Cass. com., 15 octobre 1996, n° 94-11.887
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Huglo
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Richard et Mendelkerm, SCP Defrénois et Levis
Attendu, qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu en matière de référés, que la société Euro Disneyland a confié à la société Hervé Thermique l'exécution d'un chantier de chauffage, plomberie et protection incendie pour la réalisation d'un parc de loisirs ; que cette entreprise a sous-traité le lot " protection incendie " à la société Minéo Lassalle, le contrat de sous-traitance auquel a participé Euro Disneyland comportant une clause de paiement direct par le maître de l'ouvrage ; que, n'étant pas réglée de toutes les sommes qu'elle réclamait, la société Minéo Lassalle a fait opposition entre les mains de la société Euro Disneyland sur les sommes dont elle serait débitrice envers la société Hervé Thermique ; que celle-ci a assigné la société sous-traitante devant le juge des référés en mainlevée de l'opposition ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le contrat de sous-traitance contenant une clause de paiement direct, il était régi par les dispositions du titre II de la loi du 31 décembre 1975, ce dont il résultait que le sous-traitant ne disposait pas de l'action directe contre le maître de l'ouvrage, prévue au titre III de ce texte, l'article 11 de la loi écartant l'application des dispositions du titre III pour les contrats conclus dans le cadre du titre II ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation d'une clause de paiement direct dans un contrat de sous-traitance, lorsque le maître de l'ouvrage n'appartient pas à l'une des catégories définies par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1975, n'a pas pour effet de soumettre la convention au titre II de ce texte et, partant, de priver le sous-traitant de l'exercice de l'action directe prévue au titre III de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.