CA Rouen, ch. de la proximite, 16 novembre 2023, n° 22/04217
ROUEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
GC Transfert (SARL)
Défendeur :
Fraikin Assets (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gouarin
Conseillers :
Mme Tilliez, M. Mellet
Avocats :
Me Badina, Me Zago, Me Brouiller, Me Camadro
Exposé des faits et de la procédure
Suivants contrats établis les 9 mai 2017 et 18 décembre 2018, la SAS Fraikin Assets, spécialisée dans la location de longue durée de véhicules, a consenti à la SARL GC Transfert, spécialisée dans le transport routier de marchandises, deux contrats de location de longue durée portant sur des véhicules poids lourds.
Par lettre du 4 mai 2020, arguant de difficultés liées à la pandémie de Covid 19, la société GC Transfert a sollicité la suspension des loyers.
Par lettre du 27 juillet 2020, la société Fraikin Assets a notifié à la société GC Transfert la résiliation des contrats de location pour défaut de paiement des loyers.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a, entre autres dispositions, estimé que la résiliation des contrats avait été valablement prononcée et condamné la SARL GC Transfert à payer à la SAS Fraikin Assets les sommes suivantes :
- 16 961,99 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 2 mars 2020 ;
- 280 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 7 072,88 euros au titre de l'indemnité de résiliation, ordonnée sans taxes, avec intérêts au taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 2 mars 2020 ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA au titre des dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2022, la SARL GC Transfert a relevé appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice du 1er août 2022, la société Fraikin Assets a fait signifier à la société GC Transfert le jugement ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte d'huissier de justice du 8 août 2022, la société Fraikin Assets a fait signifier à la société GC Transfert un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des véhicules.
Le 29 août 2022, un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 4] a été établi.
Un procès-verbal de saisie-vente du véhicule a été dénoncé à la société GC Transfert le 7 septembre 2022.
Par acte d'huissier de justice du 7 septembre 2022, la société Fraikin Assets a fait délivrer à la société GC Transfert un commandement de payer la somme de 32 489,23 euros en principal, intérêts et frais.
Un procès-verbal de saisie-vente a été dénoncé à la société GC Transfert le 7 septembre 2022.
Par assignation du 28 septembre 2022, la société GC Transfert a saisi le juge de l'exécution d'une contestation des mesures de saisie pratiquées.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté la SARL GC Transfert de sa demande tendant à juger que l'ensemble des mesures d'exécution et en particulier la saisie immobilisation avec enlèvement du véhicule ainsi que la saisie-vente du véhicule sont nulles, faute pour le créancier de rapporter la preuve de la régularité des actes dressés par son créancier, qu'il se refuse à verser aux débats ;
- débouté la SARL GC Transfert de sa demande de nullité et de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 4 août 2022 ;
- débouté la SARL GC Transfert de sa demande de nullité et de mainlevée de la mesure d'immobilisation avec enlèvement relative au véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 4] aux frais du créancier et par conséquent de sa demande de restitution dudit véhicule ;
- autorisé la SARL GC Transfert à se libérer de sa dette en 20 mensualités de 1 500 euros et une 21ème mensualité comprenant le solde, payables au plus tard le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la décision ;
- ordonné que les paiements s'imputeraient d'abord sur le capital ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL GC Transfert aux dépens ;
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 29 décembre 2022, la SARL GC Transfert a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL GC Transfert et a désigné Me [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 14 avril 2023, la société Fraikin Assets a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 77 684,04 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, la SAS Fraikin Assets a fait assigner Me [S] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société GC Transfert en intervention forcée et déclaration d'arrêt commun.
L'ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2023 a été révoquée.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Rouen a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Me [S] en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, la SAS Fraikin Assets a fait assigner Me [S] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GC Transfert en intervention forcée et déclaration d'arrêt commun.
Me [S] n'a pas constitué avocat. L'assignation ayant été délivrée par remise de l'acte à personne morale, la présente décision sera réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 31 mars 2023, la SARL GC Transfert demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a fait droit aux délais de paiement ;
- juger que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 4 août 2022 est nul ;
- ordonner la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation ;
- juger que la procédure d'immobilisation avec enlèvement du véhicule est nulle ;
- ordonner la mainlevée de la mesure d'immobilisation avec enlèvement du véhicule Mercedes aux frais du créancier ;
- condamner la société Fraikin Assets à lui restituer à ses frais ledit véhicule sous 7 jours à compter du 'jugement' à intervenir ;
En tout état de cause,
- débouter la société Fraikin Assets de ses demandes ;
- la condamner aux frais et dépens de l'instance ;
- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 12 juin 2023, la SAS Fraikin Assets demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant accordé des délais de paiement à la SARL GC Transfert ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- refuser tout délai de paiement à la SARL GC Transfert ;
Y ajoutant,
- débouter la SARL GC Transfert de sa demande de nullité du commandement de payer du 7 septembre 2022 ;
- débouter la SARL GC Transfert de sa demande de mainlevée de la mesure d'immobilisation avec enlèvement du véhicule Mercedes ;
- fixer les frais de l'exécution forcée et notamment les frais de gardiennage à la somme de 4 200 euros au passif de la société GC Transfert ;
- ordonner à la SARL GC Transfert de restituer les clés du véhicule saisi à la SELARL Actarec ;
- condamner la société GC Transfert à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ;
- débouter la société GC Transfert de ses demandes.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal d'indisponibilité et de sa demande subséquente de mainlevée de l'indisponibilité au motif que les dispositions de l'article L. 223-1 du code des procédures civiles d'exécution n'exigeaient pas que la mesure soit précédée d'un commandement de payer alors que la déclaration d'indisponibilité emporte saisie et que le délai de huit jours entre le commandement aux fins de saisie-vente du 1er août 2022 et le procès-verbal d'indisponibilité n'a pas été respecté.
Aux termes de l'article L. 223-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente et la notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur sont soumises aux dispositions des articles R. 223-1 à R. 223-12 du même code dont aucune n'impose la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente préalablement à la notification du procès-verbal d'indisponibilité.
L'appelante n'est pas fondée à invoquer l'application des dispositions de l'article L. 221-1 et R. 221-10 du code des procédures civiles d'exécution qui disposent que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur et que les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer dès lors que ces dispositions figurent au chapitre 1er du titre II consacré à la saisie-vente alors que les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur sont régies par les dispositions du chapitre 3 du même titre et qu'aucune disposition ne prévoit que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation ne peut être établi qu'à l'expiration d'un délai de huit jours suivant le commandement de payer.
S'il est exact que la notification de la déclaration d'indisponibilité au débiteur produit les effets d'une saisie, elle obéit cependant à un régime juridique distinct.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant écarté la contestation élevée à ce titre et rejeté la demande de nullité du procès-verbal d'indisponibilité du 4 août 2022 ainsi que la demande de mainlevée de l'indisponibilité.
Sur la demande de nullité de la procédure d'immobilisation avec enlèvement
La société GC Transfert reproche au premier juge d'avoir rejeté les demandes d'annulation du procès-verbal d'immobilisation et du commandement de payer aux motifs que les dispositions de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas applicables, que l'absence de mention du lieu de dépôt de véhicule ne lui avait causé aucun grief, qu'aucune nullité n'était encourue en l'absence d'envoi de la lettre prévue à l'article R. 223-9 du même code et que le non-respect du délai de huit jours entre l'immobilisation du véhicule et le commandement de payer n'était pas sanctionné par la nullité alors que la saisie a été pratiquée sans témoins sur le parking privé de l'entreprise, que le procès-verbal ne mentionne pas le lieu où le véhicule a été transporté ni la couleur du véhicule enlevé, que le débiteur n'a pas été informé de l'enlèvement pratiqué et que le commandement de payer a été délivré plus de huit jours après l'immobilisation avec enlèvement.
En réplique, l'intimée fait valoir que la société GC Transfert a eu connaissance de la couleur du véhicule saisi par les photographies jointes au procès-verbal, que le lieu de dépôt du véhicule était mentionné sur le procès-verbal et sur l'avis d'immobilisation, que la lettre simple prévue à l'article R. 223-9 a bien été envoyée et qu'aucune nullité n'était encourue à ce titre, que le véhicule étant stationné à l'extérieur, le recours à des témoins n'était pas nécessaire et que la signification du commandement le 7 septembre au lieu du 6 septembre ne cause aucun grief à la société GC Transfert.
Sur la nullité du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement
Aux termes de l'article R. 223-8 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal d'immobilisation contient à peine de nullité :
1º La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2º La date et l'heure de l'immobilisation du véhicule ;
3º L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4º La description sommaire du véhicule avec notamment l'indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
5º La mention de l'absence ou de la présence du propriétaire.
En l'espèce, si le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement établi le 29 août 2022 ne mentionne pas la couleur du véhicule, il précise cependant sa marque, son numéro d'immatriculation, la présence de rayures d'usage sur la carrosserie et il est accompagné de plusieurs photographies qui établissent que le véhicule saisi est de couleur blanche, ce dont il résulte que le défaut de mention de la couleur n'a occasionné aucun grief au débiteur saisi que la description du véhicule n'a pu induire en erreur.
L'expédition du procès-verbal versé aux débats par la société appelante ne comporte pas la mention du lieu où le véhicule a été transporté, contrairement au second original qui précise que le véhicule a été transporté chez Nord-Ouest dépannage. Cette irrégularité n'a cependant causé aucun grief à la société GC Transfert dès lors que l'avis d'immobilisation établi par l'huissier le 29 août 2022, soit le même jour que le procès-verbal d'immobilisation, mentionnait précisément l'adresse du lieu de dépôt du véhicule.
En outre, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté la contestation tirée de l'absence de justification de l'envoi de la lettre simple prévue à l'article R. 223-9 dès lors que l'envoi de cette lettre n'est pas prévu à peine de nullité du procès-verbal d'immobilisation et que la société Fraikin Assets verse aux débats l'avis d'immobilisation conforme aux dispositions de l'article R. 223-9 adressé à la société GC Transfert le 29 août 2022.
Enfin, il est constant que le véhicule enlevé était situé sur le parking privé extérieur de la société GC Transfert.
Les dispositions de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution qui imposent à l'huissier de justice chargé de l'exécution de pénétrer dans le local dont l'occupant est absent ou refuse l'accès en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal, d'un fonctionnaire municipal, d'une autorité de police ou de gendarmerie ou, à défaut, de deux témoins, ne sont pas applicables à la saisie pratiquée dans un parking certes privé mais libre d'accès et non clos, qui ne peut être qualifié de local au sens des dispositions précitées.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant écarté les contestations élevées à ce titre.
Sur la nullité du commandement de payer
Sans développer de critique du jugement déféré sur ce point, l'appelant maintient que le commandement délivré le 7 septembre 2022 doit être annulé en ce qu'il a été signifié plus de huit jours après l'immobilisation intervenue le 29 août 2022.
L'intimé réplique que l'irrégularité n'a causé aucun grief à la société GC Transfert qui a été en mesure de contester utilement la mesure d'exécution pratiquée et que le non-respect du délai de huit jours n'est pas sanctionné par la caducité ou la nullité du procès-verbal d'immobilisation.
En application de l'article R. 223-10 du code des procédures civiles d'exécution, si le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent, l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité un certain nombre de mentions.
Il ne résulte pas de ces dispositions que le non-respect du délai de huit jours prévu pour la délivrance du commandement de payer est sanctionné par la nullité du procès-verbal d'immobilisation.
En conséquence, s'il est établi que le commandement de payer a été signifié neuf jours après l'immobilisation, soit au-delà du délai de huit jours édicté par l'article R. 223-10, cette irrégularité n'est pas de nature à justifier l'annulation dudit commandement ni l'annulation de la procédure d'immobilisation avec enlèvement.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté la SARL GC Transfert de sa demande d'annulation de la procédure d'immobilisation.
Sur la demande de mainlevée de la mesure d'immobilisation
La société GC Transfert fait valoir que la saisie est abusive en ce que le défaut de paiement des loyers est lié au contexte exceptionnel du Covid 19 qui a engendré des difficultés de trésorerie, que le refus de la société Fraikin de suspendre les loyers et de lui accorder des délais de paiement est injustifié, que les mesures d'exécution forcée ont été pratiquées au mois d'août, à une période où l'activité était réduite, qu'elles n'ont fait qu'aggraver le montant de la dette, paralyser les comptes de l'entreprise et l'empêcher de poursuivre son activité et qu'elles l'ont privée de la réalisation de son chiffre d'affaires lui permettant de maintenir son activité et de désintéresser ses créanciers. Elle sollicite en conséquence la restitution du camion saisi afin de lui permettre de poursuivre son activité.
En réplique, l'intimée soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que la saisie bancaire s'est révélée infructueuse, que la mesure d'immobilisation est proportionnée au montant de sa créance et que l'existence d'un préjudice pour le saisi ne suffit pas à caractériser l'abus.
Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d 'abus de saisie.
Il n'est en l'espèce pas établi que la saisie du véhicule excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement des sommes objet du jugement rendu le 9 juin 2022, eu égard au montant de la créance de la société Fraikin Assets, à l'absence de tout paiement et au caractère infructueux de la saisie-attribution pratiquée préalablement à la procédure d'immobilisation du véhicule.
La circonstance que l'immobilisation de l'un de ses véhicules a causé un préjudice à la société GC Transfert, laquelle disposait néanmoins de trois autres véhicules, n'est pas de nature à caractériser l'abus commis dans l'exercice de la saisie.
C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée formée sur le fondement du caractère abusif de la mesure et la demande de restitution du véhicule, le jugement déféré étant confirmé à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
La procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société GC Transfert rend irrecevable sa demande de délais de paiement.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point et la société GC Transfert déclarée irrecevable en sa demande de délais de paiement.
Sur la demande formée au titre des frais de gardiennage du véhicule
La société Fraikin Assets, qui justifie de la déclaration de sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GC Transfert, est fondée à solliciter la fixation au passif de la somme de 4 200 euros correspondant aux frais de gardiennage du véhicule justifiés par l'état de frais du garage Nord-Ouest dépannage versé aux débats.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La société GC Transfert sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la société Fraikin Assets la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant accordé à la SARL GC Transfert des délais de paiement de 24 mois ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare la SARL GC Transfert irrecevable en sa demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
Dit que la SARL GC Transfert devra remettre à la SAS Fraikin Assets les clés du véhicule saisi ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GC Transfert la somme de 4 200 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
Condamne la SARL GC Transfert aux dépens d'appel ;
Condamne la SARL GC Transfert à verser à la SAS Fraikin Assets la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL GC Transfert de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.