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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 16 octobre 2024, n° 23/12765

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Tennis Soleil (SARL)

Défendeur :

Slazenger AB (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gérard

Conseillers :

Mme Combrie, Mme Vincent

Avocats :

Me Daval-Guedj, Me Mosbah, Me Sider, Me Marie

T. com. Nice, du 3 oct. 2023, n° 2023R00…

3 octobre 2023

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25 janvier 2021, la Sarl Tennis Soleil, exploitant notamment des tennis municipaux, a conclu avec la société de droit suédois Slazenger Ab un contrat de distribution portant sur les produits de la marque Slazenger Ab Padel, pour une durée de 3 ans dans la zone France et Monaco.

Le 20 septembre 2021, la Sarl Tennis Soleil a passé une commande de marchandises de la gamme Golf auprès de la société Slazenger Ab, commande livrée le 3 juin 2022, d'un montant de 45.073 € TTC.

Le contrat de distribution a été résilié par acte de résiliation du 23 février 2022, un nouveau contrat de distribution étant conclu le 3 mai 2022 portant exclusivement sur les produits de la gamme Padel.

Arguant du paiement partiel de la commande et du caractère vain de la mise en demeure adressée le 9 décembre 2022, la société Slazenger Ab a fait assigner la Sarl Tennis Soleil le 9 juin 2023 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice, aux fins de paiement des sommes restant dues.

Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nice a :

- dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Sarl Tennis Soleil, l'en a déboutée et s'est déclaré compétent ;

- condamné la Sarl Tennis Soleil à payer à la société Slazenger Ab la somme provisionnelle de 41.573 € TTC, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts renvoyant le demandeur à se pourvoir éventuellement devant le juge du fond ;

- condamné la Sarl Tennis Soleil à payer à la société Slazenger Ab la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

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Par acte du 13 octobre 2023, la Sarl Tennis Soleil a interjeté appel de cette ordonnance.

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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Tennis Soleil soutient que :

- les deux contrats de distribution exclusive comportent en leur article 7.1 une clause attributive de compétence au tribunal de première instance de Stockholm, juridiction qui avait vocation à connaître du litige, y compris en matière de référé, cette clause étant valable au regard du règlement Bruxelles I bis n°1215/2012 ;

- la demande en paiement se heurte à une contestation sérieuse, en ce qu'aucun devis préalable à la commande n'a été envoyé, et qu'aucun contrat commercial n'a été signé sur la partie golf ; qu'au surplus, la société intimée n'a pas pris en compte le versement réalisé d'un montant de 5.000 €, ni le fait que la marchandise livrée ne correspondait pas aux prix du marché, de sorte que le montant réclamé est infondé ;

- la société intimée n'a pas exécuté son obligation dans un délai raisonnable, cette inexécution justifiant que la Sarl Tennis Soleil refuse l'exécution de sa propre obligation et obtienne une réduction du prix, outre le fait que la marchandise soit retournée, celle-ci étant invendable en état du prix imposé ;

Au visa des articles 25 et suivants du règlement Bruxelles I Bis, 48 et 872 du code de procédure civile, et 1217 du code civil, elle sollicite de la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 3 octobre 2023 en ce qu'elle a :

- condamné la Sarl Tennis Soleil à payer à la société Slazenger Ab la somme provisionnelle de 41.573 € TTC, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts,

- condamné la Sarl Tennis Soleil à payer à la société Slazenger Ab la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

- statuant à nouveau, juger que le tribunal de commerce était incompétent au profit du tribunal de première instance de Stockholm,

- prononcer le renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente,

- juger l'existence de contestations sérieuses,

- ordonner, à titre reconventionnel, la réduction du prix, déduction faite de la somme de 13.454,86 € ;

- ordonner le retour de la marchandise invendue à la société intimée ;

- en tout état de cause, condamner la société Slazenger Ab aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ces derniers distraits au profit de la Scp Cohen Guedj Montero Daval Guedj sur son offre de droit.

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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 11 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Slazenger Ab réplique que :

- la clause attributive de juridiction insérée au contrat de distribution ne lui peut être opposée en référé, et celle-ci ayant été stipulée dans son intérêt exclusif, elle peut y renoncer ;

- aucune contestation sérieuse ne saurait lui être opposée, la Sarl Tennis Soleil reconnaissant avoir passé commande le 20 septembre 2021, avoir été livrée, sans réserve, et ayant partiellement réglé la facture litigieuse ; que la société appelante ne conteste ni le principe de la créance ni le prix des marchandises commandées ne faisant que solliciter une réduction du montant réclamé, pour des marchandises qu'elle dit endommagées, sans toutefois en justifier.

Au visa des articles 42 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1101, 1103, 1104, 1193, 1343-2 et 1582 du code civile, L441-10 et D441-6 du code de commerce, elle sollicite de la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions, sauf à l'émender au titre de la condamnation principale, qu'il conviendra de ramener à la somme provisionnelle de 32.659 € TTC ;

- débouter la Sarl Tennis Soleil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la Sarl Tennis Soleil à payer à la société Slazenger Ab la somme provisionnelle principale de 41.573 € TTC, (ramenée en cause d'appel à 32.659 € TTC), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement ;

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la Sarl Tennis Soleil à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sarl Tennis Soleil aux dépens de première instance ;

- y ajoutant, condamner la Sarl Tennis Soleil à payer à la société Slazenger Ab la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner la Sarl Tennis Soleil aux entiers dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la compétence territoriale

L'article 25 du règlement Bruxelles I bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, reconnaît la validité, sous certaines conditions, des clauses attributives de juridictions, et notamment dès lors que l'une des parties au moins est domiciliée sur le territoire d'un Etat européen et que le tribunal prorogé est un tribunal européen.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de distribution conclu le 25 janvier 2021 entre la société Slazenger Ab et la Sarl Tennis Soleil, toutes deux commerçantes, prévoit en son article 7.1 une clause attributive de compétence, spécifiée en termes clairs et apparents : « le présent contrat est régi et interprété conformément aux lois de la Suède, à l'exclusion de tout conflit de lois. Tout litige ou toute réclamation découlant du présent contrat ou en rapport avec celui-ci, ou en cas d'invalidité, sera réglé par le tribunal de première instance de Stockholm, dans le respect de toutes les dispositions obligatoires prévues par la législation suédoise ».

Cette clause, dont la validité n'est pas discutée par les parties, prévoit, en l'absence de toute convention contraire, une compétence exclusive du tribunal de première instance de Stockholm.

Lorsque la clause d'élection de for désigne les juridictions d'un Etat lié par le règlement Bruxelles I Bis, le juge doit faire application de l'article 25 de ce dernier règlement, et non application des règles de compétence internes étendues à l'ordre international, de sorte que les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, applicables en droit interne, ne peuvent trouver à s'appliquer.

La société Slazenger Ab soutient que la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés.

Or, s'il est admis que la clause attributive de compétence territoriale peut ne pas s'appliquer en matière de référé c'est exclusivement dans le cadre d'une demande de mesures d'instruction in futurum. Dans les autres cas, l'urgence ou un péril sur la sécurité des personnes ou la conservation de leurs biens doivent être établis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune des parties ne caractérisant l'une de ces conditions.

En outre, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger

A ce titre, il est exact qu'en droit interne, si une clause attributive de juridiction a été stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, celle-ci peut y renoncer. Toutefois, il est à rappeler que la clause litigieuse désigne le droit suédois comme étant applicable. Or, aucune faculté équivalente de renonciation à la clause litigieuse en droit suédois n'étant démontrée en l'espèce, le moyen selon lequel la société Slazenger Ab peut y renoncer, ne saurait prospérer.

Dès lors, il convient d'appliquer la clause attributive de juridiction telle que prévue par les parties, d'infirmer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

- Sur les demandes accessoires

La société Slazenger Ab, partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d'appel, et sera condamnée à payer à la société Slazenger Ab la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Constate que le tribunal de commerce de Nice est incompétent pour connaître du présent litige,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Condamne la société Slazenger Ab aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Slazenger Ab à payer à la Sarl Tennis Soleil la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.