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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 17 octobre 2024, n° 23/00378

BASSE-TERRE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Tmsa Management (SAS), Taes Company (SASU)

Défendeur :

Il Faro Immobilier (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Robail

Conseillers :

Mme Cledat, M. Groud

Avocats :

Me Fouilleul, Me Tacita, Me Dixsaut

T. mixte com. Basse-Terre, du 11 mai 202…

11 mai 2022

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société à responsabilité limitée de droit chypriote dénommée IL FARO IMMOBILIER LTD, ci-après désignée 'société IFIL', est propriétaire à [Localité 4] d'une villa dénommée 'VILLA [7]', sise [Adresse 8], laquelle avait été construite sur un terrain acquis le 17 janvier 2012 et était assurée par la compagnie d'assurances GROUPAMA ;

La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) TMSA MANAGEMENT, ci-après désignée 'la société TMSA', a pour gérant M. [T] [K] et pour activité principale 'le management de villas de tourisme';

Sans contrat écrit entre elles deux, la société IFIL a confié à la société TMSA un mandat d'administration de la villa [7], la première prétendant qu'il ne s'est agi, pour compter de décembre 2016, que de 'diverses prestations pour la négociation avec les compagnies d'assurance à compter du courant de l'année 2016", tandis que la seconde prétend qu'il s'agissait 'du management de cette villa (...) depuis décembre 2016" ;

La société par actions simplifiée (S.A.S.) TAES COMPANY, ci-après désignée 'la société TAES', est présidée par M. [T] [K] et a pour activités principales la maîtrise d'oeuvre, la coordination de chantiers et tous travaux de bricolage ;

Ladite villa a subi de nombreux dégâts à l'occasion du passage de l'ouragan dénommé IRMA sur le territoire de [Localité 4] les 5 et 6 septembre 2017, en suite de quoi la société IFIL a mandaté M. [K] pour, selon elle, la représenter auprès de ses assureurs ;

Un conflit est survenu entre les sociétés IFIL, TMSA et TAES concernant notamment le paiement du prix de travaux et prestations prétendument réalisés dans la villa par cette dernière à la demande de M. [K], en suite de quoi, par acte d'huissier de justice du 6 février 2020, les sociétés TMSA et TAES ont fait appeler la société IFIL devant le tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE à l'effet, au visa des 'articles 1194, 1217, 1219 et 1224 du code civil', de la voir condamner, avec exécution provisoire, à payer les sommes suivantes :

- à la société TMSA :

** 5 500 euros au titre des prestations et mensualités de management restant dues,

** 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- à la société TAES :

** 9 010 euros correspondant à 2 factures impayées 'd'ores et déjà remboursées par la compagnie GROUPAMA son assureur ',

** 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- aux deux sociétés TMSA et TAES : 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;

La société IFIL concluait en défense, outre le rejet des pièces 6 et 8 adverses, au débouté des demanderesses et, à titre reconventionnel, à la condamnation :

- de la société TMSA à payer 'à la société ALTA PANORAMA IMMOBILIER ' la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter du 31 janvier 2018,

- de la société TAES à payer 'à la société ALTA PANORAMA IMMOBILIER ' la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,

- des sociétés TMSA et TAES, solidairement entre elles, à payer 'à la société ALTA PANORAMA IMMOBILIER ' la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;

Par jugement contradictoire du 11 mai 2022, le tribunal mixte de commerce :

- a débouté la société IFIL, défenderesse, de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n° 6 et 8,

- a condamné la même défenderesse à payer à la société TMSA MANAGEMENT la somme de 5 500 euros 'au titre des mensualités de management restant dues',

- a débouté la société TMSA de sa demande au titre de la résistance abusive,

- a débouté la société IFIL de sa demande en paiement de la somme de 500 euros 'au profit de la société ALTA PANORAMA IMMOBILIER ' formée contre la société TMSA MANAGEMENT,

- a débouté la société TAES COMPANY de sa demande en paiement des factures dressées les 1er octobre 2017 et 28 novembre 2017, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts,

- a débouté la société IFIL de sa demande en paiement formée 'au profit de la société ALTA PANORAMA IMMOBILIER ' contre la société TAES COMPANY au titre de la procédure abusive,

- a rejeté toutes autres demandes,

- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,

- et a rejeté la demande de la société IFIL tendant à voir écarter l'exécution provisoire assortissant de plein droit ce jugement ;

Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 14 avril 2023, les sociétés TMSA et TAES ont formé appel à l'encontre de ce jugement, y intimant la societé de droit chypriote IFIL et limitant cet appel aux dispositions de cette décision par lesquelles le tribunal :

- a débouté la société TMSA de sa demande de condamnation de la société API au titre de la résistance abusive,

- a débouté la société TAES de sa demande en paiement de la somme de 19 940 euros correspondant aux factures dressées les 1er octobre 2017 et 28 novembre 2017, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts,

- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile,

- et a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;

Cet appel a été orienté à la mise en état et la société IFIL, intimée, a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat des appelantes, par RPVA, le 27 juin 2023;

Les appelantes ont conclu à trois reprises, par actes remis au greffe et, hors les premières conclusions signifiées à l'intimée directement le 11 juillet 2023, notifiés à l'avocat de l'intimée, respectivement les 20 juin 2023 (remise au greffe), 1er décembre 2023 et 1er février 2024 ('conclusions n°3") ;

L'intimée a conclu quant à elle à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l'avocat des appelantes, respectivement les 4 octobre 2023 et 17 janvier 2024 ('conclusions n°2") ;

Par ordonnance du 18 mars 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l'affaire à l'audience du lundi 10 juin 2024 ;

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

1°/ Par leurs dernières conclusions, celles qui ont été remises au greffe le 1er février 2024, les sociétés TMSA MANAGEMENT et TAES COMPANY concluent aux fins de voir, au visa des articles 1135 et 1315 ancien du code civil, 1301, 1301-2, 1301-4, 1301-5, 1303, 1303-1, 1303-4, 1998 et 1999 du même code, L112-1 du code de la consommation et 700 du code de procédure civile, outre l'arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison :

- juger leur appel recevable,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société IFIL de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société TMSA la somme de 5 500 euros relative aux mensualités de management restant dues,

- l'infirmer en ce qu'il a débouté :

** d'une part, la société TMSA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

** d'autre part, la société TAES de sa demande en paiement de la somme de 9 010 euros correspondant aux factures dressées les 1er octobre 2017 et 28 novembre 2017, ainsi que de sa demande en dommages et intérêts,

En conséquence et statuant à nouveau

A TITRE PRINCIPAL, condamner la société IFIL à payer à la société TAES la somme de 9 010 euros 'majorée des intérêts légaux' sur le fondement du contrat de mandat existant entre les deux,

A TITRE SUBSIDIAIRE, condamner la même société à payer à la société TAES la somme de 9 010 euros 'majorée des intérêts légaux' sur le fondement de la gestion d'affaire,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, condamner la même société à payer à la société TAES la somme de 9 010 euros 'majorée des intérêts légaux' sur le fondement de l'enrichissement injustifié,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- débouter la société IFIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner ladite société à payer :

** à la société TMSA, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

** à la société TAES, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

** à chacune de ces deux sociétés TMSA et TAES, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Pour l'exposé des moyens proposés au soutien de ces fins, il est expressément référé aux écritures des appelantes ;

2°/ Par ses propres dernières conclusions, celles qui ont été remises au greffe le 17 janvier 2024, la société IL FARO IMMOBILIER (IFIL) conclut aux fins de voir :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

** débouté la société TMSA de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

** débouté la société TAES de sa demande en paiement des factures dressées les 1er octobre 2017 et 28 novembre 2017, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts,

** rejeté toutes autres demandes de la société TMSA et de la société TAES,

- infirmer ce même jugement en ce qu'il a :

** débouté la société IFIL de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n° 6 et 8,

** condamné la même société à payer à la société TMSA la somme de 5 500 euros au titre des mensualités de management restant dues,

** débouté la société IFIL de sa demande en paiement de la somme de 500 euros formée contre la société TMSA MANAGEMENT,

** débouté la société IFIL de sa demande en paiement formée contre la société TMSA au titre de la procédure abusive,

** rejeté toutes autres demandes de la société IFIL,

Et, statuant à nouveau,

AVANT DIRE DROIT, écarter des débats les pièces communiquées par les sociétés TMSA et TAES et numérotées 6 et 8,

SUR LE FOND

Sur les demandes principales, débouter les sociétés TMSA et TAES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Sur les demandes reconventionnelles

- condamner la société TMSA à verser à la société IFIL la somme de 500 euros outre intérêt au taux légal et capitalisation à compter du 31 janvier 2018,

- condamner la société TAES à verser à la société IFIL la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,

- condamner solidairement les sociétés TMSA et TAES à verser à la société IFIL la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- dire n'y avoir lieu en toute hypothèse à exécution provisoire sur les demandes des sociétés TMSA et TAES ;

Il est également expressément référé à ces écritures pour l'exposé des moyens qui soutiennent les demandes de la société API ;

MOTIFS DE LA DECISION

Observation liminaire

Attendu que la présente instance d'appel ayant été engagée avant l'entrée en vigueur le 1er septembre 2024 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 réformant la procédure d'appel en matière civile, il ne sera ici fait référence qu'aux articles du code de procédure civile en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024 et désormais désignés comme 'anciens' ;

I- Sur la recevabilité de l'appel principal des sociétés TMSA MANAGEMENT et TAES COMPANY

Attendu que l'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ; que ce délai court à compter de la notification ou de la signification de la décision querellée ;

Attendu que chacune des parties appelantes réside hors du territoire de la GUADELOUPE où la cour de céans a son siège, soit à [Localité 4], si bien qu'elles disposaient toutes deux d'un délai supplémentaire d'un mois et qu'ainsi le délai d'appel à l'encontre de la décision querellée était, pour celles-ci, de deux mois ;

Mais attendu qu'aucun des colitigants n'évoque ni ne justifie d'un quelconque acte de signification de ladite décision, si bien que les sociétés TMSA et TAES ne peuvent qu'être déclarées recevables en leur appel au plan du délai pour agir ;

II- Sur la recevabilité de l'appel incident de la société IL FARO IMMOBILIER

Attendu qu'en application de l'article 909 ancien du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 ancien pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, outre les délais de distance résultant de l'article 911-2 ancien du même code, lesquels sont de deux mois pour les parties résidant à l'étranger ;

Attendu que dès lors que l'intimée a son siège à l'étranger (CHYPRE) et qu'elle a reçu signification des conclusions des appelantes par acte du 11 juillet 2023, elle disposait d'un délai expirant au 11 décembre 2023 pour conclure et former appel incident ;

Attendu que la société IFIL a formé appel incident à l'encontre du jugement déféré dès ses premières conclusions d'intimée remises au greffe le 4 octobre 2023, soit bien avant l'expiration de ce délai ; qu'il y a donc lieu de la déclarer recevable en cet appel incident ;

III- Sur la demande de la société IFIL tendant à voir écarter des débats les pièces n° 6 et n° 8 du dossier des appelantes

Attendu qu'aux termes de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;

Or, attendu que si, au dispositif de ses dernières écritures, la société IFIL demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces 6 et 8 du dossier des appelantes, et, subséquemment, souhaite voir prononcer le rejet de ces pièces, force est de constater qu'à aucun endroit de la partie 'DISCUSSION' de ces conclusions elle ne propose un quelconque moyen au soutien de cette demande ; que la cour n'y trouve en effet, sur ce thème, en page 5, qu'une demande tendant à voir écarter un tableau établi de la main même des appelantes et figurant en pièce 4 de leur dossier, cependant que cette demande n'est pas reprise au dispositif de ces écritures ; qu'en conséquence, d'une part, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société IFIL au titre des pièces 6 et 8 sus-visées et, d'autre part, de constater que la cour n'est pas valablement saisie de la demande au titre de la pièce n° 4 et n'a donc pas à y statuer;

IV- Sur les demandes de la société TMSA MANAGEMENT

Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, anciennement 1315, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu qu'entre commerçants par nature ou par la forme, la preuve est libre et peut être rapportée par tout moyen, si bien qu'elle n'exige pas un écrit, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article L110-3 du code de commerce ;

Attendu que les sociétés adverses de la cause sont commerciales par la forme, de quoi il résulte que les preuves qu'il leur incombe de faire des obligations dont elles poursuivent l'exécution ou auxquelles elles s'opposent, obéissent à ce principe de liberté ;

1°/ Sur la demande au titre des factures de management restant dues pour 5 500 euros

Attendu que la société TMSA réclame paiement du montant de trois factures de mars, avril et mai 2018, lesquelles sont versées aux débats sous la pièce n° 4 du dossier des appelantes, la première, datée du 31 mars 2018, portant une somme de 2019,03 euros, la seconde, du 30 avril 2018, de 1 769,03 euros et la troisième, du 31 mai 2018, de 1 769,03 euros, ces factures étant relatives à la rémunération du management de la villa [7] pour un total de 5 557,09 euros intégrant, pour chacune d'elles, des frais bancaires pour 19,03 euros, lesquels, cependant, ne participent pas des demandes de la société TMSA devant cette cour ; que c'est donc à tort que la société IFIL lui reproche d'être 'incapable de seulement indiquer la période de référence sur laquelle elle se fonde afin de faire valoir ses prétentions' ;

Attendu qu'elle fonde plus précisément sa demande au titre de ces factures de management de mars, avril et mai 2018 sur un prétendu contrat verbal aux termes duquel, à compter, selon elle, de décembre 2016, elle se serait vu confier le 'management' de la propriété dénommée [7] ; que la société IFIL prétend quant à elle que ce contrat 'n'est étayé par aucun élément du dossier', alors même que dès le second paragraphe de ses écritures, elle indique ceci : 'aux fins d'administration de cette villa ([7]), la société TMSA MANAGEMENT, laquelle s'en était proposée, a effectué diverses prestations pour la négociation avec les compagnies d'assurance à compter du courant de l'année 2016"; qu'il en résulte à tout le moins un aveu de relations contractuelles ayant démarré courant 2016, les parties divergeant sur le contenu du mandat donné à la TMSA ;

Mais attendu que si la fin de la phrase sus-retranscrite des conclusions de la société IFIL semble restreindre l'aveu de cette dernière quant à l'existence d'un contrat d'administration entre elle et la TMSA à un simple mandat de négociation avec les compagnies d'assurance à compter de courant 2016 :

- d'une part, les premiers mots de cette même phrase ont trait à l'administration de cette villa, sans restriction, ce qui va dans le sens des prétentions de la société TMSA,

- d'autre part, IFIL ne prétend pas que des sinistres soient intervenus sur la villa avant le cyclone IRMA des 5 et 6 septembre 2017 au titre duquel des négociations avec les assureurs se sont alors réellement imposées, ce qui n'était pas le cas de la période à laquelle pourtant la propriétaire prétend qu'un mandat de simple négociation avec les assureurs avait été conclu, sans dire en quoi il aurait bien pu consister ;

Attendu qu'il y a là, de la part de la société IFIL, à la fois une manifeste contradiction dans les termes ('administration de cette villa' et 'négociations avec les compagnies d'assurance') et, de toute façon, une imprécision source de confusion quant au contenu du prétendu mandat de simple négociation de 2016, toutes choses qui accréditent l'existence, à compter de 2016, d'un contrat verbal de complète administration ('management') de la villa conclu avec TMSA, ainsi que suggéré à tout le moins dans par les mots 'aux fins d'administration de cette villa ([7])' ;

Attendu que si un tableau établi de la seule main du demandeur se heurte, au plan probatoire, au principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, les juges du fond apprécient souverainement la portée des éléments proposés pour preuve des faits de la cause et la seule circonstance que l'un de ces éléments résulte de la main du demandeur ne l'exclut pas par principe du champ probatoire s'il est corroboré par d'autres éléments extérieurs à son auteur ;

Attendu que, outre la reconnaissance à demi-mot ci-avant constatée, d'un mandat d''administration de la villa (...) à compter du courant de l'année 2016' :

- d'une part, si, en page 5 de ses écritures, deuxième paragraphe, elle estime que la prétendue durée indéterminée de ce contrat verbal serait contredite par le fait que les parties auraient convenu, 'au moins à partir de septembre 2017 et de la destruction partielle des bâtiments (...) de la durée de la mission ainsi que de la rémunération convenue', le courriel de son représentant en date du 14 avril 2018 contient la négation de cette assertion ; qu'en effet, M. [P] [C] y indique souhaiter que le nouveau tarif mensuel de '1 750 euros pour [7]' ne coure que jusqu'à la re-location de la villa, à compter de laquelle il proposait de revenir au tarif antérieur de 2000 euros par mois, de quoi il ressort qu'aucune limite dans le temps dudit contrat n'était convenue ;

- d'autre part, dans la suite immédiate de sa contestation de la fiabilité du tableau de la pièce 4 pour la raison qu'il émane de la seule main de la société TMSA, la société IFIL en argue expressément lorsqu'elle indique qu''il apparaît à la lecture des pièces produites par la société TMSA qu'au titre prétendument des mois de janvier et février 2018 la société TMSA a perçu une somme de 2 000 euros alors que l'accord des parties faisait figurer un montant mensuel de 1 750 euros (pièces n° 3 et 4)', et fait ainsi elle-même de cette pièce 4 (tableau unilatéral de la TMSA) un élément de preuve à son bénéfice ;

Attendu que ces montants de rémunération de 2 000 euros par mois jusqu'au 31 mars 2018 et de 1 750 euros par mois à compter du 1er avril 2018, résultent encore plus expressément et clairement de l'échange de courriels entre les deux sociétés concernées en dates des 14 et 16 avril 2018 contenu dans ladite pièce n°3, lesquels sont certes rédigés en anglais, mais dont la traduction libre en français, non contestée par IFIL, est proposée au sein de la copie desdits courriels ; qu'en effet, le courriel de M. [C] sur ce point est rédigé comme suit : 'j'ai également accepté de maintenir les 3 paiements pour janvier, février et mars et de vous payer les 9 000 euros pour cela parce que vous aviez travaillé pour récupérer l'argent de l'assurance, même si je vous ai dit en janvier que je ne le ferai pas. A compter du 1er avril, j'aimerais recevoir une facture de 1 750 euros pour [7] et de 500 euros pour la Villa [5], pour un total de 2250. Dès que la maison sera de nouveau louée, nous ramènerons le salaire à 3 000 euros en supposant qu'il existe une bonne proposition de location ' ;

Attendu que dans son courriel en réponse du 16 avril suivant, M. [K] a expressément accepté ces nouveaux tarifs, en précisant qu'il s'agit des 'nouveaux tarifs (proposés) pour la gestion des 2 villas (en ce compris la villa ici en litige)', ce qui ne laisse plus aucune doute quant à la nature et au contenu des accords des parties en ce qui est de la gestion par TMSA de la villa [7] de la société IFIL et de la rémunération correspondante, soit 2 000 euros par mois jusqu'au 31 mars 2018 et 1750 euros par mois à compter du 1er avril jusqu'à nouvelle location ;

Attendu que cet accord des parties sur l'ancien et le nouveau tarif de rémunération de la société TMSA au titre de son management de la villa [7] valide les montants facturés et réclamés pour les mois de mars 2018 (2 000 euros plus frais bancaires), avril 2018 (1 750 euros plus frais bancaires) et mai 2018 (1 750 euros plus frais bancaires) ;

Attendu que, sur la base de l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que la société IFIL prétend que la société TSMA ne ferait la preuve ni d'un accord sur les prestations invoquées, ni de l'accomplissement des prestations facturées en mars, avril et mai 2018 ; qu'en effet, son accord sur les prestations résulte manifestement, à la fois, d'une part, de la reconnaissance qu'elle a faite à demi-mot, en ses conclusions, de l'existence du contrat verbal de 2016 qui confiait 'l'administration' de sa villa [7] à la TMSA à dater de 'courant 2016", de deuxième part, de l'absence, à son dossier de pièces, d'un quelconque élément qui viendrait faire la preuve de la résiliation de ce contrat avant la date des facturations litigieuses et, de troisième et dernière part, du courriel parfaitement explicite de M. [C], dirigeant ou représentant incontesté de la société ILFI, en date du 14 avril 2018, en ce qu'il n'en ressort aucunement que son accord pour payer les prestations de management de janvier à mars sur la base de l'ancien tarif de 2 000 euros par mois et celles réalisées à compter d'avril 2018 sur la base d'un tarif réduit à 1 750 euros par mois, aurait été conditionné à la justification par TMSA de la réalisation effective des prestations de management, laquelle réalisation, en l'état des éléments produits aux débats, n'avait jamais été contestée par IFIL avant l'engagement de la procédure devant les premiers juges ;

Attendu que ces constatations contredisent en outre ouvertement l'avant-dernier paragraphe de la page 5 des conclusions IFIL, puisqu'elle y prétend qu''il apparaît à la lecture des pièces produites par la société TMSA qu'au titre prétendument des mois de janvier et février 2018 la société TMSA a perçu une somme de 2 000 euros alors que l'accord des parties faisait figurer un montant mensuel de 1 750 euros (pièces 3 et 4)', alors même que la seule lecture de cette pièce n° 3 (mails des 14 et 16 avril 2018) révèle, avec la force d'une évidence qui ressort du seul sens des mots employés et de leur ordonnancement, que le prix mensuel des prestations de management de la société TMSA n'y a été ramené à 1 750 euros (pour la villa [7]) que pour compter du 1er avril 2018 et non point du 1er janvier 2018 ;

Attendu que, de la même manière, toujours au regard du contenu des mails sus-visés, c'est encore à tort que la société IFIL prétend, en page 6, deuxième paragraphe, de ses écritures, qu'il 'a été mis fin à sa mission' à dater de fin mars 2018 et que M. [K] l'aurait accepté, ces mails révélant à l'inverse que la réduction à 1 750 euros par mois à compter du 1er avril 2018 du prix des prestations de TMSA n'était que provisoire et qu'à compter de la re-location de la villa [7] ce prix retrouverait son niveau d'origine, soit 2 000 euros par mois, ce qui implique nécessairement qu'il n'ait pas été pas mis fin au contrat à compter du 31 mars 2018 ;

Attendu qu'il appartient par suite à la société IFIL, comme à tout débiteur (article 1353 nouveau et 1315 ancien du code civil), pour soutenir sa prétention tendant au rejet des demandes à son encontre au titre des mensualités de management des mois de mars (2 000 euros), avril (1 750 euros) et mai (1 750 euros) 2018, de faire la preuve du paiement des sommes qui lui sont réclamées sur la base des trois factures de management correspondantes ;

Or, attendu que force est de constater qu'elle ne produit aucun élément qui fasse cette preuve ; que c'est donc à bon droit que par le jugement déféré la société IFIL a été condamnée à payer à la société TMSA, au titre des prestations de management des mois de mars, avril et mai, la somme totale de 2000 euros + 1 750 euros + 1 750 euros, soit 5 500 euros ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef ;

2°/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Attendu que si la résistance de la société IFIL à payer à la société TMSA les factures de management de mars, avril et mai 2018, est manifestement abusive et fautive, compte tenu notamment du premier motif invoqué, ouvertement contraire aux mentions des mails des 14 et 16 avril 2018, selon lequel le tarif de ces prestations aurait été réduit à 1 750 euros par mois dès janvier 2018 et qu'ainsi les paiements intervenus pour ces deux mois sur la base de 2 000 euros par mois méritaient compensation avec les sommes réclamées, force est de constater, avec les premiers juges, que la société TMSA ne justifie pas du préjudice qu'elle en aurait souffert ; qu'en effet, d'une part, elle se borne à énoncer :

- qu''elle a dû saisir la justice pour faire valoir ses droits qu'elle réclamait en vain à la société IFIL', alors que ce chef de préjudice ne relève que des frais irrépétibles envisagés par l'article 700 du code de procédure civile au titre duquel elle formule d'ailleurs une demande,

- qu'en 'résistant pendant plusieurs années, sans motif, au paiement des prestations réalisées à son profit et facturées par la société TMSA, la société requise a nécessairement occasionné un préjudice financier à son créancier', alors même :

** qu'un préjudice financier ne peut exister par la seule affirmation de sa nécessaire réalité,

** qu'elle ne précise pas la nature et la portée de ce préjudice financier, qu'elle se contente d'estimer 'nécessaire',

** et qu'elle ne produit pas le moindre élément comptable ou financier qui serait de nature à le fonder en fait ;

Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, si bien que le jugement querellé sera encore confirmé de ce chef ;

V- Sur les demandes de la société TAES COMPANY à l'encontre de la société IL FARO IMMOBILIER LTD (IFIL),

Attendu qu'aux termes de l'article 1135 ancien du code civil, applicable au contrat litigieux en tant qu'il a été conclu verbalement en 2014, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; et qu'en application de l'article 1353 du code civil, anciennement 1315, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

1°/ Sur la demande au titre des travaux prétendument réalisés dans la villa [7] pour le compte de la société IFIL

Attendu que la société TAES réclame paiement d'une somme totale de 9 010 euros au titre de deux factures n° 2017-1001-002 du 1er octobre 2017 pour 2 800 euros et n° 2017-2811001 du 28 novembre 2017 pour 6 210 euros (pièce n° 7 du dossier des appelantes), lesquelles représentent le prix de travaux qui auraient été réalisés dans la villa [7] en suite du passage dévastateur de l'ouragan IRMA les 5 et 6 septembre 2017, savoir:

Pour la facture du 1er octobre 2017 : 'nettoyage et lessivage'

Pour la facture du 28 novembre 2017 :

- 'nettoyage des surfaces extérieures (deck)'

- 'lavage, ponçage, dépoussiérage, rinçage',

- 'Surface 414 m2 au coût unitaire de 15 euros' ;

Attendu qu'en application des articles sus-rappelés, il appartient à la société TAES, demanderesse au paiement de ces factures à l'encontre de la société IFIL, de faire la preuve de l'obligation de cette dernière à la dette correspondante ;

a) Attendu que, devant cette cour, elle développe trois fondements alternatifs pour cette prétendue obligation, le premier, selon sa demande principale, relevant du mandat que la société IFIL prétend avoir donné à M. [K], et non pas d'ailleurs à la société TSMA :

'- de permettre aux experts mandatés par les compagnies d'assurance de mener à bien leur mission de chiffrage de dommage subi par les villas sinistrées (dont la villa [7])',

'- et de faire démarrer les travaux de reconstruction.' ;

Mais attendu que pour toute preuve de ce prétendu mandat, la société TAES se borne à produire en pièce n° 6 un document écrit en langue anglaise, intitulé 'TO WHOM IT MAY CONCERN', et non daté ; qu'aucune traduction par un traducteur assermenté ou inscrit sur la liste des experts d'une quelconque cour d'appel française n'en est produite aux débats ; que ladite société n'en propose qu'une traduction libre en ses écritures, laquelle est cependant identique, en sa dernière partie, à celle que propose la société IFIL ; qu'en effet, là où TAES retranscrit ceci (selon cette traduction libre) : 'Nous attestons que M. [T] [K] représentera notre société (IFIL) (...), pour toutes les questions relatives à la couverture d'assurance de la Villa Le Lataniers', la société IFIL en propose la traduction partielle suivante (page 7 in fine) : '(...)pour toutes les questions relatives à la couverture d'assurance de la villa ' ;

Attendu qu'il en résulte que ce mandat était exclusivement destiné aux relations entre TMSA et l'assureur ou les assureurs de la villa [7] et n'incluait en aucune façon celui de faire réaliser de quelconques travaux, conservatoires ou définitifs; et qu'ainsi limité, ce mandat ne permet pas d'y inclure l'exécution préalable de travaux, pas même des travaux de simple nettoyage ou conservatoires, et ce dès lors que le dossier d'indemnisation assuranciel n'exige qu'expertise et devis de travaux, à l'exclusion de leur exécution ;

Attendu qu'enfin, il ne résulte d'aucun des courriels échangés entre les représentants des parties en septembre 2017, juste après le passage de l'ouragan IRMA, que la société IFIL aurait donné son accord pour faire réaliser les travaux en cause par la société TAES, ni par aucune autre personne d'ailleurs, alors même que le courriel du 11 septembre 2017 à 14 h 01 révèle que M. [K], en tant que dirigeant de TMSA, avait demandé cette autorisation à IFIL ; qu'en effet, si, dans la suite de ce courriel, des discussions se sont engagées à cet égard, IFIL demandant notamment qu'on lui indique préalablement le coût de ces travaux et si, oui ou non, l'assureur les prendrait en charge, aucun autorisation claire et précise n'en ressort de sa part ; qu'en conséquence, aucun mandat dûment autorisé par IFIL au profit de TAES n'est établi au titre de la réalisation des travaux de nettoyage litigieux ;

Attendu qu'il y a donc lieu de débouter la société TAES de sa demande en ce qu'elle est fondée sur un mandat ;

b) Attendu qu'à titre subsidiaire, la société TAES fonde cette même demande en paiement des deux factures de travaux litigieuses, sur la gestion d'affaires ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1301 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire ;

Or, attendu que la gestion d'affaires ne peut avoir trait qu'aux affaires urgentes qui ne laissent pas le temps au gérant d'affaires de solliciter l'avis ou l'accord du maître d'affaires, alors même qu'au cas d'espèce, outre que, comme ci-avant constaté, la société IFIL n'avait expressément donné mandat à M. [K] que pour 'toutes les questions relatives à la couverture d'assurance de la villa', à l'exclusion par suite de tous travaux, d'une part, les travaux listés dans les deux factures en cause, outre qu'ils apparaissent en large part étrangers à ladite mission, ne relevaient manifestement pas d'une urgence telle que M. [K], qui était manifestement en contact permanent, par courriels, avec les représentants de la société IFIL, ait pu légitimement se penser dispensé de consulter sa mandante, et, d'autre part et surtout, il appert d'un courriel de 'la direction de TMSA' à celle de la société IFIL en date du 11 septembre 2017 à 14 h 01, que M. [K] ne s'en est précisément pas dispensé puisqu'il y a expressément demandé à son interlocuteur représentant la société IFIL 'le feu vert pour embaucher des personnes supplémentaires pour s'occuper des travaux' ; et que dans aucun des courriels en réponse de cette société, produits par TAES aux débats, une réponse positive incontestable ne lui a été donnée ;

Attendu que cette démarche de M. [K] et l'absence d'autorisation expresse ou même tacite de la société IFIL sont exclusives de toute gestion d'affaires dès lors qu'elles démontrent que M. [K] était en lien d'affaires avec IFIL et n'avait pu obtenir l'extension de son mandat à la réalisation des travaux en cause, lesquels ne pouvaient donc être valablement réalisés à son insu dans le cadre de l'article 1301 du code civil ;

Attendu qu'en conséquence, la demande de la société TAES ne peut qu'être rejetée sur ce fondement ;

c) Attendu qu'en dernier lieu, et encore plus subsidiairement, la société TAES invoque-t-elle les dispositions de l'article 1305-1 du code civil relatives à l'enrichissement injustifié ;

Attendu qu'aux termes de cet article, si l'action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d'affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l'enrichissement injustifié ;

Attendu qu'il est ainsi renvoyé aux dispositions du chapitre III du sous-titre III du titre III du livre III du code civil, celles des articles 1303 et suivants aux termes desquelles, notamment :

- en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement (art. 1303),

- l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale (art. 1303-1),

- il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel (1303-2 al 1),

- l'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri (1303-2 al 2) ;

Attendu que la société IFIL s'oppose aux demandes indemnitaires fondées sur son prétendu enrichissement injustifié, et ce aux moyens :

- que la cause de son enrichissement est bien réelle, qui résulte des dégradations subies et du contrat d'assurance (page 11 de ses conclusions),

- que TAES ne justifierait pas de l'accomplissement des travaux litigieux, de sorte qu'elle ne pourrait alléguer aucun enrichissement de la part de la société IFIL, non plus que d'un quelconque appauvrissement de sa part (page 13),

- et qu'elle ne pourrait éventuellement prétendre qu'aux frais acquittés par elle, lesquels ne sont ni quantifiés, ni démontrés, TAES se bornant à produire des factures sans autres justificatifs de débours, alors que les frais concernés ne sont pas les montants facturés, qui organisent nécessairement une marge bénéficiaire (page 13) ;

Mais attendu que TAES produit aux débats une pièce 9, à laquelle d'ailleurs les premiers juges se sont référé pour en tirer que la société IFIL a bel et bien été indemnisée par son assureur des sommes ici en litige, laquelle pièce 9 consiste en un décompte des dommages dont il n'est pas contesté qu'il ait été réalisé par l'expert VALOREM EXPERTISES, expert amiable désigné par l'assureur ; or, attendu que ce décompte mentionne expressément, au chapitre des travaux de nettoyage réalisés par 'TAES', les sommes suivantes :

- 'nettoyage/désinfection générale - Ent TAES' : 2 800 euros 'facture TAES validée',

- 'nettoyage Deck - Ent TAES' : 6 210 euros 'facture TAES validée',

soit un total de 9 010 euros ;

Attendu que ce même décompte intègre expressément ces sommes dans le montant global de l'indemnité proposée, soit, valeur de vétusté déduite, 650 328,16 euros, montant dont la société IFIL ne conteste à aucun moment qu'il est celui que, sous déduction de la franchise contractuelle de 380 euros et des honoraires VALOREM de 44 382,14 euros, lui a alloué son assureur GROUPAMA ANTILLES GUYANE sur la base des appréciations et évaluations expertales ;

Attendu que, d'ailleurs, la pièce 8 du dossier des appelantes, intitulée 'QUITTANCE INDEMNITE IMMEDIATE', datée du 1er juillet 2018, porte décompte et acceptation sans réserve par la société IFIL, à titre d'indemnité d'assurance au titre des dégâts causés à la villa [7] par l'ouragan IRMA, d'une somme de 612 553,63 euros moins la franchise de 380 euros plus les pertes indirectes (travaux d'urgence) de 37 774,53 euros, en ce compris les sommes litigieuses pour un total de 9 010 euros, moins les honoraires VALOREM de 44 382,14 euros, soit 605 566,02 euros, étant observé que 612 553,63 euros plus 37 774,53 euros représentent bel et bien le total de 650 328,16 euros figurant au décompte des dommages, vétusté déduite, établi par la société VALOREM (pièce 9), démontrant ainsi que la quittance acceptée et signée par IFIL en juillet 2018 correspond parfaitement au susdit décompte VALOREM et, plus encore, que cette dernière s'est vu par là même indemnisée de la somme de 9 010 euros réclamée par TAES au titre des travaux d'urgence réalisés par elle dans la maison [7];

Attendu que c'est à tort que la société IFIL estime, dès les premières lignes de ses conclusions, que les 'deux décomptes distincts des dommages consécutifs au passage de l'ouragan IRMA (établis par le cabinet VALOREM EXPERTISE)' étaient 'imparfaitement clairs en ce qu'ils n'indiquaient pas qu'il s'agissait bien de l'évaluation des dommages causés à la villa '[5]' et n'étaient d'ailleurs pas datés', la villa '[5]' n'étant pas l'objet de la présente instance ; et que, s'il était permis de ne voir dans le visa de ladite villa qu'une erreur matérielle et de lui substituer la villa [7], force serait de constater que la corrélation sus-établie entre ces deux décomptes et/ou quittance (pièces 9 et 8), ainsi que le nom de la société signataire de la quittance d'indemnité, IFIL, ' dont il n'est pas prétendu qu'elle serait propriétaire d'une autre villa que la villa dite [7] --, fait de toute façon la preuve de ce que ce décompte et cette quittance concernaient bien ladite villa et les dommages qu'elle avait subis les 5 et 6 septembre 2017 ;

Attendu qu'il est ainsi démontré que la société IFIL a été indemnisée des travaux de nettoyage intérieur et extérieur réalisés dans sa villa par la société TAES, certes sans son autorisation mais à la demande de M. [K] ; qu'il est constant qu'elle ne les a jamais payés ; et qu'ainsi, son enrichissement à ce titre est établi, qui est parfaitement injustifié au sens de l'article 1303 du code civil ;

Attendu qu'il ne peut être sérieusement contesté que cet enrichissement ait corrélativement généré l'appauvrissement, au sens du même article, de l'entreprise qui a réalisé lesdits travaux sans jamais en avoir été payée ;

Attendu que s'il n'est pas contesté que M. [K], qui a commandé les travaux, était, à tout le moins au moment des faits de la cause, le dirigeant non seulement de la société TMSA mais aussi de la société TAES qui les a réalisés à sa demande, il n'est pas permis d'y caractériser l'interdit posé par l'article 1302-1 du code civil, aux termes duquel 'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel' ; qu'en effet, la société TAES est dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de M. [K] et la cour est laissée dans l'ignorance des conditions dans lesquelles ce dernier dirige et est propriétaire ou non de tout ou partie du capital social de TAES, si bien que le 'profit personnel ' qu'il aurait pu tirer de ces travaux n'est pas établi, qui n'a d'ailleurs pas été débattu plus avant entre les parties ;

Attendu qu'en outre, c'est à tort que les premiers juges ont expressément exclu l'enrichissement sans cause au motif que l'enrichissement de la société IFIL trouverait sa cause dans le contrat d'assurance (et les 'dégradations', selon IFIL) et que l'appauvrie (TAES) aurait agi 'hors de tout cadre contractuel et, par conséquence, à ses risques et périls', de quoi ils infèrent qu'elle ne peut se prévaloir de sa négligence ;

Attendu qu'en effet :

- l'enrichissement ne peut avoir trouvé sa cause exclusive dans le contrat d'assurance, mais aussi, avant tout et consubstantiellement, dans la réalisation de travaux à son bénéfice dont, sans paiement de sa part entre les mains de la société TAES qui les a réalisés, il bénéficie doublement sans aucune justification,

- l'appauvri agit nécessairement hors tout cadre contractuel, puisque dans le cas contraire il n'aurait pas à réclamer son dû sur la base des dispositions des articles 1303 et suivants du code civil,

- et la négligence de l'appauvri n'est pas un obstacle légal à la mise en oeuvre des sus-dites dispositions, à défaut de quoi la notion même d'enrichissement sans cause s'en trouverait niée, et ce à l'encontre des dispositions légales qui l'instituent, ce d'autant que l'article 1303-2 al 2 du code civil envisage cette hypothèse sans pour autant exclure toute indemnisation de l'appauvri ;

Attendu qu'en effet, cet article autorise le juge à modérer l'indemnisation de l'appauvri si l'appauvrissement procède d'une faute de sa part, de quoi il ressort que la négligence invoquée n'exclut en rien la réclamation par l'appauvri d'une indemnité compensatrice, fût-elle modérée ;

Mais attendu que le juge ne peut procéder d'office à une telle modération hors toute demande en ce sens de l'enrichi et hors démonstration par ce dernier de ladite faute et de sa portée quant à la minoration sollicitée ; et que force est de constater que la société IFIL ne forme aucune demande, fût-elle subsidiaire, de ce chef ;

Attendu qu'en effet, cet article autorise le juge à modérer l'indemnisation de l'appauvri si l'appauvrissement procède d'une faute de sa part ; mais attendu que le juge ne peut y procéder d'office hors toute demande en ce sens de l'enrichi et hors démonstration par ce dernier de ladite faute et de sa portée quant à la minoration sollicitée ; et que la société IFIL ne forme aucune demande, fût-elle subsidiaire, de ce chef ;

Attendu qu'il résulte des éléments ci-avant que l'appauvrissement de l'entreprise TAES est établi à la hauteur du prix des travaux qu'elle a réalisés et dont elle n'a pas été payée; que, surtout, l'enrichissement injustifié du bénéficiaire de ces travaux est démontré par la circonstance qu'il ne les a pas payés alors même que son assureur l'en a indemnisé à hauteur de la somme de 9 010 euros ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société TAES au titre de la somme de 9 010 euros ;

Attendu que, statuant à nouveau, la cour ne peut que fixer à cette somme le montant de l'indemnité due par IFIL à TAES en compensation de l'enrichissement injustifié dont la première a bénéficié au détriment de la seconde ;

Attendu qu'en effet, le quantum de l'enrichissement réel de la société IFIL a été établi ci-avant à la somme de 9 010 euros, représentant le montant de l'indemnité reçue de l'assureur au titre des travaux réalisés par TAES à son profit, soit l'addition des sommes de 2 800 euros et 6 210 euros, tandis que l'appauvrissement de cette dernière a été du même montant, celui de l'addition des deux facturations des 1er octobre 2017 et 28 novembre 2017 ; et que, dès lors, en stricte observance des dispositions de l'article 1303 du code civil aux termes desquelles l'indemnité due à l'appauvri est égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement, c'est bien la somme de 9 010 euros qui doit être allouée à la société TAES à titre d'indemnité, ces deux valeurs étant en l'espèce identiques ;

Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la société IFIL à payer à la société TAES une indemnité de 9 010 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter, en l'absence de précision de la demande de cette dernière à cet égard, du seul présent arrêt ;

2°/ Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

Attendu qu'il résulte des éléments ci-avant exposés et analysés que la posture de refus de la société IFIL d'indemniser la société TAES de son appauvrissement lié à la réalisation de travaux coûteux à son bénéfice, ne peut être qualifiée d'abusive ou fautive, dès lors qu'il n'est pas démontré que la réclamation de cette dernière à cet égard lui aurait été adressée, avec interpellation suffisante, avant l'engagement de la première instance, alors même que l'ouverture d'une telle instance l'autorisait à contester les sommes réclamées ; qu'il convient en conséquence de débouter la société TAES de sa demande en dommages et intérêts de ce chef ;

VI- Sur les demandes de la société IL FARO IMMOBILIER

1°/ Sur la demande à l'encontre de la société TMSA en remboursement d'une somme de 500 euros

Attendu qu'il échet de constater que cette demande est nouvelle en appel ; qu'en effet, devant les premiers juges, IFIL demandait ce remboursement, fût-ce par erreur, au profit d'une société tierce, ALTA PANORAMA IMMOBILIER et que, dès lors que l'intimée, en son appel incident, demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande pour solliciter ensuite une condamnation à son seul profit et non plus au profit de ALTA PANORAMA IMMOBILIER, aucune infirmation n'est réellement soumise à la cour en ce qui est du rejet de la demande formée au profit de cette dernière ; que la confirmation de ce dernier chef s'impose donc, mais que la demande nouvelle formée cette fois au même titre mais au profit de la société IFIL, est néanmoins recevable comme rentrant dans le cadre des exceptions au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles prévues par l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en effet, elle a pour objet de faire écarter les prétentions adverses ou, à tout le moins, d'opposer, fût-ce implicitement, compensation, étant observé par ailleurs que la société TMSA ne soulève en aucune façon l'irrecevabilité à cet égard ;

Attendu qu'il importe cependant de constater en tout premier lieu qu'au chapitre 3.1. de la partie 'discussion' de ses écritures, page 13, la société IFIL ne motive la demande en remboursement de la somme de 500 euros qu'au profit, non pas d'elle-même, mais au profit de la société ALTA PANORAMA IMMOBILIER (API) qui est étrangère à la présente instance ; qu'il y a donc inadéquation complète entre la demande de ce chef figurant au dispositif de ces écritures, qui concerne bien l'intimée IFIL, et les moyens qui ne sont proposés qu'au soutien d'une demande de même montant, mais au profit d'un tiers, API ;

Attendu qu'en toute hypothèse, cette demande est expressément fondée par IFIL sur un prétendu 'trop perçu (par TMSA) au titre des versements effectués au titre des mois de janvier à mars 2018", alors même qu'il a été jugé ci-avant que, pour ces trois mois de mangagement de la villa [7] par la société TMSA, la société IFIL lui était redevable d'une somme de 5 500 euros ; qu'il y donc lieu de la débouter de sa demande de ce chef ;

2°/ Sur la demande à l'encontre de la société TAES COMPANY en dommages et intérêts pour procédure abusive

Attendu que, tout comme la précédente, cette demande est nouvelle en appel, puisque devant les premiers juges, IFIL demandait ces dommages et intérêts au profit d'une société tierce, ALTA PANORAMA IMMOBILIER et que, dès lors que l'intimée, en son appel incident, demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande pour solliciter ensuite une condamnation à son seul profit et non plus au profit de ALTA PANORAMA IMMOBILIER, aucune infirmation n'est réellement soumise à la cour à cet égard ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef ;

Mais attendu que cette demande nouvelle est recevable en appel puisque, s'agissant d'une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle est l'accessoire des fins ou demandes formées en appel par la société IFIL, au sens de l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que, sur le fond de cette demande nouvelle, il importe d'observer que, dès lors qu'il est fait droit à l'essentiel des demandes de la société TAES à l'encontre de la société IFIL, l'action de la première à l'encontre de la seconde ne peut être tenue pour fautive ; qu'il échet en conséquence de débouter la société intimée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

VII- Sur les dépens et frais irrépétibles

Attendu que, compte tenu des dispositions du présent arrêt et de l'infirmation partielle, au profit de la seule société TAES, de la décision querellée, la société IFIL devra supporter tous les dépens, tant de première instance que d'appel, si bien que le jugement déféré sera infirmé de ce chef, tout autant que du chef du rejet de toute demande au titre des frais irrépétibles ; et que, en équité, il échet de condamner la même intimée à payer à chacune des appelantes une somme de 3 000 euros en réparation des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Attendu que, corrélativement, la société IFIL sera déboutée de toutes ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles de ces deux instance ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Dit recevable l'appel principal formé par les sociétés TMSA MANAGEMENT et TAES COMPANY à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 11 mai 2022,

- Dit recevable l'appel incident formé par la société IL FARO IMMOBILIER LTD à l'encontre du même jugement,

- Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf en celles par lesquelles le tribunal :

** a débouté la société TAES COMPANY de sa demande en paiement de la somme de 9 010 euros correspondant aux factures dressées le 1er octobre 2017 et le 28 novembre 2017,

** a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,

** a dit n'y avoir lieu à application des dispositions isssues de l'article 700 du code de procédure civile,

- L'infirme de ces seuls chefs,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Condamne la S.A.R.L. de droit chypriote IL FARO IMMOBILIER LTD à payer à la S.A.S.U. TAES COMPANY, à titre d'indemnité en réparation d'un enrichissement injustifié, la somme de 9 010 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- Déboute la S.A.R.L. de droit chypriote IL FARO IMMOBILIER LTD de ses demandes :

** à l'encontre de la société TMSA MANAGEMENT, au titre du remboursement d'une somme de 500 euros à son profit,

** à l'encontre de la société TAES COMPANY, au titre du paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

** à l'encontre de la société TMSA MANAGEMENT et de la société TAES COMPANY, au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- Condamne la S.A.R.L. de droit chypriote IL FARO IMMOBILIER LTD à payer à la S.A.R.L. TMSA MANAGEMENT et à la S.A.S.U. TAES COMPANY, chacune, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de ces deux instances.

Et ont signé,