Livv
Décisions

CA Colmar, 3e ch. civ. A, 2 juin 2008, n° 05/01741

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Caisse de Crédit Mutuel Région de Benfeld

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rastegar

Conseillers :

Mme Mazarin-Georgin, M. Jobert

Avocats :

Me Levy, Me Harnist

JEX Illkirch, du 23 mars 2005

23 mars 2005

Le 31 mars 2005 les époux X ont interjeté appel d'un jugement du Juge de l'exécution délégué au Tribunal d'Instance d'ILLKIRCH du 23 mars 2005 notifié le 26 mars 2005 qui les a déboutés de leur demande de nullité et de mainlevée d'un procès-verbal de déclaration valant saisie d'un véhicule immatriculé 5206 WM 67 dressé le 24 mai 2004 par Maître SAYER, huissier de justice à BENFELD à la requête de la CCM REGION DE BENFELD en vertu d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG du 3 avril 2003, et de sa dénonciation effectuée le 27 mai 2004, qui les a condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Le premier juge a considéré que le fait que la déclaration valant saisie faite auprès des services de la Préfecture ne comporte pas l'indication de la marque du véhicule faisant l'objet de la saisie ne constitue qu'une irrégularité de forme, qu'il n'est pas justifié d'un grief dès lors que l'immatriculation permet d'identifier le véhicule et que les époux X ne pouvaient se méprendre sur l'objet saisi.

Par uniques conclusions reçues le 24 mai 2005 les époux X demandent à la Cour :

. d'annuler, subsidiairement d'infirmer le jugement entrepris

. de constater subsidiairement prononcer la nullité de la déclaration valant saisie du 24 mai 2004 et de sa dénonciation du 27 mai 2004

. d'en ordonner la mainlevée

. de condamner l'intimée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ils font valoir essentiellement :

- que le texte de l'article 165 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que les mentions devant figurer sur la déclaration valant saisie prévue à l'article 57 de la loi du 9 juillet 1991 sont prévues à peine de nullité ;

- que le procès-verbal est incomplet puisqu'il n'indique pas la marque de véhicule saisi ;

- qu'il existe donc une incertitude sur le véhicule réellement saisi ;

- que la notification fait état de deux numéros d'immatriculation dont l'un est barré ; que le certificat d'immatriculation du véhicule 5206 WM 67 en date du 10 août 2004 ne fait pas état de la déclaration valant saisie intervenue le 24 mai 2004.

Par conclusions de réplique reçues le 14 novembre 2005 la CCM REGION DE BENFELD demande à la Cour :

. de rejeter l'appel

. de confirmer le jugement entrepris

. de condamner les appelants au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir pour sa part :

- que la déclaration valant saisie n'est pas une saisie-appréhension mais a seulement pour effet d'interdire la délivrance de tout certificat d'immatriculation par le Préfet et par conséquent de paralyser toute aliénation ou constitution de garantie ;

- que les mentions prévues à l'article 165 du décret du 31 juillet 1992 n'ont pas pour but premier d'informer le débiteur saisi ;

- que l'absence de mention de la marque du véhicule n'a causé aucun préjudice aux époux X ; que même si la notification fait initialement état de deux numéros d'immatriculation, l'un d'eux est barré et le numéro restant, 5206 WM 67 correspond au seul véhicule faisant l'objet de la déclaration en Préfecture, permet sans conteste de déterminer le véhicule réellement visé par l'indisponibilité ;

- que le fait que les époux X aient obtenu la délivrance d'un certificat d'immatriculation du véhicule 5206 WM 67 est sans effet sur la validité du procès-verbal de déclaration valant saisie, puisque c'est de façon irrégulière que ce certificat leur a été délivré par les services de la Préfecture ;

- que les contestations des époux X sont purement dilatoires et révélatrices de leur mauvaise foi.

Par arrêt avant dire droit en date du 7 janvier 2008 la cour a ordonné la réouverture des débats et fait injonction aux parties de produire l'original du procès-verbal de déclaration valant saisie du 24 mai 2004 ainsi que sa signification aux époux X.

SUR QUOI :

Attendu qu'il est demandé par les époux X la nullité du procès-verbal de déclaration à la Préfecture du Bas-Rhin valant saisie d'un véhicule dressé le 24 mai 2004 par Maître SAYER, huissier de justice, en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de STRASBOURG du 3 avril 2003 pour un montant de 58.665 euros au total ;

Attendu qu'en vertu de l'article 165 du décret du 31.7.92 la déclaration valant saisie prévue à l'article 57 de la loi du 9.7.91 contient à peine de nullité les noms et adresse du débiteur, le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi, la mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier, le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration valant saisie du 24 mai 2004 ne mentionne pas la marque du véhicule et deux numéros d'immatriculation dont un est barré ;

Attendu que l'article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ;

Que selon l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;

Attendu que les époux X n'établissent la preuve d'aucun grief résultant de l'absence d'indication de la marque du véhicule saisi lequel est suffisamment identifié par le numéro d'immatriculation non barré à savoir 5206 WM 67 ;

Qu'ils ne contestent pas être propriétaires de ce véhicule, immatriculé 5206 WM 67 ;

Que la déclaration à la Préfecture valant saisie emporte seulement opposition au transfert de la carte grise et a pour effet d'interdire la délivrance de tout certificat d'immatriculation par la Préfecture ;

Que le fait que les époux X aient obtenu le 10 août 2004 la délivrance d'un certificat d'immatriculation relatif au véhicule 5206 WM 67 confirme le fait qu'ils n'avaient aucun doute sur le véhicule visé par le procès-verbal de déclaration valant saisie du 24 mai 2004 ;

Que la seule conséquence de la délivrance de ce certificat d'immatriculation le 10 août 2004 est qu'il a été délivré irrégulièrement, ce qui est sans emport sur la régularité du procès-verbal de déclaration valant saisie et de sa notification aux époux X ;

Attendu en conséquence que l'appel est mal fondé et que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les époux X qui succombent seront condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION DE BENFELD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel mal fondé,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE les époux X aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros (huit cents euros) à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION DE BENFELD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.