Décisions
CA Versailles, ch. civ. 1-5, 16 octobre 2024, n° 24/05417
VERSAILLES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/05417 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWVS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Août 2024
Date de saisine : 12 Août 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 1224000184 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 02 Juillet 2024
Appelant :
Monsieur [L] [C], représentant : Me Sandrine CALAF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45 - N° du dossier 13579
Intimée :
Société SCI DU [Adresse 1] Société civile au capital de 2.000 euros agissant poursuites et diligences de son représentant légal , élisant domicile c/ SELARLU [M] [J] AVOCAT, [Adresse 2]., représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 27/24
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves en date du 2 juillet 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [C] reçue le 12 aout 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 9 septembre 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant en date du 24 septembre 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ;
Vu les observations du conseil de M. [C] du 25 septembre 2024 ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 janvier 2025 et la clôture de l'instruction du dossier au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
En vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 'sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
Ces règles, qui se bornent à prévoir, au profit de l'appelant, un report du délai de recours au plus tard jusqu'au jour de la désignation d'un auxiliaire de justice, ne permettent pas un nouveau report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d'appel, en application de l'article 905 -1 du code de procédure civile, même si la demande d' aide juridictionnelle a été formée antérieurement à la déclaration d'appel et un huissier de justice désigné postérieurement (Civ 2è, 19 novembre 2020, 19.16-792).
En conséquence, et même si M. [C] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 aout 2024 et que son conseil indique que le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas encore statué sur cette demande, il appartenait à l'appelant de signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours suivant l'avis de fixation du 9 septembre.
Il convient dès lors en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [C] reçue le 12 aout 2024.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [C] du 12 août 2024;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Le 16 Octobre 2024.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
Chambre civile 1-5
N° RG 24/05417 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWVS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Août 2024
Date de saisine : 12 Août 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 1224000184 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 02 Juillet 2024
Appelant :
Monsieur [L] [C], représentant : Me Sandrine CALAF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45 - N° du dossier 13579
Intimée :
Société SCI DU [Adresse 1] Société civile au capital de 2.000 euros agissant poursuites et diligences de son représentant légal , élisant domicile c/ SELARLU [M] [J] AVOCAT, [Adresse 2]., représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 27/24
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves en date du 2 juillet 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [C] reçue le 12 aout 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 9 septembre 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant en date du 24 septembre 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ;
Vu les observations du conseil de M. [C] du 25 septembre 2024 ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 janvier 2025 et la clôture de l'instruction du dossier au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
En vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 'sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
Ces règles, qui se bornent à prévoir, au profit de l'appelant, un report du délai de recours au plus tard jusqu'au jour de la désignation d'un auxiliaire de justice, ne permettent pas un nouveau report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d'appel, en application de l'article 905 -1 du code de procédure civile, même si la demande d' aide juridictionnelle a été formée antérieurement à la déclaration d'appel et un huissier de justice désigné postérieurement (Civ 2è, 19 novembre 2020, 19.16-792).
En conséquence, et même si M. [C] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 aout 2024 et que son conseil indique que le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas encore statué sur cette demande, il appartenait à l'appelant de signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours suivant l'avis de fixation du 9 septembre.
Il convient dès lors en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [C] reçue le 12 aout 2024.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [C] du 12 août 2024;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Le 16 Octobre 2024.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats