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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 15 octobre 2024, n° 24/00417

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/00417

15 octobre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 15 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 576

Rôle N° RG 24/00417 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMWM

S.A.S. DS 4 K

C/

[T] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Guillaume TATOUEIX

Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 19 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00548.

APPELANTE

S.A.S. DS 4 K

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [T] [N]

née le 03 mai 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé en audience publique le 15 octobre 2024 par M. Gilles PACAUD, Président,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier présent lors du prononcé.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privé du 1er septembre 2020, madame [T] [N] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiées (SAS) DS 4 K, un local commercial de 186 m2 composé 'd'un hangar, d'un bureau aménagé en mezzanine, toilettes et de deux piéces séparées' situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1350 euros hors taxes.

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2022, Mme [N] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS DS 4K, pour une somme de 11 481, 01 euros TTC, au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2023, Mme [N] a fait assigner la SAS DS 4 K, devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé, aux fins d'entendre :

- constater que le bail en date du 1er septembre 2020 la liant à la SAS DS 4 K, est résiliéde plein droit, depuis le 23 janvier 2023, par le jeu de la clause résolutoire

- ordonner l'expulsion de la SAS DS 4 K et celle de tous occupants de son chef des lieux occupés indûment, donnés en location, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- condamner la SAS DS 4 K à lui payer une provision mensuelle d'un montant de 2 100 euros TTC, à titre d'indemnité d'occupation, à compter de la date de résiliation du bail, soit a compter du 23 janvier 2023, jusqu'à l'entière libération des lieux ;

- condamner la SAS DS 4K à lui payer une provision d'un montant de 12 881 ,01

euros TTC au titre des loyers impayés, à valoir sur les loyers et charges arrétés au 23 janvier 2023, augmentée des intéréts au taux legal, courant du 23 décembre 2023, le tout sous anatocisme ;

- condamner la SAS DS 4 K à lui payer une provision d'un montant de 1 350 euros TTC au titre du dépot de garantie ;

- condamner la SAS DS 4 K à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer du 23 décembre 2022.

Par ordonnance contradictoire du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties depuis le 23 janvier 2023, par le jeu de la clause résolutoire ;

- ordonné l'expulsion de la SAS DS 4 K et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision ;

- condamné la SAS DS 4 K à payer à Mme [N] une provision mensuelle d'un montant de 2 100 euros, TTC à titre d'indemnité d'occupation, à compter de la date de résiliation du bail, soit à compter du 23 janvier 2023, jusqu'a l'entière libération des lieux ;

- condamné la SAS DS 4 K à payer à Mme [N] une provision d'un

montant de 12 881 ,01 euros TTC, au titre des loyers impayés, à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 23 janvier 2023, augmentée des intérêts au taux légal courant du 23 décembre 2023, le tout sous anatocisme ;

- condamné la SAS DS 4 K à payer à Mme [N] une provision d'un montant de 1 350 euros TTC au titre du depôt de garantie ;

- rejeté l'ensemble des demandes de la SAS DS 4 K ;

- condamné la SAS DS 4 K à payer à Mme [N] a somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile, outre le entiers dépens incluant le coût des commandements de payer du 23 decembre 2022.

Selon déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2024, la SAS DS 4K a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :

- constate l'existence de contestations sérieuses ;

- à titre principal :

- déboute Mme [N] de ses demandes ;

- condamne Mme [N] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- à titre subsidiaire :

- ordonne une expertise et commette tel expert avec mission habituelle en la matière.

Au soutien de ses prétentions, elle allègue de nombreux désordres affectant le bien et pour lesquels elle souhaite obtenir indemnisation, un protocole d'accord étant en cours.

Par courrier reçu au greffe le 12 avril 2024, Maître [C] a indiqué à la cour être déchargé du dossier.

Par dernières conclusions transmises le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] sollicite de la cour qu'elle

- à titre principal :

- annule la déclaration d'appel et les conclusions notifiées le 16 février 2024;

- déboute la SAS DS 4 K de ses demandes ;

- à titre subsidiaire :

- annule la déclaration d'appel et les conclusions notifiées le 16 février 2024;

- déboute la SAS DS 4 K de ses demandes ;

- à titre très subsidiaire :

- déclare irrecevables les conclusions notifiées le 16 février 2024, par aplication des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;

- déboute la SAS DS 4 K de ses demandes ;

- à titre inifiement subsidiaire :

- déclare irrecevables les conclusions notifiées le 16 février 2024, par application de l'article 564 du code civil, comme nouvelles prétentions présentées par la SAS DS 4K, tendant à voir ordonner une expertise ;

- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- en tout état de cause :

- condamne la SAS DS 4K à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

- In limine litis :

- que M. [B], président de la SAS DS 4 K lui a indiqué n'avoir jamais donné mandat à l'avocat pourinterjeter appel de l'ordonnance entreprise, ce dont il a saisi le bâtonnier ;

- que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ne précisent pas l'organe la représentant et que ce vice de forme lui cause un grief en ce qu'il dissimule l'identité du représentant légal de la SAS DS 4K ;

- sur la recevabilité des conclusions, qu'elles ne précisent pas l'identité du représentant légal de la SAS DS 4 K ;

- sur le fond :

- que la SAS DS 4 K n'a pas apuré sa dette dans le délai imparti et que ses demandes sont bien fondées ;

- que les désordres allégués n'ont pas été portés à sa connaissance ;

- qu'aucun accord n'est intevenu entre les parties ;

- que la SAS DS 4 K ne démontre pas avoir été empêché d'exercer son activité commerciale, ni avoir été dans l'impossibilité totale d'utiliser les lieux loués.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 1er octobre 2024.

Par courriers réceptionnés au greffe le 14 octobre 2024, extrait Kbis à l'appui, les conseils de la SAS DS 4 K et de Mme [N] on t informé la cour que l'appelante avait été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Toulon, du 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par ... l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Il est acquis aux débats que la SAS DS 4K a été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 19 mars 2024.

L'instance est donc interrompue du fait de son dessaisissement jusqu'à l'intervention éventuelle de son mandataire judiciaire. Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate l'interruption de l'instance ;

Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 24/00417 ;

Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la SAS DS 4K ;

Réserve les dépens.

La greffière Le président