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Décisions

CA Nancy, 5e ch., 16 octobre 2024, n° 23/01993

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 23/01993

16 octobre 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /24 DU 16 OCTOBRE 2024

.Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01993 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHUU

Décision déférée à la Cour :

jugement du tribunal judiciaire NANCY, R.G. n° 21/01015, en date du 23 août 2023,

APPELANTE :

S.C.I. NEUFBAR, prise en la personne de son gérant pour ce domicilié audit siège, [Adresse 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 382 077 790

Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Maître [V] [W], demeurant [Adresse 2]/FRANCE

Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY

Avocat plaidant Me Yves- Marie LE CORFF avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, chargé du rapport, président d'audience ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2024 , en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE

La société Neufbar est propriétaire de locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5], donnés en location à la société L'Empire de Chine.

Suivant jugement du 5 août 2015, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société L'Empire de Chine et a désigné la société [W] Nodee Lanzetta, prise en la personne de Me [V] [W], en qualité de mandataire liquidateur.

Le 29 octobre 2015, Me [V] [W] a résilié le bail.

Suivant ordonnance en date du 3 août 2016, le juge commissaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société L'Empire de Chine a ordonné la vente aux enchères publiques du matériel et, à défaut de preneur, ordonné leur abandon.

Par un arrêt en date du 22 mai 2018, la cour d'appel de Metz a confirmé l'ordonnance en date du 3 août 2016.

Par lettre du 25 juin 2018, l'huissier de justice mandaté par le mandataire liquidateur a indiqué avoir procédé au recollement d'inventaire, le 14 juin 2018, et a confirmé que la valeur vénale du matériel était inférieure au coût d'organisation de leur vente.

Par lettre du 16 juillet 2018, le mandataire liquidateur a confirmé à l'huissier instrumentaire qu'il convenait d'abandonner les actifs, conformément à l'ordonnance en date du 3 août 2016 l'y autorisant, et de restituer les clés des locaux à la société Neufbar, la bailleresse.

Les clés ont été restituées à la société Neufbar le 20 juillet 2018.

Suivant ordonnance de référé du 20 août 2019, la société [W] Nodee Lanzetta , ès qualités de mandataire liquidateur de la société L'Empire de Chine, a été condamnée à débarrasser le local litigieux, le rendre en bon état d'entretien, sous astreinte.

Suivant jugement en date du 5 novembre 2019, de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a condamné la société [W] Nodee Lanzetta à payer à la société Neufbar la somme de 138 213,64 €, à titre d'indemnité d'occupation, pour la période allant du 6 août 2015 au 31 mars 2019.

Par acte d'huissier en date du 8 avril 2020, la société Neufbar a fait assigner Me [N]-[W] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir engager sa responsabilité personnelle et de le voir condamner notamment à lui payer la somme de 163 417,24 euros au principal avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.

Par un arrêt du 11 mai 2021, la chambre commerciale de la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz en date du 5 novembre 2019 en toutes ses dispositions.

Par un arrêt du 14 octobre 2021, la cour d'appel de Metz a confirmé l'ordonnance de référé du 20 août 2019.

Suivant jugement rendu contradictoirement le 23 août 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- débouté la société Neufbar de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Neufbar à payer à Me [V] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Neufbar aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration en date du 19 septembre 2023, la société Neufbar a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 23 août 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2023, la société Neufbar demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et, statuant à nouveau,

- dire et juger de que Me [V] [W] a engagé sa responsabilité personnelle,

- condamner Me [V] [W] à payer à la société Neufbar la somme de 213 824,44 euros au principal avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande,

- condamner Me [V] [W] à payer à la société Neufbar la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Me [V] [W] aux entiers frais et dépens,

- 'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir'.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, Me [V] [W] demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les conclusions de la société Neufbar, à défaut d'indication de son adresse

actuelle,

- confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la société Neufbar de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre Maître [V] [W], à défaut de rapporter la preuve d'une faute lui étant imputable en lien causal direct avec un préjudice certain.

- confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné la société Neufbar à verser à Me [V] [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,

y ajoutant,

- condamner la société Neufbar à verser à Me [V] [W] une somme complémentaire au stade d'appel de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 3 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 juin 2024.

Le 18 juin 2024, le conseil de la société Neufbar a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture prise le 3 avril 2024, afin de produire un extrait des informations déclarées au registre des sociétés, mis à jour au 20 juin 2024, ainsi que le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Neufbar dressé le 14 juin 2024.

MOTIFS :

- Sur le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 3 avril 2024 :

Il convient conformément aux dispositions de l'article 784 du code de procédure civile d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 3 avril 2024 et d'autoriser en conséquence que les deux pièces produites par la société Neufbar postérieurement au prononcé de celle-ci soient produites aux débats.

- Sur la recevabilité des conclusions de la société Neufbar notifiées le 3 avril 2024 :

L'article 961 du code de procédure civile renvoie pour les mentions que doivent contenir les conclusions devant la cour d'appel à l'article 960 du même code qui exige pour la constitution d'avocat, s'il s'agit d'une personne morale, l'indication de sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.

L'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une société qui ne mentionne pas son siège social, ou qui indique un siège social erroné, n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief causé par cette irrégularité. Cependant, il suffit à la partie concernée de communiquer les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile pour régulariser ses conclusions.

Les conclusions d'appel de la société Neufbar qui ont notifiées le 3 avril 2024 à l'intimé précisent que son siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Il n'est pas discuté que cette mention est erronée, comme l'atteste un courrier du 20 septembre 2023 de la société civile professionnelle de commissaires de justice ayant procédé à a signification du jugement déféré, celui-ci précisant que l'appelante ne réside plus à l'adresse susvisée.

La société Neufbar justifie cependant par un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de ses associés en date du 14 juin 2024 qu'elle a transféré son siège social au [Adresse 4] à [Localité 5], cette adresse figurant sur l'extrait d'immatriculation mis à jour le 20 juin 2024.

Compte tenu de cette régularisation et de la justification du nouveau siège social de la société Neufbar, il convient de déclarer recevables les conclusions d'appel notifiées le 3 avril 2024.

- Sur la responsabilité de Me [V] [W] :

Conformément à l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les mandataires de justice engagent leur responsabilité civile professionnelle, en raison des fautes ou des négligences commises dans le cadre du mandat qui leur est confié par les juridictions commerciales. La responsabilité civile du mandataire liquidateur n'est susceptible d'être engagée, sur le fondement des dispositions susvisées, que s'il est rapporté la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Conformément à l'article L. 145-45 du code de commerce la liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'industrie, au commerce ou à l'artisanat du débiteur. L'article L. 641-11-1 du même code qui est applicable aux baux commerciaux précise que le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonné dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. Enfin, selon l'article L. 641-12 1°, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail.

Au soutien de son appel, la société Neufbar, bailleresse de la société L'Empire de Chine, reproche à Me [V] [W], désigné en qualité de mandataire liquidateur, d'avoir commis une faute dans le cadre de la restitution des locaux donnés à bail, et de s'être abstenu de débarrasser ces derniers du mobilier dans les meilleurs délais. Elle relève à cet effet que la liquidation judiciaire du locataire a été prononcée le 5 août 2015, que l'inventaire des meubles n'a été réalisé que le 19 janvier 2016, et qu'enfin la restitution des clés est intervenue, le 20 juillet 2018, soit près de trois années après l'ouverture de la procédure collective.

La société Neufbar fait grief au premier juge d'avoir écarté la responsabilité personnelle du mandataire liquidateur, au motif d'une part, que l'inventaire lui aurait été transmis tardivement par l'huissier de justice désigné, et que d'autre part, il ne disposait pas des fonds nécessaires pour procéder à l'enlèvement des meubles composant l'actif de la société liquidée. Elle considère sur le premier point que le mandataire liquidateur devait veiller personnellement à l'établissement par l'huissier de justice de l'inventaire qui avait été ordonné. Il observe également que Me [V] [W] aurait dû s'assurer qu'une décision constatant l'impécuniosité de la société L'Empire de Chine soit rendue, afin de solliciter le versement d'une indemnité 'par le jeu du dispositif FFDI'.

Il est constant que la résiliation du bail, après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur, emporte obligation pour le mandataire liquidateur désigné de procéder à la restitution des locaux au bailleur dans les meilleurs délais. Ce dernier est tenu d'assurer l'efficacité de la résiliation qu'il a lui-même initiée et doit agir avec célérité pour faire libérer les lieux par le débiteur ou tout occupant de ces derniers sans droit ni titre.

Cependant, dans le respect des dispositions de l'article L. 641-12 du code de commerce, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2015, Me [V] [W] justifie avoir notifié à la société Neufbar la résiliation du bail qui est intervenue le 31 octobre 2015, date de réception de ce courrier. Suivant jugement en date du 5 août 2015, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la société L'Empire de Chine, et a spécialement désigné la société Rohrbacher et Weibel, étude d'huissier de justice à Metz, en vue de dresser un inventaire de l'actif. La juridiction a imparti à l'huissier de justice ainsi mandaté à déposer l'inventaire prévu au greffe dans un délai de quinze jour à compter du jugement susvisé.

Il est constant que l'inventaire pour lequel la société Rohrbacher et Weibel a mandatée par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz été établi tardivement le 18 janvier 2016, ce dernier ayant par ailleurs été transmis au mandataire liquidateur, le 22 juin 2016, comme en atteste le courrier de transmission versé aux débats. Le retard pris dans l'établissement de cet inventaire et dans sa transmission n'est pas imputable à Me [V] [W], mais à la société Rohrbacher et Weibel qui n'a pas respecté le délai qui lui était imparti par la juridiction commerciale. Ne disposant d'aucune autorité sur l'huissier de justice mandaté, il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas l'avoir contraint d'établir l'inventaire, celle-ci tirant en effet son mandat que de la juridiction l'ayant saisi dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Postérieurement, Me [V] [W] justifie avoir saisi le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société L'Empire de Chine d'une requête aux fins de vente aux enchères publiques du matériel et du mobilier de restauration appartenant à cette dernière par requête, dès le 25 juillet 2016. Cette vente aux enchères publiques a finalement été ordonnée suivant ordonnance du juge-commissaire en date du 3 août 2016. Il a été ordonné en outre que si au terme de celle-ci, il s'avérait que des actifs sans valeur spécifique n'avaient trouvé preneur, l'abandon de ceux-ci par le mandataire liquidateur, voire leur destruction ou leur mise à ferraille. L'huissier de justice mandaté n'a cependant pu cependant être exécutée cette ordonnance en raison de l'appel interjeté le 30 août 2016 par la société Neufbar, laquelle a contesté cette dernière disposition.

Après la confirmation de l'ordonnance susvisée par un arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 22 mai 2018, suivant courrier en date du 25 juin 2018, la société Rohrbacher et Weibel a indiqué à Me [V] [W] avoir procédé au recollement d'inventaire, le 24 juin 2018, précisant que la valeur vénale du matériel était inférieure au coût de leur vente. Par courrier en date du 16 juillet 2018, Me [V] [W] a invité l'huissier de justice à abandonner les actifs de la société L'Empire de Chine en exécution de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 3 août 2016 confirmée par la cour d'appel de Metz. A l'issue de ces opérations, il a été procédé à la remise des clés à la société Neufbar le 20 juillet 2018.

Contrairement à ce que soutient la société Neufbar, Me [V] [W] démontre qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour procéder à l'enlèvement des meubles présents dans les locaux donnés à bail. Il est justifié en effet que les éléments mobiliers, garnissant le local loué qui ont une valeur résiduelle, constituaient le seul actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société L'Empire de Chine. Il est établi en effet par la copie du compte de cette dernière qu'aucun mouvement n'a été comptabilisé durant la procédure de liquidation judiciaire, à l'exception du versement, le 15 février 2016, par l'Assurance Garantie Salaires (AGS) de la somme de 14 535 euros destinée au règlement des créances salariales. Me [V] [W] rapporte ainsi en conclusion la preuve de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire de la société L'Empire de Chine laquelle ne disposait pas des fonds lui permettant de procéder à l'enlèvement des meubles laissés par le locataire.

Me [V] [W] justifie enfin que le dispositif concernant le fonds de gestion des dossiers impécunieux prévu par les dispositions des articles L. 663-3 et R. 633-41 du code de commerce ne pouvait être mobilisé en vue de palier à l'état d'impécuniosité de la société L'Empire de Chine. Ce dispositif n'a pas en effet vocation à prendre en charge les dettes nées de la liquidation judiciaire d'une société, mais d'assurer le paiement d'un honoraire tarifé au profit du mandataire liquidateur en cas d'absence de fonds disponibles permettant sa rémunération. Ce dispositif ne peut intervenir en tout état de cause que sur proposition du juge-commissaire, après son approbation du compte-rendu de fin de mission établi par le mandataire liquidateur. Il ne peut en conséquence être fait grief à Me [V] [W] de ne pas avoir eu recours au fonds de financement des dossiers impécunieux dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société L'Empire de Chine.

Au vu de ce qui précède, la société Neufbar ne démontre pas en conclusion que Me [V] [W] aurait commis des fautes ou des négligences dans le cadre de sa mission de mandataire liquidateur de la société L'Empire de Chine qui lui a été confiée par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, le retard pris dans l'enlèvement des éléments mobiliers et de restitution des clés à la bailleresse ne lui étant pas imputable. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté l'appelante de toutes ses demandes.

- Sur les mesures accessoires :

La société Neufbar succombant dans son appel est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est également déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure engagés devant le tribunal judiciaire et le cour.

Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Neufbar à payer à Me [V] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Neufbar est enfin condamnée à payer à Me [V] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 3 avril 2024 ;

Ordonne à nouveau la clôture de la présente instruction ;

Déclare recevables les conclusions d'appel de la société Neufbar notifiées le 3 avril 2024 ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute la société Neufbar de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Neufbar à payer à Me [V] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Neufbar aux entiers frais et dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,

Minute en sept pages.