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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 3, 8 décembre 2011, n° 10/07665

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Credipar (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charbonnier

Conseillers :

Mme Convain, M. Pety

Avoués :

SCP Levasseur Castille Levasseur, SCP Carlier Regnier

Avocats :

Me Hollensett, Me de Berny

JEX Valenciennes, du 19 oct. 2010, n° 10…

19 octobre 2010

Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes le 19 octobre 2010 ;

Vu l'appel formé le 2 novembre 2010 ;

Vu les conclusions signifiées le 28 septembre 2011 pour M. X, appelante ;

Vu les conclusions signifiées le 5 octobre 2011 pour la SA CREDIPAR, intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2011 ;

Par ordonnance sur requête en date du 29 octobre 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes a notamment ordonné à M. X de remettre à la SA CREDIPAR le véhicule de marque Opel type OAHL 48, numéro de série WOLOAHL 4868103555, immatriculé 471 CEZ 59.

Par un acte de la SCP BRIENNE DESZCZ BENOOT, huissiers de justice à Valenciennes, en date du 13 novembre 2009, la SA CREDIPAR a fait signifier à M. X l'ordonnance sur requête aux fins d'appréhension rendue le 29 octobre 2009 et lui a fait sommation d'avoir dans les 15 jours de la date figurant en tête de l'acte, à transporter à ses frais le bien désigné dans l'ordonnance à l'Etude de la SCP BRIENNE DESZCZ BENOOT, huissiers de justice à Valenciennes, sise à Valenciennes 24 boulevard Froissart.

L'ordonnance sur requête du juge de l'exécution de Valenciennes en date du 29 octobre 2009, a été revêtue de la formule exécutoire le 15 décembre 2009.

Suivant acte de la SCP BRIENNE DESZCZ BENOOT, huissiers de justice à Valenciennes, en date du 2 février 2010, la SA CREDIPAR a fait signifier à M. X un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement de son véhicule Opel Astra immatriculé 471 CEZ 59.

Suivant acte de la SCP BRIENNE DESZCZ BENOOT, huissiers de justice à Valenciennes, en date du 4 février 2010, la SA CREDIPAR a fait dénoncer avec injonction, à M. X, le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule Opel Astra immatriculé 471 CEZ 59 dressé le 2 février 2010.

Par acte d'huissier en date du 6 avril 2010, M. X a fait assigner la SA CREDIPAR devant le juge de l'exécution aux fins de voir constater l'absence de tout commandement préalable, constater que l'enlèvement du véhicule a été pratiqué le jour même du procès-verbal d'immobilisation et en l'absence du débiteur, constater en conséquence la nullité de la procédure, ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée et la restitution du véhicule saisi, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement et en tout état de cause, constater qu'il était à jour de ses paiements et qu'aucun décompte n'est fourni par le créancier, ordonner que les sommes qu'il a versées s'imputeront en priorité sur le capital et non pas sur les intérêts, lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette, lui donner acte de ce qu'il propose de régler sa créance par échéances de 300 € par mois jusqu'à parfait paiement, constater que la SA CREDIPAR n'a jamais introduit la moindre action en paiement et que dès lors, elle sera forcée d'accepter la poursuite du contrat dans les conditions reprises dans ledit contrat et condamner la SA CREDIPAR au paiement d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, la SA CREDIPAR a demandé au juge de l'exécution de constater la régularité de la procédure d'appréhension du véhicule litigieux, de débouter M. X de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 19 octobre 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes a débouté M. X de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SA CREDIPAR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X aux dépens.

M. X a relevé appel de ce jugement.

À l'appui de son appel, M. X conteste la régularité de la procédure de saisie appréhension du véhicule automobile Opel Astra immatriculé 471 CEZ 59 et réitère ses arguments soumis au premier juge, notamment.

Il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de remboursement de crédit faite par la SA CREDIPAR au profit du tribunal d'instance de Valenciennes et, au visa des articles 57 et 58 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 140 et suivants, 154 et suivants, 164 et suivants, 170 à 177 du décret du 31 juillet 1992, de débouter la SA CREDIPAR de toutes ses demandes, de constater l'absence de tout commandement préalable, de constater que l'enlèvement du véhicule a été pratiqué le jour même du procès-verbal d'immobilisation et en l'absence du débiteur, de constater en conséquence la nullité de la procédure, d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée et la restitution du véhicule saisi, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire et en tout état de cause, de constater qu'il était à jour des paiements, de constater qu'aucun décompte n'est fourni par le créancier, en conséquence, d'ordonner que les sommes qu'il a versé s'imputeront en priorité sur le capital et non pas sur les intérêts, de lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, de lui donner acte qu'il se propose de régler sa créance par échéances de 300 € par mois jusqu'à parfait paiement, de constater que la SA CREDIPAR n'a jamais introduit la moindre action en paiement et que dès lors, elle sera forcée d'accepter la poursuite du contrat dans les conditions reprises dans ledit contrat ; en raison de la cession du véhicule, de condamner la SA CREDIPAR au paiement d'une somme de 5 700 € représentant la différence entre le prix de vente et la valeur du véhicule ; au cas où la cour prononcerait la nullité de la saisie, de condamner la SA CREDIPAR à lui payer, outre les dommages et intérêts repris ci-dessus, une somme de 7 000 € représentant le préjudice qu'il a subi en raison de l'impossibilité pour lui d'utiliser le véhicule depuis la saisie et l'obligation de racheter un autre véhicule ; de lui donner acte de ce qu'il se reconnaît débiteur de la SA CREDIPAR mais qu'il conteste le décompte de cette dernière ; de condamner la SA CREDIPAR au paiement d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

La SA CREDIPAR demande à la cour de confirmer le jugement et reconventionnellement, de condamner M. X à lui payer le solde de 7225,09 € avec les intérêts contractuels au taux de 11,63 % l'an, à compter du 30 mars 2011, d'ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière et de condamner M. X à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991,

« l'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge de l'exécution la levée de l'immobilisation du véhicule » ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que suivant offre préalable de crédit accessoire à une vente, acceptée le 20 février 2009, la SA CREDIPAR a consenti à M. X un crédit d'un montant en capital de 11 353 € au taux d'intérêt nominal fixe de 10,25 % l'an et au taux effectif global annuel de 11,63 %, remboursable en 48 mensualités de 342,63 € chacune (assurance comprise) à compter du 5 avril 2009, prêt destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile Opel Astra immatriculé 471 CEZ 59 ;

Que ce contrat de prêt stipule une « clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de CREDIPAR », clause acceptée par M. X le 20 septembre 2009, et prévoit qu'en cas de mise en œuvre de la clause de réserve de propriété, l'emprunteur s'oblige à restituer le bien au prêteur à première demande de sa part et qu'à défaut, le prêteur est fondé à demander au juge compétent l'autorisation de l'appréhender ;

Que des échéances étant impayées, la SA CREDIPAR a mis en demeure M. X, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 septembre 2009, présentée le 5 octobre 2009, de régler l'arriéré, soit la somme de 1102,37 €, à peine de déchéance du terme, notamment ;

Que l'arriéré n'ayant pas été régularisé, par courrier en date du 16 octobre 2009 de la SELARL Marcotte ' Ruffin et Associés, huissiers de justice associés à Calais, mandatée par la SA CREDIPAR, cette dernière s'est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure M. X de régler l'intégralité du solde du prêt, soit la somme de 11 597,48 €, et l'a avisé qu'à défaut de paiement ou de restitution amiable du véhicule financé, elle saisirait le juge de l'exécution aux fins d'appréhension du véhicule ; que cette mise en demeure est restée vaine puisque les seuls versements dont M. X justifie sont des règlements partiels effectués le 17 novembre 2009 (1200 €) et le 11 décembre 2009 (242,13 €), soit postérieurement à la déchéance du terme notifiée le 16 octobre 2009 ;

Attendu que par ordonnances sur requête aux fins d'appréhension, rendue le 29 octobre 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné à M. X de remettre à la SA CREDIPAR le véhicule automobile de marque Opel de type OAHL 48 numéro de série WOLOAHL 4868103555 immatriculé 471 CEZ 59 ;

Que cette ordonnance du 29 octobre 2009 a été signifiée à M. X par acte d'huissier en date du 13 novembre 2009 remis à domicile, avec sommation d'avoir dans les 15 jours de la date de l'acte à transporter le véhicule à ses frais à l'étude de l'huissier instrumentaire dont l'adresse était indiquée dans le procès-verbal de signification ;

Que M. X n'ayant pas formé opposition à l'ordonnance du 29 octobre 2009, la formule exécutoire a été apposée sur cette ordonnance le 15 décembre 2009 de sorte qu'elle constitue un titre exécutoire ;

Attendu qu'agissant en vertu de l'ordonnance sur requête aux fins d'appréhension rendue par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 29 octobre 2009, revêtue de la formule exécutoire le 15 décembre 2009, la SA CREDIPAR a fait délivrer à M. X, par acte d'huissier en date du 2 février 2010, remis à domicile, un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement ;

Que le procès-verbal d'immobilisation a été dénoncé à M. X, par acte d'huissier en date du 4 février 2009, déposé en l'étude de l'huissier saisissant, avec injonction d'avoir dans un délai de huit jours à compter de la date de l'acte à se présenter en l'étude pour convenir des conditions de transport du véhicule précédemment immobilisé ;

Attendu que M. X soulève la nullité de la procédure d'appréhension, en premier lieu, sur le fondement de l'article 141 du décret du 31 juillet 1992 au motif qu'aucun commandement de délivrer ou de restituer ne lui a été signifié préalablement à l'enlèvement du véhicule et qu'étant absent, il ne pouvait en aucun cas être procédé immédiatement à l'enlèvement du véhicule, en second lieu, sur le fondement de l'article 172 du décret du 31 juillet 1992 au motif qu'aucune des mentions exigées par cet article ne figure sur le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement et, en troisième lieu, sur le fondement de l'article 173 du décret du 31 juillet 1992 au motif que l'huissier de justice ne lui a pas adressé le jour même la lettre prévue à cet article ;

Mais attendu en premier lieu qu'aux termes de l'article 154 du décret du 31 juillet 1992, « au vu de l'ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles 141 à 148. Toutefois, le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l'article 141 n'est pas requis si le bien est entre les mains de la personne visée dans l'injonction et si l'appréhension du bien est entreprise moins de deux mois après que l'ordonnance a été rendue exécutoire. S'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991 ; mais dans ce cas, les articles 170,172, 173,176 et 177 sont seuls applicables » ;

Qu'en l'espèce, le véhicule litigieux était bien entre les mains de M. X au moment de la délivrance du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement puisqu'il était le détenteur du véhicule au sens juridique du terme même s'il ne l'utilisait pas le jour de l'immobilisation (qu'au demeurant, il n'établit pas que le véhicule était détenu par un tiers au sens juridique du terme) et que l'appréhension du véhicule a été effectuée à son domicile <adresse> à Douchy les Mines (cf son adresse figurant sur l'offre préalable de crédit signée le 20 février 2009 et sur l'assignation qu'il a fait délivrer le 6 avril 2010 à la SA CREDIPAR) ; que le véhicule saisi étant entre les mains de M. X et ayant été enlevé le 2 février 2010 soit dans les deux mois de l'ordonnance d'injonction de restituer rendue exécutoire le 15 décembre 2009, la délivrance d'un commandement préalable de restituer n'était pas nécessaire pour procéder à l'enlèvement du véhicule ;

Que par ailleurs, la circonstance que M. X n'était pas présent à son domicile est indifférente, rien ne s'opposant à ce que l'enlèvement du véhicule soit concomitant à son immobilisation, s'agissant de l'exécution d'une ordonnance d'injonction revêtue de la formule exécutoire, en vue de la remise du véhicule à son propriétaire ;

Qu'au demeurant, d'une part, la sommation contenue dans l'acte de signification du 13 novembre 2009 de l'ordonnance du 29 octobre 2009 délivré à M. X, débiteur de la remise, d'avoir dans les 15 jours de la date figurant en tête de l'acte à transporter à ses frais le bien désigné dans l'ordonnance à l'étude de l'huissier poursuivant <adresse> à Valenciennes, tient lieu de commandement ;

Que d'autre part, l'acte de dénonciation du procès-verbal d'immobilisation signifié à M. X le 4 février 2010, avec injonction d'avoir dans le délai de huit jours à compter de la date figurant en tête de l'acte, à se présenter en l'étude de l'huissier poursuivant, pour convenir des conditions de transport du véhicule précédemment immobilisé, remplace le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l'article 141 du décret du 31 juillet 1992 en matière de saisie-appréhension puisqu'il contient des informations équivalentes, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge ;

Que le moyen tiré de l'absence de signification d'un commandement préalablement à l'enlèvement du véhicule n'est donc pas fondé ;

Attendu en second lieu qu'aux termes de l'article 172 du décret du 31 juillet 1992, « dans les autres cas, l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité :

1º La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;

2º La date et l'heure de l'immobilisation du véhicule ;

3º L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;

4º La description sommaire du véhicule, avec notamment l'indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;

5º La mention de l'absence ou de la présence du débiteur.

L'immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l'a reçu en dépôt. » ;

Qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient M. X, le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement qui lui a été signifié le 2 février 2010 comporte toutes les mentions exigées par l'article 172 du décret du 31 juillet 1992 ;

Qu'en effet, ce procès-verbal comporte :

- la mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule est immobilisé puisque l'huissier de justice poursuivant indique qu'il agit en vertu « d'une ordonnance sur requête aux fins d'appréhension rendue par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Valenciennes, en date du 29 octobre 2009, revêtue de la formule exécutoire le 15 décembre 2009, par Mr le greffier en chef de ladite juridiction, dont copie est donnée »...

- la date et l'heure de l'immobilisation du véhicule, à savoir le 2 février 2010 à 11 heures 05

- l'indication du lieu où le véhicule a été immobilisé, à savoir « chez le débiteur », M. X <adresse> Douchy les Mines

- l'indication du lieu où le véhicule a été transporté pour être mis en dépôt, à savoir le « Garage Auto Technic - <adresse> Bruay sur Escaut »

- la description sommaire du véhicule, à savoir un véhicule Opel Astra de couleur bleu gris immatriculé 471 CEZ 59 avec un kilométrage de 61 301, sans contenu apparent et présentant une brûlure sur le siège chauffeur

- la mention que l'immobilisation et l'enlèvement du véhicule ont été faits en présence de MMe X... Marie-Josée, mère du débiteur

- la mention que « cette immobilisation vaut saisie sous la garde de la personne ayant reçu le véhicule en dépôt » ;

Que le moyen tiré de l'absence des mentions exigées par l'article 172 du décret du 31 juillet 1992 n'est donc pas fondé ;

Attendu en troisième lieu qu'aux termes de l'article 173 du décret du 31 juillet 1992, « si le véhicule a été immobilisé en l'absence du débiteur, l'huissier de justice en informe ce dernier le jour même de l'immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure. Cette lettre contient :

1º La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;

2º L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;

3º L'avertissement que l'immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il pourra être procédé à son enlèvement dans un délai de 48 heures à compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui doit être indiqué ;

4º La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l'immobilisation, le destinataire peut soit s'adresser à l'huissier de justice dont le nom, l'adresse et le numéro de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure devant le juge de l'exécution du lieu d'immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l'adresse de son secrétariat-greffe. » ;

Que la SA CREDIPAR produit la lettre simple, reprenant les mentions prescrites à l'article 173 du décret du 31 juillet 1992, adressée par l'huissier de justice poursuivant le 2 février 2010 à M. X ; qu'au demeurant, à supposer que M. X n'aurait pas reçu cette lettre, il n'allègue aucun grief et a saisi le juge de l'exécution d'un recours dans les délais, ainsi que l'a justement relevé le premier juge ;

Attendu qu'aucune irrégularité de la procédure d'appréhension du véhicule en cause n'étant caractérisée, M. X doit être débouté de ses demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie pratiquée et de ses demandes subséquentes de restitution du véhicule saisi et de dommages-intérêts ;

Attendu que la cour qui est saisie de l'appel d'une décision du juge de l'exécution, statue comme juge de l'exécution et n'a donc pas plus de pouvoirs que ce dernier ;

Qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de liquider la créance garantie par le bien réclamé et de délivrer un titre exécutoire au prêteur en condamnant le débiteur au remboursement du prêt garanti par la clause de réserve de propriété ni a fortiori d'accorder des délais de paiement au débiteur, la demande de délais supposant que la créance soit consacrée ;

Que les demandes formées de ces chefs ne sont donc pas recevables ;

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X aux dépens et a débouté la SA CREDIPAR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en cause d'appel, M. X, partie succombante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SA CREDIPAR la charge de ses frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour ; quelle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Rejette comme irrecevable la demande en paiement formée par la SA CREDIPAR ;

Déboute M. X de sa demande en restitution du véhicule saisi et de ses demandes de dommages-intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;

Déboute la SA CREDIPAR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.