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Décisions

Cass. 3e civ., 17 octobre 2024, n° 23-13.305

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Guadeloupe Étanchéité (SARL)

Défendeur :

Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble le Patio de Houelbourg, France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertises (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

Mme Vernimmen

Avocat :

Me Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Avocat :

Me Buk Lament-Robillot

Basse Terre, du 27 octobre 2022

27 octobre 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 octobre 2022), en 2000, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Patio de Houelbourg (le syndicat des copropriétaires) a confié à la société Guadeloupe étanchéité (la société GE) la réalisation de travaux d'étanchéité de la cour centrale de l'immeuble.

2. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné, par acte du 18 juin 2012, la société GE aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

3. Le 21 février 2013, les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle la société GE devait réaliser divers travaux de réparation et le syndicat des copropriétaires se désister de son instance.

4. Se prévalant de l'exécution défectueuse de ces travaux de reprise, le syndicat des copropriétaires a assigné la société GE, par acte du 15 avril 2014, aux fins de résolution de celle-ci et en réparation des désordres.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société GE fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action formée par le syndicat des copropriétaires et de la condamner à lui payer une certaine somme en réparation des désordres nés de son exécution fautive, alors « que sauf intention contraire des parties, la transaction n'emporte pas novation ; que, par ses dernières écritures d'appel, la société Guadeloupe étanchéité avait fait valoir que l'action en responsabilité formée contre elle par le syndicat des copropriétaires tendait à la réparation de désordres affectant l'ouvrage réalisé aux termes d'un devis en date du 25 mai 2000 et réceptionné le 27 novembre suivant et que cette action était prescrite, nonobstant la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel entre les parties le 21 février 2013, prévoyant à titre amiable des travaux de réparation de ces désordres ; qu'en se bornant néanmoins, pour déclarer non prescrite l'action en responsabilité formée par le syndicat des copropriétaires contre la société Guadeloupe étanchéité, à retenir que celle-ci s'était « contractuellement engagée par le biais d'un protocole d'accord signé le 21 février 2013 à réaliser les travaux de reprise de l'étanchéité de la cour centrale de l'immeuble Le Patio de Houelbourg » et que ladite action concernait les travaux prévus par cette transaction, sans vérifier si cette dernière avait emporté novation ou, au contraire, ne faisait que prévoir l'exécution d'obligations nées du contrat d'entreprise conclu en mai 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il est contraire à la position défendue en appel par le constructeur.

7. Cependant, le moyen, pris d'un manque de base légale et nécessairement né de l'arrêt attaqué, n'est pas contraire à la thèse défendue par le constructeur, qui faisait valoir devant la cour d'appel que l'action en responsabilité était fondée sur le contrat conclu en mai 2000, et non sur la transaction, qui, du fait de sa résolution, était censée n'avoir jamais existé.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1134, 2044, 1271,1°, et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

9. Selon le deuxième, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

10. Aux termes des deux derniers, la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte. Elle ne se présume point. Il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.

11. Il est jugé que, sauf intention contraire des parties, la transaction n'emporte pas novation (1re Civ., 21 janvier 1997, pourvois n° 94-13.826, 94-13.853, Bull.1997, I, n° 25).

12. Pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires et l'indemniser du coût des travaux de reprise des désordres, l'arrêt relève que cette action en inexécution concerne les travaux prévus par le protocole d'accord du 21 février 2013 par lequel la société GE s'était engagée à réaliser des travaux de reprise d'étanchéité de la cour de l'immeuble, de sorte qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de la période des travaux initiaux réalisés en 2000 pour lui opposer la prescription de son action.

13. Il en déduit que cette action ayant été introduite dans l'année de la réalisation des travaux prévus par le protocole, elle n'est pas atteinte par la prescription.

14. En se déterminant ainsi, sans caractériser la volonté claire et non équivoque des parties que la transaction emporte novation, par substitution à leur convention initiale d'un nouveau contrat de louage d'ouvrage, à raison duquel la responsabilité de l'entreprise pourrait être engagée, indépendamment des désordres affectant les travaux réalisés en 2000, la la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

15. La société GE fait le même grief à l'arrêt, alors « que le délai pour agir contre les constructeurs sur le fondement de leur responsabilité décennale est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, de sorte que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas ce délai de forclusion ; qu'en considérant néanmoins que le courriel adressé par la société GE au syndicat des copropriétaires le 4 juin 2010 avait interrompu le délai de garantie décennale, cependant qu'à supposer même que ce courrier constituât une reconnaissance de dette, elle ne pouvait interrompre ce délai de forclusion, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, ensemble l'article 2240 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792-4-1, 1792-4-3, 2220 et 2240 du code civil :

16. En application des deux premiers de ces textes, les actions du maître de l'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l'ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception.

17. Selon le troisième, un délai de forclusion n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription.

18. Aux termes du quatrième, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

19. Il en résulte que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion des actions du maître de l'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l'ouvrage (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, publié).

20. Pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires et l'indemniser du coût des travaux de reprise des désordres, l'arrêt retient que, le 4 juin 2010, la société GE s'était engagée à ses frais à reprendre les désordres apparus à la suite des travaux qu'elle avait réalisés et facturés le 27 novembre 2000 et que cet engagement ayant interrompu le délai de toute garantie décennale, l'action en réparation engagée le 14 avril 2014 n'était pas atteinte par la prescription.

21. En statuant ainsi, alors qu'une reconnaissance de responsabilité n'interrompt pas le délai de forclusion décennale de l'action du maître de l'ouvrage en réparation de désordres apparus postérieurement à la réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant recevable l'action du syndicat des copropriétaires et condamnant la société GE à lui payer la somme de 37 808,40 euros en réparation des désordres entraîne la cassation du chef de dispositif disant n'y avoir lieu à résolution judiciaire du protocole d'accord du 21 février 2013, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Patio de Houelbourg aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.