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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 3, 17 octobre 2024, n° 23/18159

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 23/18159

17 octobre 2024

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 23/18159 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQEY

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Novembre 2023

Date de saisine : 24 Novembre 2023

Nature de l'affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Décision attaquée : n° 19/13163 rendue par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY le 17 octobre 2023

Appelant :

M. [J] [G], représenté par Me Mathilde ANDRE de l'AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A480

Intimée :

S.A. COMPAGNIE DES MARBRERIES DE PARIS, , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sébastien CARON de la SELARL CABINET ML Avocats, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0003DON

Intervenants volontaires :

Société OGIC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Mathilde ANDRE de l'AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A480

Société SCCV [Adresse 6] [Adresse 2], société civile immobilière de construction-vente, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Mathilde ANDRE de l'AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A480

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL

(n° , 3 pages)

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [J] [G], propriétaire d'un bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3][Adresse 1] à [Adresse 6], a régularisé avec la société Bnp Paribas immobilier promotion résidentiel une promesse de vente portant sur ce bien, par acte authentique du 17 mai 2018.

Le bien promis à la vente par Monsieur [J] [G] avait été précédemment donné à bail commercial, en renouvellement, à la société compagnie des marbreries de [Localité 4].

Par courrier recommandé du 17 juillet 2019, le conseil de Monsieur [J] [G] a informé la société compagnie des marbreries de [Localité 4] du projet de vente afin qu'elle puisse le cas échéant exercer son droit de préférence, en application de l'article L146-1 du code de commerce.

Par acte du 30 août 2019, Monsieur [J] [G] a également fait délivré un congé sans offre de renouvellement à la société compagnie des marbreries de [Localité 4].

La société compagnie des marbreries de Paris a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny de deux instances, l'une par assignation du 19 novembre 2019 aux fins de contestation de la notification du droit de préemption qui lui avait été faite le 17 juillet 2019 et l'autre par assignation du 8 avril 2020 aux fins de voir juger nul le congé délivré le 30 août 2019.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny du 10 février 2021.

Par jugement du 17 octobre 2023, rendu entre d'une part Monsieur [J] [G] et d'autre part la société compagnie des marbreries de Paris et la société Bnp Paribas immobilier promotion résidentiel, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré nulle et de nul effet la notification du 17 mai 2018 à la société compagnie des marbreries de [Localité 4] de son droit de préférence,

- débouté la société compagnie des marbreries de [Localité 4] de sa demande d'annulation de la promesse devente du 12 novembre 2020 ;

- déclaré nul et de nul effet le congé sans renouvellement avec indemnité d'éviction signifié le 30 mars 2019 à la société compagnie des marbreries de [Localité 4],

- débouté la société compagnie des marbreries de [Localité 4] de ses demandes en fixation des indémnités d'éviction et d'occupation, de condamnation de la société compagnie des marbreries de [Localité 4] au paiement d'une indemnité d'occupation et de sa demande aux fins d'expulsion de la société compagnie des marbreries de [Localité 4],

- condamné Monsieur [J] [G] à payer à la société compagnie des marbreries de [Localité 4] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [J] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [J] [G] au paiement des entiers dépens de l'instance,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.

Monsieur [J] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2023 en en critiquant tous les chefs.

La société compagnie des marbreries de [Localité 4] a constitué avocat.

La société ogic est intervenue volontairement à l'instance d'appel par conclusions notifiées le 12 décembre 2023 en faisant valoir qu'elle avait conclu une promesse de vente avec Monsieur [J] [G] le 12 novembre 2020.

Les avocats ont été convoquées à l'audience du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées le 9 juillet 2024, la société SCCV [Localité 5] [Adresse 2] est intervenue volontairement à l'instance d'appel en faisant valoir qu'elle avait acquis les terrains de Monsieur [J] [G] par acte du 13 juin 2024.

Dans les mêmes conclusions du 9 juillet 2024, Monsieur [J] [G], la société ogic et la société SCCV [Localité 5] [Adresse 2] demandent au conseiller de la mise en état de,

- recevoir la SCCV [Adresse 7] en son intervention volontaire,

- donner acte à Monsieur [J] [G] de son désistement de l'instance, de l'action et de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société compagnie des marbreries de [Localité 4],

- donner acte à la société ogic de son désistement de l'instance, de l'action et de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société compagnie des marbreries de [Localité 4],

- donner acte à la société SCCV [Adresse 6] [Adresse 2] de son désistement de l'instance, de l'action et de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société compagnie des marbreries de [Localité 4],

- donner acte à Monsieur [J] [G] qu'il accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la société compagnie des marbreries de [Localité 4],

- donner acte à la société ogic qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la société compagnie des marbreries de [Localité 4],

- donner acte à la société SCCV [Adresse 6] [Adresse 2] qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la société compagnie des marbreries de [Localité 4],

- déclarer parfaits les désistements de Monsieur [J] [G], de la société ogic, de la société SCCV [Adresse 6] [Adresse 2] et de la société compagnie des marbreries de [Localité 4],

- ordonner les dessaisissement du pôle 5-chambre 3 de la cour d'appel de céans,

- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 11 juillet 2024, la société compagnie des marbreries de [Localité 4] demande au conseiller de la mise en état de :

- constater les désistements d'instance et d'action réciproques de Monsieur [J] [G], de la société ogic et de la société SCCV [Localité 5] [Adresse 2] d'une part et de la société compagnie des marbreries de [Localité 4] d'autre part, et de leurs acceptions réciproques,

- constater l'extinction de l'instance,

- ordonner le dessaisissement de la cour,

- dire que chacune des parties conservera à sa charge l'ensemble de ses frais et dépens.

SUR CE,

L'intervention volontaire de la société SCCV [Adresse 6] [Adresse 2] n'est pas discutée par les autres parties de sorte qu'elle sera reçue en application des articles 66 et 329 du code de procédure civile.

Le désistement de l'appelant et des parties intervenues volontairement à l'instance d'appel, accepté par l'intimé, est parfait.

Le désistement de l'intimé de son appel incident, accepté par l'appelant et les parties intervenantes, est parfait.

En conséquence, en application des articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile, il convient de pornoncé l'extinction de l'instance

PAR CES MOTIFS,

Recevons l'intervention volontaire de la société SCCV [Adresse 6] [Adresse 2],

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,

Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

Ordonnance rendue par Stéphanie Dupont, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 17 octobre 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état