Décisions
CA Montpellier, 2e ch. civ., 17 octobre 2024, n° 23/06022
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06022 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBO6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 SEPTEMBRE 2023 du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 23/00513
APPELANTE :
Madame [M], [C] [G]
née le 12 Février 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010034 du 02/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [E] [O]
née le 09 Février 1952 à [Localité 2] (PÉROU)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me AGIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 29 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [G] a vendu à Mme [E] [O] un appartement correspondant au lot numéro huit d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4], au prix de 25 000 euros, selon acte authentique reçu par maître [X] [R], notaire à [Localité 6] en date du 8 décembre 2020.
Le 11 juillet 2023, Mme [E] [O] invoquant l'existence de fuites affectant l'alimentation en eau de son appartement et caractérisant un vice caché, a fait assigner Mme [M] [G] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin d'obtenir, à titre principal, sa condamnation au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire à une audience du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite pour qu'il soit statué au fond.
Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 20 septembre 2023, le juge des référés a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseraient, mais dès à présent par provision,
- condamné Mme [M] [G] à payer à Mme [O] la somme de 9 990,08 euros par provision à valoir sur la réduction du prix,
- condamné Mme [M] [G] à payer à Mme [O] la somme de 4 500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts,
- condamné Mme [M] [G] aux dépens,
- condamné Mme [M] [G] à payer à Mme [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 décembre 2023, Mme [M] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [M] [G] demande à la cour de :
- déclarer l'appel par elle interjeté recevable et bien fondé,
Statuant à nouveau:
In limine litis:
- déclarer qu'il existe une contestation sérieuse quant à la réalité du prétendu vice caché,
- déclarer que le juge des référés n'est pas compétent au profit du tribunal judiciaire statuant au fond,
En tout état de cause,
- déclarer qu'elle a parfaitement informé Mme [E] [O] de l'absence d'alimentation en eau de l'immeuble vendu,
- déclarer que la fuite invoquée par Mme [E] [O] ne caractérise pas un vice caché mais un vice apparent dont elle a pu se convaincre avant la vente,
- déclarer l'action en référé de Mme [E] [O] irrecevable,
- déclarer que Mme [E] [O] a usé de manoeuvres pour tromper la religion du juge des référés et commis un abus de droit,
En conséquence,
- débouter Mme [E] [O] de toutes ses demandes contraires,
- condamner Mme [E] [O] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros,
- condamner Mme [E] [O] au paiement de la somme de 3 034, 13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la saisie attribution, montant à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- condamner Mme [E] [O] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner Mme [E] [O] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d'appel.
S'agissant de la recevabilité de l'appel, elle explique que cette demande est mal dirigée, relevant de la compétence du conseiller de la mise en état, en application de l'article 914 alinéa 1er du code de procédure civile. Elle ajoute que le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle le 26 octobre 2023 a interrompu le délai d'appel et que sa déclaration d'appel du 8 décembre 2023 a été signifiée pendant le cours de la période d'interruption.
De plus, elle fait valoir que n'est pas établie l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, alors qu'il ressort de l'acte de vente que l'immeuble vendu doit être rénové intégralement et n'est pas alimenté en eau, ni électricité. Elle explique qu'en effet, un vice affectant l'installation en eau de l'immeuble ne peut être caractérisé, dès lors qu'il n'en disposait pas, que Mme [E] [O] devait donc mettre en place le raccordement en eau et qu'elle en était parfaitement informée. Elle souligne également que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en accordant une indemnisation intégrale du coût des travaux réglés par Mme [E] [O] et non une provision.
Elle relève en outre que cette dernière a volontairement dissimulé le fait qu'elle était informée de l'état de l'immeuble en ne produisant pas les pages 9 à 25 de l'acte authentique de vente. Elle ajoute qu'à la page 11 de l'acte de vente, il est précisé qu'elle a rencontré le même problème de fuite d'eau sur l'ancien réseau et qu'elle a fait procéder avant la vente à l'installation d'un deuxième compteur pour que l'immeuble soit raccordé à un nouveau réseau.
Elle en déduit que le vice dont se prévaut Mme [E] [O] est un vice apparent.
Du reste, elle invoque l'existence d'une clause de non-garantie des vices cachés et fait valoir que Mme [E] [O] ne démontre pas qu'elle aurait été de mauvaise foi, puisque le vice est mentionné dans l'acte de vente.
Enfin, elle soutient que le comportement de Mme [E] [O] caractérise un abus de droit fautif lui ayant causé un préjudice certain.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [E] [O] demande à la cour de :
A titre principal,
- juger irrecevable comme tardif l'appel de Mme [M] [G],
- confirmer l'ordonnance du 20 septembre 2023,
A titre subsidiaire,
- infirmer partiellement l'ordonnance du 20 septembre 2023,
- débouter Mme [M] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [M] [G] à lui verser :
* une indemnité provisionnelle de 9 990,08 euros à valoir sur la réduction du prix de vente,
* une indemnité provisionnelle de 5 675,59 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices financiers et moraux,
A titre infiniment subsidiaire,
- renvoyer l'affaire à une audience du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en matière de procédure écrite afin qu'il soit statué au fond,
En tout état de cause,
- condamner Mme [M] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée en première instance,
- condamner Mme [M] [G] aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.
En ce qui concerne la recevabilité de l'appel, elle invoque les dispositions de l'article 490 du code de procédure civile et mentionne qu'en l'espèce, l'ordonnance a été signifiée le 12 octobre 2023 alors que la déclaration d'appel n'est en date que du 8 décembre 2023.
S'agissant de l'action en garantie des vices cachés, elle soutient que la fuite affectant l'alimentation en eau de l'appartement acheté par elle présente les caractéristiques de vices cachés au sens de l'article 1641 et suivants du code civil et rend l'appartement impropre à son usage.
Elle en déduit que Mme [M] [G] est tenue de la garantir des conséquences de ce vice.
Elle ajoute que cette dernière ne saurait invoquer une clause d'exclusion de garantie des vices cachés dans la mesure où elle connaissait l'existence de cette fuite mais ne l'en a pas informée, avec mauvaise foi. Elle souligne que le fait que l'appartement n'ait pas été alimenté en eau n'impliquait pas que l'acheteuse ait dû rénover non seulement l'appartement mais également toutes les canalisations d'alimentation en eau jusqu'au compteur principal. Elle indique que les éléments portés à sa connaissance ne mentionnaient pas l'existence d'une fuite.
Enfin, elle expose que selon un devis dont elle justifie, les travaux permettant de rétablir l'alimentation en eau de son lot ont été chiffrés à la somme de 9 990, 08 euros. Elle précise également qu'elle a subi une surconsommation d'eau d'un montant de 1 426, 59 euros et a supporté des travaux d'un montant de 2 749 euros, et que la déloyauté de Mme [M] [G] lui a occasionné un préjudice moral justifiant sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Selon les dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
En premier lieu, la cour observe que par ordonnance rendue le 20 décembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, si bien qu'aucun conseiller de la mise en état n'ayant été désigné, Mme [M] [G] n'est pas fondée à soutenir que la demande de l'intimé tendant à voir déclaré l'appel irrecevable relèverait de la compétence du conseiller de la mise en état en application de l'article 914 alinéa 1er du code de procédure civile.
Par ailleurs, cette demande ne relève pas des pouvoirs du président de chambre, tels que résultant des quatre premiers alinéas de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande tendant à voir déclaré irrecevable comme étant tardif l'appel interjeté par Mme [M] [G] sera par conséquent écarté.
De plus, il résulte du premier alinéa de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 que sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 de ce décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions depremière instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Perpignan le 20 septembre 2023 a été signifiée à Mme [M] [G] le 12 octobre 2023, que cette dernière a formé une demande d'aide juridictionnelle le 26 octobre 2023 et que cette demande a été admise par décision du 2 janvier 2024.
Au vu de ces éléments, l'appel interjeté par Mme [M] [G] le 8 décembre 2023 est recevable.
Sur les demandes de provision formées par Mme [E] [O]
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
De plus, aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil,'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'
L'article 1642 du code civil dispose par ailleurs que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l'espèce, Mme [E] [O] verse aux débats un courrier de la société Saur daté du 26 juillet 2021, un bon d'intervention du 20 octobre 2021 de la société Canal plomb, ainsi qu'une attestation de réparation et une facture du 31 décembre 2021 de cette dernière, desquels il résulte qu'il existait une fuite sur le réseau d'alimentation en eau du logement par elle acquis.
Elle établit également par la production d'un rapport établi par la société Canal plomb que des tentatives ont été faites pour raccorder cet appartement sur une autre arrivée d'eau et justifie par la production d'un devis de la société Canatec du coût de la création d'un nouveau réseau d'alimentation en eau.
Du reste, elle produit un courriel adressé par Mme [M] [G] le 18 juin 2020, dont il ressort que cette dernière connaissait l'existence d'une fuite sur le tuyau alimentant en eau son logement.
Au vu de ces éléments est incontestablement établie l'existence d'un vice grave inhérent à la chose vendue, compromettant son usage et antérieur à la vente.
Toutefois, à la quatrième page de l'acte authentique de vente en date du 8 décembre 2020 figure la mention selon laquelle 'le bien désigné ci-dessus est à rénover intégralement, sans eau ni électricité', et il est précisé que les compteurs d'eau et d'électricité sont en place mais pas raccordés.
Ces éléments sur l'alimentation en eau figurent également à la onzième page de l'acte et correspondent aux informations qui avaient été données par la société Saur à Mme [M] [G] dans un courriel du 8 décembre 2020.
Le fait que le bien acquis ne disposait pas d'une alimentation en eau en état de fonctionnement a donc été porté à la connaissance de l'acquéreur.
Mais l'appréciation de la connaissance du vice par l'acquéreur dans son ampleur et ses conséquences suppose un examen précis des travaux qui sont à réaliser pour alimenter en eau le logement, ainsi qu'une analyse des informations contenues dans l'acte authentique, lesquelles excèdent la compétence du juge des référés.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle a condamné Mme [M] [G] au paiement d'une provision à valoir sur la réduction du prix et d'une provision à valoir sur les dommages et intérêts, et statuant à nouveau, la cour dira n'y avoir lieu à référé.
Enfin, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile, dans la mesure où aucune situation d'urgence n'est invoquée ni établie.
Sur la demande relative à une amende civile et la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En outre, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
Ces éléments ne sont pas établis en l'espèce, étant précisé qu'il a été fait droit aux demandes de provision formées par Mme [E] [O] en première instance et qu'il n'est pas contesté qu'elle avait produit les huit premières pages de l'acte authentique sur lesquelles figurait l'information selon laquelle le bien désigné était à rénover intégralement, sans eau ni électricité, et n'avait donc pas dissimulé l'information.
La demande aux fins de prononcé d'une amende civile sera donc rejetée.
De même sera rejetée la demande de dommages et intérêts, étant observé au surplus que Mme [M] [G] ne justifie pas de son préjudice moral.
Sur la demande de Mme [M] [G] tendant au remboursement des sommes injustement saisies sur son compte bancaire
Mme [M] [G] justifie avoir versé une somme de 2 634, 13 euros au commissaire de justice chargé de l'exécution de l'ordonnance de référé en date du 20 septembre 2023.
Cependant, l'obligation de restitution des sommes perçues en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation.
Il n'y a lieu par conséquent de condamner Mme [E] [O] à verser à Mme [M] [G] une somme de 2 634, 13 euros.
De même, Mme [M] [G] sera déboutée de sa demande à hauteur de 400 euros en remboursement de ses frais bancaires, étant donné qu'il n'est pas justifié précisément de ce à quoi correspondent les sommes de 100 euros portées au débit de son compte, au titre de frais d'opération juridique et de frais de saisie-attribution, et que n'est donc pas démontrée l'imputabilité de ces frais à l'intimée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [E] [O] succombant, il convient de réformer l'ordonnance déférée sur la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [E] [O] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, outre le versement à Mme [M] [G] d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera enfin déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par Mme [M] [G] le 8 décembre 2023,
Réforme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [E] [O] tendant à la condamnation de Mme [M] [G] au paiement de provisions, à valoir sur la réduction du prix et à valoir sur les dommages intérêts,
Rejette la demande de renvoi sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile,
Rejette la demande tendant au prononcé d'une amence civile,
Déboute Mme [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [M] [G] de sa demande en remboursement des sommes versées à l'huissier et des frais bancaires,
Condamne Mme [E] [O] à verser à Mme [M] [G] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [E] [O] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06022 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBO6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 SEPTEMBRE 2023 du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 23/00513
APPELANTE :
Madame [M], [C] [G]
née le 12 Février 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010034 du 02/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [E] [O]
née le 09 Février 1952 à [Localité 2] (PÉROU)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me AGIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 29 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [G] a vendu à Mme [E] [O] un appartement correspondant au lot numéro huit d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4], au prix de 25 000 euros, selon acte authentique reçu par maître [X] [R], notaire à [Localité 6] en date du 8 décembre 2020.
Le 11 juillet 2023, Mme [E] [O] invoquant l'existence de fuites affectant l'alimentation en eau de son appartement et caractérisant un vice caché, a fait assigner Mme [M] [G] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin d'obtenir, à titre principal, sa condamnation au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire à une audience du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite pour qu'il soit statué au fond.
Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 20 septembre 2023, le juge des référés a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseraient, mais dès à présent par provision,
- condamné Mme [M] [G] à payer à Mme [O] la somme de 9 990,08 euros par provision à valoir sur la réduction du prix,
- condamné Mme [M] [G] à payer à Mme [O] la somme de 4 500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts,
- condamné Mme [M] [G] aux dépens,
- condamné Mme [M] [G] à payer à Mme [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 décembre 2023, Mme [M] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [M] [G] demande à la cour de :
- déclarer l'appel par elle interjeté recevable et bien fondé,
Statuant à nouveau:
In limine litis:
- déclarer qu'il existe une contestation sérieuse quant à la réalité du prétendu vice caché,
- déclarer que le juge des référés n'est pas compétent au profit du tribunal judiciaire statuant au fond,
En tout état de cause,
- déclarer qu'elle a parfaitement informé Mme [E] [O] de l'absence d'alimentation en eau de l'immeuble vendu,
- déclarer que la fuite invoquée par Mme [E] [O] ne caractérise pas un vice caché mais un vice apparent dont elle a pu se convaincre avant la vente,
- déclarer l'action en référé de Mme [E] [O] irrecevable,
- déclarer que Mme [E] [O] a usé de manoeuvres pour tromper la religion du juge des référés et commis un abus de droit,
En conséquence,
- débouter Mme [E] [O] de toutes ses demandes contraires,
- condamner Mme [E] [O] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros,
- condamner Mme [E] [O] au paiement de la somme de 3 034, 13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la saisie attribution, montant à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- condamner Mme [E] [O] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner Mme [E] [O] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d'appel.
S'agissant de la recevabilité de l'appel, elle explique que cette demande est mal dirigée, relevant de la compétence du conseiller de la mise en état, en application de l'article 914 alinéa 1er du code de procédure civile. Elle ajoute que le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle le 26 octobre 2023 a interrompu le délai d'appel et que sa déclaration d'appel du 8 décembre 2023 a été signifiée pendant le cours de la période d'interruption.
De plus, elle fait valoir que n'est pas établie l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, alors qu'il ressort de l'acte de vente que l'immeuble vendu doit être rénové intégralement et n'est pas alimenté en eau, ni électricité. Elle explique qu'en effet, un vice affectant l'installation en eau de l'immeuble ne peut être caractérisé, dès lors qu'il n'en disposait pas, que Mme [E] [O] devait donc mettre en place le raccordement en eau et qu'elle en était parfaitement informée. Elle souligne également que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en accordant une indemnisation intégrale du coût des travaux réglés par Mme [E] [O] et non une provision.
Elle relève en outre que cette dernière a volontairement dissimulé le fait qu'elle était informée de l'état de l'immeuble en ne produisant pas les pages 9 à 25 de l'acte authentique de vente. Elle ajoute qu'à la page 11 de l'acte de vente, il est précisé qu'elle a rencontré le même problème de fuite d'eau sur l'ancien réseau et qu'elle a fait procéder avant la vente à l'installation d'un deuxième compteur pour que l'immeuble soit raccordé à un nouveau réseau.
Elle en déduit que le vice dont se prévaut Mme [E] [O] est un vice apparent.
Du reste, elle invoque l'existence d'une clause de non-garantie des vices cachés et fait valoir que Mme [E] [O] ne démontre pas qu'elle aurait été de mauvaise foi, puisque le vice est mentionné dans l'acte de vente.
Enfin, elle soutient que le comportement de Mme [E] [O] caractérise un abus de droit fautif lui ayant causé un préjudice certain.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [E] [O] demande à la cour de :
A titre principal,
- juger irrecevable comme tardif l'appel de Mme [M] [G],
- confirmer l'ordonnance du 20 septembre 2023,
A titre subsidiaire,
- infirmer partiellement l'ordonnance du 20 septembre 2023,
- débouter Mme [M] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [M] [G] à lui verser :
* une indemnité provisionnelle de 9 990,08 euros à valoir sur la réduction du prix de vente,
* une indemnité provisionnelle de 5 675,59 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices financiers et moraux,
A titre infiniment subsidiaire,
- renvoyer l'affaire à une audience du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en matière de procédure écrite afin qu'il soit statué au fond,
En tout état de cause,
- condamner Mme [M] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée en première instance,
- condamner Mme [M] [G] aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.
En ce qui concerne la recevabilité de l'appel, elle invoque les dispositions de l'article 490 du code de procédure civile et mentionne qu'en l'espèce, l'ordonnance a été signifiée le 12 octobre 2023 alors que la déclaration d'appel n'est en date que du 8 décembre 2023.
S'agissant de l'action en garantie des vices cachés, elle soutient que la fuite affectant l'alimentation en eau de l'appartement acheté par elle présente les caractéristiques de vices cachés au sens de l'article 1641 et suivants du code civil et rend l'appartement impropre à son usage.
Elle en déduit que Mme [M] [G] est tenue de la garantir des conséquences de ce vice.
Elle ajoute que cette dernière ne saurait invoquer une clause d'exclusion de garantie des vices cachés dans la mesure où elle connaissait l'existence de cette fuite mais ne l'en a pas informée, avec mauvaise foi. Elle souligne que le fait que l'appartement n'ait pas été alimenté en eau n'impliquait pas que l'acheteuse ait dû rénover non seulement l'appartement mais également toutes les canalisations d'alimentation en eau jusqu'au compteur principal. Elle indique que les éléments portés à sa connaissance ne mentionnaient pas l'existence d'une fuite.
Enfin, elle expose que selon un devis dont elle justifie, les travaux permettant de rétablir l'alimentation en eau de son lot ont été chiffrés à la somme de 9 990, 08 euros. Elle précise également qu'elle a subi une surconsommation d'eau d'un montant de 1 426, 59 euros et a supporté des travaux d'un montant de 2 749 euros, et que la déloyauté de Mme [M] [G] lui a occasionné un préjudice moral justifiant sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Selon les dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
En premier lieu, la cour observe que par ordonnance rendue le 20 décembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, si bien qu'aucun conseiller de la mise en état n'ayant été désigné, Mme [M] [G] n'est pas fondée à soutenir que la demande de l'intimé tendant à voir déclaré l'appel irrecevable relèverait de la compétence du conseiller de la mise en état en application de l'article 914 alinéa 1er du code de procédure civile.
Par ailleurs, cette demande ne relève pas des pouvoirs du président de chambre, tels que résultant des quatre premiers alinéas de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande tendant à voir déclaré irrecevable comme étant tardif l'appel interjeté par Mme [M] [G] sera par conséquent écarté.
De plus, il résulte du premier alinéa de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 que sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 de ce décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions depremière instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Perpignan le 20 septembre 2023 a été signifiée à Mme [M] [G] le 12 octobre 2023, que cette dernière a formé une demande d'aide juridictionnelle le 26 octobre 2023 et que cette demande a été admise par décision du 2 janvier 2024.
Au vu de ces éléments, l'appel interjeté par Mme [M] [G] le 8 décembre 2023 est recevable.
Sur les demandes de provision formées par Mme [E] [O]
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
De plus, aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil,'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'
L'article 1642 du code civil dispose par ailleurs que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l'espèce, Mme [E] [O] verse aux débats un courrier de la société Saur daté du 26 juillet 2021, un bon d'intervention du 20 octobre 2021 de la société Canal plomb, ainsi qu'une attestation de réparation et une facture du 31 décembre 2021 de cette dernière, desquels il résulte qu'il existait une fuite sur le réseau d'alimentation en eau du logement par elle acquis.
Elle établit également par la production d'un rapport établi par la société Canal plomb que des tentatives ont été faites pour raccorder cet appartement sur une autre arrivée d'eau et justifie par la production d'un devis de la société Canatec du coût de la création d'un nouveau réseau d'alimentation en eau.
Du reste, elle produit un courriel adressé par Mme [M] [G] le 18 juin 2020, dont il ressort que cette dernière connaissait l'existence d'une fuite sur le tuyau alimentant en eau son logement.
Au vu de ces éléments est incontestablement établie l'existence d'un vice grave inhérent à la chose vendue, compromettant son usage et antérieur à la vente.
Toutefois, à la quatrième page de l'acte authentique de vente en date du 8 décembre 2020 figure la mention selon laquelle 'le bien désigné ci-dessus est à rénover intégralement, sans eau ni électricité', et il est précisé que les compteurs d'eau et d'électricité sont en place mais pas raccordés.
Ces éléments sur l'alimentation en eau figurent également à la onzième page de l'acte et correspondent aux informations qui avaient été données par la société Saur à Mme [M] [G] dans un courriel du 8 décembre 2020.
Le fait que le bien acquis ne disposait pas d'une alimentation en eau en état de fonctionnement a donc été porté à la connaissance de l'acquéreur.
Mais l'appréciation de la connaissance du vice par l'acquéreur dans son ampleur et ses conséquences suppose un examen précis des travaux qui sont à réaliser pour alimenter en eau le logement, ainsi qu'une analyse des informations contenues dans l'acte authentique, lesquelles excèdent la compétence du juge des référés.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle a condamné Mme [M] [G] au paiement d'une provision à valoir sur la réduction du prix et d'une provision à valoir sur les dommages et intérêts, et statuant à nouveau, la cour dira n'y avoir lieu à référé.
Enfin, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile, dans la mesure où aucune situation d'urgence n'est invoquée ni établie.
Sur la demande relative à une amende civile et la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En outre, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
Ces éléments ne sont pas établis en l'espèce, étant précisé qu'il a été fait droit aux demandes de provision formées par Mme [E] [O] en première instance et qu'il n'est pas contesté qu'elle avait produit les huit premières pages de l'acte authentique sur lesquelles figurait l'information selon laquelle le bien désigné était à rénover intégralement, sans eau ni électricité, et n'avait donc pas dissimulé l'information.
La demande aux fins de prononcé d'une amende civile sera donc rejetée.
De même sera rejetée la demande de dommages et intérêts, étant observé au surplus que Mme [M] [G] ne justifie pas de son préjudice moral.
Sur la demande de Mme [M] [G] tendant au remboursement des sommes injustement saisies sur son compte bancaire
Mme [M] [G] justifie avoir versé une somme de 2 634, 13 euros au commissaire de justice chargé de l'exécution de l'ordonnance de référé en date du 20 septembre 2023.
Cependant, l'obligation de restitution des sommes perçues en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation.
Il n'y a lieu par conséquent de condamner Mme [E] [O] à verser à Mme [M] [G] une somme de 2 634, 13 euros.
De même, Mme [M] [G] sera déboutée de sa demande à hauteur de 400 euros en remboursement de ses frais bancaires, étant donné qu'il n'est pas justifié précisément de ce à quoi correspondent les sommes de 100 euros portées au débit de son compte, au titre de frais d'opération juridique et de frais de saisie-attribution, et que n'est donc pas démontrée l'imputabilité de ces frais à l'intimée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [E] [O] succombant, il convient de réformer l'ordonnance déférée sur la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [E] [O] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, outre le versement à Mme [M] [G] d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera enfin déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par Mme [M] [G] le 8 décembre 2023,
Réforme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [E] [O] tendant à la condamnation de Mme [M] [G] au paiement de provisions, à valoir sur la réduction du prix et à valoir sur les dommages intérêts,
Rejette la demande de renvoi sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile,
Rejette la demande tendant au prononcé d'une amence civile,
Déboute Mme [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [M] [G] de sa demande en remboursement des sommes versées à l'huissier et des frais bancaires,
Condamne Mme [E] [O] à verser à Mme [M] [G] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [E] [O] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente