'assurer qu'il correspond au montant dactylographié et qu'il est au surplus mentionné en centimes et non pas en euros.

De la même façon, cette mention manuscrite ne peut pas justifier avec certitude de la parfaite connaissance par ce dernier du montant de son engagement et donc de son étendue.

L'efficacité de cet acte est dès lors remise en cause, faute de pouvoir justifier que chacune des cautions a pleinement eu conscience de la portée du contrat conclu.

L'irrégularité qui entache le mandat, en l'absence de mention manuscrite conforme, s'étend au cautionnement subséquent donné sous la forme authentique.

L'acte de cautionnement pouvant être annulé par le juge du fond, il s'en déduit qu'en l'absence de créance fondée en son principe, la banque ne peut prétendre à l'inscription de l' hypothèque judiciaire provisoire demandée pour garantir sa créance résultant du cautionnement par les époux [G] du prêt accordé à la société Vila Luca.

Le jugement contesté ayant ordonné la mainlevée de cette hypothèque sera par conséquent confirmé de chef.

L'équité commande d'allouer la somme de 3 000 euros aux époux [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la mise en cause de Me [A] [Y], Me [S] [N] épouse [W] et la SCP [A] [Y] Hugues Bonnemains et Émeline Bourret ;

Condamne la BNP Paribas Personal Finance à payer à Me [A] [Y], Me [S] [N] épouse [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la BNP Paribas Personal Finance tendant à ce qu'il soit fait injonction à Me [A] [Y], Me [S] [N] épouse [W] et la SCP [A] [Y] Hugues Bonnemains et [R] [X] de produire aux débats l'original de l'acte notarié sous astreinte ;

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il prononce la demande de nullité du cautionnement par acte notarié ;

Déclare irrecevable M et Mme [G] en leur demande de nullité du cautionnement ;

Condamne la BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.