Cass. 1re civ., 17 octobre 2018, n° 17-22.021
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi et Sureau
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 17-22.021 et K 17-26.573 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé de leur divorce, M. Z... a assigné Mme X... en expulsion de l'immeuble lui appartenant en propre, ayant constitué le domicile conjugal, et en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° N 17-22.021 :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en constatation d'une obligation naturelle transformée en obligation civile à la suite du donné acte contenu dans le jugement de divorce du 2 juin 2004, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'un acte sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'il renferme ; qu'en l'espèce, le dispositif du jugement du 2 juin 2004 a donné « acte à M. Z... de son engagement selon lequel au terme du crédit sur le domicile conjugal, il en donnera la nue-propriété à ses deux filles, Audrey et Laura, et l'usufruit à Mme X...,... » ; qu'il était ainsi prouvé par écrit l'existence d'un engagement unilatéral obligatoire pour M. Z..., par novation d'une obligation naturelle en une obligation civile ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne résultait ni de la procédure de divorce, ni des pièces versées aux débats que M. Z... ait entendu remplir une obligation naturelle ou accomplir un devoir moral en faisant donation à ses filles de la nue-propriété et à son ex-épouse de l'usufruit de la maison familiale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du « donné acte » contenu dans le jugement du 2 juin 2004, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le nouvel article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que l'engagement de signer un acte de donation est, comme la libéralité elle-même, soumis à la forme authentique en application de l'article 931 du code civil, la cour d'appel ne pouvait qu'écarter la demande ; que le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du même pourvoi, ci-après annexé :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen de ce pourvoi, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° K 17-26.573, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 544 du code civil et L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z... tendant à l'expulsion de Mme X..., l'arrêt retient qu'une telle procédure ne peut être poursuivie qu'après signification d'un commandement de quitter les lieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... occupait l'immeuble sans titre et qu'elle n'était pas saisie d'une demande tendant à l'exécution d'une mesure d'expulsion déjà ordonnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° K 17-26.573 :
REJETTE le pourvoi n° N 17-22.021 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Z... en expulsion de Mme X..., l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.