Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 8, 9 juin 2016, n° 14/19957

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Cofidis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hirigoyen

Conseillers :

Mme Lacquemant, Mme Guillaume

JEX Evry, du 16 sept. 2014, n° 14/01133

16 septembre 2014

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 27 mars 2012, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a condamné solidairement, M. X et son épouse, Mme X à verser à la société Cofidis la somme de 12.355,12 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2010, au titre d'un contrat de prêt personnel qu'ils avaient souscrit le 20 août 2007, et la somme de 300 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ce jugement a été signifié le 27 août 2012.

En vertu de ce jugement, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à M. et Mme X le 26 octobre 2012, un procès-verbal aux fins de saisie-vente a été dressé par acte d'huissier de justice le 19 décembre 2013 sur les meubles appartenant à M. et Mme X, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Volkswagen immatriculé 303-EPW-91, appartenant à M. X, a été dressé par acte d'huissier de justice le 26 décembre 2013, entre les mains de la Préfecture de l'Essonne et a été dénoncé à M. X le 31 décembre 2013. L'huissier a également signifié la vente à M. et Mme X le 23 janvier 2014.

Saisi par assignation délivrée le 24 avril 2014 par M. X à la société Cofidis, d'une demande de nullité de la saisie vente pratiquée le 26 décembre 2013 sur le certificat d'immatriculation de son véhicule Volkswagen immatriculé 303-EPW-91, et par conclusions datées du 8 juillet 2014, d'une demande de nullité des saisies pratiquées le 19 décembre 2013 sur les meubles, par jugement du 16 septembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d'Evry a :

- ordonné la mainlevée de la saisie de la table de salle à manger, des 6 chaises, et du buffet bas en bois, figurant au procès-verbal de saisie vente, en date du 19 décembre 2013,

- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 2 octobre 2014, M. X a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 5 octobre 2015, il demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en son appel,

- y faisant droit,

- infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation des mesures d’exécution critiquées,

- statuant à nouveau,

- prononcer la nullité des saisies pratiquées le 19 décembre 2013 sur les meubles et le 26 décembre 2013 sur le certificat d'immatriculation de sa voiture,

- condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B. pour ce qui concerne les dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 30 juillet 2015, la société Cofidis demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- en conséquence :

- débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- statuant à nouveau :

- condamner M. X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Séréna A. sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

- Sur la nullité des mesures d’exécution en application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation

M. X fait valoir que les mesures d' exécution mises en oeuvre sont nulles par application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation car il a, avec son épouse, bénéficié de mesures d'apurement recommandées par la commission de surendettement le 17 août 2011 pendant 24 mois et que si, à la fin de cette période, les époux X ont saisi, le 3 septembre 2013, la commission de surendettement qui a jugé leur demande irrecevable le 22 octobre suivant, sur leur recours daté du 14 novembre 2013 (antérieur aux mesures d' exécution forcées critiquées), le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a déclaré Mme X recevable par décision du 18 novembre 2014 et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure. Dès lors, il considère que la société Cofidis ne pouvait légalement signifier ni la saisie-vente le 19 décembre 2013, ni le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation le 28 décembre 2013.

La société Cofidis répond que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2013, elle a dénoncé le plan de surendettement à la Banque de France qui a prononcé la caducité du plan et que toutes les mesures d’exécution forcée sont postérieures à la dénonciation du plan. Elle fait valoir que la décision du juge du surendettement du 18 novembre 2014 qui déclare Mme X recevable à la procédure de surendettement est postérieure aux mesures d’exécution forcée (commandement du 26 octobre 2012, procès-verbal de saisie vente du 19 décembre 2013, procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 26 décembre 2013 dénoncé le 31 décembre 2013) et qu'aucune nullité n'est donc encourue.

L'article L. 331-3-1 du code de la consommation dispose que : "La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ».

Il ne résulte donc pas de la lecture de ce texte que la saisie-vente au domicile des époux X du 19 décembre 2013 ou le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 28 décembre 2013, intervenus entre ces deux dates du 22 octobre 2013 (décision de la commission de surendettement qui a jugé leur demande irrecevable) et 18 novembre 2014 (décision déclarant Mme X à la procédure de surendettement), puissent être annulés puisqu'aux termes de l'article précité c'est bien la seule décision déclarant la recevabilité de la demande qui emporte suspension et interdiction des procédures d' exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur.

- Sur la signification du procès-verbal d'immobilisation du certificat d'immatriculation

M. X fait valoir pour demander la nullité du procès-verbal, que le procès-verbal d'immobilisation du certificat d'immatriculation n'étant pas communiqué, il n'est pas vérifiable qu'il a été signifié par un huissier, en contradiction avec les articles L. 223-1 du code des procédures civiles d’exécution et 6 de la loi du 27 décembre 1923 et 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945.

La société Cofidis soutient que l'acte est parfaitement valable.

Ainsi que l'a, à juste titre, relevé le premier juge, il résulte de la copie du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation remis le 26 décembre 2013 à la préfecture de l'Essonne, que cet acte a été remis par Maître Y, huissier de justice, à un fonctionnaire de la préfecture de l'Essonne, lequel y a apposé notamment sa signature et la mention manuscrite de son identité et qu'il ne peut être déduit de l'absence de mention des diligences accomplies, une quelconque irrégularité. Aucune nullité ne sera donc retenue à ce titre.

- Sur un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et accessoires

M. X fait valoir pour soutenir que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation est nul, que le décompte figurant sur la déclaration valant saisie comporte des sommes injustifiées (frais de procédure pour 439,64 euros à côté des frais afférents à la déclaration de 156,07 euros) en contradiction avec l'article R. 223-2-4° du code des procédures civiles d’exécution .

La société Cofidis prétend que les frais d'huissier sont justifiés par la production de chaque acte.

La cour retiendra qu'un décompte qui distingue les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus est valable, la sanction d'une contestation des sommes réclamées n'étant pas la nullité, puisqu'un acte d’exécution fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant. La demande de nullité sera donc rejetée et le jugement confirmé.

- Sur la nullité du commandement de payer préalable à la saisie vente

M. X fait valoir que le commandement préalable à la saisie-vente est nul car il contrevient aux dispositions de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution qui précise que le commandement de payer comporte à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts, alors que les frais mentionnés de 143,62 euros ne correspondent à rien.

La société Cofidis demande la confirmation du jugement entrepris.

Le commandement de payer comporte en effet le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais, intérêts échus et l'indication du taux des intérêts et, ainsi que l'a retenu le premier juge, ce commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant, sans qu'aucune conséquence sur sa validité, ne puisse être tirée de l'observation de l'appelant.

M. X fait encore valoir que ce commandement ne comporte pas l'injonction prescrite par l'article R. 221-3-3° du code des procédures civiles d’exécution, que cet acte a été signifié à l'étude en l'absence des destinataires et que l'huissier instrumentaire aurait dû dans ce cas envoyer, le jour même ou le 1er jour ouvrable suivant, les lettres prescrites à peine de nullité, par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile.

Or en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Dans le cas d'espèce il n'est pas démontré que les irrégularités alléguées ont causé un grief à l'appelant, étant observé qu'il a pu présenter ses moyens de défense dans les délais requis. Elles seront donc écartées.

- Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente

M. X fait valoir la nullité du procès-verbal de saisie-vente qui n'est pas assez précis sur les meubles saisis en contradiction avec les articles R. 221-16-2° et R. 221-23-4° du code des procédures civiles d’exécution et qui portent sur des biens non saisissables en contravention avec les articles L. 112-2-8°, 9°, et 16° du code des procédures civiles d’exécution .

La société Cofidis prétend que la seule exigence est de pouvoir caractériser les meubles visés par la saisie alors qu'ils sont déterminés et distincts les uns des autres.

Ainsi que l'a indiqué le premier juge, l'inventaire des meubles saisis est suffisamment précis (table salle à manger bois + 6 chaises, mini chaîne Hi-fi, buffet bas bois, ordinateur complet). Par ailleurs, une mainlevée a été ordonnée en application de l'article L 112-2 du code des procédures civiles d’exécution pour la table et les six chaises. Le jugement entrepris doit donc être confirmé.

- Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. X

M. X qui succombe, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Cofidis et M. X,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. X aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.