Décisions
CA Fort-de-France, ch. civ., 24 septembre 2024, n° 24/00021
FORT-DE-FRANCE
Arrêt
Autre
ARRET N°
N° RG 24/00021
N°Portalis DBWA-V-B7I-CNTA
SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE LA RESIDENCE JARDIN D'[W]
C/
REGIE COMMUNAUTAIRE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT '[H]'
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort de France du 17 décembre 2019, arrêt rendu par la cour d'appel de Fort de France en date du 17 août 2021, ordonnance du tribunal des conflits de Paris, en date du 03 Mars 2023, enregistrée sous le n° 4273
APPELANT :
SYNDICAT DES COPRORIETAIRES DE LA RESIDENCE JARDIN D'AURELIA représenté par son syndic, la SARL MAGPLUS IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, Mme [P] [F], gérante, domiciliée ès qualités au siège social
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
REGIE COMMUNAUTAIRE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT '[H]'
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me G. Louis BOUTRIN, avocat plaidant, au barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère public, représenté, par Madame B. SENECHAL, vice procureure placée, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2024 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice présidente placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 Septembre 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2017 le [Adresse 12][Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.R.L. Magplus Immobilier, a fait assigner la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement dite [H] d'une demande de dégrèvement des factures d'eau de novembre 2016 et mai 2017 et de remboursement de diverses sommes au titre de la taxe sur la collecte des eaux usées et la redevance Ode modernisation réseaux de collecte. Il a également sollicité l'allocation de dommages et intérêts et d'une indemnité procédurale.
En réplique [H] a sou1evé d'une part l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir du syndic, d'autre part la forclusion de la demande de dégrèvement relatif à la surconsommation et l'irrecevabilité de la demande au titre de l'assujettissement à la redevance d'assainissement pour défaut de demande préalable d'exonération, et enfin le rejet des demandes au titre des taxes et redevances en raison de la prescription.
Par jugement rendu le 17 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- déclaré nulle pour nullité de fond l'assignation délivrée par la S.A.R.L. Magplus Immobilier en l'absence d'habilitation à agir consentie par l'assemblée générale des copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
En conséquence,
- déclaré irrecevable en son action le [Adresse 13] représenté par son syndic,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d'[W] représenté par son syndic à payer à la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par arrêt en date du 17 août 2021 la cour d'appel de Fort de France a statué comme suit :
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a :
- déclaré nulle pour nullité de fond l'assignation délivrée par la S.A.R.L. Magplus Immobilier en l'absence d'habilitation à agir consentie par l'assemblée générale des copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967,
- déclaré en conséquence irrecevable en son action le [Adresse 13] représenté par son syndic ;
Et statuant des chefs infirmés,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d'[W] représenté par son syndic recevable en son action;
Et évoquant :
CONDAMNE après compensation la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement dite [H] à rembourser au [Adresse 13] représenté par son syndic la S.A.R.L. Magplus Immobilier une somme de 1.029,42 euros au titre de l'écrêtement des factures des 25 novembre 2016 et 29 mai 2017 ;
SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la demande de remboursement du [Adresse 11] les Jardins d'[W] au titre de la collecte et du traitement des eaux usées et renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
CONDAMNE la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement dite [H] à rembourser au [Adresse 13] représenté par son syndic la S.A.R.L. Magplus Immobilier une somme de 2.235,15 euros au titre des redevances Ode pour modernisation des réseaux de collecte versées pour la période comprise entre le mois de janvier 2014 et le 29 mai 2017 ;
CONDAMNE la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement dite [H] à verser au [Adresse 13] représenté par son syndic la S.A.R.L. Magplus Immobilier une somme 4.276,40 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel en application de l'article 700 du code de procédure civileb;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement dite [H] et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Shakti.
Le tribunal administratif a été saisi et par décision du 22 décembre 2022 a renvoyé devant le tribunal des conflits la demande de versement de la somme de 40'100,89 € correspondant à la redevance d'assainissement que le [Adresse 8] Les Jardins d'Aurelia estimaient avoir indûment versé.
Par décision en date du 6 mars 2023 le tribunal des conflits a statué comme suit :
Article 1er :La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige relatif à la redevance d'assainissement opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'[W] à la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement [H].
Article 2 : l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 17 août 2021 est déclaré nul et non avenue en tant qu'il déclare la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la demande de remboursement de la redevance d'assainissement formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'[W]. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 3 : la procédure suivie devant le tribunal administratif de la Martinique est déclarée non avenue en tant qu'elle est relatif à la demande, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 22 décembre 2022.
Article 4 : la présente décision est notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'[W] et à la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement [H].
Par déclaration en date du 10 janvier 2024, le SDC de la résidence Les Jardins d'Aurelia a saisi la cour d'appel de Fort-de-France.
L'affaire a été orientée à bref délai selon avis du 28 février 2024.
Par une note en délibéré en date du 23 juillet 2024 la cour a indiqué aux parties qu'elle constatait que dans le dossier du SDC de la résidence Les Jardins d'Aurelia se trouvaient des conclusions sous forme papier en date du 5 janvier 2024 et dans le dossier de [H] des conclusions sous forme papier en date du 28 juin 2024.
En vertu du principe du contradictoire et de l'obligation de communiquer par voie électronique elle n'entend examiner que les conclusions déposées par voie électronique le 5 mars 2024 et signfiées le 4 mars 2024 à [H] et pour le compte de [H] le 16 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 mars 2024 et signifiées à [H] le 4 mars 2024 le [Adresse 13] représenté par son syndic demande à la cour de statuer comme suit :
1" - Sur le remboursement de la taxe de la collecte des eaux usées et de la redevance ODE modernisation réseaux de collecte :
a/ Sur la prescription
Vu la loi n°68-1250 du 31/12/1968, relative à la prescription des créances sur les personnes publiques,
Vu l'article 2.1 du REGLEMENT DU SERVICE -ASSAINISSEMENT COLLECTIF.
Constater qu'il n'existe pas de contrat de déversement signé au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS D'AURELIA ;
Juger que, s'agissant d'un fait qui vient d'être découvert par le syndicat, la prescription n'a pas couru contre le syndicat créancier, qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de la créance, au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 31/12/1968 ;
b/ Sur le remboursement de la redevance d'assainissement :
Vu l'article L 1331-1 du code dela santé publique,
Vu l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960,
Vu l'arrêté de permis de construire du 09/12/2003, n° PC 97.209.03.BR.095.
- Juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence les JARDINS D'AURELIA bénéficie de l'exception d'obligation de raccordement au tout-à-l'égout et de l'exonération subséquente du paiement de la redevance d'assainissement, en application du règlement du service assainissement collectif et de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 relatif au raccordement des immeubies aux égouts ;
- Constater qu'entre 2006 et 2017, [H] a facturé la somme totale de 42.322,11 €, au titre de cette taxe, alors que la résidence est équipée de sa propre station d'épuration ;
- Constater que sur les factures des 1°' décembre 2017, 28 mai et 3 décembre 2018 la société [H] a supprimer la rubrique relative à la taxe applicable à la collecte et traitement des eaux usées ;
- Juger en conséquence que cette taxe n'a jamais été dues ;
- Condamner [H] à rembourser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS D'AURELIA la somme de 40.100,89 € (42.322,11 € - 2.221,22 €, montant non réglé de consommation sur la facture du 29 mai 2017) ;
- Juger que la somme de 9.825,62 € facturée le 29 mai 2017 au titre de la TCTEU n'est pas due par le requérant ;
- Condamner [H] au remboursement de la somme de 2.835,16 € au titre de la redevance ODE modernisation réseaux de collecte pour les factures de mai 2009 à novembre 2016 ;
- Juger que la redevance ODE modernisation réseaux de collecte d'un montant de 834,97 € n'est pas due par le requérant, au titre de la facture du 29 mai 2017.
2 - Sur l'indemnisation du préjudice :
Vu les articles L 121-2 à L 121-5 du code de la consommation
- Constater la mauvaise foi, le dol et la pratique commerciale trompeuse commis par [H] envers le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS D'AURELIA ;
- Condamner [H] au paiement de la somme de 50 000 € à titre de l'indemnisation de son préjudice, toutes causes de préjudices confondues ;
- Condamner [H] au paiement de la somme de 4.276,40 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL SHAKTI.'
Dans ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement '[H] ' demande à la cour de statuer comme suit:
'In limine litis :
1. Sur la prescription de l'action
Vu l'article 1315 du Code civil,
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu les articles L.2224-7, L.224-8 et L.2214-12-3 du CGCT,
Vu la Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968.
Ø CONSTATER que l'action en paiement contre la Régie communautaire [H] est prescrite ;
Ø DEBOUTER par conséquent le [Adresse 10] de sa demande de remboursement ;
2. Sur le remboursement de la redevance ODE :
Ø CONSTATER que le SDC n'est pas fondé à demander le versement d'une somme en réparation d'un préjudice qui a déjà été indemnisé;
Ø REJETER définitivement la demande du SDC visant au remboursement de la redevance ODE.
3. L'assujettissement à la redevance d'assainissement :
Vu l'article L.1331-1 du Code de Santé Publique,
Vu l'article R. 2333-121 du CGCT,
Ø CONSTATER que le [Adresse 9] n'a pas formulé préalablement de demande d'exonération de la redevance d'assainissement auprès de la mairie;
Ø DIRE ET JUGER irrecevable sa demande d'exonération de la redevance d'assainissement.
4. Sur la demande d'indemnisation :
Ø DÉBOUTER le SDC de la Résidence LES JARDINS D'[W] en toutes ses demandes d'indemnisation à titre de dommages intérêts.
Enfin,
Ø CONDAMNER le SDC de la RÉSIDENCE LES JARDINS D'AURELIA à payer à la Régie communautaire [H] la somme 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture est intervenue le 6 juin 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 28 juin 2024 et mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire la cour rappelle qu'elle ne répondra qu'aux prétentions expressément indiquées dans le dispositif des dernières conclusions des parties et et qu'elle ne statuera pas sur les demandes de constat ou de juger sauf si elles constituent des prétentions au sens de l'article quatre du code de procédure civile.
Par mesure de clarté l'intimé sera dénommé sous la seule appellation d'[H] dans les motifs de l'arrêt.
La cour rappelle que le tribunal des conflits a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 17 août 2021 uniquement en ce que la juridiction judiciaire s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de remboursement de la redevance d'assainissement formée par le [Adresse 8] Les Jardins d'Aurelia.
Devant la cour d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 17 août 2021, le [Adresse 8] Les Jardins d'Aurelia demandait à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
1- Sur la recevabilité de son action :
- déclarer son action irrecevable et évoquer les points non tranchés par le premier juge,
2- Sur le dégrèvement relatif à la surconsommation :
- constater que [H] ne prouve pas avoir régulièrement informé l'abonné de la surconsommation d'eau,
- en conséquence dire et juger que le délai d'un mois à l'expiration duquel l'abonné ne peut plus demander de dégrèvement n'a pas couru à son encontre,
- constater que la demande de dégrèvement est dès lors recevable,
- dire et juger que pour les factures litigieuses de novembre 2016 et de mai 2017 il n'est tenu de régler qu'une consommation maximale de 2.033,70 m3, pour un montant plafonné à 3.680,99 euros par facture,
- condamner [H] à lui rembourser la somme de 3.250,64 euros au titre de la consommation d'eau sur la facture du 25 novembre 2016,
- dire et juger qu'au regard des montants déjà réglés il n'est débiteur envers [H] que de la somme de 2.221,22 euros au titre de la facture du 29 mai 2017,
- dire et juger que ce montant pourra être réglé par compensation avec la créance qu'il détient à l'encontre d'[H] au titre de remboursement de la taxe sur la collecte des eaux usées.
3- Sur le remboursement de la taxe sur la collecte des eaux usées et de la redevance Ode modernisation réseaux de collecte :
a)- Sur la prescription :
- constater qu'il n'existe pas de contrat de déversement signé à son nom,
- dire et juger que s'agissant d'un fait qui vient d'être découvert la prescription n'a pu courir à son encontre et qu'il peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de la créance au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre1968 ;
b)- Sur le remboursement de la redevance d'assainissement :
- dire et juger qu'il bénéficie de l'exception d'obligation de raccordement au tout-à-l'égout et de l'exonération subséquente du paiement de la redevance d'assainissement en application du règlement du service assainissement collectif et de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 relatif au raccordement des immeubles aux égouts,
- constater qu'entre 2006 et 2017 la société [H] a facturé la somme totale de 42.322,11 euros au titre de cette taxe alors que la résidence est équipée de sa propre station d'épuration,
- constater que sur les factures des 1er décembre 2017, 28 mai et 3 décembre 2018 la société [H] a supprimé la rubrique relative à la taxe applicable à la collecte et au traitement des eaux usées,
- dire et juger dès lors que cette taxe n'a jamais été due,
- condamner en conséquence la société [H] à lui rembourser la somme de 40.100,89 euros (42.322,11 euros - 2.221,22 euros, montant non réglé de consommation sur la facture du 29 mai 2017),
- dire et juger que la somme de 9.825,62 euros facturée le 29 mai 2017 au titre de la taxe de collecte des eaux usées n'est pas due,
- condamner la société [H] au remboursement de la somme de 2.835,16 euros au titre de la redevance Ode modernisation réseaux de collecte pour les factures de mai 2009 à novembre 2016,
- dire et juger que la redevance Ode modernisation réseaux de collecte d'un montant de 834,97 euros n'est pas due au titre de la facture du 29 mai 2017.
4- Sur l'indemnisation des préjudices :
- constater la mauvaise foi, le dol et la pratique commerciale trompeuse commis par la société [H] à son encontre et la condamner à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de ses préjudices.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- condamner la société [H] au paiement de la somme de 4.276,40 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Shakti.
La cour constate que la cour d'appel dans son arrêt du 17 août 2021 s'est déclarée compétente pour statuer sur les demandes au titre de la redevance Ode pour la modernisation des réseaux de collecte et a fait droit à la demande de remboursement de cette redevance du mois de janvier 2014 jusqu'au 29 mai 2017 à hauteur de la somme de 2235,15 € rejetant le surplus des demandes dans la mesure où ces redevances n'avaient pas été réglées par le [Adresse 8] Les Jardins d'Aurelia mais par la SCI les jardins d'[W] et qu'en conséquence le [Adresse 9] n'avait pas qualité à demander le remboursement d'une somme qu'elle n'avait pas exposée.
La cour de céans ne peut dès lors à nouveau statuer sur ce point.
En vertu de l'article L.1331-1 -1 du code de la santé publique le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'État dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.
En vertu de l'article L. 1331-4 du code précité les travaux de branchement à ce réseau public sont à la charge exclusive des propriétaires des habitations concernées par cette obligation.
Ces obligations sont sanctionnées par l'article L.1331-8 du code de la santé publique qui prévoit que tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L.1331-1 à L.1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.
Il n'est pas contesté que la résidence les Jardins d'[W] n'est pas reliée au réseau d'assainissement et de collecte des eaux usées et dispose d'une station d'épuration.
Il n'est également pas contesté que la résidence les jardins d'[W] est alimentée en eau par [H] . Il importe peu dès lors qu'un contrat de déversement ait été signé ou non étant au surplus observé que le syndic de la copropriété a demandé à [H] la modification du contrat d'abonnement en 2014, ce qui suppose qu'il existe et a réglé les factures d'[H] jusqu'en 2016 sans les contester.
Le SDC de la résidence Les Jardins d'Aurelia demande le remboursement de la taxe sur la collecte et le traitement des eaux usées de 2006 à 2016 pour un montant de 42'322,11.€.
Il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a effectué ce règlement pour en obtenir le remboursement. Or à la lecture des factures produites correspondant aux pièces numéro 13, 14, 19, 20 21,22, 23,24, 25,26, 27,28, 29,30, 31,32 correspondant aux factures du 20 novembre 2006 au 13 février 2014 celles-ci ont été réglées par la SCI les jardins d'[W] et non par le [Adresse 8] Les Jardins d'Aurelia.
Celui-ci ne peut en conséquence en demander le remboursement. Seules les factures du 23 mai 2014 du 24 novembre 2014, du 20 mai 2015 du 24 mai 2016, du 25 novembre 2016 sont au nom du SDC de la résidence Les Jardins d'Aurelia qui a donc qualité pour en demander le remboursement.
L'action ayant été introduite par acte en date du 15 novembre 2017 la prescription quadriennale ne peut être opposée par [H].
La construction par le propriétaire d'installations propres à recevoir les eaux usées ne le dispense pas de facto de l'obligation de raccordement au réseau public et par voie de conséquence du règlement de la redevance d'assainissement.
Pour être dispensé de cette redevance en application de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 relatif au raccordement des immeubles aux égouts, il faut un arrêté du maire approuvé par le représentant de l'État.
Le [Adresse 8] Les Jardins d'Aurelia soutient qu'en accordant le permis de construire prévoyant la construction d'une station d'épuration autonome le maire a nécessairement validé l'exonération de l'obligation de raccordement.
La cour constate que le permis de construire invoqué n'est pas produit au dossier et que le [Adresse 8] Les Jardins d'Aurelia se contente de produire les quatre premières pages du règlement de copropriété. Ce règlement de copropriété fait référence en page trois à l'original du permis de construire délivré le 9 décembre 2003 et à l'original du transfert de permis de construire du 7 juin 2004 ainsi que l'attestation de dépôt de pièces complémentaires de novembre 2004 sans que la teneur de ses permis de construire ne soit justifiée. En conséquence la cour ne peut que constater, en l'absence de production des permis de construire qu'il n'est pas justifié qu'en accordant les permis susvisés le maire ait entendu dispenser la société civile de construction vente du paiement de la redevance sur la collecte et le traitement des eaux usées et que cette dispense ait été approuvée par le représentant de l'État dans le département.
Le fait qu'[H] ne fasse plus apparaître sur les factures cette redevance à compter du 1er décembre 2017 alors qu'une contestation sur le principe du règlement de cette redevance était en cours, ne constitue pas un aveu judiciaire et en tout état de cause ne peut suppléer à la preuve d'une dispense du maire approuvée par le représentant de l'État dans le département.
En conséquence le SDC de la résidence Les Jardins d'Aurelia sera débouté de sa demande de remboursement de la redevance d'assainissement.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice
Le [Adresse 9] soutient que' le fait de lui dissimuler le défaut de contrat de déversement, de réclamer le paiement de redevances en connaissance de cause de ce fait, avoir facturé pendant plusieurs années la consommation d'eau de la copropriété alors que le contrat était au nom d'un tiers constitue une pratique commerciale trompeuse'.
Il soutient également qu'[H] est de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et qu'il appartient au SDC de la résidence Les Jardins d'Aurelia de rapporter la preuve de la mauvaise foi d' [H]. Il lui appartient également de rapporter la preuve qu'il a subi un préjudice en raison notamment du fait que le contrat était au nom d'un tiers. Or comme le souligne [H] le SDC de la résidence Les Jardins d'Aurelia ne conteste pas avoir bénéficié de l'alimentation en eau jusqu'en 2014.
Il ne justifie pas d'un préjudice indépendant du remboursement déjà accordé dans le cadre de l'arrêt du 17 août 2021, et étant débouté de sa demande de remboursement de la redevance sur la collecte et le traitement des eaux usées dans le cadre de la présente instance en raison de sa propre carence à justifier d'une dispense régulière de régler cette redevance, il ne peut être fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
Le [Adresse 8] Les Jardins d'Aurelia sera débouté en conséquence de sa demande de dommages-intérêts faute par lui de rapporter la preuve de pratiques commerciales douteuses et de la mauvaise foi d'[H].
La cour d'appel dans son arrêt du 17 août 2021 a déjà statué sur les dépens de première instance et d'appel qui ont été mis à la charge d'[H].
La cour ne statuera que sur les dépens exposés depuis l'arrêt du 17 août 2021.
Succombant le [Adresse 8] Les Jardins d'Aurelia supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles. Il serait toutefois inéquitable compte tenu du contexte du litige et des relations entre les parties, de mettre à sa charge les frais exposés par [H] dans le cadre de la présente instance. [H] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition.
RAPPELLE que par arrêt en date du 17 août 2021 la cour d'appel de Fort de France a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 17 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré nulle pour nullité de fond l'assignation délivrée par la S.A.R.L. Magplus Immobilier en l'absence d'habilitation à agir consentie par l'assemblée générale des copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et en ce qu'il a déclaré en conséquence irrecevable en son action le [Adresse 13] représenté par son syndic ;
RAPPELLE que la cour d'appel de Fort de France a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d'[W] représenté par son syndic recevable en son action et a évoqué au fond ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remboursement de la taxe ODE modernisation réseaux de collecte, la cour d'appel de Fort de France dans son arrêt du 17 août 2021 ayant statué sur ce point ;
Dans les limites de sa saisine suite à la décision du tribunal des conflits du 6 mars 2023 :
DÉBOUTE le SDC de la résidence Les Jardins d'Aurelia de sa demande de remboursement de la somme de 40 100,89 € ;
DÉBOUTE le SDC de la résidence Les Jardins d'Aurelia de sa demande de dommages et intérêts ;
MET les dépens exposés depuis l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 17 août 2021 à la charge du SDC de la résidence Les Jardins d'Aurelia ;
DÉBOUTE le SDC de la résidence Les Jardins d'Aurelia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
N° RG 24/00021
N°Portalis DBWA-V-B7I-CNTA
SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE LA RESIDENCE JARDIN D'[W]
C/
REGIE COMMUNAUTAIRE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT '[H]'
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort de France du 17 décembre 2019, arrêt rendu par la cour d'appel de Fort de France en date du 17 août 2021, ordonnance du tribunal des conflits de Paris, en date du 03 Mars 2023, enregistrée sous le n° 4273
APPELANT :
SYNDICAT DES COPRORIETAIRES DE LA RESIDENCE JARDIN D'AURELIA représenté par son syndic, la SARL MAGPLUS IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, Mme [P] [F], gérante, domiciliée ès qualités au siège social
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
REGIE COMMUNAUTAIRE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT '[H]'
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me G. Louis BOUTRIN, avocat plaidant, au barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère public, représenté, par Madame B. SENECHAL, vice procureure placée, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2024 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice présidente placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 Septembre 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2017 le [Adresse 12][Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.R.L. Magplus Immobilier, a fait assigner la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement dite [H] d'une demande de dégrèvement des factures d'eau de novembre 2016 et mai 2017 et de remboursement de diverses sommes au titre de la taxe sur la collecte des eaux usées et la redevance Ode modernisation réseaux de collecte. Il a également sollicité l'allocation de dommages et intérêts et d'une indemnité procédurale.
En réplique [H] a sou1evé d'une part l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir du syndic, d'autre part la forclusion de la demande de dégrèvement relatif à la surconsommation et l'irrecevabilité de la demande au titre de l'assujettissement à la redevance d'assainissement pour défaut de demande préalable d'exonération, et enfin le rejet des demandes au titre des taxes et redevances en raison de la prescription.
Par jugement rendu le 17 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- déclaré nulle pour nullité de fond l'assignation délivrée par la S.A.R.L. Magplus Immobilier en l'absence d'habilitation à agir consentie par l'assemblée générale des copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
En conséquence,
- déclaré irrecevable en son action le [Adresse 13] représenté par son syndic,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d'[W] représenté par son syndic à payer à la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par arrêt en date du 17 août 2021 la cour d'appel de Fort de France a statué comme suit :
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a :
- déclaré nulle pour nullité de fond l'assignation délivrée par la S.A.R.L. Magplus Immobilier en l'absence d'habilitation à agir consentie par l'assemblée générale des copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967,
- déclaré en conséquence irrecevable en son action le [Adresse 13] représenté par son syndic ;
Et statuant des chefs infirmés,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d'[W] représenté par son syndic recevable en son action;
Et évoquant :
CONDAMNE après compensation la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement dite [H] à rembourser au [Adresse 13] représenté par son syndic la S.A.R.L. Magplus Immobilier une somme de 1.029,42 euros au titre de l'écrêtement des factures des 25 novembre 2016 et 29 mai 2017 ;
SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la demande de remboursement du [Adresse 11] les Jardins d'[W] au titre de la collecte et du traitement des eaux usées et renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
CONDAMNE la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement dite [H] à rembourser au [Adresse 13] représenté par son syndic la S.A.R.L. Magplus Immobilier une somme de 2.235,15 euros au titre des redevances Ode pour modernisation des réseaux de collecte versées pour la période comprise entre le mois de janvier 2014 et le 29 mai 2017 ;
CONDAMNE la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement dite [H] à verser au [Adresse 13] représenté par son syndic la S.A.R.L. Magplus Immobilier une somme 4.276,40 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel en application de l'article 700 du code de procédure civileb;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement dite [H] et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Shakti.
Le tribunal administratif a été saisi et par décision du 22 décembre 2022 a renvoyé devant le tribunal des conflits la demande de versement de la somme de 40'100,89 € correspondant à la redevance d'assainissement que le [Adresse 8] Les Jardins d'Aurelia estimaient avoir indûment versé.
Par décision en date du 6 mars 2023 le tribunal des conflits a statué comme suit :
Article 1er :La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige relatif à la redevance d'assainissement opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'[W] à la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement [H].
Article 2 : l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 17 août 2021 est déclaré nul et non avenue en tant qu'il déclare la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la demande de remboursement de la redevance d'assainissement formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'[W]. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 3 : la procédure suivie devant le tribunal administratif de la Martinique est déclarée non avenue en tant qu'elle est relatif à la demande, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 22 décembre 2022.
Article 4 : la présente décision est notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'[W] et à la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement [H].
Par déclaration en date du 10 janvier 2024, le SDC de la résidence Les Jardins d'Aurelia a saisi la cour d'appel de Fort-de-France.
L'affaire a été orientée à bref délai selon avis du 28 février 2024.
Par une note en délibéré en date du 23 juillet 2024 la cour a indiqué aux parties qu'elle constatait que dans le dossier du SDC de la résidence Les Jardins d'Aurelia se trouvaient des conclusions sous forme papier en date du 5 janvier 2024 et dans le dossier de [H] des conclusions sous forme papier en date du 28 juin 2024.
En vertu du principe du contradictoire et de l'obligation de communiquer par voie électronique elle n'entend examiner que les conclusions déposées par voie électronique le 5 mars 2024 et signfiées le 4 mars 2024 à [H] et pour le compte de [H] le 16 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 mars 2024 et signifiées à [H] le 4 mars 2024 le [Adresse 13] représenté par son syndic demande à la cour de statuer comme suit :
1" - Sur le remboursement de la taxe de la collecte des eaux usées et de la redevance ODE modernisation réseaux de collecte :
a/ Sur la prescription
Vu la loi n°68-1250 du 31/12/1968, relative à la prescription des créances sur les personnes publiques,
Vu l'article 2.1 du REGLEMENT DU SERVICE -ASSAINISSEMENT COLLECTIF.
Constater qu'il n'existe pas de contrat de déversement signé au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS D'AURELIA ;
Juger que, s'agissant d'un fait qui vient d'être découvert par le syndicat, la prescription n'a pas couru contre le syndicat créancier, qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de la créance, au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 31/12/1968 ;
b/ Sur le remboursement de la redevance d'assainissement :
Vu l'article L 1331-1 du code dela santé publique,
Vu l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960,
Vu l'arrêté de permis de construire du 09/12/2003, n° PC 97.209.03.BR.095.
- Juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence les JARDINS D'AURELIA bénéficie de l'exception d'obligation de raccordement au tout-à-l'égout et de l'exonération subséquente du paiement de la redevance d'assainissement, en application du règlement du service assainissement collectif et de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 relatif au raccordement des immeubies aux égouts ;
- Constater qu'entre 2006 et 2017, [H] a facturé la somme totale de 42.322,11 €, au titre de cette taxe, alors que la résidence est équipée de sa propre station d'épuration ;
- Constater que sur les factures des 1°' décembre 2017, 28 mai et 3 décembre 2018 la société [H] a supprimer la rubrique relative à la taxe applicable à la collecte et traitement des eaux usées ;
- Juger en conséquence que cette taxe n'a jamais été dues ;
- Condamner [H] à rembourser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS D'AURELIA la somme de 40.100,89 € (42.322,11 € - 2.221,22 €, montant non réglé de consommation sur la facture du 29 mai 2017) ;
- Juger que la somme de 9.825,62 € facturée le 29 mai 2017 au titre de la TCTEU n'est pas due par le requérant ;
- Condamner [H] au remboursement de la somme de 2.835,16 € au titre de la redevance ODE modernisation réseaux de collecte pour les factures de mai 2009 à novembre 2016 ;
- Juger que la redevance ODE modernisation réseaux de collecte d'un montant de 834,97 € n'est pas due par le requérant, au titre de la facture du 29 mai 2017.
2 - Sur l'indemnisation du préjudice :
Vu les articles L 121-2 à L 121-5 du code de la consommation
- Constater la mauvaise foi, le dol et la pratique commerciale trompeuse commis par [H] envers le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS D'AURELIA ;
- Condamner [H] au paiement de la somme de 50 000 € à titre de l'indemnisation de son préjudice, toutes causes de préjudices confondues ;
- Condamner [H] au paiement de la somme de 4.276,40 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL SHAKTI.'
Dans ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement '[H] ' demande à la cour de statuer comme suit:
'In limine litis :
1. Sur la prescription de l'action
Vu l'article 1315 du Code civil,
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu les articles L.2224-7, L.224-8 et L.2214-12-3 du CGCT,
Vu la Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968.
Ø CONSTATER que l'action en paiement contre la Régie communautaire [H] est prescrite ;
Ø DEBOUTER par conséquent le [Adresse 10] de sa demande de remboursement ;
2. Sur le remboursement de la redevance ODE :
Ø CONSTATER que le SDC n'est pas fondé à demander le versement d'une somme en réparation d'un préjudice qui a déjà été indemnisé;
Ø REJETER définitivement la demande du SDC visant au remboursement de la redevance ODE.
3. L'assujettissement à la redevance d'assainissement :
Vu l'article L.1331-1 du Code de Santé Publique,
Vu l'article R. 2333-121 du CGCT,
Ø CONSTATER que le [Adresse 9] n'a pas formulé préalablement de demande d'exonération de la redevance d'assainissement auprès de la mairie;
Ø DIRE ET JUGER irrecevable sa demande d'exonération de la redevance d'assainissement.
4. Sur la demande d'indemnisation :
Ø DÉBOUTER le SDC de la Résidence LES JARDINS D'[W] en toutes ses demandes d'indemnisation à titre de dommages intérêts.
Enfin,
Ø CONDAMNER le SDC de la RÉSIDENCE LES JARDINS D'AURELIA à payer à la Régie communautaire [H] la somme 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture est intervenue le 6 juin 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 28 juin 2024 et mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire la cour rappelle qu'elle ne répondra qu'aux prétentions expressément indiquées dans le dispositif des dernières conclusions des parties et et qu'elle ne statuera pas sur les demandes de constat ou de juger sauf si elles constituent des prétentions au sens de l'article quatre du code de procédure civile.
Par mesure de clarté l'intimé sera dénommé sous la seule appellation d'[H] dans les motifs de l'arrêt.
La cour rappelle que le tribunal des conflits a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 17 août 2021 uniquement en ce que la juridiction judiciaire s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de remboursement de la redevance d'assainissement formée par le [Adresse 8] Les Jardins d'Aurelia.
Devant la cour d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 17 août 2021, le [Adresse 8] Les Jardins d'Aurelia demandait à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
1- Sur la recevabilité de son action :
- déclarer son action irrecevable et évoquer les points non tranchés par le premier juge,
2- Sur le dégrèvement relatif à la surconsommation :
- constater que [H] ne prouve pas avoir régulièrement informé l'abonné de la surconsommation d'eau,
- en conséquence dire et juger que le délai d'un mois à l'expiration duquel l'abonné ne peut plus demander de dégrèvement n'a pas couru à son encontre,
- constater que la demande de dégrèvement est dès lors recevable,
- dire et juger que pour les factures litigieuses de novembre 2016 et de mai 2017 il n'est tenu de régler qu'une consommation maximale de 2.033,70 m3, pour un montant plafonné à 3.680,99 euros par facture,
- condamner [H] à lui rembourser la somme de 3.250,64 euros au titre de la consommation d'eau sur la facture du 25 novembre 2016,
- dire et juger qu'au regard des montants déjà réglés il n'est débiteur envers [H] que de la somme de 2.221,22 euros au titre de la facture du 29 mai 2017,
- dire et juger que ce montant pourra être réglé par compensation avec la créance qu'il détient à l'encontre d'[H] au titre de remboursement de la taxe sur la collecte des eaux usées.
3- Sur le remboursement de la taxe sur la collecte des eaux usées et de la redevance Ode modernisation réseaux de collecte :
a)- Sur la prescription :
- constater qu'il n'existe pas de contrat de déversement signé à son nom,
- dire et juger que s'agissant d'un fait qui vient d'être découvert la prescription n'a pu courir à son encontre et qu'il peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de la créance au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre1968 ;
b)- Sur le remboursement de la redevance d'assainissement :
- dire et juger qu'il bénéficie de l'exception d'obligation de raccordement au tout-à-l'égout et de l'exonération subséquente du paiement de la redevance d'assainissement en application du règlement du service assainissement collectif et de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 relatif au raccordement des immeubles aux égouts,
- constater qu'entre 2006 et 2017 la société [H] a facturé la somme totale de 42.322,11 euros au titre de cette taxe alors que la résidence est équipée de sa propre station d'épuration,
- constater que sur les factures des 1er décembre 2017, 28 mai et 3 décembre 2018 la société [H] a supprimé la rubrique relative à la taxe applicable à la collecte et au traitement des eaux usées,
- dire et juger dès lors que cette taxe n'a jamais été due,
- condamner en conséquence la société [H] à lui rembourser la somme de 40.100,89 euros (42.322,11 euros - 2.221,22 euros, montant non réglé de consommation sur la facture du 29 mai 2017),
- dire et juger que la somme de 9.825,62 euros facturée le 29 mai 2017 au titre de la taxe de collecte des eaux usées n'est pas due,
- condamner la société [H] au remboursement de la somme de 2.835,16 euros au titre de la redevance Ode modernisation réseaux de collecte pour les factures de mai 2009 à novembre 2016,
- dire et juger que la redevance Ode modernisation réseaux de collecte d'un montant de 834,97 euros n'est pas due au titre de la facture du 29 mai 2017.
4- Sur l'indemnisation des préjudices :
- constater la mauvaise foi, le dol et la pratique commerciale trompeuse commis par la société [H] à son encontre et la condamner à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de ses préjudices.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- condamner la société [H] au paiement de la somme de 4.276,40 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Shakti.
La cour constate que la cour d'appel dans son arrêt du 17 août 2021 s'est déclarée compétente pour statuer sur les demandes au titre de la redevance Ode pour la modernisation des réseaux de collecte et a fait droit à la demande de remboursement de cette redevance du mois de janvier 2014 jusqu'au 29 mai 2017 à hauteur de la somme de 2235,15 € rejetant le surplus des demandes dans la mesure où ces redevances n'avaient pas été réglées par le [Adresse 8] Les Jardins d'Aurelia mais par la SCI les jardins d'[W] et qu'en conséquence le [Adresse 9] n'avait pas qualité à demander le remboursement d'une somme qu'elle n'avait pas exposée.
La cour de céans ne peut dès lors à nouveau statuer sur ce point.
En vertu de l'article L.1331-1 -1 du code de la santé publique le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'État dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.
En vertu de l'article L. 1331-4 du code précité les travaux de branchement à ce réseau public sont à la charge exclusive des propriétaires des habitations concernées par cette obligation.
Ces obligations sont sanctionnées par l'article L.1331-8 du code de la santé publique qui prévoit que tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L.1331-1 à L.1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.
Il n'est pas contesté que la résidence les Jardins d'[W] n'est pas reliée au réseau d'assainissement et de collecte des eaux usées et dispose d'une station d'épuration.
Il n'est également pas contesté que la résidence les jardins d'[W] est alimentée en eau par [H] . Il importe peu dès lors qu'un contrat de déversement ait été signé ou non étant au surplus observé que le syndic de la copropriété a demandé à [H] la modification du contrat d'abonnement en 2014, ce qui suppose qu'il existe et a réglé les factures d'[H] jusqu'en 2016 sans les contester.
Le SDC de la résidence Les Jardins d'Aurelia demande le remboursement de la taxe sur la collecte et le traitement des eaux usées de 2006 à 2016 pour un montant de 42'322,11.€.
Il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a effectué ce règlement pour en obtenir le remboursement. Or à la lecture des factures produites correspondant aux pièces numéro 13, 14, 19, 20 21,22, 23,24, 25,26, 27,28, 29,30, 31,32 correspondant aux factures du 20 novembre 2006 au 13 février 2014 celles-ci ont été réglées par la SCI les jardins d'[W] et non par le [Adresse 8] Les Jardins d'Aurelia.
Celui-ci ne peut en conséquence en demander le remboursement. Seules les factures du 23 mai 2014 du 24 novembre 2014, du 20 mai 2015 du 24 mai 2016, du 25 novembre 2016 sont au nom du SDC de la résidence Les Jardins d'Aurelia qui a donc qualité pour en demander le remboursement.
L'action ayant été introduite par acte en date du 15 novembre 2017 la prescription quadriennale ne peut être opposée par [H].
La construction par le propriétaire d'installations propres à recevoir les eaux usées ne le dispense pas de facto de l'obligation de raccordement au réseau public et par voie de conséquence du règlement de la redevance d'assainissement.
Pour être dispensé de cette redevance en application de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 relatif au raccordement des immeubles aux égouts, il faut un arrêté du maire approuvé par le représentant de l'État.
Le [Adresse 8] Les Jardins d'Aurelia soutient qu'en accordant le permis de construire prévoyant la construction d'une station d'épuration autonome le maire a nécessairement validé l'exonération de l'obligation de raccordement.
La cour constate que le permis de construire invoqué n'est pas produit au dossier et que le [Adresse 8] Les Jardins d'Aurelia se contente de produire les quatre premières pages du règlement de copropriété. Ce règlement de copropriété fait référence en page trois à l'original du permis de construire délivré le 9 décembre 2003 et à l'original du transfert de permis de construire du 7 juin 2004 ainsi que l'attestation de dépôt de pièces complémentaires de novembre 2004 sans que la teneur de ses permis de construire ne soit justifiée. En conséquence la cour ne peut que constater, en l'absence de production des permis de construire qu'il n'est pas justifié qu'en accordant les permis susvisés le maire ait entendu dispenser la société civile de construction vente du paiement de la redevance sur la collecte et le traitement des eaux usées et que cette dispense ait été approuvée par le représentant de l'État dans le département.
Le fait qu'[H] ne fasse plus apparaître sur les factures cette redevance à compter du 1er décembre 2017 alors qu'une contestation sur le principe du règlement de cette redevance était en cours, ne constitue pas un aveu judiciaire et en tout état de cause ne peut suppléer à la preuve d'une dispense du maire approuvée par le représentant de l'État dans le département.
En conséquence le SDC de la résidence Les Jardins d'Aurelia sera débouté de sa demande de remboursement de la redevance d'assainissement.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice
Le [Adresse 9] soutient que' le fait de lui dissimuler le défaut de contrat de déversement, de réclamer le paiement de redevances en connaissance de cause de ce fait, avoir facturé pendant plusieurs années la consommation d'eau de la copropriété alors que le contrat était au nom d'un tiers constitue une pratique commerciale trompeuse'.
Il soutient également qu'[H] est de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et qu'il appartient au SDC de la résidence Les Jardins d'Aurelia de rapporter la preuve de la mauvaise foi d' [H]. Il lui appartient également de rapporter la preuve qu'il a subi un préjudice en raison notamment du fait que le contrat était au nom d'un tiers. Or comme le souligne [H] le SDC de la résidence Les Jardins d'Aurelia ne conteste pas avoir bénéficié de l'alimentation en eau jusqu'en 2014.
Il ne justifie pas d'un préjudice indépendant du remboursement déjà accordé dans le cadre de l'arrêt du 17 août 2021, et étant débouté de sa demande de remboursement de la redevance sur la collecte et le traitement des eaux usées dans le cadre de la présente instance en raison de sa propre carence à justifier d'une dispense régulière de régler cette redevance, il ne peut être fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
Le [Adresse 8] Les Jardins d'Aurelia sera débouté en conséquence de sa demande de dommages-intérêts faute par lui de rapporter la preuve de pratiques commerciales douteuses et de la mauvaise foi d'[H].
La cour d'appel dans son arrêt du 17 août 2021 a déjà statué sur les dépens de première instance et d'appel qui ont été mis à la charge d'[H].
La cour ne statuera que sur les dépens exposés depuis l'arrêt du 17 août 2021.
Succombant le [Adresse 8] Les Jardins d'Aurelia supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles. Il serait toutefois inéquitable compte tenu du contexte du litige et des relations entre les parties, de mettre à sa charge les frais exposés par [H] dans le cadre de la présente instance. [H] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition.
RAPPELLE que par arrêt en date du 17 août 2021 la cour d'appel de Fort de France a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 17 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré nulle pour nullité de fond l'assignation délivrée par la S.A.R.L. Magplus Immobilier en l'absence d'habilitation à agir consentie par l'assemblée générale des copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et en ce qu'il a déclaré en conséquence irrecevable en son action le [Adresse 13] représenté par son syndic ;
RAPPELLE que la cour d'appel de Fort de France a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d'[W] représenté par son syndic recevable en son action et a évoqué au fond ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remboursement de la taxe ODE modernisation réseaux de collecte, la cour d'appel de Fort de France dans son arrêt du 17 août 2021 ayant statué sur ce point ;
Dans les limites de sa saisine suite à la décision du tribunal des conflits du 6 mars 2023 :
DÉBOUTE le SDC de la résidence Les Jardins d'Aurelia de sa demande de remboursement de la somme de 40 100,89 € ;
DÉBOUTE le SDC de la résidence Les Jardins d'Aurelia de sa demande de dommages et intérêts ;
MET les dépens exposés depuis l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 17 août 2021 à la charge du SDC de la résidence Les Jardins d'Aurelia ;
DÉBOUTE le SDC de la résidence Les Jardins d'Aurelia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,