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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 1, 17 octobre 2024, n° 23/02721

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Association Radio Galaxie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Benhamou

Vice-président :

M. Vitse

Conseiller :

Mme Ménegaire

Avocats :

Me Laurent, Me Beckelynck, Me Thomas, Me Laforce, Me Deschryver, Me Makles

TJ Lille, du 23 mai 2023, n° 22/01398

23 mai 2023

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [D], membre du conseil d'administration de l'association Radio Galaxie, qui a une activité d'édition et de diffusion de programmes radio, a consenti à cette dernière des prêts pour financer du matériel, pour un montant total de 38'364,12 euros, que l'association a reconnu devoir.

À l'occasion d'un conseil d'administration de l'association Radio Galaxie du 29 août 2022, il a été voté à l'unanimité des membres que l'association rembourserait sa dette envers M. [D] à hauteur de 1 000/1100 euros par mois.

Par courrier du 2 novembre 2022 adressé à l'association Radio Galaxie, M. [D] a refusé le principe d'un remboursement sur trois années des investissements réalisés par ses soins et a proposé, en vue de favoriser une solution amiable, un remboursement en 12 échéances mensuelles de 3 197,01 euros. Par courrier du 10 novembre 2022, par l'intermédiaire de son président, l'association Radio Galaxie a rappelé à M. [D] ses engagements passés et a indiqué convoquer un conseil d'administration afin que M. [D] s'exprime. Ce dernier a mis un terme à sa collaboration avec l'association.

Par acte d'huissier de justice du 2 décembre 2022, M. [D] a fait assigner l'association Radio Galaxie devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins d'obtenir la condamnation de la défenderesse au remboursement de la somme de 38 364,12 euros au titre des prêts, outre une indemnité pour frais irrépétibles.

Par ordonnance de référé en date du 23 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille a :

- condamné l'association Radio Galaxie à payer à M. [D] la somme de 38'364,12 euros,

- dit que le juge des référés n'est saisi d'aucune demande d'échelonnement de la dette,

- débouté l'association Radio Galaxie de sa demande en paiement de la somme de 40'000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l'usage de la marque française verbale dont est titulaire l'association Radio Galaxie,

- débouté l'association Radio Galaxie de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté l'association Radio Galaxie de ses réclamations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association Radio Galaxie à payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné l'association Radio Galaxie aux dépens,

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Par déclaration d'appel reçue par le greffe de la cour le 14 juin 2023, l'association Radio Galaxie a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

Elle a par ailleurs saisi le premier président de la cour aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.

Par ordonnance de référé du 28 août 2023, le premier président de la cour a déclaré la demande de l'association Radio Galaxie recevable, sur le fond, l'a rejetée, a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné l'association Radio Galaxie aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

A la suite de l'acquiescement par l'association à la saisie-attribution engagée par M. [D] dans le cadre de l'exécution forcée de l'ordonnance dont appel, ce dernier a reçu de l'huissier de justice la somme de 38'583,10 euros par chèque du 30 octobre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, l'association Radio Galaxie demande à la cour de :

Vu les articles 455,696 et 700 du code de procédure civile,

vu les articles 835, 1104, 1240, 1888 du code civil,

- annuler ou à défaut infirmer l'ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a :

- condamné l'association Radio Galaxie à payer à M. [D] la somme de 38'364,12 euros,

- dit que le juge des référés n'est saisi d'aucune demande d'échelonnement de la dette,

- débouté l'association Radio Galaxie de sa demande en paiement de la somme de 40'000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l'usage de la marque française verbale dont est titulaire l'association Radio Galaxie,

- débouté l'association Radio Galaxie de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- débouté l'association Radio Galaxie de ses réclamations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association Radio Galaxie à payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné l'association Radio Galaxie aux dépens,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger que M. [D] avait convenu de la mise en place d'un paiement échelonné de sa créance telle que cela a été acté le 29 août 2022 dans le compte rendu de la réunion du conseil d'administration,

en conséquence,

- juger irrecevable, à défaut mal fondée la demande de paiement présentée par M. [D],

à titre reconventionnel,

- condamner M. [D] à payer à titre de provision la somme de 40'000 euros à l'association Radio Galaxie en réparation de son préjudice découlant de l'utilisation, à des fins personnelles et commerciales, de la marque Galaxie,

en tout état de cause,

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [D] à payer à l'association Radio Galaxie à titre de provision la somme de 4 000 euros pour procédure abusive,

- condamner M. [D] à payer à l'association Radio Galaxie la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

- condamner M. [D] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,

- condamner M. [D] à payer à l'association Radio Galaxie la somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [D] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

L'association appelante fait valoir que l'ordonnance déférée doit être annulée en ce que d'une part, le premier juge n'a pas répondu à l'argumentation qu'elle soulevait selon laquelle la dette au titre du prêt n'était pas exigible, la demande en paiement formée par M. [D] étant dès lors irrecevable, en ce que d'autre part, le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation qui ne se présente pas comme une condamnation à une simple provision, et en ce que de troisième part, le premier juge a soulevé d'office, sans respecter le principe du contradictoire, le défaut de justificatif du dépôt de la marque pour rejeter la demande de provision au titre d'une indemnisation pour usage illicite de la marque, alors que la partie adverse n'avait pas formulé d'observation sur ce point.

Pour le surplus, l'association soutient essentiellement que la créance de M. [D] n'est pas exigible et que sa demande en paiement est en conséquence irrecevable, ce dernier ayant accepté le principe d'un paiement échelonné de la dette à hauteur de 1 000 euros par mois à compter du mois de janvier 2023, lors du conseil d'administration de l'association du 29 août 2022. Cet échéancier a été suspendu par l'association compte tenu de l'absence de réponse de M. [D] au courrier de l'association du 10 novembre 2022, de l'absence de signature des projets de conventions d'apport qui lui ont été adressées, puis de la délivrance de l'assignation.

L'appelante fait valoir à titre reconventionnel que M. [D] a utilisé abusivement la marque 'Galaxie Radio'déposée à l'INPI dont elle est seule titulaire. Elle soutient que l'utilisation sans autorisation de sa marque par M. [D] lors de l'organisation de soirée porte atteinte à son image et à sa renommée et génère un préjudice important. Elle ajoute que M. [D] est de mauvaise foi puisqu'il a déposé la marque 'Galaxie Radio Belgium' pour créer une confusion dans l'esprit des auditeurs.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, M. [D] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 4 et 835 du code de procédure civile,

vu les dispositions des articles 1359'et 1362 du code civil,

vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a :

- condamné l'association Radio Galaxie à payer à M. [D] la somme de 38'364,12 euros,

- dit que le juge des référés n'est saisi d'aucune demande d'échelonnement de la dette,

- débouté l'association Radio Galaxie de sa demande en paiement de la somme de 40'000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l'usage de la marque française verbale dont est titulaire l'association Radio Galaxie,

- débouté l'association Radio Galaxie de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté l'association Radio Galaxie de ses réclamations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association Radio Galaxie à payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné l'association Radio Galaxie aux dépens,

- débouter l'association Radio Galaxie de son appel et de tous ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'association Radio Galaxie à payer à M. [D] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- enjoindre l'association Radio Galaxie à cesser tout dénigrement envers M. [D] et sa marque,

- condamner Radio Galaxie à payer la somme de 20'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

M. [D] rappelle qu'il a procédé à l'achat de divers matériels pour l'Association Radio Galaxie et lui a également prêté des fonds, pour un montant global de 38 364,12 euros. Compte tenu de l'ancienneté de la dette, il a souhaité être remboursé sur une période d'un an, moins longue que celle de trois ans proposée par l'association ; qu'il a désormais récupéré les sommes dues dans le cadre de l'exécution forcée de l'ordonnance dont appel et que la défense opposée par l'association est purement dilatoire.

Il fait valoir que l'association Radio Galaxie n'a jamais contesté lui devoir la somme de 38 364,12 euros et qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe même de la dette ; qu'en l'absence d'un accord sur un échéancier, la dette était exigible ; que le premier juge n'a pas statué ultra petita en prononçant une condamnation sans préciser qu'il s'agissait d'une provision ; qu'en indiquant qu'une simple demande d'enregistrement de la marque ne conférait aucun droit, le premier juge n'a pas violé le principe du contradictoire, mais a uniquement fait application du code de la propriété intellectuelle.

Au visa de l'article 1359 du code civil relatif à la preuve d'un acte juridique excédant 1 500 euros, M. [D] fait également valoir que le document produit par l'association en guise de procès-verbal du conseil d'administration du 29 août 2022, est sommaire, n'est pas signé par lui et constitue une preuve à soi-même irrecevable ; que ce document n'est pas de nature à prouver qu'il a consenti à un échelonnement de la dette à hauteur de 1 000 euros par mois à compter de janvier 2023, et qu'il a au contraire manifesté à plusieurs reprises son refus de telle manière que sa créance est exigible et qu'il était en droit d'en réclamer le paiement immédiat.

Sur les prétendues utilisations abusives de la marque 'Radio Galaxie', M. [D] fait valoir que l'association française Radio Galaxie ne dispose d'aucun monopole sur le signe 'Galaxie Radio' en dehors de la France, et notamment pour la Belgique ; que c'est l'association Galaxie Belgium ASBL qui organisait des soirées en Belgique Sous le signe 'Galaxie Radio Belgium', et non lui-même à des fins personnelles ; que cette association belge est titulaire d'une marque belge 'Galaxie Radio Belgium', l'appelante étant particulièrement opportuniste puisqu'elle a elle-même encouragé l'usage du signe 'Galaxie Radio Belgium'.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.

La clôture de l'affaire a été rendue le 29 mai 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 12 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise

Il sera tout d'abord relevé que le simple fait que le juge des référés ait condamné l'association au paiement d'une somme en principal d'un montant de 38 364,12 euros, sans préciser qu'il s'agissait d'une condamnation 'provisionnelle' ne suffit pas à conclure qu'il aurait statué ultra petita et dans la méconnaissance de ses pouvoirs de juge des référés, alors que le caractère de condamnation provisionnelle dépourvue de l'autorité de la chose jugée résulte de la nature même de la juridiction qui l'a prononcée. En effet il convient de souligner que le juge des référés est par essence la juridiction de l'apparence, de l'urgence, et du provisoire.

Par ailleurs, le juge tranche le litige conformément aux règles qui lui sont applicables et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Ainsi, il appartient aux parties de produire leur moyen de preuve, et celui qui s'est abstenu de le faire ne peut reprocher au juge de ne pas lui avoir enjoint de le faire. Pour débouter l'association Radio Galaxie de sa demande de provision pour usage abusif de la marque, en constatant notamment que l'enregistrement effectif de la marque n'était pas démontré, le juge des référés n'a fait qu'appliquer le droit, au regard des pièces qui était soumises par l'association, ce qui ne constitue pas une violation du principe du contradictoire. Enfin, l'absence de réponse par le juge des référés au moyen soulevé par l'association concernant l'absence d'exigibilité de la créance constituer une cause d'annulation de l'ordonnance entreprise.

Sur la demande en paiement de M. [D]

L'article 835 du code de procédure civile dispose que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'

En l'espèce, l'association Radio Galaxie ne conteste aucunement l'existence du prêt de la somme de 38 364,12 euros consenti par M. [D] et son obligation de rembourser cette somme, mais seulement les modalités de remboursement, par voie de conséquence l'exigibilité du prêt.

Selon l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant que une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit. Le fait que l'existence d'un prêt supérieur à 1 500 euros ne soit pas contestée, comme en l'espèce, ne dispense pas d'apporter la preuve littérale et suffisante de son contenu, notamment de ses modalités de remboursement qui conditionne son exigibilité.

Selon l'article 1361du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, étant rappelé que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l'espèce, l'association soutient que l'échelonnement de la dette est démontré par le procès- verbal du conseil d'administration de l'association en date du 29 août 2022, auquel M. [D] était présent, qui a voté à l'unanimité un prévisionnel pour rembourser ce dernier sur trois ans à hauteur de 1000/1100 euros par mois, M. [D] ayant même indiqué lors de la séance du conseil d'administration que 'si soucis financier, il ne s'opposera pas au décalage des échéances'.

Or, ce procès-verbal qui émane de l'association Radio Galaxie et n'est pas signé par M. [D], ne peut constituer un commencement de preuve par écrit du contenu de l'acte de prêt et de ses modalités de remboursement, que par ailleurs, même si on le retenait comme commencement de preuve, il n'est corroboré par aucun élément extrinsèque, l'association ne rapportant dès lors pas la preuve que M. [D] se serait engagé sur un règlement échelonné de la dette à hauteur de 1000 euros par mois à compter du mois de janvier 2023. La cour observe surabondamment que même si un accord de règlement échelonné avait été acté entre les parties, l'association qui n'a réglé aucune mensualité à compter de janvier 2023 n'aurait en tout état de cause pas respecté les dispositions de l'accord qu'elle invoque elle-même, de telle manière que la dette serait devenue exigible.

Il résulte qu'à défaut de preuve d'un accord de M. [D] sur un échelonnement de la dette, il n'existe pas de contestation sérieuse quant à son exigibilité et l'obligation à paiement de l'association Radio Galaxie.

Il conviendra donc, par substitution de motif, de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné cette dernière à payer à M. [D] la somme de 38 364,12 euros, sauf à préciser qu'il s'agit d'une condamnation provisionnelle.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'association Radio Galaxie pour utilisation abusive de la marque 'Galaxie Radio'

L'appelante fait valoir que M. [D] a utilisé abusivement, à des fins personnelles, la marque 'Galaxie Radio'déposée à l'INPI sous le n° 4801127, dont elle est seule titulaire, ce qui lui cause un préjudice.

Il est de principe que la marque est soumise à un principe de territorialité selon lequel la marque n'est protégée que sur le territoire sur lequel cette dernière a été déposée ou enregistrée.

L'association Radio Galaxie ne détient donc aucun monopole sur la marque 'Galaxie Radio' en dehors de la France, notamment sur le territoire Belge, et il ne saurait être fait grief à M. [D] de ce que l'association Galaxie Belgium Absl a utilisé la marque Belge 'Galaxie Radio Belgium' n° 1471471, déposée au registre des marques Benelux le 6 octobre 2022, étant observé que l'association française Radio Galaxie a elle-même encouragé l'usage du signe 'Galaxie Radio Belgium' par l'association Belge Galaxie Belgium Absl. La cour relève en outre que l'appelante ne verse aucune pièce démontrant l'existence d'un quelconque préjudice.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle a débouté l'association Radio Galaxie de sa demande de dommages et intérêts formée à titre provisionnel.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'association Radio Galaxie demande la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, cependant que M. [D] demande la condamnation de l'association à lui payer la somme de 10 000 euros au même titre, au motif que l'appelante s'entête judiciairement alors qu'elle n'a jamais contesté les sommes dues, qu'elles ont été entièrement recouvrées et qu'elle s'acharne à son encontre en le diffamant sur les réseau sociaux, en tentant d'entraver sa liberté d'entreprendre et en lui faisant concurrence de manière déloyale.

Selon l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'

En application de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable.

En l'espèce, l'association Radio Galaxie, qui ne motive pas sa demande dans le corps de ses conclusions, ne démontre pas en quoi M. [D] dont l'action en paiement prospère aurait fait dégénérer son droit en abus, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmé en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

De son côté, M. [D] ne démontre pas davantage en quoi l'appel de l'ordonnance formé par l'Association serait abusif. En outre, il ne justifie aucunement l'existence d'un préjudice qui résulterait d'actes de dénigrement et de concurrence déloyale imputables à l'association, et qui ne sont pas démontrés à ce stade.

Sur la demande d'injonction à l'association de cesser tout acte de dénigrement

La pièce n° 15 produite par M. [D], correspondant à une capture d'écran dont la provenance n'est pas mentionnée et qui n'est pas datée n'est pas suffisante à démontrer l'existence d'un dénigrement exercé par l'appelante, et M. [D] sera également débouté de sa demande tendant à voir enjoindre à l'association Radio Galaxie de cesser tout dénigrement envers lui-même et sa marque.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'association Radio Galaxie, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme l'ordonnance entreprise sauf à préciser que la condamnation de l'association Radio Galaxie à payer à M. [I] [D] la somme de 38 364,12 euros est à titre provisionnel ;

Y ajoutant ;

Déboute M. [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déboute M. [I] [D] de sa demande tendant à voir enjoindre à l'association Radio Galaxie de cesser tout dénigrement envers M. [D] et sa marque ;

Condamne l'association Radio Galaxie à payer à M. [I] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association Radio Galaxie aux dépens d'appel.