Livv
Décisions

CA Lyon, 6e ch., 17 octobre 2024, n° 22/07597

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Franfinance (SA), Energygo (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Doat

Conseillers :

Mme Allais, Mme Robin

Avocats :

Me Dusserre-Alluis, Me Boularie, Me Duthel, Me Michel, Me Bron

TJ Lyon, du 13 sept. 2022, n° 20/004004

13 septembre 2022

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 25 Juin 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 17 Octobre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Le 14 décembre 2015, M. [U] [K] a dans le cadre d'un démarchage à domicile commandé auprès de la société AB Services (désormais dénommée Energygo) la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque au prix de 24 900 euros toutes taxes comprises.

Il a souscrit avec son épouse Mme [C] [Z] un crédit auprès de la société Franfinance, destiné à financer l'intégralité de l'installation.

Par actes d'huissier de justice du 10 et 11 décembre 2020, M. [U] [K] et Mme [C] [Z] épouse [K] ont fait assigner la société Energygo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'obtenir principalement la nullité des contrats souscrits.

Lors de l'audience, ils ont demandé de :

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Energygo,

- prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Franfinance,

- dire que la société Franfinance doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et condamnée au remboursement des mensualités versées,

- condamner la société Energygo et la société Franfinance à leur payer les sommes suivantes

- 24 900 euros correspondant au prix de vente de l'installation

- 970,95 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société Franfinance en exécution du contrat de prêt

- 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter la société Energygo et la société Franfinance de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner solidairement la société Energygo et la société Franfinance aux dépens.

La société Energygo a sollicité principalement le débouté de l'ensemble des demandes de M. et Mme [K] et subsidiairement le rejet de la demande de relever et garantie formée à son encontre par la société Franfinance.

La société Franfinance a, quant à elle, réclamé à titre principal le débouté de l'ensemble des demandes de M. et Mme [K], et subsidiairement la condamnation de la société Energygo à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Par jugement du 13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :

- rejeté toutes les demandes présentées par M. et Mme [K],

- les a condamnés in solidum à payer à la société Energygo anciennement AB Services et à la société Franfinance la somme de 1 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

- rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,

- condamné in solidum M. et Mme [K] aux dépens.

Par déclaration du 15 novembre 2022, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 juillet 2023, M. et Mme [K] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Energygo,

- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société

Franfinance,

- de priver la société Franfinance de sa créance de restitution du capital emprunté,

- de condamner la société Franfinance à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par eux au titre de l'exécution du contrat de prêt litigieux,

- de condamner solidairement la société Energygo et la société Franfinance à leur verser les sommes suivantes :

- 24 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- 15 705,06 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société Franfinance en exécution du prêt souscrit,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société Franfinance et la société Energygo de l'intégralité de leurs prétentions,

- condamner solidairement la société Energygo et la société Franfinance à supporter les dépens de l'instance.

Ils soutiennent que :

- le contrat doit être annulé et ils invoquent deux fondements à savoir le dol et le non respect des dispositions du code de la consommation,

- il ne peut être retenu de confirmation,

- la banque a commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier la régularité du contrat, ce qui doit la priver de la créance de restitution du capital prêté, compte tenu du préjudice subi,

- leur préjudice moral doit également être réparé.

Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 septembre 2023, la société Energygo demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- rejeter les demandes, de M. [U] [K] et de Mme [C] [Z] épouse [K],

- rejeter la demande de la société Franfinance tendant à la voir condamner à la relever et la garantir des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre,

- condamner solidairement M. [U] [K] et Mme [C] [Z] épouse [K] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

à défaut,

à titre principal,

- rejeter chacune des demandes, fins et prétentions des époux [K],

à titre subsidiaire

- condamner M. [U] [K] et Mme [C] [Z] épouse [K] à lui restituer le kit aérovoltaïque installé en exécution du contrat de vente,

- rejeter les demandes contraires des époux [K],

- condamner M. [U] [K] et Mme [C] [Z] épouse [K] à rembourser à la société Franfinance le montant du capital emprunté, ou le cas échéant accorder à la société Energygo des délais de paiement de 24 mois et limiter cette condamnation au montant du capital emprunté,

en tout état de cause,

- débouter chacune des demandes, fins et prétentions des époux [K],

- débouter la société Franfinance de sa demande tendant à voir condamner la société Energygo à la relever et garantir des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre,

- condamner solidairement M. [U] [K] et Mme [C] [Z] épouse [K] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que :

- le dol n'est pas démontré, aucune promesse de rendement n'ayant été formulée et surtout aucun engagement de rentabilité ne figurant dans le champ contractuel. Elle précise que le simple fait d'acquérir des panneaux solaires ne s'accompagne pas ipso facto d'une promesse de gain financier,

- les dispositions du code de la consommation sont respectées, les caractéristiques essentielles des biens figurant sur le bon de commande. La taille, la dimension, le poids, la surface des panneaux, le prix unitaire ne constituent pas des mentions exigées par la loi, contrairement à ce que soutiennent les consorts [K],

- le délai de livraison et d'installation de 90 jours est également conforme aux dispositions du code de la consommation, le délai commençant à courir à compter du bon de commande, la mention 'uniquement valable après étude et acceptation du dossier' ne reportant pas le point de départ du délai,

- les coordonnées du professionnel sont mentionnées,

- subsidiairement, si une cause de nullité était retenue, elle est couverte, les dispositions du code de la consommation étant mentionnées sur le bon de commande. Les époux [K] ont en outre accepté l'installation, signé le procès verbal de livraison sans réserve, réglé les mensualités du prêt dans un premier temps avant de le régler de manière anticipée en janvier 2017,

- si la nullité des contrats était néanmoins prononcée par la cour, les époux [K] devraient restituer l'installation à leurs frais et rembourser au prêteur le capital prêté, en l'absence de faute de la banque et en tout état de cause de préjudice des emprunteurs,

- la société Franfinance n'est pas fondée à demander à être garantie par elle des condamnations prononcées à son encontre.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 mai 2023, la société Franfinance demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

subsidiairement, si la nullité des contrats était prononcée,

- condamner solidairement les époux [K] à lui payer le montant du capital emprunté sous déduction des versements opérés,

- rejeter l'ensemble des demandes des époux [K] dirigées à son encontre,

à titre plus subsidiaire,

- condamner la société Energygo à lui payer la somme de 24 900 euros en remboursement du capital emprunté et à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,

dans tous les cas,

- condamner in solidum les époux [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle considère que la preuve d'un dol comme d'un manquement aux dispositions du code de la consommation n'est pas rapportée.

Subsidiairement, si une cause de nullité était retenue, elle est couverte par l'exécution en connaissance de cause du contrat, étant précisé que les époux [K] bénéficient des revenus de l'installation.

Si la nullité des contrats était prononcée, elle estime que les restitutions réciproques doivent avoir lieu et notamment le remboursement du capital prêté, déduction faite des versements réalisés. Elle considère qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, estimant ne pas avoir à vérifier le contrat principal, qui ne comporte aucune cause de nullité flagrante. Elle ajoute que les travaux ont été réalisés et que la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec la faute le cas échéant retenue n'est en tout état de cause pas démontrée.

Les demandes indemnitaires ne sont donc pas fondées.

La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Liminairement, il convient de rappeler que la cour n'a pas à statuer sur les demandes de 'dire et juger, constater', qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Le bon de commande ayant été signé le 14 décembre 2015, les articles du code de la consommation visées ci-après s'entendent dans leur rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

- Sur la demande de nullité du contrat principal

- au motif du dol

Selon l'article 1109 du code civil dans sa rédaction en vigueur lors de la signature du bon de commande, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

En application de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre n'aurait pas contracté.

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

En l'espèce, si M. et Mme [K] font état d'une promesse d'autofinancement et d'une rentabilité promise non atteinte qui résulteraient d'une part des documents contractuels et d'autre part de la nature même de la chose vendue, qui s'est avérée mensongère, il convient tout d'abord d'observer que le contrat ne mentionne aucun engagement contractuel sur le rendement de l'installation et que leur référence à des documents publicitaires qui leur auraient été présentés, tout en concédant qu'ils ne disposent pas de ces documents, est inopérante, la rentabilité de l'installation ne figurant pas dans le champ contractuel.

Le report de six mois des premières échéances du crédit ne démontre pas non plus un engagement écrit d'un autofinancement de l'opération, contrairement à ce qu'ils soutiennent.

Ensuite, il ne peut se déduire de la nature même de l'achat de panneaux photovoltaïques un engagement de rentabilité, étant rappelé qu'une erreur sur la rentabilité n'est pas constitutive d'un vice du consentement.

Si les époux [K] sont manifestements déçus de leur installation, ils ne rapportent cependant pas la preuve de manoeuvre dolosives de la part de la société Energygo.

En conséquence, la demande de nullité du contrat principal pour dol doit être rejetée, comme l'a retenu le premier juge.

- au motif du non respect des dispositions du code de la consommation

En application de l'article L 111-1 du code de la consommation avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :

1°- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

2°- le prix du bien ou du service en application des articles L 113-3 et L 113-3-1

3°- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° les informations relatives à son identité, ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en conseil d'Etat.

En l'espèce, le bon de commande mentionne :

- l'installation d'un kit de panneaux aérovoltaïque de marque GSE AIR System certifiées EN 12975 1&2 et en Iso 9806 pour une puissance électrique globale de 3kwc soit 12 panneaux de 250 wc pour une puissance thermique globale de 5,4 kw

- fonctions incluses : électricité, chauffage, rafraichissement nocturne, assainissement de l'air intérieur,

- modules de ventilation, bouches d'insuflation, thermostat d'ambiance sans fil,

- onduleur centralisé, coffrets de protection, disjoncteur et parafoudre,

- kit d'intégration au bâti de marque GSE

- panneaux aérovoltaïques garantis constructeur 25 ans (production & étanchéité)

- n° Quali PV/ RGE 47791/ n° garantie décennale :1404DECCEK02823

- raccordement et mode de fonctionnement choisi : revente totale ERDF

option cochée : micro onduleur de type enphase ou équivalent

Les conditions de règlement et les caractéristiques du crédit octroyé par la société Franfinance outre le montant total du crédit et le montant dû sont précisés.

Si M. et Mme [K] font tout d'abord grief au bon de commande de la société Energygo de ne pas comporter l'ensemble des caractéristiques essentielles des biens et services, invoquant notamment l'absence de précision sur la taille, les dimensions, les surfaces occupées, le poids des panneaux aérovoltaïques, le prix unitaire des différents biens et la distinction entre le coût des matériaux et le coût de la main d'oeuvre, ces différents éléments ne constituent pas des caractéristiques essentielles des biens, étant rappelé que s'agissant du prix, seul le prix global est exigé et que l'absence des autres mentions n'est pas de nature à entraîner la nullité du contrat.

En revanche, il convient de relever que l'onduleur centralisé, soit une pièce indispensable de l'installation photovoltaïque, ne comporte aucune marque, ce qui ne permet pas au consommateur de connaître les caractéristiques du bien et d'effectuer des comparaisons.

Ensuite, s'agissant du délai et des modalités de livraison, le contrat contient sur ce point la mention suivante : délai de livraison et installation 90 jours uniquement valable après étude et acceptation du dossier

Cette indication ne distingue pas entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était engagé et un tel délai global ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. (Cour de Cassation Civ 1 24 janvier 2024 pourvoi n°X22-13.678)

Ainsi, cette mention ne répond pas aux exigences de l'article précité du code de la consommation et constitue une cause de nullité du contrat étant rappelé que M. et Mme [K] sont des consommateurs non avertis.

La violation du formalisme prescrit par les dispositions du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative et non absolue comme le soutiennent les appelants.

Si la nullité peut effectivement être couverte, cela implique d'une part une connaissance du vice et d'autre part une volonté non équivoque de le réparer.

Or, la présence des mentions du code de la consommation sur les conditions générales du contrat, le fait d'accepter le raccordement de l'installation, de signer l'attestation de livraison sans réserve, et le contrat de vente d'électricité avec EDF, de laisser le contrat s'exécuter ne caractérisent nullement la connaissance des irrégularités affectant le bon de commande et la volonté de les réparer.

En conséquence, aucune confirmation ne peut être retenue. Il convient donc de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Energygo et d'infirmer le jugement.

- Sur la demande de nullité du contrat de prêt

En application de l'article L 311-32 (devenu L 312-55) du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l'espèce, il est établi que le contrat de crédit est affecté à l'acquisition de l'installation photovoltaïque, les contrats étant interdépendants, de sorte que le contrat principal étant annulé, il convient d'annuler le contrat de crédit conclu avec la société Franfinance.

Le jugement est donc infirmé.

- Sur les conséquences de la nullité du contrat principal

La nullité du contrat de vente étant prononcée, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de celui-ci.

M. et Mme [K] doivent ainsi restituer au vendeur l'installation livrée, à charge pour ce dernier de la démonter à ses frais et de remettre en état la toiture dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.

La société Energygo est, quant à elle, condamnée à restituer le prix de vente aux époux [K], soit la somme de 24 900 euros, la société Franfinance ne pouvant être condamnée au paiement de cette somme contrairement à ce que sollicitent les appelants, qui réclament une condamnation in solidum du vendeur et du prêteur.

- Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt

L'annulation du contrat de prêt emporte obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital emprunté pour financer l'acquisition du bien livré en exécution du contrat de vente, sauf à démontrer une faute du prêteur, un préjudice pour l'emprunteur et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, il n'y a tout d'abord pas lieu d'examiner la faute de la banque consistant en une participation au dol, ce vice du consentement n'étant pas retenu.

Ensuite,contrairement à ce que la société Franfinance soutient, il lui appartient de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité, afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer.

Or, elle n'a pas procédé à la vérification formelle du contrat principal, entâché d'irrégularités manifestes. Il convient donc de retenir qu'elle a commis une faute.

Toutefois, les époux [K] pouvant récupérer le prix de vente auprès de la société Energygo, in bonis, ils ne justifient pas d'un préjudice en lien avec la faute de la banque.

Ils se contentent en outre d'affirmer l'existence d'un préjudice sans en justifier. Ainsi, ils énoncent qu'il n'est pas certain qu'ils auraient conclu le contrat de vente et de prêt s'ils avaient été informés des irrégularités, ce qui caractérise un préjudice purement hypothétique.

Ils font ensuite état d'un préjudice relatif au rendement, cet argument étant inopérant, le rendement de l'installation ne figurant pas dans le champ contractuel.

Il convient donc de condamner M. et Mme [K] à restituer le montant du capital prêté déduction faite des sommes déjà versées en exécution du contrat de prêt.

- Sur les demandes indemnitaires

La condamnation à la restitution du prix de vente par la société Energygo est la conséquence de l'annulation du contrat de vente précédemment prononcée.

S'agissant de l'annulation du contrat de crédit, les époux [K] doivent en conséquence de celle-ci restituer le montant du capital emprunté, déduction faite des sommes déjà versées par eux en exécution du contrat de prêt, les pièces produites ne permettant pas d'apporter plus de précision sur la somme à retenir. Dès lors, ils ne peuvent en plus réclamer la condamnation solidaire d'Energygo et de la société Franfinance à leur payer la somme de 15 705,06 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt, ce montant étant contesté par la société Franfinance et non justifié par les pièces versées aux débats.

Par ailleurs, les époux [K] ne justifient pas d'un préjudice moral, leur demande à ce titre est donc également rejetée.

- Sur la demande de délais de paiement formée par la société Energygo

La demande aux fins d'octroi de délais de paiement n'est pas justifiée, compte-tenu de la nature de la condamnation prononcée (restitution du prix de vente) en contrepartie de laquelle la société Energygo se voit restituer le matériel vendu.

Cette demande doit être rejetée.

- Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution apportée au litige, les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.

La société Energygo, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

La société Energygo est condamnée à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.

Les demandes de la société Energygo et de la société Franfinance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité du contrat conclu entre M. et Mme [K] et la société Energygo (anciennement dénommée AB services) le 14 décembre 2015,

Constate en conséquence la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [K] et la société Franfinance le 14 décembre 2015,

en conséquence,

Ordonne à M. et Mme [K] de restituer à la société Energygo l'installation photovoltaïque posée à leur domicile, la société Energygo devant procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation et à la remise en état de la toiture, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt,

Condamne la société Energygo à restituer à M. et Mme [K] la somme de 24 900 euros correspondant au prix de vente,

Rejette la demande en délais de paiement formée par la société Energygo

Condamne M. et Mme [K] à restituer à la société Franfinance le montant du capital prêté (24 900 euros) déduction faite de l'intégralité des sommes versées par ces derniers en exécution du contrat de prêt,

Déboute M. et Mme [K] de leur demande au titre du préjudice moral, et de leurs autres demandes indemnitaires,

Condamne la société Energygo à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux en première instance et en cause d'appel,

Condamne la société Enerygo aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la société Energygo et la société Franfinance de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.