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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 octobre 2024, n° 21/03619

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Mercier Frères (SARL)

Défendeur :

Société Civile Fermière Rémi Lacombe (SC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boudy

Conseillers :

Mme Defoy, Mme De Vivie

Avocats :

Me Cuturi-Ortega, Me Combe, Me Gaucher-Piola

TJ Bordeaux, ch. 5, du 29 avr. 2021, n° …

29 avril 2021

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 décembre 2012, la société civile fermière Rémi Lacombe (l'acheteur) a acheté auprès de la SARL Mercier Frères (le vendeur) 31 535 ceps de vigne pour un montant de 63 167,96 euros TTC (facture n°67 126) afin de remplacer les pieds de vigne morts ou déficients sur son domaine viticole. Le remplacement de 31 400 ceps a été confié à la SAS Médoc Services Viticoles (la SAS) pour un montant de 60 087,04 euros TTC (facture n° 10-12-2012) le 20 décembre 2012.

Au printemps 2013, l'acheteur a constaté que certains ceps ne poussaient pas.

Pour identifier les raisons de ce désagrément, la société Allianz, assureur de l'acheteur, a mandaté le cabinet Experts Fonciers pour réaliser une expertise amiable le 13 novembre 2013 en présence de l'acheteur et de la SAS; le vendeur, convoqué, était absent lors de la visite d'expertise amiable.

Par ordonnance de référé du 05 janvier 2015, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné [K] [J], expert judiciaire, qui a rendu son rapport définitif le 19 février 2019.

Faute d'aboutir à une résolution amiable, l'acheteur a, par acte du 29 avril 2019, fait assigner le vendeur devant ce Tribunal en vue notamment d'obtenir des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- Déclaré irrecevable l'exception de nullité ;

- Rejeté la demande en restitution du prix de la vente du 20 décembre 2012 ;

- Condamné la SARL Mercier Frères à payer à la société civile fermière Rémi Lacombe la somme de 140 969,96 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ;

- Condamné la SARL Mercier Frères à payer à la société civile fermière Rémi Lacombe la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la SARL Mercier Frères aux dépens ;

- Rejeté les demandes sur les mesures accessoires formulées par la SARL Mercier Frères à l'encontre de la société civile fermière Rémi Lacombe ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision pour la somme de 70 000,00 euros.

Par déclaration électronique en date du 24 juin 2021, la société Mercier Frères a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions du 13 août 2024, la société Mercier Frères demande à la cour de :

- Dire et juger que son appel est recevable en la forme et au fond ;

- Rejeter la demande de la société civile fermière Rémi Lacombe de voir écarter des débats le rapport établi par Monsieur [R] et Madame [O], correspondant à la pièce 52 de la concluante ;

- Infirmer la décision en ce qu'elle a accueilli la garantie des vices et accordé des dommages et intérêts à la société civile fermière Rémi Lacombe en réparation du préjudice économique subi ;

Et statuant à nouveau,

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société civile fermière Rémi Lacombe, en l'absence de certitude de l'existence d'un vice caché ;

- Rejeter la société civile fermière Rémi Lacombe de sa demande à titre de dommages et intérêts sur le préjudice économique fondée sur la garantie des vices cachés ;

A titre subsidiaire,

- Débouter la société civile fermière Rémi Lacombe de sa demande à titre de dommages et intérêts sur le préjudice économique ;

En tout état de cause,

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société civile fermière Rémi Lacombe ;

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société civile fermière Rémi Lacombe de sa demande de restitution du prix de vente ;

- Rejeter la demande de la société civile fermière Rémi Lacombe fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile en aucun cas justifiée et fondée ;

- Condamner la société civile fermière Rémi Lacombe à porter et lui verser la somme de 10 000 € hors taxes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, car il est amplement établi que la société concluante a assisté à tous les accédits de l'expert judiciaire et s'est vue contrainte de faire assurer sa défense, tant en référé, que pour la procédure au fond ainsi que devant la Cour ;

- Condamner la société civile fermière Rémi Lacombe aux entiers dépens de référé, de fond et d'appel ainsi qu'au paiement des honoraires de l'expert judiciaire, Monsieur [J] et de son sapiteur.

Dans ses dernières conclusions du 19 août 2024, la société civile fermière Rémi Lacombe demande à la cour de :

- Rejeter les fins de non-recevoir de l'appelante ;

- Et confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Homologué le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il a retenu l'existence de vices cachés tenant à la présence quasi systématique d'anomalies vasculaires (thyllose, gommes, îlots phénoliques) dans les tissus xylémiens de l'année de pépinière au niveau du porte-greffe ;

- Dit que ces vices affectant le développement vasculaire des plants les affectent dans leurs qualités intrinsèques et que l'acheteur ne les aurait pas acquis s'il en avait eu connaissance ;

- Constaté que l'expert judiciaire ne retient à aucun moment la responsabilité de l'intime dans la conduite du vignoble ni dans l'opération de plantation ;

- Écarté des débats la pièce n°52 de l'appelante et à défaut la juger comme n'ayant qu'une valeur probatoire ;

- Prononcé la responsabilité de la société Mercier Frères à garantir la SC fermière Rémi Lacombe au titre des vices cachés des plants vendus.

Sur appel incident,

- Condamner la société Mercier Frères à la somme de 350 860 € au titre de la restitution du prix de vente et des dommages et intérêts ;

- La condamner à la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;

- Condamner aux entiers dépens en ce compris de l'article 10 relatifs aux frais tarifés de l'huissier significateur.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2024.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I-Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir

In limine litis, la Sarl Mercier Frères invoque le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société civile fermière (SCF) Rémi Lacombe au motif que celle-ci, ayant procédé à la vente de ses actifs fonciers et viticole, il s'en est suivi une procédure contentieuse avec l'acquéreur mais qu'à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 mars 2023, la vente a été déclarée parfaite.

Mais outre le fait que d'une manière générale, l'intérêt et la qualité pour agir s'apprécient au jour de l'introduction de l'instance et ne se perdent pas du fait de circonstances postérieures à celle-ci, il est soutenu et non contesté qu'en réalité, les parcelles qui sont le siège du présent litige ne sont pas concernées par cette cession puisqu'il s'agit de parcelles qui avaient été prises à bail rural par la SCF.

Celle-ci est donc recevable dans son action.

II-Sur l'action en garantie des vices cachés

Il résulte de l'article 1641 du code civil que l'action en garantie des vices cachés ne peut prospérer que si la chose vendue était atteinte, antérieurement à la vente, d'un vice dont un acheteur normalement diligent ne pouvait se convaincre lui-même, d'une gravité telle qu'il n'aurait pas procédé à l'acquisition de la chose ou n'en n'aurait offert qu'un prix moindre.

La charge de la preuve de ces différents éléments repose sur l'acheteur demandeur à l'action.

Il convient de rappeler qu'en l'espèce, une expertise amiable a été réalisée par M. [W], à l'initiative de l'assureur de la SCF Rémi Lacombe.

Que l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé, M. [J], a déposé ensuite son rapport, le 19 février 2016, dans lequel il conclut, notamment :

'En conclusion générale, au vu :

- De l'absence totale d'homogénéité et de reproductibilité du désordre présenté (absence de schéma logique de répartition des plants morts/douteux/vivants sur le rang et sur la parcelle, puis sur l'ensemble de la propriété complantée).

- Des conclusions techniques de l'expertise en physiologie végétale qui suspectent un problème de stress en pépinière, même si un doute subsiste,

- De l'absence d'impact systématique de phyto-contamination due au désherbage Chimique

- de la bonne implantation des pieds de vigne déjà en place lors de l'acquisition de la propriété (installation depuis plusieurs dizaines d'années pour certaines parcelles), montrant la capacité des parcelles à recevoir des vignes pérennes

Nous proposons les conclusions techniques suivantes :

Complantés dans un sol hydromorphe (sol humide à tendance asphyxiante au printemps), les jeunes plants, probablement pénalisés par une vascularisation déficiente (bien qu'indécelable lors des contrôles qualité, mais visible lors des contrôles physiologiques en Laboratoire), ont probablement eu du mal pour certains à s'installer de manière satisfaisante : certains n'ont pas eu assez de force pour passer outre le désordre et attendre une croissance permettant une installation satisfaisante du système végétatif.

Les conclusions du laboratoire laissent penser que les plants 'douteux', avec suffisamment de temps pourraient éventuellement reconstituer un faisceau de vascularisation suffisant pour s'implanter durablement.

Malgré tout, cet aspect physiologique de récupération est difficilemnt compatible avec une production viticole qui se doit d'être rentable, normalement au bout de la troisième feuille.

Dans le cas qui nous occupe, il n'est pas possible de prévoir le délai d'implantation satisfaisant, si tant est qu'il se concrétise suffisamment.

L'apparition du désordre pourrait être liée aux problèmes de vascularisation déficiente des plants utilisés, conjugués à un sol difficile de type hydromorphe (sol humide à tendance asphyxiante au printemps) : certains plants ont eu du mal à attendre la constitution par le cambium de xylème additionnel suffisant pour une alimentation complémentaire et une croissance suffisante permettant une meilleure installation du système végétatif.

Les mêmes conclusions d'analyse physiologiques montrent que les plants 'normaux' et parfois certains 'douteux' n'ont pas montré de défaillance en cours de culture en place.

Seuls certains plants, facilement identifiables visuellement, montrent encore des problèmes de phyto-toxicité liés à l'usage d'un désherbant (aérosols).

Cette observation en laboratoire est confortée par le fait que coexistent, côte à côte des plants normaux, douteux et morts, parfois sur le même rang, se suivant les uns les autres, parfois espacés sur le rang ou dans la parcelle. Le mode de culture de la vigne ne s'envisageant qu'à l'échelle de la parcelle au moins, il semble impossible que le mode de culture ne soit pas le même d'un plant à l'autre.»

Pour conclure de cette manière, l'expert judiciaire s'appuyait, notamment, sur des prélèvements de plants qui ont ensuite été analysés en laboratoire par le professeur [Y].

De son côté, la sarl Mercier Frères a soumis les conclusions de ce 'sapiteur' à la critique de deux scientifiques, Mme [O], directrice de recherches à l'Institut de recherches de l'université de [Localité 3] et M. [R], ingénieur de recherches à l'Inrae.

Ceux-ci ont remis un avis technique dont la sarl Mercier Frères se prévaut pour contester la validité des conclusions de l'expert judiciaire.

Au vu de ces éléments, la SCF Rémi Lacombe soutient essentiellement que 'l'expertise' [W] met nettement en exergue la mauvaise qualité des plants et permet aussi d'écarter le reproche qui lui est adressé par la société venderesse d'avoir utilisé des produits phytosanitaires toxiques.

Qu'il faut en effet exclure tout problème lié à des pratiques culturales puisque dans ce cas, c'est l'ensemble de la parcelle qui serait atteinte et de surcroît, l'analyse de terre pratiquée à la demande de M. [W] permet d'exclure cette hypothèse.

Que le rapport non contradictoire [R]-[O], ni signé ni daté par les intéressés, doit être écarté des débats puisqu'il a été rédigé à la suite d'une initiative prise unilatéralement pas la sarl Mercier Frères et au demeurant, n'a été réalisé que sur photos tout en se bornant à des considérations d'ordre général.

Qu'en revanche, il résulte clairement du rapport d'analyse du Pr [Y] que celui-ci a détecté la présence quasi-systématique d'anomalies vasculaires (tylles, gommes, îlots phénoliques) dans les tissus xylémiens de l'année de pépinière au niveau du porte-greffe ce qui démontre donc l'antériorité à la vente du vice.

Il n'apparaît cependant pas établi avec une certitude suffisante que les plants vendus par la sarl Mercier Frères à la SCF Rémi Lacombe présentaient un vice antérieur à la vente.

En effet, le rapport d'expertise amiable établi par M. [W], qui est expert foncier et ne dispose donc pas de qualification particulière dans le domaine considéré, est rédigé de manière très succincte et ne procède que d'observations de simple bon sens sans analyse scientifique.

Il a certes procédé à un prélèvement d'échantillons de terre susceptible de lever l'objection de la société venderesse quant à l'utilisation de produits nocifs par le viticulteur mais il ne peut guère en être tiré d'enseignement dans la mesure où le protocole observé à cette occasion n'est pas précisé (lieu précis et exact de ces prélèvements, mode opératoire, profondeur etc...) et où, par ailleurs, ils ont été réalisés le 13 novembre 2013, c'est-à-dire dans un délai tel que la dégradation de ces produits et leur dispersion avaient déjà largement opéré.

Par ailleurs, les conclusions du Pr [Y] reprises par l'expert [J] sont les suivantes.

Celui-ci note d'abord : 'L'exploitation des analyses physiologiques reste difficile en raison du délai entre la plantation et les prélèvements.

Les plants morts sont inexploitables.

Il est à noter qu'une majorité de plants présentent une vascularité incomplète, permettant d'envisager une qualité moindre des plants, qui auraient subi un stress en pépinière (anomalies vasculaires observables en coupes transversales sur les cernes de croissance en pépinière).

Cette mauvaise vascularisation pourrait expliquer un handicap à la reprise des plants lors de la complantation. »

Il écrit ensuite :

« Les délais existant entre la plantation et l'analyse compliquent l'analyse ce qui doit inciter à la prudence dans l'interprétation. Les observations effectuées sur 25 nouvelles plantes ré-échantillonnées le 23 août semblent vous confirmer notre analyse précédente.

Nous avons noté une proportion non négligeable de plants présentant des connexions vasculaires non complètes ce qui suggère une qualité initiale de matériel végétal moyenne.

Il faut préciser que les techniques de production de greffes-soudés par greffage ligneux ne permettent pas d'assurer une connexion porte-greffe/ greffon complète sur 100% desplants.

Le tri des plants réalisés après arrachage, par test de solidité et par analyse visuelle, ne peuvent écarter une proportion de plants présentant des défauts locaux de continuité vasculaire. En principe les nécroses locales se résorbent lors de la croissance des jeunes plants. »

L'Expert poursuit :

« Il est donc difficile de statuer définitivement sur la contribution des défauts soudure à la mortalité constatée. En fonction de l'état de nos connaissances, nous pensons qu'il ne peut être l'agent causal notamment parce qu'il ne discrimine pas les plants dépérissant des plants considérés comme normaux'

'Plus rarement des symptômes de thylloses ont également été observés dans les tissus xylémiens du porte-greffe mis en place après plantation, sans que ces symptômes discriminent les plants dépérissant de ceux présentant un développement normal. Dans l'ensemble, en dehors des variations quantitatives dues à la vigueur, les greffons ne présentent pas d'anomalie vasculaire dans le xylème mis en place au vignoble.

Cette symptomatologie suggère donc que les plants ont subi un stress de type folletage durant la pépinière, sans doute en fin d'été, compte tenu de l'épaisseur du xylème présente pour cette année...

Tous les plants n'ont pas été pénalisés au même niveau et/ou n'ont pas rencontré des situations environnementales comparables, (vis-à-vis de l'asphyxie, notamment comme l'indique l'étagement racinaire observé sans discrimination entre les différents lots) c'est ce qui pourrait expliquer l'hétérogénéité des développements constatée. »

Force est de constater que ce scientifique ne s'exprime guère que de façon dubitative et souvent au conditionnel.

Que la même manière, l'expert [J] n'est pas catégorique et s'exprime au conditionnel multipliant des termes traduisant une grande prudence dans son interprétation : 'probablement, pourrait, envisager, aurait...'.

S'il est vrai que le commentaire du travail d'analyse du Pr [Y] par Mme [O] et M. [R] est d'une portée limitée car il s'agit d'un travail réalisé sur photos sans que l'on sache de quelles photographies il s'agit et se borne pour l'essentiel à des généralités, il n'existe aucune raison de l'écarter des débats et ce d'autant moins qu'il a été communiqué à l'expert judiciaire lui-même qui avait donc la possibilité de le discuter.

Il n'en demeure pas moins qu'il contribue à en affaiblir les conclusions.

Il en est de même des remarques et observations circonstanciées de M . [I], certes salarié de l'entreprise de pépinière, mais qui laissent entendre que certaines des parcelles considérées auraient subi des traitements phytosanitaires inopportuns

Il souligne à ce sujet la réticence du viticulteur à produire les documents propres à assurer la 'traçabilité' des plants depuis la livraison des lots jusqu'aux constatations des désordres et l'absence de production des documents permettant de suivre les traitements appliqués sur chacune des parcelles concernées.

Il explique aussi avoir procédé lui-même à des prélèvements de terre avec l'accord de la SCF et les avoir soumis au test du cresson qui consiste tout simplement à les ensemencer avec du cresson.

Ce test réalisé par un tiers extérieur se serait traduit par un dépérissement rapide sur l'échantillon provenant d'un prélèvement exécuté autour d'un des pieds atteints par le dépérissement (pièces 15 et 30 sarl Mercier Frères) ce qui laisse supposer la présence de produits toxiques.

Les relevés de pluviométrie produits aux débats font état d'une très forte pluviométrie au cours des mois de décembre 2012, janvier et février 2013, soit un cumul de 363 ml, dans une terre à tendance asphyxiante.

Enfin, la sarl Mercier Frères produit aux débats de nombreuses attestations de viticulteurs selon lesquelles, ayant acheté des plants provenant des mêmes lots que ceux dont sont issus les plants litigieux, ils n'ont constaté aucune difficulté dans leur développement.

La conjonction de tous ces éléments conduit donc à considérer qu'il n'est pas possible d'écarter un facteur d'ordre cultural dans le dépérissement dont se plaint la SCF de sorte que la preuve n'est pas suffisamment rapportée de l'existence d'un vice antérieur à la vente.

Le jugement sera donc infirmé.

III- Sur les demandes accessoires

Succombant en ses demandes, la SCF supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ainsi que ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise.

Il sera accordé à la sarl Mercier Frères la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les demandes de la société civile fermière Rémi Lacombe

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 avril 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du prix.

Statuant à nouveau,

Déboute la société civile fermière Rémi Lacombe de toutes ses demandes.

Condamne la société civile fermière Rémi Lacombe à payer à la sarl Mercier Frères la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, et d'appel ainsi de référé et d'expertise.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.