CE, sous-sect. 7 et 5 réunies, 4 décembre 2002, n° 244134
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Rapporteur :
M. Lenica
Commissaire du gouvernement :
M. Le Chatelier
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROVIA MEDITERRANEE, dont le siège est 14 rue Georges Claude à Aix-en-Provence (13792) ; la SOCIETE EUROVIA MEDITERRANEE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l' ordonnance du 22 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, en application des dispositions de l' article L. 522-3 du code de justice administrative ACD5E7AA0FF42C7FE04C68E16221D416 , rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision que lui a notifiée le 4 décembre 2001 la société Var aménagement développement, mandataire du département du Var, refusant d'accepter la société Griltex en qualité de sous-traitant pour l'exécution de travaux spécialisés d'étanchéité dans le cadre du marché de construction du collège de Vinon-sur-Verdon que la société requérante a conclu avec ce département le 10 mars 2000 ;
2°) d'enjoindre au département du Var et à son mandataire la société Var aménagement développement de prendre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, une décision provisoire sur la demande d'agrément de la société Griltex, valable jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la demande au fond ;
3°) de condamner le département du Var à lui payer la somme de 3 800 euros sur le fondement des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative 428F7FD5AE667DA1548D1741ED472065 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 84AFB2700233D3115D953633AC8E5104 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE EUROVIA MEDITERRANEE, de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de la société Griltex et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société d'économie mixte Var aménagmentdéveloppement et du département du Var,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la société Griltex :
Considérant que cette intervention n'est pas motivée ; qu'elle n'est dès lors pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de cette décision" ;
Considérant que le juge administratif, saisi de contestations relatives aux marchés administratifs, n'a pas le pouvoir de prononcer, à la demande du titulaire du marché, l'annulation des décisions prises par l'administration à l'encontre de son co-contractant ; qu'ainsi, les conclusions présentées devant le juge des référés, statuant en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par la SOCIETE EUROVIA MEDITERRANEE et tendant à la suspension de la décision par laquelle la société Var Aménagement Développement, maître d'ouvrage délégué du marché de travaux publics dont elle était titulaire, a refusé d'agréer la société Griltex en qualité de sous-traitant de ce marché ne peuvent qu'être rejetées ; que ce motif, qui ne nécessite l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif, erroné en droit, retenu dans l'ordonnance attaquée, dont il justifie le dispositif de rejet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Var Aménagement Développement et le département du Var, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la SOCIETE EUROVIA MEDITERRANEE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE EUROVIA MEDITERRANEE à payer à la société Var Aménagement Développement et au département du Var la somme qu'ils demandent en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : L'intervention de la société Griltex n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la SOCIETE EUROVIA MEDITERRANEE est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Var Aménagement Développement et du département du Var tendant à la condamnation de la SOCIETE EUROVIA MEDITERRANEE à leur verser une somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROVIA MEDITERRANEE, à la société Var Aménagement Développement et à la société Griltex .