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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-4 copropriete, 16 octobre 2024, n° 22/01202

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Foncia Agence Centrale (SASU)

Défendeur :

Syndicat des copropriétaires Compiègne et Juvisy, A2C Immo (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Trarieux

Conseillers :

Mme Romi, Mme Moulin-Zys

Avocats :

Me Sitbon, Me Demange, Me Orlowska

TJ Nanterre, du 13 déc. 2021, n° 19/0720…

13 décembre 2021

FAITS & PROCÉDURE

L'immeuble Résidence « Compiègne et Juvisy », soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, avait pour syndic la Sasu Foncia Agence Centrale, dont le mandat a été révoqué par l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2018 et qui a nommé à compter de cette même date un nouveau syndic, la société A2C Immo.

Toutefois, en date du 5 avril 2018, la Sasu Foncia Agence Centrale, prélevait 73 440,14 euros sur le compte bancaire de la copropriété, puis en restituait une petite quotité, gardant par devers elle la somme de 69 676,93 euros objet principal du présent litige.

Par courriers des 14 mai et 20 juillet 2018, le nouveau syndic et le syndicat des copropriétaires ont mis en demeure la Sasu Foncia Agence Centrale de restituer cette somme. Puis, l'assemblée générale du 25 mars 2019 a donné mandat au nouveau syndic de poursuivre en justice la Sasu Foncia Agence Centrale afin de la recouvrer.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 25 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné la Sasu Foncia Agence Centrale devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, à cette fin à titre principal.

Par le jugement entrepris, rendu le 13 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Nanterre, a :

- Condamné la Sasu Foncia Agence Centrale à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 69 676,93 euros,

- Rejeté la demande d'astreinte,

- Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la Sasu Foncia Agence Centrale à des dommages intérêts,

- Condamné la Sasu Foncia Agence Centrale à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné la Sasu Foncia Agence Centrale aux dépens de l'instance.

La Sasu Foncia Agence Centrale a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration d'appel en date du 1er mars 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par des conclusions notifiées le 23 novembre 2022, la Sasu Foncia Agence Centrale, appelante, invite la Cour à :

- La juger recevable et bien fondée dans son appel et dans toutes ses demandes,

- Juger le syndicat des copropriétaires mal fondé dans son appel incident,

- Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Nanterre 8ème

Chambre RG 19/07206 en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires :

* la somme de 69 676,93 euros,

* la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* les dépens de l'instance,

* a ordonné l'exécution provisoire,

* a débouté la Sasu Foncia Agence Centrale de ses demandes plus amples ou contraires,

* Et plus généralement pour toute disposition non visée au dispositif lui faisant grief,

- Confirmer le jugement, en ce qu'il a :

' Rejeté la demande d'astreinte,

' Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de La Sasu Foncia Agence Centrale à des dommages intérêts,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 71 848,12 euros, réglée le 14 avril 2022 au titre du principal, de l'article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens, uniquement en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, mais sans aucun acquiescement audit jugement et sous toutes réserves de l'appel interjeté.

Statuant à nouveau

- Juger que la durée de son mandat telle que votée par la résolution n°8 non contestée et définitive de l'assemblée générale du 31 janvier 2017, était de trois ans du 31 janvier 2017 au 31 janvier 2020,

- Juger que le procès verbal d'assemblée générale du 31 janvier 2017 a été signé par le président de séance, le secrétaire de séance et les deux scrutateurs conformément à l'article 17 du décret du 17 mars 1967, a force probante et obligatoire et atteste que la durée de trois ans du mandat du syndic, visée à la résolution n°8, était bien celle qui a été votée en assemblée générale,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes irrecevables et mal fondées tentant de remettre en cause la durée de trois ans de désignation de la Sasu Foncia Agence Centrale votée par la résolution n°8 non contestée et définitive de l'assemblée générale du 31 janvier 2017,

- Juger que le syndicat des copropriétaires sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas, preuves et justificatifs à l'appui, des faits objectifs, précis, suffisamment graves et pertinents, censés justifier de la révocation du syndic pour « faute »,

- Juger abusive la révocation du contrat de syndic de la Sasu Foncia Agence Centrale, expirant le 31 janvier 2020, décidée par l'assemblée générale du 27 mars 2018, 22 mois avant l'expiration du mandat,

- Juger que le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité à l'égard de la Sasu Foncia Agence Centrale du fait de cette révocation abusive,

- Condamner, à titre principal, le syndicat des copropriétaires, à lui payer les honoraires contractuels de 69 676,93 euros dus jusqu'à l'expiration du mandat au 31 janvier 2020, et que cette dernière était en droit de prélever,

- Condamner, à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires à lui payer à titre de dommages et intérêts une indemnité de 69 676,93 euros correspondant aux honoraires dus jusqu'à l'expiration du mandat au 31 janvier 2020,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros, qui est mal fondée et injustifiée tant dans son principe que dans son quantum arbitraire et fantaisiste,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Didier Sitbon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 24 août 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la Cour de :

A titre principal,

- Débouter la Sasu Foncia Agence Centrale de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a, au regard des fautes commises par elle :

- Condamné la Sasu Foncia Agence Centrale à restituer la somme de 69 676,93 euros et à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

Alors que

- Juger que par la nomination d'un nouveau syndic, le contrat de mandat de la Sasu Foncia Agence Centrale a été révoqué aux termes de l'assemblée générale du 27 mars 2018,

- Juger qu'à compter du 27 mars 2018 la Sasu Foncia Agence Centrale n'avait plus la possibilité de faire fonctionner le compte en banque du syndicat des copropriétaires,

- Juger que le 4 avril 2018, la Sasu Foncia Agence Centrale prélevait la somme de 73 440,14 euros au titre de ses honoraires non perçus,

- Juger que ce faisant la Sasu Foncia Agence Centrale commettait une faute mettant en péril la gestion de l'immeuble,

En conséquence et au visa des articles 1240 et suivants du code civil

- Condamner la même à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,

A titre subsidiaire si par impossible la Cour estimait que les fautes ne sont pas suffisamment établies pour justifier une révocation ad nutum,

- Débouter la Sasu Foncia Agence Centrale de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Juger que le mandat de la Sasu Foncia Agence Centrale était d'un an et expirait le 30 juin 2018,

- Condamner la Sasu Foncia Agence Centrale à restituer la somme de 59 270,11 euros TTC (69676,93 - 10 406,82),

- Juger que par la nomination d'un nouveau syndic, le contrat de mandat de la Sasu Foncia Agence Centrale a été révoqué aux termes de l'assemblée générale du 27 mars 2018,

- Juger qu'à compter du 27 mars 2018, la Sasu Foncia Agence Centrale n'avait plus la possibilité de faire fonctionner le compte en banque du syndicat des copropriétaires,

- Juger que le 4 avril 2018, la Sasu Foncia Agence Centrale prélevait la somme de 73 440,14 euros au titre de ses honoraires non perçus,

- Juger que ce faisant, la Sasu Foncia Agence Centrale commettait une faute mettant en péril la gestion de l'immeuble,

En conséquence et au visa des articles 1240 et suivants du code civil

- Condamner la même à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,

- Dire que cette somme viendra en compensation avec les sommes dont il pourrait être redevable conformément aux articles 1347 et suivants du code civil,

En tout état de cause et y ajoutant

- Condamner la Sasu Foncia Agence Centrale à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer la présente procédure, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Demange.

La procédure devant la Cour a été clôturée le 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

A titre préliminaire:

Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater', 'accueillir' et 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt.

Il n'y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.

Sur la durée du mandat de syndic de la Sasu Foncia Agence Centrale et sa révocation par l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2018

Au préalable, la Cour observe que si la Sasu Foncia Agence Centrale demande en appel de 'Juger abusive la révocation du contrat de syndic de la Sasu Foncia Agence Centrale, expirant le 31 janvier 2020, décidée par l'assemblée générale du 27 mars 2018, 22 mois avant l'expiration du mandat', l'appelante n'a toutefois formé aucune demande d'annulation de cette assemblée générale, même partiellement. La révocation de ce contrat de syndic est donc définitivement acquise.

En droit

Selon le VIII. de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965

'VIII.- Le contrat de syndic peut être résilié par une partie en cas d'inexécution suffisamment grave de l'autre partie. (...) / Lorsque le conseil syndical est à l'initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d'inscription de cette question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées. / (...) L'assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d'effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée. / Lorsqu'au cours de la même assemblée le syndicat des copropriétaires désigne un nouveau syndic, il fixe la date de prise d'effet du contrat.'

Selon l'article 1103 du code civil

' Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'

En l'espèce

Sur la durée et la révocation du mandat de syndic de la Sasu Foncia Agence Centrale par l'assemblée générale du 27 mars 2018, et l'effet immédiat de cette révocation :

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 janvier 2017, que par la résolution n°8, le mandat de syndic de la Sasu Foncia Agence Centrale a été renouvelé ' à compter du 31 janvier 2017 jusqu'au 31 janvier 2020 '. D'autre part, l'article 2 du contrat de syndic signé le même jour, 31 janvier 2017, appointant la Sasu Foncia Agence Centrale en cette qualité, stipule ' Le présent contrat est conclu pour une durée de 28 mois et 27 jours. Il prendra effet le 31/01/2017 et prendra fin le 30/06/2019.' Il suit de là que, en vertu de l'article 1103 du code civil, s'achevait, sauf imprévu, le 30 juin 2019.

Les trois résolutions n°12, 13 et 14 de l'assemblée générale du 27 mars 2018 concernent la désignation de trois syndic : respectivement la Sasu Foncia Agence Centrale, A2C Immo et Siloge. Un vote n'a eu lieu qu'en ce qui concerne la résolution n°13 et aucune contestation n'est soulevée quant à la régularité de ce vote, désignant A2C Immo comme nouveau syndic. Selon le contrat de mandat de la Sasu Foncia Agence Centrale, article 3 dernier alinéa, 'la délibération de l'assemblée générale désignant un nouveau syndic, vaut révocation de l'ancien à compter de la prise de fonctions du nouveau'.

S'agissant du motif légitime exigé par l'article 3 du contrat de syndic : le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il est constitué par un ensemble de fautes, d'erreurs et de manquements professionnels commis par Sasu Foncia Agence Centrale dans sa gestion de la copropriété, affectant notamment la tenue de la comptabilité (erreurs d'imputations de comptes), un retard de deux mois dans la notification des procès-verbaux d'assemblée générale et la commission d'erreurs viciant les attestations de travaux d'isolation.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que ces dysfonctionnements du syndic, la Sasu Foncia Agence Centrale, ont fait l'objet de plusieurs notifications et courriers, lors de son précédent mandat comme pendant le dernier. Ainsi le courriel du conseil syndical du 23 juin 2016, adressé à la Sasu Foncia Agence Centrale (pièce syndicat des copropriétaires n°14), lui reprochait un retard de deux mois dans la notification du procès-verbal de l'assemblée générale de mars 2016, un défaut d'approbation des travaux de toiture Blaise Pascal effectués en 2014, plusieurs erreurs comptables, un retard d'appels de fonds pour travaux, des erreurs et un retard viciant les attestations de travaux d'isolation, ainsi que des négligences dans le suivi de plusieurs dossiers majeurs, notamment la chaufferie.

Par un courrier recommandé avec avis de réception du 2 février 2018, le conseil syndical reprochait à la Sasu Foncia Agence Centrale 'malgré nos doléances, critiques, nos différents courriels et surtout notre lettre recommandée de novembre 2016, force est de constater que les choses n'ont pas évolué ', reprochant la réitération de manquements et d'erreurs de gestion graves comme l'envoi tardif de plusieurs appels de travaux, ayant contraint les copropriétaires à payer en 15 jours seulement, juste avant les vacances scolaires d'été, de grosses sommes correspondant au cumul de trois appels de fonds et d'un appel de charges trimestriel, lesdits appels de fonds ne correspondant d'ailleurs pas aux résolutions votées en assemblée générale, et lui reprochant également son non-respect quasi systématique des dates d'encaissement des chèques.

Enfin, lors de l'assemblée générale du 27 mars 2018, la résolution n°5 portant sur l'approbation des comptes annuels de la Sasu Foncia Agence Centrale a été rejetée par 4913 votes défavorables contre 84 votes favorables, la résolution n°6 portant sur l'approbation des comptes de travaux de socle spécial en chaufferie a été rejetée par 5285 votes défavorables contre 128 votes favorables, de même que la résolution n°7 portant sur l'approbation des comptes sur les travaux d'étude de l'affaissement des boxes, de même que la résolution n°8 portant sur l'approbation des comptes des travaux de réfection de la toiture Sampaix, de même que la résolution n°9 portant sur l'approbation des comptes des travaux de chemisage des canalisations communes, de même que la résolution n°10 portant sur l'approbation des comptes des travaux de reprise de voirie, de même, enfin et surtout, que la résolution n°11 refusant le quitus au syndic Sasu Foncia Agence Centrale pour sa gestion au titre de la période écoulée.

Il suit de là que la révocation du syndic Sasu Foncia Agence Centrale par l'assemblée générale du 27 mars 2018, actée en assemblée générale du 27 mars 2018 par l'effet de la résolution n°13 de cette assemblée générale, désignant A2C Immo comme nouveau syndic, est ' fondée sur un motif légitime ' conformément aux stipulations de l'article 3 du contrat de syndic, à savoir les multiples dysfonctionnements, erreurs et manquements graves de gestion du syndic Sasu Foncia Agence Centrale relevés notamment par des notifications et courriers, lors de son précédent mandat comme pendant le dernier.

La révocation du mandat de syndic Sasu Foncia Agence Centrale, qui s'est déroulée dans les conditions et pour le motif rappelés ci-dessus, n'est donc pas abusive, contrairement à ce que soutient l'appelante.

Sur l'élection du nouveau syndic A2C Immo lors de l'assemblée générale du 27 mars 2018 et la mise en concurrence préalable

L'article 5 du contrat de syndic, intitulé 'Nouvelle désignation du syndic', qui tient lieu de loi entre la Sasu Foncia Agence Centrale et le syndicat des copropriétaires, stipule que cet événement doit être 'précédé d'une mise en concurrence de plusieurs projets de contrats (...)'. Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 2 février 2018 et réceptionné par la Sasu Foncia Agence Centrale le 5 février 2018, le conseil syndical demandait l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 27 mars 2018, d'une résolution relative à 'l'élection du cabinet A2C Immo selon contrat annexé à la convocation (...) Rémunération forfaitaire annuelle (...) 30 900 euros TTC'.

D'autre part, le contrat de syndic de FF, mis à disposition des copropriétaires depuis l'assemblée générale de mars 2017 dans les mêmes conditions, fixait un forfait annuel égal à 39 567,60 euros TTC en 2017, révisable en 2018 selon l'évolution de l'indice des salaires du BTP.

Enfin, un troisième syndic, le cabinet Siloge, était également pressenti dans le cadre de cette mise en concurrence, comme en atteste la résolution n°14 de cette assemblée générale, ainsi qu'il a été vu plus haut.

Dans ces conditions, la Cour observe que l'assemblée générale des copropriétaires a ainsi été mise en capacité, au vu des deux contrats des syndics A2C Immo et la Sasu Foncia Agence Centrale dont elle disposait, de prendre la décision de changer de syndic après mise en concurrence.

La révocation du mandat de syndic de la Sasu Foncia Agence Centrale, n'est donc pas entachée d'un défaut de mise en concurrence, contrairement à ce que soutient l'appelante.

La motivation du jugement entrepris sera ainsi complétée.

Sur les effets de la révocation de la Sasu Foncia Agence Centrale et de l'élection d'A2C Immo en qualité de syndic, lors de l'assemblée générale du 27 mars 2018

En ce qui concerne la date à compter de laquelle l'ancien syndic, révoqué, n'est plus en capacité, l'article 3 du contrat de syndic, intitulé 'Révocation du syndic', mentionne des éléments plus précis que les dispositions de droit commun de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, car il stipule ' La délibération de l'assemblée générale désignant un nouveau syndic, vaut révocation de l'ancien à compter de la prise de fonction du nouveau (article 18 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965)'.

Dès lors, ainsi que l'a relevé à bon droit le Tribunal (page 10 du jugement), à compter du 27 mars 2018, date de l'assemblée générale révoquant son contrat de syndic, la Sasu Foncia Agence Centrale ne pouvait donc plus effectuer un quelconque acte de gestion en cette qualité pour le compte ou envers le syndicat des copropriétaires.

Dans ces conditions, est nulle et de nul effet, étant entachée d'un défaut de capacité et d'un défaut de base légale, sa facture d'honoraires n°2018-04-0001 du 4 avril 2018, adressée au nouveau syndic, pour un montant de 69 676,93 euros TTC, intitulée '28 mars 2018 au 31 janvier 2020". Au surplus la Cour souligne que la Sasu Foncia Agence Centrale n'établit pas, ni même n'allègue, que son contrat de syndic prévoyait une telle facturation.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a condamné la Sasu Foncia Agence Centrale à restituer l'intégralité de cette somme, indûment prélevée le 5 avril 2018 sur le compte bancaire de la copropriété.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires

Selon l'article 1992 du code civil ' Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. / Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.'

Il ressort de l'analyse de la balance de l'exercice clos le 30 juin 2018 (pièce syndicat des copropriétaires n°17), que le compte en banque du syndicat des copropriétaires, à la Banque Palatine (512100) était créditeur de 9 044,04 euros à cette date, tandis que les charges non réglées s'élevaient à plus de 116 200 euros, ce qui a mis en grande difficulté la copropriété vis-à-vis de fournisseurs très importants pour lui permettre de maintenir son fonctionnement correct, notamment le service fournisseur d'eau EAU Coeur d'Essonne (montant dû : 18 158 euros), la société Sofratherm (chaufferie : montant dû 30 744 euros) et l'URSSAF (montant dû : 18 113 euros), sans oublier le nouveau syndic A2C Immo (montant dû : 7 965 euros), l'exposant à des pénalités et des facturations supplémentaires d'agios.

Ainsi ce ponctionnement indu fait le 5 avril 2018 par la Sasu Foncia Agence Centrale, de ce montant de 69 676,93 euros très conséquent au regard des volumes de trésorerie de cette copropriété, a causé un préjudice direct et certain au syndicat des copropriétaires. La Cour observe au surplus l'immédiateté de ce prélèvement fait par la Sasu Foncia Agence Centrale sur le compte bancaire de la copropriété, prélèvement effectif dès le lendemain de la facture indue du 4 avril 2018, laquelle ne mentionnait aucune information quant au paiement. L'ensemble de ces éléments confère ainsi à cette double opération de facturation-prélèvement, un caractère soudain empêchant toute question et toute contestation de la part du syndicat des copropriétaires. Ces éléments caractérisent une faute grave de gestion, commise au détriment du mandataire, à savoir le syndicat des copropriétaires.

En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, et la Cour condamne la Sasu Foncia Agence Centrale à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du prélèvement qu'elle lui a imposé subitement et par surprise, sans autorisation ni mandat, ainsi que du fait des conséquences graves sur sa trésorerie entraînant la dégradation de ses relations avec ses fournisseurs, tous éléments décrits ci-dessus.

Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que les sommes attribuées par l'effet du présent arrêt, viennent en compensation de celles dont il pourrait être redevable conformément aux articles 1347 et suivants du code civil

Le présent litige n'a pas pour objet l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes, ni a fortiori leur compensation au sens des articles 1347-1 et suivants du code civil, ce texte exigeant que pour cette mesure intervienne les deux créances soit certaines, liquides et exigibles, alors qu'il n'est pas démontré que le syndicat des copropriétaires aurait la qualité de débiteur vis-à-vis de la Sasu Foncia Agence Centrale.

Cette demande doit être rejetée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sasu Foncia Agence Centrale, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

- Infirme le jugement du 13 décembre 2021 du Tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a débouté de sa demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence « Compiègne et Juvisy », sis [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL A2C Immo dont le siège social est [Adresse 1], elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

- Confirme le jugement du 13 décembre 2021 du Tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

- Condamne la Sasu Foncia Agence Centrale, RCS Nanterre n°732 035 993, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence « Compiègne et Juvisy », sis [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL A2C Immo dont le siège social est [Adresse 1], elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Rejette la demande de compensation,

Y ajoutant,

- Condamne la Sasu Foncia Agence Centrale, RCS Nanterre n°732 035 993, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence « Compiègne et Juvisy », sis [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL A2C Immo dont le siège social est [Adresse 1], elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne la Sasu Foncia Agence Centrale, RCS Nanterre n°732 035 993, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Demange,

- Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.