CA Douai, 3e ch., 17 octobre 2024, n° 24/00558
DOUAI
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Apple France (SARL)
Défendeur :
SCI des Tilleuls, Amazon EU (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Salomon
Conseillers :
Mme Bertin, Mme Belkaid
Avocats :
Me Willemetz, Me Gallage-Alwis, Me Decramer, Me Delevacque, Me Sesboüé, Me Camus-Demailly, Me Bernard, Me Pauwelyn
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Le 8 octobre 2021, M. [O] [M] a fait l'acquisition d'un Ipad Air de marque Apple, auprès de la société Amazon Eu.
Le 17 octobre 2021, un incendie est survenu dans l'immeuble de M. [M] appartenant à la Sci des Tilleuls.
Une expertise a été diligentée par l'assureur de l'immeuble. L'expert a conclu que l'incendie résulte d'un défaut de connexion au niveau du port USB C de l'Ipad et a évalué le préjudice subi à la somme de 28 430 euros.
La société Apple a contesté les analyses et conclusions de l'expert amiable quant à l'origine exacte de l'incendie.
Estimant que leur préjudice n'a pas été intégralement réparé, par acte d'huissier du 11 octobre 2023, M. [M] et la Sci des Tilleuls ont fait assigner les sociétés Amazon Eu et la société Apple France devant le président du tribunal judiciaire d'Arras aux fins de solliciter une mesure d'expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras a :
- mis hors de cause la Sarl Amazon Eu
- ordonné une expertise judiciaire à l'égard de la Société Apple France et désigné à cette fin M. [C]
- débouté la société Apple France de sa demande de mise hors de cause
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [M] et la Sci des Tilleuls aux dépens
Par déclaration du 7 février 2024, la société Apple France a formé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause et ordonné une expertise judiciaire à son contradictoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 juin 2024, la société Apple France demande à la cour, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 1245 et suivants du code civil, de :
infirmer l'ordonnance critiquée en ses dispositions visées à la déclaration d'appel
statuant à nouveau :
juger les demandes à son encontre de la Sci des Tilleuls et de M. [M] irrecevables comme étant mal dirigées et les en débouter
la mettre hors de cause
condamner la Sci des Tilleuls et M. [M] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la Sci des Tilleuls et M. [M] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle est totalement étrangère à la fabrication, l'importation ou la vente des produits Apple de sorte que sa responsabilité ne pourra être engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil
subsidiairement, sur la demande de mesure d'expertise, il n'est justifié d'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile puisque toute action formée à son encontre sur le fondement de l'article 1245 du code civil serait vouée à l'échec
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 7 juin 2024, la Sci des Tilleuls et M. [O] [M], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1245 et suivants du code civil et des articles 1641 et suivants du code civil, de :
confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [K] [C] et débouté la Sarl Apple France de sa demande de mise hors de cause
infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a mis hors de cause la Sarl Amazon Eu
statuant de nouveau de ce chef,
déclarer les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [C] communes et opposables à la société Amazon Eu
condamner les sociétés Amazon Eu et Apple France, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, au paiement de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
condamner les sociétés Amazon Eu et Apple France, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, aux entiers frais et dépens d'appel
débouter les sociétés Amazon Eu et Apple France de toutes leurs demandes, fins et conclusions
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
ils justifient d'un motif légitime tant à l'encontre de Apple France, qu'à l'encontre de la société Amazon, au regard des dommages occasionnés à la suite de l'incendie survenu le 17 octobre 2021 dont le foyer apparaît situé au niveau de l'Ipad acquis par M. [M] le 8 octobre 2021. En effet, la responsabilité du fabricant, la société Apple France, est susceptible d'être recherchée notamment sur le fondement des articles 1245 et suivant du code civil relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux, le produit vendu ne présentant manifestement pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ajoutant qu'à la responsabilité du producteur est assimilé, selon les dispositions de l'article 1245-5, toute personne agissant à titre professionnel qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution
en toute hypothèse, la question de la recevabilité de l'action relève de la compétence du juge du fond
contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ils n'ont jamais soutenu que la société Apple France pouvait être considérée comme vendeur sur le fondement de la théorie du mandat apparent alors que seule la société Amazon a la qualité de venderesse et que sa responsabilité est susceptible d'être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés ou encore sur le fondement de la garantie légale de conformité
c'est à tort que le premier juge a mis hors de cause la société Amazon alors que le débat sur le régime de responsabilité applicable relève de la compétence exclusive du juge du fond puisqu'en l'état l'objet de l'expertise sollicitée est précisément de déterminer si le produit vendu était affecté d'un vice caché et/ou d'un défaut de sécurité.
Dans ses conclusions notifiées le 2 mai 2024, la société Amazon EU Sarl demande à la cour, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile et des articles 1245 et suivants du Code civil,
A titre principal :
- infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné en l'absence de motif légitime, la mise en place d'une expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau
- débouter la Sci des Tilleuls et M. [M] de leur demande de mise en place d'une expertise judiciaire en l'absence de motif légitime et sérieux présenté à l'appui d'une telle demande
A titre subsidiaire :
- constater l'application exclusive du régime des articles 1245 et suivants du code civil en raison du défaut de sécurité allégué
- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle l'a mise hors de cause
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice pour le surplus des demandes
à titre infiniment subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné la mise en place d'une expertise judiciaire
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte, tous droits et moyens réservés, sur la demande d'expertise judiciaire
en toute hypothèse :
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre
- condamner la partie succombant en appel au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens relatifs à la procédure d'appel
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
il a été jugé que la victime déjà indemnisée par son assureur de l'intégralité de ses préjudices ne démontrait aucun motif légitime à la mise en place d'une expertise judiciaire afin de rechercher la responsabilité d'un tiers. Si la Sci et M. [M] n'ont pas été indemnisés de l'intégralité de leur préjudice c'est en raison de l'application par l'assureur de la règle proportionnelle pour tenir compte de la faute de ses assurés.
des réparations ayant d'ores et déjà été effectuées, l'examen des causes de l'incendie autres que l'Ipad lui-même n'est plus possible
par suite, il n'est justifié d'aucun motif légitime à la désignation d'un expert
subsidiairement, le défaut invoqué par M. [M] étant constitutif d'un défaut de sécurité du produit, il doit être fait une application exclusive du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux de sorte que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée. Elle doit donc être mise hors de cause
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
S'il résulte de ses dispositions que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, il n'en demeure pas moins qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur ses chances de succès. En effet, la mise en 'uvre de l'article 145 n'exige pas que le fondement et les limites d'une action future, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés.
Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties, et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des intimés.
Lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
S'il n'appartient ainsi pas à la cour de procéder à une analyse détaillée du potentiel succès des prétentions des parties, elle doit néanmoins rejeter la demande lorsque la prétention est manifestement vouée à l'échec ou se heurte manifestement à une fin de non-recevoir.
En l'espèce, il est constant qu'un incendie s'est déclenché le 17 octobre 2021 au domicile de M. [M]. Les 27 octobre et 10 décembre 2021, l'assureur de ce dernier, a fait procéder à une expertise par le cabinet Sedgwick sur les causes de cet incendie, le rapport établi le 25 avril 2022 évoquant la possibilité que le départ de celui-ci puisse se situer au niveau du port USB C de l'Ipad de marque Apple lequel était en charge au moment du sinistre étant précisé que cet appareil avait été acquis le 7 octobre 2021 auprès de la société Amazon.
L'expert explique en effet que l'incendie a pris naissance dans l'environnement de l'Ipad en l'absence de toute autre source de chaleur. Il a constaté que le cordon d'alimentation était brûlé au niveau de la fiche Usb C et l'état de gonflement de la batterie tout en notant l'absence de toute trace de surchauffe sur la prise.
M. [M] et la Sci des Tilleuls font valoir qu'ils disposent d'un intérêt légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée, dès lors qu'elle est nécessaire à la fourniture d'éléments techniques susceptibles de fonder une action basée sur la responsabilité du fabricant ou du producteur du fait des produits défectueux.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Apple France
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société Apple France soutient qu'elle n'est ni le fabricant ni le producteur de l'Ipad litigieux.
L'article 1245-5 du code civil prévoit qu'est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
La société Apple France produit un extrait Kbis dont il résulte qu'elle a une activité de support à la vente et de marketing en lien avec les produits et/ou services commercialisés par le groupe Apple et tous services afférents.
Elle communique également la décision de l'Autorité de la concurrence n°20-D604 du 16 mars 2020 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur de la distribution de produits de marque Apple. Cette décision fait apparaître qu'elle ne vend pas et ne distribue pas de produits de France précisant à cet égard que la fabrication des produits Apple est assurée par la société Apple Inc et que leur commercialisation et distribution est réalisée par la société Apple Distribution International.
Il en résulte, d'une part, que la société Apple France n'a pas la qualité de fabricant de l'Ipad litigieux et d'autre part, qu'elle ne peut être assimilée à un producteur dès lors qu'elle ne vend pas de produit de la marque Apple.
Son objet social, qui participe de la stratégie de communication du groupe Apple par la mise en place de supports aux fins de faire connaître les produits et services de la marque, ne permet pas davantage de la qualifier d'importateur.
C'est à tort que le premier juge a indiqué que M. [M] avait acheté un produit Apple « de chez Apple France » pour en déduire sa croyance légitime en que cette société était le fabriquant et faire application de la théorie du mandat apparent alors que les pièces produites et en particulier la facture d'achat auprès de la société Amazon sont exemptes de toute mention de la société Apple France.
Dès lors, la demande d'expertise formée à l'encontre de la société Apple France se heurte manifestement à une fin de non-recevoir tiré de son défaut de qualité à défendre et doit en conséquence être rejetée.
L'ordonnance critiquée sera donc réformée en ce qu'elle a rejetée la demande de mise hors de cause de la société Apple France.
Sur la demande d'expertise à l'égard de la société Amazon
M. [M] et la Sci des Tilleuls envisagent une action en garantie des vices cachés ou en garantie légale de conformité à l'encontre de la société Amazon qui ne conteste pas sa qualité de vendeur intermédiaire.
Si comme l'invoque la société Amazon, le juge est tenu de faire application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux lorsque les faits le justifient, d'une part, l'acheteur peut parfaitement agir au fond contre le fabriquant ou contre le vendeur et dans le cas d'une action contre ces deux derniers, il appartiendra à M. [M] et la Sci des Tilleuls d'articuler au fond leurs demandes au regard du régime juridique applicable à chacune des actions en responsabilité qu'ils envisagent.
Alors que la présente procédure tend à obtenir une mesure d'instruction sur l'origine du sinistre et que le rapport d'expertise amiable formule une hypothèse à ce titre, la société Amazon qui invoque, un défaut de sécurité du produit, ne saurait se prévaloir de l'application exclusive de la responsabilité du fait des produits défectueux alors qu'au stade de la procédure de référé expertise, rien ne permet d'exclure sa responsabilité.
Au contraire, aux termes de l'article 7 des conditions générales de vente et d'utilisation de la société Amazon, l'acheteur bénéficie de la garantie légale de conformité dans les conditions de l'article L217-4 et suivants du code de la consommation et de la garantie des vices cachés dans les conditions prévues à l'article 1641 du code civil.
Par suite, la demande de mise hors de cause de la société Amazon sera rejetée.
L'ordonnance critiquée sera donc réformée de ce chef.
Sur le dommage et le lien de causalité
Il est constant, qu'au titre des conséquences du sinistre, M [M] a été indemnisé par l'assureur de l'immeuble à hauteur des sommes suivantes :
4 371,50 euros au titre de la décontamination de l'immeuble
14 732,92 euros au titre des dommages immobiliers
2 910,37 euros au titre des dommages mobiliers
785,20 euros pour le remplacement de la fenêtre
Soit la somme totale de 22 799,99 euros
La circonstance que l'assureur se trouve subrogé dans les droits de son assuré en conséquence de ces paiements ne prive pas ce dernier d'un éventuel recours contre le tiers responsable en vue d'obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice.
L'expert d'assurance a évalué le préjudice à la somme totale de 28 430,63 euros après déduction de la vétusté et application d'une règle proportionnelle de 33 %.
M. [M] et la Sci des Tilleuls établissent donc qu'ils n'ont pas été intégralement indemnisés du préjudice subi à la suite de l'incendie étant précisé qu'il importe peu que la minoration de cette indemnisation résulte de la mise en oeuvre des conditions de la police d'assurance qui s'imposent aux seuls cocontractants.
Le lien direct entre l'objet du litige éventuel et la mesure sollicitée est parfaitement établi dès lors que la mesure demandée a pour but de faire constater et évaluer le dommage.
Il est donc justifié d'un motif légitime de solliciter une mesure d'instruction afin d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à l'encontre de la société Amazon.
L'ordonnance critiquée est par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance attaquée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ainsi que les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras sauf en ce qu'il a :
mis hors de cause la Sarl Amazon Eu
débouté la Sarl Apple France de sa demande de mise hors de cause
L'infirme de ces seuls chefs ;
Prononçant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé-expertise à l'encontre de la Sarl Apple France ;
Déboute la Sarl Amazon Eu de sa demande de mise hors de cause ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l'instance d'appel ;
Déboute en cause d'appel les parties de leur demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.