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Décisions

CA Montpellier, 4e ch. civ., 17 octobre 2024, n° 22/04345

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 22/04345

17 octobre 2024

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04345 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQYY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 juillet 2022

Juge des Contentieux de la Protection de Rodez - N° RG 21/01167

APPELANT :

Monsieur [I] [K]

né le 19 Décembre 1942 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SA Cofidis

société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une 'ision absorption ayant effet au 1er octobre 2015.

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HAUSMANN-KAINIC - HASCOET - HELAIN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1- Le 27 novembre 2013, suite à un démarchage à son domicile, M. [I] [K] a fait l'acquisition d'une centrale photovoltaïque pour un prix de 27 600 euros auprès de la société Universel Energie .

2- L'opération aurait été financée le même jour par un prêt d'un montant de 27 600 euros souscrit auprès de la société Sofemo remboursable en 119 mensualités au taux de 5,49 % et un TAEG de 5,97 %.

3- Les panneaux photovoltaïques auraient été installés sur le toit de l'habitation et facturés le 31 décembre 2013.

4- Contestant la régularité du bon de commande émis par la société venderesse et invoquant la faute du prêteur, M. [K] a, par acte d'huissier de justice du 23 septembre 2021, fait assigner la SA Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, en nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques et de nullité du contrat accessoire de crédit.

5- Par jugement contradictoire exécutoire à titre provisoire en date du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a :

- constaté que l'action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté est prescrite ;

- rejeté en conséquence toutes les demandes de M. [K] ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

- condamné M. [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.

6- Le 11 août 2022, M. [K] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

7- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 novembre 2022, au visa des articles L. 111-1, L. 111-2, L.121-17, L. 121-18, L. 121-23 et L. 311-32 du code de la consommation, M.[K] demande en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- Prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques ;

- Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté ;

- Constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de la société Universel Energie et dire que la société Cofidis est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté ;

- Condamner la société Cofidis à restituer les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) qui ont été versées par M. [K] ;

- Constater que la société Cofidis a commis une faute dans l'octroi du crédit affecté en accordant un financement sur la base d'un document contrevenant aux dispositions d'ordre public du code de la consommation ;

- Condamner la société Cofidis à la réparation du préjudice résultant en la perte d'une chance de ne pas avoir contacté de crédit affecté à l'achat de panneaux photovoltaïques ;

- Condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 15000 euros au titre de dommages et intérêts ;

- En tout état de cause, condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 février 2023, la SA Cofidis demande en substance à la cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire déclarer M. [K] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, à défaut, le déclarer mal fondé et l'en débouter, à titre infiniment subsidiaire, condamner la SA Cofidis au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis et en tout état de cause, condamner M.[K] à payer à la SA Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

9- Vu l'ordonnance de clôture du 12 août 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOYENS

Sur la prescription

10- M. [K] poursuit la nullité du bon de commande sur le fondement du code de la consommation en ce que, démarché à domicile, la législation protectrice n'a pas été respectée. Il fait valoir que la taille et le poids des panneaux et des modalités de leur pose en toiture ne sont pas mentionnés, qu'il n'est fourni aucune précision sur l'onduleur vendu, sur sa puissance et sur les démarches administratives que le vendeur s'engageait à exécuter ; que le prix de chacun des biens ou service vendu composant le kit photovoltaïque n'est pas précisé ; que le nom du démarcheur est illisible ; que les délais de livraison et d'exécution des prestations ne sont pas plus mentionnés avec précision.

Par application des dispositions de l'article L311-32 du code de la consommation, il poursuit la nullité subséquente du contrat de crédit.

11- il invoque ensuite le dol au visa de l'article 1137 du code civil pour soutenir une action en résolution de la vente, en ce que la production électrique qui lui avait été promise est insuffisante, l'investissement ne s'autofinançant pas.

12- le prêteur lui oppose, suivi en cela par le premier juge, la prescription quinquennale en ce que le point de départ du délai de l'action en nullité se situe au jour du bon du bon de commande, date à laquelle M. [K] était en mesure de déceler les erreurs qu'il allègue et que le point de départ de l'action en responsabilité contre le prêteur se situe au plus tard en 2014, année de libération des fonds, de telle sorte qu'en assignant le 23 septembre 2021, l'action est prescrite.

13- selon l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce 'Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.'

La prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître le fait lui permettant de l'exercer.

14- s'agissant de l'action en nullité pour irrégularités du bon de commande, l'exemplaire fourni par M. [K] mentionne très précisément les dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-6 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable. La simple lecture de l'article L. 121-23 enseignait à M. [K] que le contrat qui était proposé à sa signature devait comprendre, à peine de nullité, l'ensemble des mentions qu'il vise comme absentes et qui fondent son action. Il connaissait dès le 27 novembre 2013 l'ensemble des causes possibles de nullité du bon de commande et son action est prescrite.

Elle l'est par conséquence à l'encontre de la société Cofidis qui n'est attraite à la procédure qu'au visa de l'article L. 311-32 du code de la consommation au titre de la nullité subséquente du contrat de crédit.

15- s'agissant du dol, M. [K] produit une expertise sur investissement datée du 28 avril 2021 qu'il a faite réaliser de manière unilatérale. A défaut d'élément contraire apporté par la société Cofidis qui oppose la fin de non-recevoir et qui a charge d'établir la preuve du point de départ du délai de prescription, ce rapport d'expertise peut fixer à sa date le jour de sa connaissance de l'absence d'autofinancement de l'installation. L'action n'est pas prescrite.

16- la société Cofidis oppose à l'action de M. [K] une irrecevabilité de l'action en ce que le vendeur n'est pas attrait à la cause. M. [K] n'a pas répliqué sur ce moyen.

Il indique que la société Universel Energie a été radiée le 9 novembre 2017. Il ne l'a pas attraite à la procédure pas plus qu'il n'a fait désigner un administrateur ad'hoc pour la représenter à l'instance.

17- M. [K] qui poursuit la nullité ou la résolution d'un contrat sans appeler en cause son contractant ne peut qu'être déclaré irrecevable en son action uniquement dirigée contre le prêteur qui n'est attrait qu'à titre subséquent par l'effet de plein droit de l'article L. 311-32 précité.

A défaut d'avoir mis en cause la société Universel Energie, M. [K] est dépourvu de droit d'agir exclusivement contre le prêteur dans cet ensemble contractuel marqué par l'interdépendance.

18- partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Déclare irrecevable les actions de M. [I] [K] à l'encontre de la société Cofidis à défaut d'avoir mis en cause la société Universel Energie.

Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne M. [K] à payer à la société Cofidis la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 2500€ sur le même fondement pour l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT