CA Lyon, 6e ch., 20 décembre 1995, n° 94/04060
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Chabut
Défendeur :
Diac Equipement (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bailly Maitre
Conseillers :
M. Roux, Mme Dumas
Avoué :
SCP Cabannes
Avocat :
Me Verrière
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 1992 Monsieur CHABUT a contracté un prêt auprès de la société DIAC pour l’acquisition d'un véhicule automobile.
A la suite d'une échéance impayée, la société DIAC a mis en demeure le 15 octobre 1993 Monsieur CHABUT de régler l'arriéré dans le délai de sept jours sous peine de résiliation du prêt et de déchéance du terme.
Par ordonnance du juge de l’exécution du 17 novembre 1993, la DIAC a été autorisée à obtenir la restitution du véhicule automobile, objet du prêt. Cette ordonnance a été signifiée le 29 novembre 1993 en mairie du domicile de Monsieur CHABUT et rendue exécutoire le 23 décembre 1993.
L'huissier de justice a procédé le 9 février 1994 à 11 heures à la saisie du véhicule, selon procès-verbal d'appréhension visant l’ordonnance du 17 novembre 1993.
Par acte du 7 mars 1994, Monsieur CHABUT a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Lyon aux fins de voir prononcer la nullité de saisie par immobilisation du véhicule pour ne pas avoir respecté les prescriptions de l’article R. 173 du décret du 31 juillet 1992 et voir ordonner la levée de l’immobilisation du véhicule.
A titre subsidiaire, il a sollicité la levée de l’immobilisation dudit véhicule en application de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991 eu égard à sa situation matérielle et au fait que cette voiture constitue son instrument de travail.
Par ordonnance en date du 7 juin 1994, le Juge de l’exécution a débouté Monsieur CHABUT de ses demandes et l’a condamné à payer à la S.A. DIAC la somme de 1.000 Frs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur CHABUT a interjeté appel de cette décision. II conteste la validité de la vente forcée de son véhicule pour non-respect des dispositions légales et indique que, contrairement à ce que soutient la DIAC, la procédure en cause est bien une saisie immobilisation, comme il est dit sur les deux avis de passage, et non une saisie appréhension. A titre principal, l’appelant demande à la Cour de dire que les procès-verbaux d'immobilisation délivrés par la S.C.P. DURIEUX huissier le 9 février 1994 à 6 heures du matin et 11 heures sont entachés de nullité pour ne pas avoir respecté les prescriptions des articles R. 172 et R. 173 du décret du 31 juillet 1992, de prononcer en conséquence la nullité de la saisie par immobilisation ainsi que de tous les actes délivrés ultérieurement et d'ordonner la main levée de l’immobilisation du véhicule. A titre subsidiaire, il demande la levée de l’immobilisation en application de l’article 58 de la loi du 9 juillet 1991 et au fait que le véhicule saisi constitue son instrument de travail. Enfin il sollicite la mise à néant de la déchéance du terme opposée par la S.A. DIAC et de l’autoriser à apurer les mensualités impayées et à reprendre le règlement des mensualités en cours et à échoir sur la base du contrat de prêt initial.
Enfin il réclame la somme de 11.800 Frs T.T.C. en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour conclure à la confirmation de l’ordonnance déférée, la S.A. DIAC réplique que la procédure de saisie appréhension en vertu de l’ordonnance du Juge de l’exécution du 17 novembre 1993, devenue exécutoire, est régulière et ne relève pas des dispositions invoquées par Monsieur CHABUT s’appliquant à la saisie immobilisation.
Quant aux effets de la saisie-appréhension, la S.A. DIAC réfute l’argumentation adverse et fait valoir que Monsieur CHABUT, percevant un salaire mensuel de 13.300 Frs, peut acquérir un véhicule automobile pour exercer sa profession tout en s'acquittant de sa dette envers l’organisme de crédit.
Sur le fondement de l’article 700 du Nouveau de Code de Procédure Civile, la société DIAC sollicite la somme de 3.000 Frs.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en exécution du contrat de prêt souscrit par Monsieur CHABUT, la société DIAC a valablement opposé à Monsieur CHABUT la déchéance du terme ci défaut de paiement dans le délai de sept jours de la mise en demeure du 20 octobre 1993 ;
Attendu encore que c'est bien en application du contrat que la société DIAC a obtenu une ordonnance du Juge de l’exécution aux fins de saisie du véhicule, objet du prêt ;
Que cette ordonnance rendue le 17 novembre 1993 faisant injonction à Monsieur CHABUT de restituer le véhicule, a été régulièrement signifiée en mairie du domicile de Monsieur CHABUT le 29 novembre 1993 ; que faute d'opposition dans le délai de quinze jours, cette ordonnance est devenue exécutoire le 23 décembre 1993 ;
Attendu que le 10 février 1994, l’huissier poursuivant a établi un « procès-verbal d'appréhension » du véhicule faisant expressément référence à l’ordonnance du Juge de l’exécution du 17 novembre 1993 rendue exécutoire le 23 décembre 1993 ;
Attendu que cette procédure constitue une saisie appréhension initiée au vu d’une ordonnance devenue exécutoire, conformément aux dispositions des articles 149 à 154 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l’article 173 du décret du 31 juillet 1992, auquel se réfère l’article 154 du même décret, énonce que si le véhicule a été immobilisé en l’absence du débiteur, ce qui est ici le cas, l’huissier de justice en informe ce dernier par lettre simple contenant diverses mentions dont celle du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ; que cependant ce texte ne prévoit pas que cette mention est prescrite à peine de nullité ;
Attendu qu'il s'ensuit que l’absence de référence à l’ordonnance sus visée dans les avis de passage donnés par l’huissier à 6 heures du matin pour immobiliser le véhicule, puis à 11 heures pour l’enlever, reste sans incidence sur la validité de la procédure de saisie dont le débiteur avait connaissance, comme exactement retenu par le premier juge ;
Attendu en définitive que la demande de levée de la saisie a été à bon droit rejetée par le premier juge ;
Attendu par ailleurs que la demande subsidiaire de Monsieur CHABUT fondée sur l’article 58 de la loi du 9 juillet 1991 ne saurait davantage prospérer en l’absence d'élément pertinent sur la situation matérielle du débiteur qui ne produit aucune pièce ;
Attendu qu'il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; que l'équité conduit ci maintenir à la somme de 1.000 Frs l’application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que les dépens seront supportés par l’appelant qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit en la forme l’appel ;
Au fond,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne Monsieur CHABUT aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître VERRIERE, avoué, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.