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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 7 mars 2024, n° 21/01398

DIJON

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Blanchard

Conseillers :

Mme Bailly, Mme Kuentz

Avocats :

Me Brocherieux, Me Ruther, Me Bouilleret

CA Dijon n° 21/01398

6 mars 2024

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [E] [C] s'est marié le 30 décembre 1969 avec Mme [H] [N]. De cette union sont nés trois enfants : [WF], [ET] et [A] [C]. Le divorce des époux [C]-[N] a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Dijon le 24 mars 1986. Par jugement rendu le 17 septembre 2007, le tribunal a prononcé l'adoption simple de Mme [O] [U]-[D] par M. [E] [C].

M. [E] [C] était atteint depuis juin 2012 d'un glioblastome qui a donné lieu à de nombreuses périodes d'hospitalisation. Il a été admis en dernier lieu le 2 septembre 2015 à l'hôpital neurologique de [Localité 15] pour être transféré le 10 septembre 2015 à l'hôpital de [Localité 13] où il est décédé le 1er octobre 2015.

Par courriel du 13 novembre 2015, Maître [Y] [P], notaire, a informé les héritiers [C] que le véhicule Porsche Carrera dont M. [E] [C] était propriétaire aurait été vendu à M. [B] [M] pour le prix de 19 000 euros. Maître [SV] a transmis à Maître [P] un chèque tiré par M. [M] et daté du 28 septembre 2015, d'un montant de 19 000 euros.

[WF], [ET] et [A] [C] ont refusé qu'il soit procédé à l'encaissement de ce chèque, estimant que leur père, gravement atteint par le développement de la tumeur dont il souffrait, n'avait pas pu négocier et conclure cette vente.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 20 janvier 2016, leur conseil a informé M. [M] qu'ils entendaient récupérer dans les plus brefs délais le véhicule automobile Porsche Carrera de 1977 qui était la propriété de leur père. Par l'intermédiaire de son conseil, M. [M] a indiqué qu'il avait régulièrement acquis ce véhicule après avoir été informé qu'il était proposé à la vente, et qu'il en avait payé le prix. Il s'en est suivi un échange de correspondances, qui n'ont pas permis de solutionner amiablement le litige.

Par exploits d'huissier délivrés les 29 juillet et 17 août 2016, M. [WF] [C], Mme [ET] [C] et M. [A] [C] ont fait attraire M. [B] [M] et Mme [O] [U]- [D] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir juger qu'il n'y avait pas eu de vente faute d'accord entre les parties sur la chose et le prix, et qu'à titre subsidiaire, il en soit prononcé la nullité faute de consentement de M. [C], avec restitution à l'indivision successorale du véhicule sous astreinte, ainsi que de la carte grise et des documents techniques de ce véhicule.

En cours de procédure, faisant suite à une requête des consorts [C] aux fins d'expertise graphologique, Mme [U]-[D] a reconnu qu'elle avait signé le certificat de cession aux lieu et place de M. [E] [C], certificat que M. [B] [M] avait non seulement signé en sa qualité d'acquéreur, mais également rempli. M. [M] a quant à lui reconnu avoir signé la case acquéreur, mais a contesté avoir rempli l'acte de cession.

Le juge de la mise en état, par ordonnance du 4 mai 2017, a dans ce contexte débouté les consorts [C] de leur demande visant à obtenir une mesure d'expertise.

Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- constaté que M. [E] [C] avait donné son consentement à la vente de son véhicule Porsche 911 et que la vente était parfaite,

- débouté les consorts [C] de leurs demandes visant à voir prononcer la nullité de la vente portant sur le véhicule Porsche et à obtenir la restitution dudit véhicule,

- dit que faute d'encaissement du chèque, le prix de vente devra être réglé par M. [M],

- constaté qu'il n'était rien réclamé à Mme [U]-[D],

- condamné les consorts [C] à verser à M. [B] [M] la somme de 250 euros TTC au titre des frais d'expertise,

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts,

- déclaré Mme [U]-[D] irrecevable en sa demande de condamnation aux pénalités de retard,

- condamné conjointement les consorts [C] aux entiers dépens,

- condamné conjointement les consorts [C] à payer à M. [B] [M] et à Mme [U]-[D] la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Le 28 octobre 2021, M. [WF] [C], Mme [ET] [C] et M. [A] [C] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 mai 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles 1582 et suivants ainsi que 1108 et suivants du code civil, de :

- réformer le jugement rendu le 20 septembre 2021,

- juger qu'il n'y a pas eu de vente par M. [E] [C] du véhicule de marque Porsche 911 Carrera immatriculé [Immatriculation 10],

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité de cette vente,

En tout état de cause,

- condamner M. [B] [M] à restituer à l'indivision successorale de [E] [C] représentée par son notaire, Maître [Y] [P], le véhicule de marque Porsche Carrera 911 immatriculé [Immatriculation 10], et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir, ainsi que la carte grise et les documents techniques de ce véhicule,

- juger que la décision à venir sera opposable à Mme [O] [U]-[D], membre de l'indivision successorale,

- condamner in solidum M. [B] [M] et Mme [O] [U]-[D] à leur verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5 000 euros,

- débouter M. [B] [M] et Mme [O] [U]-[D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En ses dernières écritures notifiées le 28 avril 2023, M. [B] [M] demande à la cour de :

En ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué par les consorts [C] : à titre principal sur l'existence d'une vente du véhicule Porsche Carrera 911,

Vu les articles 1582 et 1583 du code civil,

- déclarer que M. [E] [C] a donné son consentement à la vente de son véhicule Porsche 911 et que la vente est parfaite,

- confirmer le jugement entrepris,

- en conséquence, débouter M. [WF] [C], Mme [ET] [C] et M. [A] [C] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,

En ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué par les consorts [C] : à titre subsidiaire l'annulation de la vente pour vice de consentement,

- déclarer que M. [E] [C] a valablement donné son consentement à la vente et que la vente est parfaite,

- déclarer qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de cette vente,

- confirmer le jugement entrepris,

- en conséquence, débouter M. [WF] [C], Mme [ET] [C] et M. [A] [C] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,

En ce qui concerne le troisième chef du jugement critiqué par les consorts [C] : la somme de 250 euros au titre des frais d'expertise,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner in solidum M. [WF] [C], Mme [ET] [C] et M. [A] [C] à lui régler la somme 250 euros au titre des frais engagés pour l'expertise,

En ce qui concerne le quatrième chef du jugement critiqué par ses soins : la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté en sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau,

- condamner in solidum M. [WF] [C], Mme [ET] [C], M. [A] [C] ou qui mieux le devra, à lui régler la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,

En toute hypothèse,

- condamner in solidum M. [WF] [C], Mme [ET] [C] et M. [A] [C] ou qui mieux le devra, à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [WF] [C], Mme [ET] [C] et M. [A] [C] ou qui mieux le devra aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Eric Ruther, avocat.

Suivant conclusions notifiées le 24 février 2022, Mme [O] [U] divorcée [D] demande à la cour de :

- juger les consorts [C] recevables mais mal fondés en leur appel,

- juger que M. [E] [C] a valablement donné son consentement à la vente de son véhicule Porsche par le biais de sa fille adoptive,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner in solidum [WF] [C], [ET] [C] et [A] [C] à lui payer supplémentairement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 3 octobre 2023.

MOTIFS

Sur la vente

L'article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Selon l'article 1984 de ce même code, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

L'article 1985 précise que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre : 'Des contrats ou des obligations conventionnelles en général'. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

En l'espèce, Mme [U]-[D] soutient qu'elle a reçu mandat de [E] [C] de vendre au meilleur prix son véhicule Porsche, qu'il n'était plus en capacité de conduire.

En l'absence de formalisation d'un écrit, ce mandat ne pourrait être que verbal, voire tacite.

Les consorts [C] contestent l'existence d'un quelconque mandat, en faisant notamment valoir que la dégradation de l'état de santé de [E] [C] ne lui permettait plus d'y consentir, et que ce mandat aurait en outre nécessairement supposé que les conditions de la vente y soient déterminées, en ce compris le prix.

Ils soulignent en outre que Mme [U]-[D] ne rapporte pas la preuve du mandat allégué, telle qu'imposée par les prescriptions légales applicables au regard de l'objet de la vente.

Il est exact que la preuve du mandat, même tacite, reste soumise aux règles générales de la preuve des conventions et doit répondre aux exigences des anciens articles 1341 et suivants, devenus 1359 et suivants, du code civil.

Un écrit est ainsi, en principe, exigé en matière civile au-delà de 1 500 euros. A défaut, l'existence d'un commencement de preuve par écrit, complété par des témoignages ou indices, peut être admise.

Or en l'espèce, les seules pièces produites aux fins d'établir la volonté de [E] [C] de confier à Mme [U]-[D] la réalisation de la vente du véhicule litigieux sont des attestations de témoins relatant des propos qui lui sont attribués.

En conséquence, en l'absence de commencement de preuve par écrit ' et alors au surplus qu'il n'est pas justifié ni même fait état d'une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ', les intimés ne peuvent efficacement invoquer l'existence d'un mandat tacite de vendre consenti par [E] [C], en exécution duquel la propriété du véhicule Porsche aurait été cédée à M. [M].

Ce dernier se prévaut pour sa part de l'existence d'un mandat apparent, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a traité avec Mme [U]-[D] et des liens familiaux existant entre cette dernière et [E] [C], qui résidaient à la même adresse.

En invoquant l'existence d'un mandat apparent, le tiers avec lequel un acte a été conclu soutient qu'il pouvait légitimement croire en la réalité des pouvoirs du représentant, de façon à ce que l'acte conclu soit reconnu opposable au représenté, malgré le dépassement des limites du mandat ou même son absence.

Il revient en conséquence à ce tiers de rapporter la preuve non pas du mandat lui-même mais de son apparence, laquelle présente la nature juridique d'un fait, et peut donc être établie par tous moyens.

En l'espèce, M. [M] indique avoir été contacté par M. [L] [G], garagiste à [Localité 14], pour la vente du véhicule Porsche, ce dernier ayant lui-même été contacté par M. [T] [K], ami de [E] [C]. Il précise s'être alors rendu chez Mme [U]-[D], en présence de MM. [K] et [G], pour voir et essayer le véhicule.

Ses propos sont confirmés par une attestation de M. [K], qui indique avoir été informé mi-mai 2015 par M. [TH] [S] du souhait de [E] [C] de vendre sa Porsche, et avoir contacté plusieurs garagistes susceptibles d'être intéressés par la transaction, dont M. [G], qui lui a communiqué les coordonnées d'un acquéreur potentiel, M. [M]. M. [K] précise qu'après confirmation par M. [M] de son intérêt, il s'est rendu avec ce dernier et M. [G] chez Mme [U]-[D], où M. [M] a pu essayer la voiture, avant de négocier son achat.

Il est également produit une attestation de M. [S], qui déclare que [E] [C], avec qui il pratiquait le sport automobile, lui avait fait part à plusieurs reprises de son intention de vendre son automobile Porsche, n'étant plus physiquement capable de la conduire.

Sont également versées aux débats les attestations de M. [RW] [X] et de Mme [W] [V], qui n'ont pas été directement été impliqués dans la transaction ou témoins de celle-ci, mais qui confirment que [E] [C], conscient de son état de santé irréversible, avait exprimé devant eux son intention de vendre sa voiture, le 15 mai 2014 pour le premier, et à de multiples reprises (sans date précise) pour la seconde.

Comme l'a relevé le premier juge, si ces attestations ' auxquelles sont annexées une copie de la pièce d'identité de leurs auteurs respectifs ' ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure en ce qu'elles sont dactylographiées et/ou n'indiquent pas qu'elles ont été établies en vue de leur production en justice, elles sont toutefois parfaitement convergentes et circonstanciées. En outre, leur contenu est compatible avec les éléments médicaux versés aux débats, et notamment le certificat du Professeur [J] [I] du 3 mars 2016, dont il ressort que [E] [C] a présenté des troubles cognitifs importants à compter de juin 2015, n'excluant pas des moments de lucidité jusqu'à très peu de temps avant son décès. Ces attestations présentent en conséquence des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la juridiction.

Il est ainsi établi d'une part que [E] [C] avait exprimé à plusieurs reprises auprès de son entourage son intention de vendre son automobile, et d'autre part, que cette information est finalement arrivée à la connaissance de M. [G], garagiste, qui a mis en relation M. [M], acquéreur potentiel, avec Mme [U]-[D].

Au regard des circonstances dans lesquelles M. [M] a été mis en contact avec Mme [U]-[D] et des liens unissant celle-ci avec le propriétaire du véhicule, l'acquéreur ' dont la seule appartenance au milieu 'Porschiste' ne permet pas de présumer qu'il avait connaissance des dissensions existant au sein de la famille [C] ', a pu légitimement croire qu'elle était mandataire et disposait des pouvoirs pour procéder à la transaction.

S'agissant d'une vente réalisée par l'intermédiaire d'un mandataire apparent, les arguments des consorts [C] afférents à l'absence de contact entre leur père et M. [M], ainsi qu'au fait que la déclaration de cession, pré-remplie par M. [M], ait été signée par Mme [U]-[D], même en faisant usage du nom de son père adoptif, sont inopérants.

Par ailleurs, en ce qui concerne le prix de vente du véhicule, dont il ressort de l'attestation de M. [K] qu'il a fait l'objet d'une négociation, il convient de relever que cette circonstance n'est pas incompatible avec l'existence d'un mandat apparent. Mme [U]-[D] a en effet pu se présenter comme chargée de vendre le véhicule au meilleur prix, et discuter de son montant avec M. [M].

En outre, dès lors que les intimés se sont finalement entendus sur la somme de 19 000 euros (le versement d'une somme complémentaire de 2 000 euros en liquide n'étant pas établi par les pièces produites), l'exigence de détermination du prix imposée par l'article 1591 du code civil est bien respectée. Cette somme constitue également un prix sérieux au sens desdites dispositions, au vu du rapport d'expertise amiable de M. [EG] [R], qui conclut après examen du véhicule à une valeur comprise entre 15 000 et 20 000 euros compte tenu de son état et des modifications apportées. Il sera précisé à cet égard que, comme l'a justement retenu le tribunal judiciaire de Dijon, les pièces versées aux débats par les appelants ne démontrent pas que le véhicule pouvait être utilisé en dehors d'un circuit, cette situation justifiant que l'expert ait pu retenir une valeur moindre que celle proposée par la cote de l'automobile de collection.

Il ne ressort en conséquence pas des pièces du dossier que la transaction aurait été conclue pour une somme particulièrement faible qui aurait pu alerter M. [M] sur la réalité du mandat dont se prévalait Mme [U]-[D], ni qu'il aurait existé une collusion frauduleuse entre les intimés pour conclure une vente à un prix désavantageux pour le propriétaire.

Dès lors, l'existence d'un mandat tacite de vendre donné par [E] [C] à Mme [U]-[D] n'étant pas établie, mais celle d'un mandat apparent de vendre étant consacrée, le jugement du 20 septembre 2021 sera infirmé en ce qu'il a constaté que M. [C] a donné son consentement à la vente de son véhicule Porsche 911 ; il sera en revanche jugé que la vente de ce véhicule est bien opposable aux héritiers de [E] [C].

Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a débouté les consorts [C] de leurs demandes visant à voir juger qu'il n'y a pas eu vente du véhicule Porsche et subsidiairement, prononcer la nullité de cette vente, ainsi que de leur demande de restitution sous astreinte dudit véhicule.

Sur les demandes reconventionnelles de M. [M]

Les consorts [C] concluent à l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés à payer à M. [M] la somme de 250 euros correspondant aux frais de l'expertise [R], en faisant valoir que cette expertise, réalisée de manière unilatérale en cours de procédure, se trouve dépourvue de toute force probante.

Toutefois, dans la mesure où l'expertise litigieuse, bien que non contradictoire, a été utile à la solution du litige, c'est à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande de M. [M] de ce chef.

M. [M] critique pour sa part le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance.

Si le caractère abusif de la procédure initiée par les consorts [C] n'est pas établi, il n'en demeure pas moins qu'en raison de la demande de restitution du véhicule présentée par les appelants, M. [M] n'a pas été en mesure d'en jouir et d'en disposer comme il l'entendait.

En effet, si un usage du véhicule sur circuit, correspondant à sa fonction lorsque M. [M] en a fait l'acquisition, demeurait toujours possible, l'acquéreur s'est trouvé privé de la faculté d'y apporter des transformations, notamment pour le rendre utilisable sur route, voire de le céder.

Ces circonstances justifient la condamnation in solidum de M. [WF] [C], Mme [ET] [C] et M. [A] [C] au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais de procès

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par les consorts [C]. Il convient toutefois de préciser que les appelants seront tenus au paiement de ces frais in solidum et non pas conjointement, en leur qualité d'indivisaires dans le cadre de la succession de leur père.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [M] et Mme [U]-[D].

Les consorts [C] seront condamnés in solidum, en sus de l'indemnité procédurale que leur a accordée le premier juge, à leur payer la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté que M. [E] [C] a donné son consentement à la vente de son véhicule Porsche 911, débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts, et prononcé une condamnation conjointe à l'égard des consorts [C] s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance,

Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,

Dit que la vente du véhicule Porsche 911 conclue entre Mme [O] [U]-[D], mandataire apparent, et M. [B] [M], est opposable aux héritiers de [E] [C],

Condamne M. [WF] [C], Mme [ET] [C] et M. [A] [C] in solidum à payer à M. [B] [M] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Dit que l'indemnité mise à la charge de M. [WF] [C], Mme [ET] [C] et M. [A] [C] par le tribunal judiciaire de Dijon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance seront supportés par ces derniers in solidum,

Condamne M. [WF] [C], Mme [ET] [C] et M. [A] [C] in solidum aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne M. [WF] [C], Mme [ET] [C] et M. [A] [C] in solidum à payer à M. [B] [M] ainsi qu'à Mme [U]-[D] la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en appel.