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Décisions

Cass. 3e civ., 17 octobre 2024, n° 23-17.796

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

M. Pety

Avocats :

Me Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Me Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Besançon, du 18 avril 2023

18 avril 2023

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 avril 2023), par acte du 9 février 2016, M. et Mme [O] (les vendeurs) ont vendu à M. et Mme [W] (les acquéreurs) un appartement et deux garages, au prix de 189 000 euros.

2. Après expertise judiciaire, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, en annulation pour dol ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code civil, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il porte sur le rejet des demandes en résolution et en nullité de la vente

Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant que la garantie des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du code civil n'était « pas le fondement invoqué au soutien [des] demandes indemnitaires [des époux [W]], de sorte que son application [aurait été] indifférente à l'issue des chefs de litige soumis à la cour », cependant que, dans le dispositif de leurs conclusions, ces derniers demandaient à titre subsidiaire à la cour d'appel de constater « l'existence des désordres […] affectant le bien immobilier », de « dire et juger que les époux [O] engagent leur responsabilité envers les époux [W] », et de « condamner in solidum [les époux [O]] à [leur] régler la somme de 64 988,12 euros au titre des travaux de réfection des désordres affectant le bien immobilier » au visa exprès des « articles 1792 et suivants du code civil », et que, dans une partie discussion, ils invoquaient expressément les termes de l'article 1792 du code civil en soutenant que, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, les époux [O] avaient la qualité de constructeurs au sens de ce texte, la cour d'appel a dénaturé le sens précis et clair de ces conclusions et violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Le moyen, en ce qu'il critique exclusivement les motifs au soutien du rejet de la demande des acquéreurs au titre des travaux de réfection des désordres, est inopérant, s'agissant du rejet des demandes en résolution ou en nullité de la vente.

6. Il n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il porte sur le rejet de la demande au titre des travaux de réfection des désordres

Enoncé du moyen

7. Les acquéreurs font le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant que la garantie des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du code civil n'était « pas le fondement invoqué au soutien [des] demandes indemnitaires [des époux [W]], de sorte que son application [aurait été] indifférente à l'issue des chefs de litige soumis à la cour », cependant que, dans le dispositif de leurs conclusions, ces derniers demandaient à titre subsidiaire à la cour d'appel de constater « l'existence des désordres […] affectant le bien immobilier », de « dire et juger que les époux [O] engagent leur responsabilité envers les époux [W] », et de « condamner in solidum [les époux [O]] à [leur] régler la somme de 64 988,12 euros au titre des travaux de réfection des désordres affectant le bien immobilier » au visa exprès des « articles 1792 et suivants du code civil », et que, dans une partie discussion, ils invoquaient expressément les termes de l'article 1792 du code civil en soutenant que, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, les époux [O] avaient la qualité de constructeurs au sens de ce texte, la cour d'appel a dénaturé le sens précis et clair de ces conclusions et violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

8. Pour rejeter les demandes des acquéreurs au titre des travaux de réfection des désordres, l'arrêt retient, notamment, que le débat engagé sur la garantie des constructeurs est sans objet, dès lors que celle-ci n'est pas le fondement invoqué au soutien de leur demande indemnitaire, de sorte que son application est indifférente à l'issue du litige.

9. En statuant ainsi, alors que les acquéreurs, qui présentaient, subsidiairement, une demande indemnitaire au titre des désordres immobiliers, contestaient le jugement en ce qu'il n'avait pas retenu la qualité de constructeurs des vendeurs au titre de travaux réalisés dans l'immeuble en 2008, 2010 et 2011, et visaient, tant dans les motifs que dans le dispositif de leurs conclusions, l'article 1792 du code civil, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui rejette la demande de M. et Mme [W] au titre des travaux de réfection des désordres, l'arrêt rendu le 18 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.