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Décisions

CA Rouen, ch. des appels prioritaires, 12 février 2008, n° 06/04737

ROUEN

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Planchon

Conseillers :

Mme Prudhomme, Mme Aublin-Michel

Avoués :

Me Couppey, SCP Colin Voinchet Radiguet Enault

Avocats :

Me Donnet, Me Riquet

TGI Evreux, du 7 nov. 2006

7 novembre 2006

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Faits et procédure :

Par ordonnance de non conciliation en date du 1er février 2005, le Juge Aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES a attribué à Madame Patricia Y... épouse PIRO la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal sis 2, bis rue de Melleville à EVREUX.

Statuant sur appel de Monsieur X..., la Cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 18 mai 2006, réformé cette ordonnance en ramenant à 120 ?par mois et par enfant le montant de la contribution du père à leur entretien.

Madame Patricia Y... épouse PIRO a obtenu une ordonnance en date du 25 avril 2006 ordonnant l'expulsion de Monsieur Olivier X... sous astreinte journalière de 150 ?courant à compter du cinquième jour suivant la signification de cette ordonnance.

Par arrêt du 25 juin 2005, la Cour d'Appel de Versailles a confirmé l'expulsion de Monsieur X... sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a condamné ce dernier à régler à Madame Patricia Y... épouse PIRO la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du N.Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a été expulsé le 19 octobre 2005.

Monsieur X... a saisi le Juge de l'Exécution pour voir annuler le commandement de quitter les lieux du 28 septembre 2005 et voir constater la nullité de la procédure d'expulsion.

Monsieur X... a été débouté de ses demandes par jugement du 7 février 2006 et a été débouté par un autre jugement du 21 mars 2006 de sa demande en annulation du procès-verbal d'expulsion dressé le 20 octobre 2005 et en nullité de la procédure d'expulsion ordonnée à son encontre.

Par acte d'huissier du 5 mai 2006, Madame Patricia Y... épouse PIRO a fait délivrer à Monsieur X... un commandement aux fins de saisie vente au vu de l'arrêt rendu par la Cour D'appel de Versailles en date du 29 juin 2005 et des jugements rendus par le Juge de l'Exécution les 7 et 21 mars 2006.

Par acte d'huissier du 27 juin 2006, Monsieur X... s'est vu délivrer un autre commandement aux fins de saisie vente à la requête de Madame Patricia Y... épouse PIRO et au vu de l'ordonnance de non conciliation rendue le 1er février 2005 par le Juge Aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Chartres et de l'arrêt rendu le 18 mai 2006 par la Cour d'Appel de Versailles.

Par acte d'huissier du 5 juillet 2006, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule de Monsieur X... a été dressé à son encontre à la requête de Madame Patricia Y... épouse PIRO.

Par acte d'huissier du 23 août 2006, Monsieur X... a assigné Madame Patricia Y... épouse PIRO devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'ÉVREUX pour voir déclarer nuls les deux commandements aux fins de saisie vente délivrés les 5 mai et 27 juin 2006, de voir déclarer nul le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule dressé le 5 juillet 2006, voir prononcer la mainlevée de la procédure d'indisponibilité de ce véhicule, voir condamner Madame Patricia Y... épouse PIRO à lui payer de 1000 ?à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, se voir accorder un moratoire de 24 mois pour s'acquitter du montant de sa dette et la condamnation de Madame Patricia Y... épouse PIRO à lui régler 1000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 7 novembre 2006, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'ÉVREUX a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 1000 ? à Madame Patricia Y... épouse PIRO à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 500 ?en application de l'article 700 du N.Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement le 24 novembre 2006.

Prétentions des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 août 2007 et expressément visées, Monsieur X... demande à la Cour de :

- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,

- en conséquence, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- réduire de façon significative le montant du décompte arrêté sur le commandement aux fins de saisie vente du 5 mai 2006,

- enjoindre à Madame Patricia Y... épouse PIRO d'avoir à produire la justification de ce qu'elle a effectivement avancé les sommes se rattachant aux frais d'expulsion par la production du relevé bancaire correspondant en original,

- à défaut, réduire voire supprimer le montant du décompte arrêté sur le commandement aux fins de saisie vente du 5 mai 2006 de même que les émoluments de l'huissier instrumentaire,

- ordonner la mainlevée de la procédure d'indisponibilité du véhicule appartenant à Monsieur PIRO,

- dire n'y avoir lieu à le condamner à quelques dommages-intérêts que ce soit ni à régler à Madame Patricia Y... épouse PIRO un article 700 du C.P.C,

- débouter Madame Patricia Y... épouse PIRO de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur X... fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'indisponibilité du certificat d'immatriculation le prive de la jouissance de son véhicule. Selon lui, il s'agit d'une mesure d'exécution et il invoque les articles 68 de la loi du 9 juillet 1991,233 et 224 du décret d'application de 1992, 97 du même décret. Il fait valoir que même si la saisie a été effectuée par déclaration en préfecture et que cette opération est qualifiée de saisie simple, la notification au débiteur tel que prévu à l'article 57 de la loi du 9 juillet 1991 produit les effets d'une saisie. En outre, Monsieur X... s'oppose à la saisie de son véhicule de lors qu'il s'agit d'un bien nécessaire à son existence et à son travail. Il relève à ce titre l'article 39 du décret du 31 juillet 1992 qui dresse une liste précise des biens insaisissables, à savoir les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle. Il fait valoir qu'étant avocat dans l'EURE, son véhicule lui est indispensable pour notamment assurer les permanences pénales, civiles, les commissions d'office dans les gendarmeries. Il précise en outre que le département de l'EURE est très mal desservi par les transports en commun.

Monsieur X... conteste aussi les frais de déménagement figurant au décompte du commandement de saisie vente du 5 mai 2006 et dans lequel figurent des frais relatifs à son expulsion chiffrés à 1811,50 euros dont 1495 euros pour les frais de déménagement et 316,50 euros pour les frais de serrurier. Il considère qu'il s'agit d'une facturation de deux à trois fois supérieure au montant habituel.

Il rejette le décompte et met en cause la responsabilité de l'huissier Me LEROY, auquel il reproche d'avoir tenté de régulariser dans des conditions illégales un acte nul, en l'espèce le commandement de quitter les lieux.

Monsieur X... demande la réduction dans des proportions significatives du décompte du commandement aux fins de saisie vente, voire la suppression de celui-ci.

Il conteste en outre les dommages-intérêts pour procédure abusive sollicités.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2007 et auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé des moyens et prétentions en réponse, Madame Patricia Y... épouse PIRO demande à la Cour de :

- déclarer Monsieur X... mal fondé en son appel du jugement rendu le 7 novembre 2006 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'ÉVREUX,

- le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 7 700 ?pour procédure abusive, préjudice moral et manquement à l'obligation de loyauté,

- le condamner à payer 2000 ? au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Madame X... s'oppose à la demande de mainlevée de la saisie dans la mesure où Monsieur PIRO se reconnaît débiteur.

S'agissant de la validité des commandements aux fins de saisie vente des 5 mai et le 27 juin 2006, Madame Patricia Y... épouse PIRO précise que ces deux commandements sont fondés sur deux créances différentes :

- le premier commandement du 5 mai 2006 vise à obtenir le recouvrement des condamnations de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des frais d'expulsion en vertu de l'arrêt de la cour d'appel du 29 juin 2005 et des décisions du juge de l'exécution des 7 février 2006 et 21 mars 2006.

- le deuxième commandement délivré le 27 juin 2006 vise une condamnation prononcée par la Cour d'appel de Versailles en date du 18 mai 2006 et une ordonnance de non-conciliation rendue par le Tribunal de Grande Instance de Chartres le 1er février 2005.

Madame Patricia Y... épouse PIRO relève qu'il s'agit de deux procédures distinctes, l'une concernant le recouvrement de frais accessoires et de dépens, l'autre une procédure relative à la pension alimentaire.

Elle explique en outre que le premier commandement a été délivré avant le prononcer de l'arrêt de la Cour D'appel de Versailles le 18 mai 2006.

Sur le reproche fait par Monsieur X... à l'huissier de justice d'avoir établi ses commandements aux fins de saisie vente alors qu'il savait pertinemment la valeur de son patrimoine mobilier, lequel avait été listé lors de l'opération d'expulsion, Madame Patricia Y... épouse PIRO fait valoir que si un inventaire a été effectivement dressé le 19 octobre 2005, l'huissier de justice n'était pas en mesure de savoir le 5 mai 2006, date de délivrance du premier commandement, si la valeur de l'actif immobilier était identique. Elle ajoute que c'est à tort que Monsieur X... affirme que la valeur de son patrimoine est nulle.

Madame Patricia Y... épouse PIRO invoque l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 pour faire valoir qu'elle est en droit de choisir deux procédures de commandement de saisie vente.

S'agissant du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 5 juillet 2006, Madame Patricia Y... épouse PIRO considère que le procès-verbal d'indisponibilité de la carte grise est valable ; elle relève que si l'article 165 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que l'indication de la marque du véhicule et le numéro d'immatriculation doit figurer sur le procès-verbal d'immobilisation à peine de nullité, Monsieur X... ne démontre pas le préjudice que lui cause l'omission qu'il dénonce.

Madame Patricia Y... épouse PIRO soutient en outre que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation ne prive pas Monsieur X... de son outil de travail dans la mesure où le véhicule n'est pas immobilisé. Elle considère qu'il a opéré une confusion entre la procédure d'immobilisation du véhicule et la procédure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation.

Elle relève en outre que conformément à l'article 39 du décret du 31 juillet 1992 qui vise les instruments de travail strictement nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle, le véhicule de Monsieur X... est certainement une commodité mais il n'est pas strictement essentiel à l'exercice de son activité.

En tout état de cause, Madame Patricia Y... épouse PIRO s'oppose à une réduction du décompte litigieux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2007.

SUR CE,

Attendu que l'article premier de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution dispose que «tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits » ;

Sur les frais de déménagement figurant au décompte du commandement de saisie vente du 5 mai 2006

Attendu que Monsieur X... conteste le décompte des sommes figurant au commandement de saisie vente du 5 mai 2006, les frais relatifs à son expulsion chiffrés à 1811,50 euros dont 1495 euros de frais de déménagement et 316,50 ?de frais de serrurier ; qu'il fait valoir que ces frais ne résultent d'aucun titre et n'ont pas été taxés, qu'ils sont bien supérieurs au prix courants ;

qu'il émet des doutes sur la sincérité des sommes réclamées en évoquant la plainte qu'il a déposée à l'encontre de Me LEROY lequel aurait régularisé un commandement dont il était destinataire en le complétant ; que Monsieur X... en conclut que les frais réclamés dans le commandement aux fins de saisie vente doivent de ce fait être réduits voire supprimés ;

Attendu que la Cour constate que Monsieur X... ne conteste pas être débiteur à l'égard de Madame Patricia Y... épouse PIRO au titre des décisions juridictionnelles successives relatives à sa contribution à l'entretien des enfants ; qu'il est également débiteur de différentes sommes d'argent au titre des frais accessoires et de dépens ; qu'il convient aussi de constater que Monsieur X... ne soulève plus la nullité des procédures présentement en litige ;

Attendu qu'il est rappelé que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 5 mai 2006 l'a été au vu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles en date du 29 juin 2005 et de deux jugements rendus par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Évreux les 7 février et 21 mars 2006, pour avoir paiement de la somme totale de 5 117,32 euros correspondant aux condamnations de Monsieur X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des frais ;

Attendu que les huissiers de justice ont droit à remboursement des frais de serrurier, de déménagement après remise d'un compte détaillé des sommes dont les parties sont redevables ;

Attendu que Monsieur Olivier X..., sans alléguer la nullité du commandement, poursuit la réduction voire la suppression des frais de serrurier et de déménagement qu'il juge excessifs ;

Attendu que le montant de la facture de la Société Alliance Déménagements en date du 21 octobre 2005 s'élevant à la somme de 1250 euros hors taxes et 1495 euros TTC apparaît élevée mais non excessive, qu'elle a fait l'objet d'un règlement le 26 octobre 2005 ;

Que les développements de Monsieur X... relatifs à ses griefs à l'encontre de l'huissier instrumentaire et à sa plainte à l'encontre de ce dernier sont sans incidence sur le présent litige de même que le fait de savoir si Madame Patricia Y... épouse PIRO a fait l'avance des frais ou non, la charge de ces frais incombant à Monsieur Olivier X... en définitive ;

Attendu que Monsieur X... sera débouté de sa contestation et le jugement confirmé de ce chef ;

Sur la procédure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule :

Attendu que les articles 57 et 58 de la loi du 9 juillet 1991 stipulent que : «l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration dont la notification aux débiteurs produits tous les effets d'une saisie, auprès de la préfecture où est immatriculé le véhicule du débiteur. L'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au Juge de l'Exécution la levée de l'immobilisation du véhicule » ;

Attendu que les dispositions de l'article 165 du décret numéro 92 -- 755 du 31 juillet 1992 énoncent que la déclaration à la préfecture valant saisie d'un véhicule contient, à peine de nullité, le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;

Attendu que pour s'opposer à la procédure de saisie relative à son véhicule, Monsieur X... qui n'invoque plus sa nullité pour absence de mention de la marque du véhicule, soutient que la procédure adoptée peut aboutir à une saisie réelle de son véhicule et à une privation de celui-ci alors qu'il lui est indispensable pour l'exercice de son métier d'avocat ; qu'il sollicite en conséquence la mainlevée de la procédure d'indisponibilité de son véhicule ;

Attendu que la saisie d'un véhicule par déclaration à la préfecture s'analyse en une mesure conservatoire qui a pour effet d'empêcher, à compter de la signification de ladite saisie, la délivrance de tout certificat d'immatriculation, sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge ; que cette saisie par déclaration à la préfecture n'empêche pas le saisi d'utiliser le véhicule ; que seule la procédure d'immobilisation du véhicule a pour conséquence de faire obstacle à tout usage par le débiteur de son véhicule ; qu'en l'espèce, une telle procédure n'a pas été diligentée à l'encontre de Monsieur X... ; qu'il lui appartient si le véhicule venait à être immobilisé, d'opposer à cette occasion l'indisponibilité de celui-ci au motif que, selon ce qu'il allègue, ce véhicule lui serait indispensable pour l'exercice de sa profession ; qu'en conséquence, sa demande de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation doit être déclarée sans fondement au regard de cette procédure

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Sur la demande de dommages-intérêts de Madame Patricia Y... épouse PIRO :

Attendu que Madame Patricia Y... épouse PIRO sollicite la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 7 700 euros pour procédure abusive, préjudice moral et manquement à l'obligation de loyauté ;

Attendu que l'attitude procédurière de Monsieur X... qui plutôt que de s'acquitter de sa contribution à l'entretien des enfants, multiplie les procédures et les frais qui les accompagnent contraint Madame Patricia Y... épouse PIRO à défendre lors de ces procédures alors qu'elle s'efforce d'obtenir l'exécution de décisions de justice définitives ; que c'est à bon droit que le premier juge lui a alloué 1000 euros de dommages-intérêts ; qu'il convient toutefois de considérer le montant de ces dommages intérêts de nature à réparer le préjudice subi par Madame Patricia Y... épouse PIRO ; qu'elle sera débouté de sa demande de dommages intérêts supplémentaires pour procédure abusive ;

Sur les frais et dépens :

Attendu que Monsieur X... qui succombe en son appel et en ses prétentions sera condamné aux dépens ; qu'il y a lieu en outre de le condamner au paiement de 1000 ?sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés par Madame Patricia PIRO en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Statuant dans les limites de l'appel :

Déclare Monsieur Olivier X... recevable mais non fondé en son appel et en ses prétentions. L'en déboute.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Y ajoutant :

Déboute Madame Patricia Y... épouse PIRO de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires pour procédure abusive.

Condamne Monsieur X... à verser à Madame Patricia Y... épouse PIRO la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Accorde à la S.C.P. COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile.