Décisions
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 17 octobre 2024, n° 23/01980
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 17/10/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01980 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U34R
Ordonnance (N° 22/01482)
rendue le 07 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [K] [F] [X]
demeurant chez Maître [E] [Adresse 4]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023003156 du 14/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Norbert Clément, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
La SA SNCF Réseau anciennement dénommée Réseau Ferré de France (RFF)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christophe Mounet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Sophie Rakoto, avocat
DÉBATS à l'audience publique du 10 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 novembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
La société SNCF Réseau est propriétaire d'un terrain constituant le lot n° T032 de l'unité topographique 001631Y, formant partie de la parcelle cadastrée section VB n° [Cadastre 1] localisée par les services du cadastre [Adresse 8] à [Localité 7].
Ce terrain est situé sous le pont supportant la route nationale 356.
Maître [Z] [C], commissaire de Justice à [Localité 6], a constaté, aux termes d'un procès-verbal en date du 25 août 2022, que des personnes se sont installées dans les lieux précédemment décrits et notamment Madame [K] [X], de nationalité roumaine.
Par acte d'huissier du 19 décembre 2022, la société SCF Réseau a fait assigner Mme [K] [X] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'expulsion.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
- ordonné à Mme [K] [X] et à tous occupants de quitter les lieux qu'ils occupent constituant le lot n° T032 de l'Unité Topographique 001631Y, formant partie de la parcelle cadastrée section VB n° [Cadastre 1] localisée par les services du cadastre [Adresse 8] à [Localité 7] dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à l'un d'entre eux et, en tant que de besoin, ordonné leur expulsion, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique ;
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonné la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonné la suppression du bénéfice du sursis hivernal, prévu à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, le Commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;
- autorisé la société SNCF Réseau à procéder, après l'expulsion, à la destruction des aménagements effectués sans son autorisation sur le terrain dont elle est attributaire ;
- condamné Mme [K] [X] aux entiers dépens ;
- débouté la société SNCF Réseau de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que son ordonnance est exécutoire par provision
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 25 avril 2023, Mme [K] [X] interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2023, Mme [K] [X] demande à la cour de :
à titre principal : dire et juger Mme [K] [X] recevable et bien fondé en son appel ainsi qu'en ses moyens et demandes ;
ce faisant,
annuler l'ordonnance de référé n° 22/01482 rendue le 07 février 2023 en toutes ses dispositions ;
renvoyer les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin qu'il soit jugé de leurs demandes respectives ;
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour de céans estimerait, nonobstant l'annulation de la décision dont appel, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, ou encore, au titre d'un rejet de la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, ne pas avoir à renvoyer l'affaire devant le premier juge :
réformer l'ordonnance de référé n° 22/01482 rendue le 07/02/2023 en ses dispositions :
ordonné à Mme [K] [X] et à tous occupants de quitter les lieux qu'ils occupent constituant le lot n° T032 de l'Unité Topographique 001631Y, formant partie de la parcelle cadastrée section VB n° [Cadastre 1] localisée par les services du cadastre [Adresse 8] à [Localité 7] dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à l'un d'entre eux et, en tant que de besoin, ordonné leur expulsion, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique ;
dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
ordonné la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ordonné la suppression du bénéfice du sursis hivernal, prévu à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
dit que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, le Commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;
autorisé la société SNCF Réseau à procéder, après l'expulsion, à la destruction des aménagements effectués sans son autorisation sur le terrain dont elle est attributaire ;
condamné Mme [K] [X] aux entiers dépens ;
débouté la société SNCF Réseau de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que son ordonnance est exécutoire par provision
statuant de nouveau,
juger irrecevable et mal fondée la société SNCF Réseau en ses moyens et prétentions ;
rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société anonyme SNCF Réseau ;
en tout état de cause ;
condamner la société anonyme SNCF Réseau à verser à la SCP Processuel, conseil de Mme [K] [X] la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
condamner la société anonyme SNCF Réseau aux entiers dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2023, la société SNCF Réseau demande à la cour, au visa des articles 30 et suivants, 122, 554,659, 834, 835, 845, 901 et suivants, 954 et 961 du code de procédure civile, des articles 544 et 545 du code civil, des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
recevoir la société SNCF Réseau en ses conclusions, les disant bien fondées, y faisant droit,
à titre liminaire,
déclarer irrecevables les conclusions d'appelante régularisées le 7 juillet 2023 par Mme [K] [X] comme ne mentionnant pas son domicile réel,
débouter Mme [K] [X] de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille et de sa demande subséquente tendant à voir « renvoyer les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin qu'il soit jugé de leurs demandes respectives »,
déclarer Mme [K] [X] irrecevable à rechercher l'annulation de l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille pour le compte de tiers non parties à l'instance, en raison de son défaut de qualité et d'intérêt à agir en ce sens,
en conséquence,
juger non soutenu l'appel formé par Mme [K] [X] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille mais également car elle ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de réformation de cette ordonnance,
confirmer, en toutes des dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille,
sur le fond,
juger que l'installation de Mme [K] [X] sur le terrain dont est attributaire la société SNCF Réseau, objet de la présente instance, cause un trouble manifestement illicite,
juger que l'expulsion ne constitue pas une mesure disproportionnée aux droits au domicile et au respect de la vie privée et familiale de Mme [K] [X],
juger que Mme [K] [X] ne démontre pas avoir tissé des liens étroits avec le terrain dont est attributaire la société SNCF Réseau et sur lequel elle s'est installée sans autorisation préalable et par voie de fait,
en tout état de cause,
juger que la décision à intervenir vaudra ordonnance sur requête à l'égard de toute autre personne occupant irrégulièrement les lieux dont s'agit,
juger n'y avoir lieu à application des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [K] [X] et les autres occupants du terrain étant auteurs d'une voie de fait,
en conséquence,
débouter Mme [K] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille,
condamner Mme [K] [X] à payer à la société SNCF Réseau la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [K] [X] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Virginie Levasseur, avocat à la Cour, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité des conclusions de Mme [K] [X]
La société SNCF Réseau soutient que les conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2023 par Mme [K] [X] sont irrecevables aux motifs que l'adresse mentionnée, à savoir celle du cabinet de son conseil, n'est pas celle de son réel domicile.
L'article 961 du code de procédure civile rappelle que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats.
Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du CPC n'ont pas été fournies ; et cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement).
Le principe est que, s'agissant d'une personne physique ou d'une personne morale, le domicile de l'appelant doit s'entendre du domicile réel et actuel. Le domicile élu chez l'avocat constitué ne saurait suffire.
Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats, en application de l'article 961 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'adresse de Mme [K] [X] mentionne dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2023 est chez Maître [P] [E], [Adresse 4] [Localité 3].
Il est en de même s'agissant de la déclaration d'appel de Mme [K] [X] du 25 avril 2023 qui mentionne comme domicile l'adresse de son avocat.
Elle n'a pas régularisé ce manquement avant l'ordonnance de clôture des débats du 6 novembre 2023.
Or, compte tenu du litige, il est essentiel de connaître la réelle adresse de l'appelante.
En conséquence, les conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2023 par Mme [K] [X] sont irrecevables et l'appel n'est pas soutenu.
La cour confirmera l'ordonnance réputée contradictoire du 7 février 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions.
2) Sur les demandes accessoires
Mme [K] [X] sera condamnée aux entiers dépens engagés en appel.
Les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2023 par Mme [K] [X],
CONSTATE dès lors que l'appel principal n'est pas soutenu ;
CONFIRME l'ordonnance réputée contradictoire du 7 février 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DÉBOUTE la société SNCF Réseau et Mme [K] [X] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [X] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 17/10/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01980 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U34R
Ordonnance (N° 22/01482)
rendue le 07 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [K] [F] [X]
demeurant chez Maître [E] [Adresse 4]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023003156 du 14/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Norbert Clément, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
La SA SNCF Réseau anciennement dénommée Réseau Ferré de France (RFF)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christophe Mounet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Sophie Rakoto, avocat
DÉBATS à l'audience publique du 10 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 novembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
La société SNCF Réseau est propriétaire d'un terrain constituant le lot n° T032 de l'unité topographique 001631Y, formant partie de la parcelle cadastrée section VB n° [Cadastre 1] localisée par les services du cadastre [Adresse 8] à [Localité 7].
Ce terrain est situé sous le pont supportant la route nationale 356.
Maître [Z] [C], commissaire de Justice à [Localité 6], a constaté, aux termes d'un procès-verbal en date du 25 août 2022, que des personnes se sont installées dans les lieux précédemment décrits et notamment Madame [K] [X], de nationalité roumaine.
Par acte d'huissier du 19 décembre 2022, la société SCF Réseau a fait assigner Mme [K] [X] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'expulsion.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
- ordonné à Mme [K] [X] et à tous occupants de quitter les lieux qu'ils occupent constituant le lot n° T032 de l'Unité Topographique 001631Y, formant partie de la parcelle cadastrée section VB n° [Cadastre 1] localisée par les services du cadastre [Adresse 8] à [Localité 7] dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à l'un d'entre eux et, en tant que de besoin, ordonné leur expulsion, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique ;
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonné la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonné la suppression du bénéfice du sursis hivernal, prévu à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, le Commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;
- autorisé la société SNCF Réseau à procéder, après l'expulsion, à la destruction des aménagements effectués sans son autorisation sur le terrain dont elle est attributaire ;
- condamné Mme [K] [X] aux entiers dépens ;
- débouté la société SNCF Réseau de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que son ordonnance est exécutoire par provision
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 25 avril 2023, Mme [K] [X] interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2023, Mme [K] [X] demande à la cour de :
à titre principal : dire et juger Mme [K] [X] recevable et bien fondé en son appel ainsi qu'en ses moyens et demandes ;
ce faisant,
annuler l'ordonnance de référé n° 22/01482 rendue le 07 février 2023 en toutes ses dispositions ;
renvoyer les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin qu'il soit jugé de leurs demandes respectives ;
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour de céans estimerait, nonobstant l'annulation de la décision dont appel, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, ou encore, au titre d'un rejet de la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, ne pas avoir à renvoyer l'affaire devant le premier juge :
réformer l'ordonnance de référé n° 22/01482 rendue le 07/02/2023 en ses dispositions :
ordonné à Mme [K] [X] et à tous occupants de quitter les lieux qu'ils occupent constituant le lot n° T032 de l'Unité Topographique 001631Y, formant partie de la parcelle cadastrée section VB n° [Cadastre 1] localisée par les services du cadastre [Adresse 8] à [Localité 7] dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à l'un d'entre eux et, en tant que de besoin, ordonné leur expulsion, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique ;
dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
ordonné la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ordonné la suppression du bénéfice du sursis hivernal, prévu à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
dit que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, le Commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;
autorisé la société SNCF Réseau à procéder, après l'expulsion, à la destruction des aménagements effectués sans son autorisation sur le terrain dont elle est attributaire ;
condamné Mme [K] [X] aux entiers dépens ;
débouté la société SNCF Réseau de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que son ordonnance est exécutoire par provision
statuant de nouveau,
juger irrecevable et mal fondée la société SNCF Réseau en ses moyens et prétentions ;
rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société anonyme SNCF Réseau ;
en tout état de cause ;
condamner la société anonyme SNCF Réseau à verser à la SCP Processuel, conseil de Mme [K] [X] la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
condamner la société anonyme SNCF Réseau aux entiers dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2023, la société SNCF Réseau demande à la cour, au visa des articles 30 et suivants, 122, 554,659, 834, 835, 845, 901 et suivants, 954 et 961 du code de procédure civile, des articles 544 et 545 du code civil, des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
recevoir la société SNCF Réseau en ses conclusions, les disant bien fondées, y faisant droit,
à titre liminaire,
déclarer irrecevables les conclusions d'appelante régularisées le 7 juillet 2023 par Mme [K] [X] comme ne mentionnant pas son domicile réel,
débouter Mme [K] [X] de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille et de sa demande subséquente tendant à voir « renvoyer les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin qu'il soit jugé de leurs demandes respectives »,
déclarer Mme [K] [X] irrecevable à rechercher l'annulation de l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille pour le compte de tiers non parties à l'instance, en raison de son défaut de qualité et d'intérêt à agir en ce sens,
en conséquence,
juger non soutenu l'appel formé par Mme [K] [X] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille mais également car elle ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de réformation de cette ordonnance,
confirmer, en toutes des dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille,
sur le fond,
juger que l'installation de Mme [K] [X] sur le terrain dont est attributaire la société SNCF Réseau, objet de la présente instance, cause un trouble manifestement illicite,
juger que l'expulsion ne constitue pas une mesure disproportionnée aux droits au domicile et au respect de la vie privée et familiale de Mme [K] [X],
juger que Mme [K] [X] ne démontre pas avoir tissé des liens étroits avec le terrain dont est attributaire la société SNCF Réseau et sur lequel elle s'est installée sans autorisation préalable et par voie de fait,
en tout état de cause,
juger que la décision à intervenir vaudra ordonnance sur requête à l'égard de toute autre personne occupant irrégulièrement les lieux dont s'agit,
juger n'y avoir lieu à application des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [K] [X] et les autres occupants du terrain étant auteurs d'une voie de fait,
en conséquence,
débouter Mme [K] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille,
condamner Mme [K] [X] à payer à la société SNCF Réseau la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [K] [X] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Virginie Levasseur, avocat à la Cour, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité des conclusions de Mme [K] [X]
La société SNCF Réseau soutient que les conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2023 par Mme [K] [X] sont irrecevables aux motifs que l'adresse mentionnée, à savoir celle du cabinet de son conseil, n'est pas celle de son réel domicile.
L'article 961 du code de procédure civile rappelle que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats.
Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du CPC n'ont pas été fournies ; et cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement).
Le principe est que, s'agissant d'une personne physique ou d'une personne morale, le domicile de l'appelant doit s'entendre du domicile réel et actuel. Le domicile élu chez l'avocat constitué ne saurait suffire.
Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats, en application de l'article 961 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'adresse de Mme [K] [X] mentionne dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2023 est chez Maître [P] [E], [Adresse 4] [Localité 3].
Il est en de même s'agissant de la déclaration d'appel de Mme [K] [X] du 25 avril 2023 qui mentionne comme domicile l'adresse de son avocat.
Elle n'a pas régularisé ce manquement avant l'ordonnance de clôture des débats du 6 novembre 2023.
Or, compte tenu du litige, il est essentiel de connaître la réelle adresse de l'appelante.
En conséquence, les conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2023 par Mme [K] [X] sont irrecevables et l'appel n'est pas soutenu.
La cour confirmera l'ordonnance réputée contradictoire du 7 février 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions.
2) Sur les demandes accessoires
Mme [K] [X] sera condamnée aux entiers dépens engagés en appel.
Les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2023 par Mme [K] [X],
CONSTATE dès lors que l'appel principal n'est pas soutenu ;
CONFIRME l'ordonnance réputée contradictoire du 7 février 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DÉBOUTE la société SNCF Réseau et Mme [K] [X] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [X] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille