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Décisions

CA Montpellier, 2e ch. civ., 17 octobre 2024, n° 23/06287

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 23/06287

17 octobre 2024

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06287 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCAL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 07 DECEMBRE 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG

APPELANTE :

La société Hubside.Store.Grand Sud, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 884 730 722, venant aux droits de la société Hubside.Store.[Adresse 2], radiée du Registre du commerce et des sociétés à la suite d'une fusion absorption, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.N.C. [Adresse 3], au capital de 21 647,76 euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 306 731 779, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 27 Août 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2021, la SNC [Adresse 3] a donné à bail commercial a la SAS Hubside Store 63, devenue Hubside.Store.Grand Sud, un local commercial, situé dans le [Adresse 2] à [Localité 4].

Le 22 décembre 2021, la société Hubside.Store.Grand Sud a reçu notification d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour une dette locative s'élevant à 121 690,76 euros TTC.

Un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire du bail lui a été notifié le 22 mars 2022 pour une dette locative s'élevant à 71 400,72 euros TTC.

Par acte du 6 mai 2022, la SNC [Adresse 3] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir, notamment, constaté la résiliation de plein droit du bail commercial, prononcé l'expulsion de la société Hubside.Store.Grand Sud et sa condamnation au paiement d'une provision de 128 340,21 euros

La SNC [Adresse 3] a, également, assigné la société Hubside.Store.Grand Sud devant le tribunal de commerce de Romans en ouverture de procédure collective. Eu égard aux règlements intervenus, elle s'est désistée des instances engagées.

La SNC [Adresse 3] a, à nouveau, délivré à la société Hubside.Store.Grand Sud un commandement visant la clause résolutoire le 24 mai 2023 pour un montant de 71 908,47 euros et d'avoir à communiquer les chiffres d'affaires des mois de janvier à avril 2023.

Saisi par acte en date du 7 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a, par ordonnance en date du 7 décembre 2023 :

- constaté, à compter du 24 juin 2023, la résiliation du bail commercial liant les parties de plein droit par l'effet du commandement de payer en date du 24 mai 2023 ;

- ordonné l'expulsion dc la SAS Hubside Store Grand Sud, qui devra laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- dit qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique si besoin ;

- condamné la SAS Hubside Store Grand Sud à payer à la SNC [Adresse 3] une somme provisionnelle de 172 111,62 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers, charges ct indemnités d'occupation dus au 6 novembre 2023 ;

- débouté la SAS Hubside Store Grand Sud de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;

- débouté la SAS Hubside Store Grand Sud de sa demande de délais de paiement ;

- rejeté le surplus des demandes ; .

- condamné la SAS Hubside Store Grand Sud à payer à la SNC [Adresse 3] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Hubside Store Grand Sud aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 24 mai 2023.

Par déclaration en date du 21 décembre 2023, la société Hubside.Store.Grand Sud a relevé appel de cette ordonnance.

Par des dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2024, la société Hubside.Store.Grand Sud demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 9 et 835 alinéa 2 du code de procédure, L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, de ;

- la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,

- infirmer, et au besoin, réformer l'ordonnance déféré sur les chefs exposés dans la déclaration d'appel et repris dans les présentes conclusions en page 6, dans la partie I.5 « Chefs de l'ordonnance critiqués » :

- Et statuant de nouveau :

II.1 A titre principal, sur le rejet des demandes de la société SNC [Adresse 3]

- juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la société Hubside.Store.Montpellier le 24 mai 2023 fait l'objet de contestations sérieuses, ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés;

- juger que la société SNC [Adresse 3] ne peut demander l'acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de la non-communication du chiffre d'affaires et en tout état de cause que l'analyse du contrat ne relève pas du pouvoir du juge des référés ;

- juger que la société SNC [Adresse 3] ne peut demander l'acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du non-règlement des causes du commandement du 24 mai 2023, les causes de ce dernier ayant été apurées dans les délais ;

- juger que la clause résolutoire du bail commercial n'est en conséquence pas acquise et que l'expulsion ne peut donc pas être ordonnée ;

- juger que les demandes de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 172 111,62 euros au titre des loyers et charges incluant la somme provisionnelle de 11 400 euros TTC au titre de pénalités contractuelles de retard formulée par la société [Adresse 3] se heurtent à des contestations sérieuses quant à leur principe et leur quantum ;

- juger que la clause du bail sur laquelle la société [Adresse 3] semble fonder sa demande au titre

de pénalités contractuelles de retard est une clause pénale devant à tout le moins être modérée, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés ;

- constatant que la société Hubside.Store.Grand Sud s'est acquittée de la somme de 11 400 euros au titre des pénalités contractuelles antérieurement à l'ordonnance, ordonner la restitution de ces

sommes, à tout le moins ordonner la compensation de ces sommes avec le solde locatif actualisé ;

- juger que les conditions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont donc pas remplies ;

- En conséquence : dire n'y avoir lieu à référé ;

- Rejeter l'intégralité des demandes de la société SNC [Adresse 3], celles-ci ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés ;

II.2 A titre subsidiaire, sur l'octroi de délais et la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire

- A titre principal , lui octroyer à titre rétroactif des délais sur un échéancier de dix-huit mois pour s'acquitter des causes du commandement de payer et de communiquer du 24 mai 2023 ;

- juger que les termes du commandement de payer et de communiquer visant la clause résolutoire

signifié le 24 mai 2023 ont été respectés dans les délais octroyés à titre rétroactif par la cour ;

- juger que la clause résolutoire ne joue pas et est réputée n'avoir produit aucun effet, dès lors qu'elle s'est conformée aux termes du commandement de payer et de communiquer visant la clause résolutoire du 24 mai 2023 conformément à l'échéancier rétroactif fixé par la cour ;

- juger que la clause résolutoire n'est pas acquise ;

- rejeter l'intégralité des demandes de la société SNC [Adresse 3], l'en débouter ;

- A titre subsidiaire , ordonner la mise en place d'un échéancier de paiement au titre du paiement la dette locative actualisée de la société [Adresse 3] selon échéancier fixé par la cour ;

- ordonner la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire ;

- juger que la clause résolutoire ne joue pas et est réputée n'avoir produit aucun effet, dès lors qu'elle s'acquitte de la dette locative actualisée de la société [Adresse 3] conformément à l'échéancier établi par la cour ;

- rejeter l'intégralité des demandes de la société SNC [Adresse 3], l'en débouter ;

II.3 En tout état de cause, condamner la société [Adresse 3] au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et 10 000 euros au titre de la procédure d'appel ;

- condamner la société [Adresse 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel (en ceux compris les frais du commandement du 24 mai 2023), avec distraction ;

- rejeter l'intégralité des demandes de la société SNC [Adresse 3].

Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 février 2024, la SNC [Adresse 3] demande à la cour au visa de :

- confirmer l'ordonnance déférée,

- y ajoutant, tenant l'évolution de la dette locative,

- condamner la SAS Hubside Store Grand Sud à lui payer une somme provisionnelle de 76 368,52 euros correspondant au décompte actualise au 8 février 2024,

- condamner Ia SAS Hubside Store Grand Sud, venant aux droits de Hubside Store [Adresse 2], au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 27 août 2024.

Par messages transmis par le biais du RPVA les 27 mai et 22 août 2024, la société Hubside.Store. Grand Sud et la société [Adresse 3] exposent que l'appelante ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 mai 2024, l'instance est interrompue, l'intimée, précisant qu'elle n'envisage pas d'appeler en la cause les organes de la procédure.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 369 du code de procédure civile prévoit que l'instance est interrompue par l'effet du jugement, qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

En l'espèce, la société Hubside.Store.Grand Sud, appelante, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 mai 2024, qui a désigné la SCP BTSG en la personne de M. [I] et la SELARL Axyme, en la personne de M. [V], en qualité de co-liquidateur judiciaire.

Il convient de constater l'interruption de l'instance d'appel et d'inviter les parties à mettre en cause les organes de la procédure.

Le sort des dépens et des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code procédure civile sera réservé.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Constate l'interruption de l'instance d'appel ;

Invite les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la SAS Hubside.Store.Grand Sud pour l'audience du 4 mars 2025 à 9h00 en vue de la reprise de l'instance,

Dit qu'à défaut de diligences pour cette date, l'affaire sera radiée du rôle de la cour,

Fixe la nouvelle clôture au 25 février 2025,

Réserve les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président