CA Angers, 1re ch. A, 11 juillet 1995, n° 9500604
ANGERS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Le Percepteur du Centre Hospitalier
Défendeur :
Monribot
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Panatard
Conseillers :
M. Chesneau, M. Jutteau
Avoué :
SCP Gontier-Langlois
Avocat :
Me Le Dall
M. MONRIBOT était débiteur auprès du Centre Hospitalier d'ANGERS d'une somme de 1175,77 F, somme qu'il ne conteste pas devoir.
Le Centre Hospitalier a fait pratiquer une saisie-vente sur certains biens mobiliers lui appartenant, à savoir un téléviseur et un magnétoscope, cela en vertu d'un état exécutoire du 20 juillet 1994 et selon procès-verbal du 5 septembre 1994.
M.MONRIBOT a contesté les opérations de saisie-vente et a aussi demandé un sursis à exécution.
Par jugement du 30 janvier 1995 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'ANGERS a annulé comme frustratoire et contraire aux articles 22 et 51 de la loi du 9 juillet 1991 ainsi qu'aux articles 81 et 82 du décret du 31 juillet 1992 le procès-verbal de saisie-vente, a ordonné la mainlevée de la mesure d'exécution et a laissé tous les frais à la charge du Percepteur du Centre Hospitalier.
Le Percepteur du Centre Hospitalier fait appel et demande à être autorisé à reprendre les poursuites sur leurs derniers errements, sans délai de grâce ou autre. II a demandé 1 800 F pour frais irrépétibles en cause d’appel.
Régulièrement cité selon la procédure sans représentation obligatoire d'avoué, M.MONRIBOT n’a pas comparu.
Aux termes des dispositions de l'article 51 de la loi de 1991 et de l'article 82 du décret de 1992, lorsque le montant de la créance n'excède pas 3 500 F il ne peut être procédé à la saisie-vente dans un local d'habitation du débiteur que sur autorisation du juge de l’exécution ou si le recouvrement de la créance n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
Pour le respect de cette disposition l'article 83 du décret dispose que le commandement de payer contient à peine de nullité injonction de communiquer à l'huissier dans un délai de 8 jours les nom et adresse de l'employeur et les références des comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments ; il est indiqué en outre que faute par le débiteur de déférer à cette injonction, le procureur de la République pourra être saisi en -vue de la- recherche des informations nécessaires.
Or l'injonction d’avoir à donner les indications nécessaires figurait bien dans le commandement qu'il suffisait de lire. Le créancier à la possibilité mais non l'obligation de s'adresser au Procureur de la République.
Non seulement le débiteur était au premier chef tenu d'indiquer quels autres biens saisissables il possédait, mais en l'espèce il résulte des débats contradictoires en première instance que même à ce stade là il n'a pas donné ces indications.
Dès lors que le recouvrement n’était pas possible sur un compte ou sur des salaires il n'y avait pas à solliciter une autorisation du juge de l'exécution.
La procédure était donc régulière.
Elle n’avait rien de contraire à l'esprit des textes et à la proportion raisonnable à respecter entre la dette et la valeur des biens saisis.
D'ailleurs le débiteur à qui était offerte la possibilité d'obtenir l'aide médicale à condition de justifier qu'il bénéficiait de l’allocation R.M.I. ou encore de payer sur 3 mois (lettre du 22 novembre 1994) n'a pas réagi à ces offres.
Il y a lieu de faire droit aux conclusions du Percepteur du Centre hospitalier, tout en réduisant le montant demande au titre de l'article 700 du NCPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement et dit qu'il n'y avait pas lieu à annulation du procès-verbal ni à mainlevée.
Autorise le Percepteur du Centre Hospitalier à reprendre les poursuites sur leurs derniers errements et sans délai de grâce.
Condamne M. MONRIBOT à lui payer la somme de 500 F pour frais irrépétibles d'appel. Le condamne aux entiers dépens.