Décisions
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 octobre 2024, n° 24/02363
LYON
Ordonnance
Autre
N° RG 24/02363 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRQF
décision du
Tribunal Judiciaire de Saint Etienne
Au fond
du 14 novembre 2023
RG 22/2836
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2]
C/
[K]
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 17 Octobre 2024
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société LOIRE INVESTISSEMENT
chez LOIRE INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162
INTIMEE :
Mme [E] [K]
née le 02 Juillet 1960 à [Localité 5] (42)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Octobre 2024 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint Etienne a notamment condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic la société Pompel Conseil immobilier, au bénéfice de Mme [E] [K], à faire exécuter des travaux de remise en état sous astreinte et à lui payer la somme de 11.815,33 euros à titre de dommages intérêts outre 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Loire investissements a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 19 mars 2024.
Mme [K] a saisi le conseiller de la mise en état par deux jeux de conclusions d'incident du 22 juillet 2024 et lui demande :
- d' ordonner la radiation du rôle de la présente affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile
- au visa de l'article 913-5 du code de procédure civile et des articles 31 et 122 du code de procédure civile, vu les conclusions d'appelant du 18 juin 2024 et la déclarations d'appel, de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires pris en la personne de la société Pompei conseil immobilier,
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec droit de recouvrement.
Par conclusions du 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [K] de son exception d'irrecevabilité,
- débouter Mme [K] de sa demande de radiation,
- désigner un expert pour déterminer l'ensemble des incidences et modifications apportées aux travaux de reprise initialement prévus au rapport d'expertise de M. [U], tant sur le plan technique que financier,
- débouter Mme [K] de ses demandes annexes,
- laisser la charge des dépens au concluant.
Il soutient que :
- par assemblée générale du 2 mai 2023, le syndicat des copropriétaires avait voté la réalisation de reprise des planchers telle que validée par l'expert,
- alors que les travaux ont commencé et suite au jugement, la société Eiffage construction a constaté que les travaux étaient inutiles et qu'il convenait seulement de remonter et recaler le plancher de l'appartement [K], et deux devis actualisés ont été adressés,
- le changement de syndic a été voté par ailleurs le 15 décembre 2023,
- l'erreur sur l'identité d'une personne morale n'est pas un cas d'irrecevabilité de l'appel mais un motif de nullité pour vice de forme en cas de grief, et il n'est en l'espèce justifié d'aucun grief,
- le syndicat des copropriétaires se heurte à des difficultés d'exécution de la décision de première instance, sur les travaux de reprise des planchers,
- un devis a été validé et un autre a été refusé,
- les travaux d'embellissement doivent être redéfinis compte tenu des modifications apportées à la solution réparatoire du plancher,
- un locataire n'a plus à déménager, et un montant alloué n'a plus de signification,
- il n'a pas la capacité financière de payer les sommes mises à sa charge, avec un solde bancaire débiteur,
- Mme [K] a elle-même demandé au syndicat des copropriétaires d'interjeter appel suite à l' assemblée générale du 18 mars 2024 et refusé de valider le dernier devis ; elle ne peut reprocher au concluant d'avoir interjeté appel pour défaut d'exécution des travaux,
- elle a voté le budget qui ne prévoit pas le règlement des causes du jugement, sa demande n'a pas de sens, sauf pour bloquer le règlement du dossier,
- il est nécessaire de désigner un nouvel expert pour valider les travaux de reprise proposés et réalisés partiellement par Eiffage et déterminer les incidences des modifications apportées initialement aux travaux prévus dans le rapport sur les travaux de reprise des embellissements et sur les préjudices, il doit être vérifié si les travaux sont pérennes et leurs incidences.
SUR CE :
Sur l'exception d'irrecevabilité
L'intimée conteste en fait une mention des conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires en date du 18 juin 2024 en ce qu'elles indiquent l'identité de l'ancien syndic et non le nouveau syndic ayant diligenté l'appel comme représentant la personne morale.
L'appelant estime qu'il ne s'agit que d'un vice de forme qui ne fait pas grief de sorte que la demande d'irrecevabilité de l'appel doit être rejetée.
De manière liminaire, il est relevé qu'il n'est pas demandé l'irrecevabilité de l'appel, mais l'irrecevabilité de conclusions ou de 'demandes' portées dans des conclusions.
En application, des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, seule la cour d'appel et non le conseiller de la mise en état peut statuer sur la recevabilité des conclusions qui omettraient des mentions exigées au regard des articles 960 et 961.
Il n'appartient donc pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur l'irrecevabilité des 'demandes' ou conclusions en raison d'une erreur sur l'identité du syndic, ceci relevant des pouvoirs de la cour.
Sur la demande de radiation de l'affaire
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Force est de constater que Mme [K] elle-même a, aux termes de l'assemblée générale du 18 mars 2024, voté l'autorisation donnée au syndicat des copropriétaires d'interjeter appel du jugement querellé aux motifs de la nécessité d'une nouvelle expertise et qu'elle ne répond d'ailleurs pas aux conclusions adverses le soulignant.
Aux termes de cette assemblée générale, il était noté que le syndicat des copropriétaires remettait en cause les travaux effectués par Eiffage qui ne correspondaient pas aux préconisations de l'expert ni à celles transmises par Eiffage.
Il apparaît donc que Mme [K] reconnaît elle-même une impossibilité d'exécuter la décision querellée d'où l'appel diligenté par le syndicat des copropriétaires sur demande des copropriétaires.
La demande de radiation de Mme [K] apparaît donc particulièrement abusive et il n'y a pas lieu d'y faire droit.
Sur la demande d'expertise
Il résulte des pièces du syndicat des copropriétaires que :
- il a été condamné à faire exécuter des travaux de remise en état conformément aux préconisations de l'expert et au devis de la société Eiffage construction (Eiffage) soumis à ce dernier, sous astreinte,
- la société Eiffage a été chargée des travaux de reprise et, suite à des investigations, a constaté l'inutilité des travaux validés par l'expert alors qu'il convenait seulement de remonter et recaler le plancher de l'appartement [K] ; elle a adressé un devis réactualisé le 7 décembre 2023,
- l'appel a été diligenté compte tenu de la modification de reprise des travaux à réaliser,
- un nouveau devis a été validé par le syndicat des copropriétaires mais la société Eiffage a à nouveau modifié son devis au vu d'une difficulté ; le syndicat des copropriétaires a refusé de valider ce devis lors de l' assemblée générale du 18 mars 2024, les travaux ont été interrompus,
- l'impossibilité d'exécution concerne également les travaux de reprise des travaux d'embellissement et les préjudices.
Il apparaît ainsi que la société Eiffage qui avait dressé le devis initial validé par l'expert fait désormais état de difficultés pour effectuer les travaux objet de la condamnation du syndicat des copropriétaires par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Il apparaît donc nécessaire, non d'ordonner une nouvelle expertise qui s'analyserait en contre-expertise, ce qui ne rentre pas dans les compétences du conseiller de la mise en état, mais un complément d'expertise aux fins de d'interroger à nouveau l'expert sur les travaux de reprise au regard des observations de la société Eiffage.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens de l'incident est lié à celui des dépens au fond et l'équité commande de ne pas faire droit à ce stade de la procédure à une demande d' indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons que l'irrecevabilité de 'demandes' contenues dans les conclusions d'appelant en raison d'une erreur sur l'identité du syndic relève des pouvoirs de la cour.
Statuant par mesure d'administration judiciaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle.
Ordonnons un complément d'expertise confié à M. [Y] [U] demeurant [Adresse 3],
avec la mission suivante:
- prendre connaissance des courriers et devis actualisés de la société Eiffage,
- prendre connaissance et décrire les travaux déjà réalisés par la société Eiffage,
- donner son avis sur la modification des travaux préconisés par la société Eiffage par rapport au devis initial, dire si ces travaux sont de nature à mettre fin aux désordres relevés par l'expertise initiale,
- préciser si l'éventuelle modification des travaux de reprise entraîne la modification des préjudices collatéraux, proposer dans ce cas le chiffrage de ces derniers,
- de manière générale, donner tous éléments d'information utiles à la solution du litige ;
Disons qu'il en sera référé au conseiller de la mise en état en cas de difficulté,
Ordonnons la consignation par le syndicat des copropriétaires d'une somme de 500 euros dans le délai de un mois à compter de la présente ordonnance.
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de deux mois dès qu'il sera avisé de la consignation supplémentaire,
Renvoyons l'examen de l'affaire à une conférence ultérieure de la mise en état du 20 Février 2025 pour nouvelles conclusions des parties,
Lions le sort des dépens de l'incident à celui des dépens au fond.
Rejetons la demande de Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
décision du
Tribunal Judiciaire de Saint Etienne
Au fond
du 14 novembre 2023
RG 22/2836
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2]
C/
[K]
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 17 Octobre 2024
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société LOIRE INVESTISSEMENT
chez LOIRE INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162
INTIMEE :
Mme [E] [K]
née le 02 Juillet 1960 à [Localité 5] (42)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Octobre 2024 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint Etienne a notamment condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic la société Pompel Conseil immobilier, au bénéfice de Mme [E] [K], à faire exécuter des travaux de remise en état sous astreinte et à lui payer la somme de 11.815,33 euros à titre de dommages intérêts outre 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Loire investissements a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 19 mars 2024.
Mme [K] a saisi le conseiller de la mise en état par deux jeux de conclusions d'incident du 22 juillet 2024 et lui demande :
- d' ordonner la radiation du rôle de la présente affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile
- au visa de l'article 913-5 du code de procédure civile et des articles 31 et 122 du code de procédure civile, vu les conclusions d'appelant du 18 juin 2024 et la déclarations d'appel, de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires pris en la personne de la société Pompei conseil immobilier,
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec droit de recouvrement.
Par conclusions du 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [K] de son exception d'irrecevabilité,
- débouter Mme [K] de sa demande de radiation,
- désigner un expert pour déterminer l'ensemble des incidences et modifications apportées aux travaux de reprise initialement prévus au rapport d'expertise de M. [U], tant sur le plan technique que financier,
- débouter Mme [K] de ses demandes annexes,
- laisser la charge des dépens au concluant.
Il soutient que :
- par assemblée générale du 2 mai 2023, le syndicat des copropriétaires avait voté la réalisation de reprise des planchers telle que validée par l'expert,
- alors que les travaux ont commencé et suite au jugement, la société Eiffage construction a constaté que les travaux étaient inutiles et qu'il convenait seulement de remonter et recaler le plancher de l'appartement [K], et deux devis actualisés ont été adressés,
- le changement de syndic a été voté par ailleurs le 15 décembre 2023,
- l'erreur sur l'identité d'une personne morale n'est pas un cas d'irrecevabilité de l'appel mais un motif de nullité pour vice de forme en cas de grief, et il n'est en l'espèce justifié d'aucun grief,
- le syndicat des copropriétaires se heurte à des difficultés d'exécution de la décision de première instance, sur les travaux de reprise des planchers,
- un devis a été validé et un autre a été refusé,
- les travaux d'embellissement doivent être redéfinis compte tenu des modifications apportées à la solution réparatoire du plancher,
- un locataire n'a plus à déménager, et un montant alloué n'a plus de signification,
- il n'a pas la capacité financière de payer les sommes mises à sa charge, avec un solde bancaire débiteur,
- Mme [K] a elle-même demandé au syndicat des copropriétaires d'interjeter appel suite à l' assemblée générale du 18 mars 2024 et refusé de valider le dernier devis ; elle ne peut reprocher au concluant d'avoir interjeté appel pour défaut d'exécution des travaux,
- elle a voté le budget qui ne prévoit pas le règlement des causes du jugement, sa demande n'a pas de sens, sauf pour bloquer le règlement du dossier,
- il est nécessaire de désigner un nouvel expert pour valider les travaux de reprise proposés et réalisés partiellement par Eiffage et déterminer les incidences des modifications apportées initialement aux travaux prévus dans le rapport sur les travaux de reprise des embellissements et sur les préjudices, il doit être vérifié si les travaux sont pérennes et leurs incidences.
SUR CE :
Sur l'exception d'irrecevabilité
L'intimée conteste en fait une mention des conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires en date du 18 juin 2024 en ce qu'elles indiquent l'identité de l'ancien syndic et non le nouveau syndic ayant diligenté l'appel comme représentant la personne morale.
L'appelant estime qu'il ne s'agit que d'un vice de forme qui ne fait pas grief de sorte que la demande d'irrecevabilité de l'appel doit être rejetée.
De manière liminaire, il est relevé qu'il n'est pas demandé l'irrecevabilité de l'appel, mais l'irrecevabilité de conclusions ou de 'demandes' portées dans des conclusions.
En application, des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, seule la cour d'appel et non le conseiller de la mise en état peut statuer sur la recevabilité des conclusions qui omettraient des mentions exigées au regard des articles 960 et 961.
Il n'appartient donc pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur l'irrecevabilité des 'demandes' ou conclusions en raison d'une erreur sur l'identité du syndic, ceci relevant des pouvoirs de la cour.
Sur la demande de radiation de l'affaire
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Force est de constater que Mme [K] elle-même a, aux termes de l'assemblée générale du 18 mars 2024, voté l'autorisation donnée au syndicat des copropriétaires d'interjeter appel du jugement querellé aux motifs de la nécessité d'une nouvelle expertise et qu'elle ne répond d'ailleurs pas aux conclusions adverses le soulignant.
Aux termes de cette assemblée générale, il était noté que le syndicat des copropriétaires remettait en cause les travaux effectués par Eiffage qui ne correspondaient pas aux préconisations de l'expert ni à celles transmises par Eiffage.
Il apparaît donc que Mme [K] reconnaît elle-même une impossibilité d'exécuter la décision querellée d'où l'appel diligenté par le syndicat des copropriétaires sur demande des copropriétaires.
La demande de radiation de Mme [K] apparaît donc particulièrement abusive et il n'y a pas lieu d'y faire droit.
Sur la demande d'expertise
Il résulte des pièces du syndicat des copropriétaires que :
- il a été condamné à faire exécuter des travaux de remise en état conformément aux préconisations de l'expert et au devis de la société Eiffage construction (Eiffage) soumis à ce dernier, sous astreinte,
- la société Eiffage a été chargée des travaux de reprise et, suite à des investigations, a constaté l'inutilité des travaux validés par l'expert alors qu'il convenait seulement de remonter et recaler le plancher de l'appartement [K] ; elle a adressé un devis réactualisé le 7 décembre 2023,
- l'appel a été diligenté compte tenu de la modification de reprise des travaux à réaliser,
- un nouveau devis a été validé par le syndicat des copropriétaires mais la société Eiffage a à nouveau modifié son devis au vu d'une difficulté ; le syndicat des copropriétaires a refusé de valider ce devis lors de l' assemblée générale du 18 mars 2024, les travaux ont été interrompus,
- l'impossibilité d'exécution concerne également les travaux de reprise des travaux d'embellissement et les préjudices.
Il apparaît ainsi que la société Eiffage qui avait dressé le devis initial validé par l'expert fait désormais état de difficultés pour effectuer les travaux objet de la condamnation du syndicat des copropriétaires par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Il apparaît donc nécessaire, non d'ordonner une nouvelle expertise qui s'analyserait en contre-expertise, ce qui ne rentre pas dans les compétences du conseiller de la mise en état, mais un complément d'expertise aux fins de d'interroger à nouveau l'expert sur les travaux de reprise au regard des observations de la société Eiffage.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens de l'incident est lié à celui des dépens au fond et l'équité commande de ne pas faire droit à ce stade de la procédure à une demande d' indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons que l'irrecevabilité de 'demandes' contenues dans les conclusions d'appelant en raison d'une erreur sur l'identité du syndic relève des pouvoirs de la cour.
Statuant par mesure d'administration judiciaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle.
Ordonnons un complément d'expertise confié à M. [Y] [U] demeurant [Adresse 3],
avec la mission suivante:
- prendre connaissance des courriers et devis actualisés de la société Eiffage,
- prendre connaissance et décrire les travaux déjà réalisés par la société Eiffage,
- donner son avis sur la modification des travaux préconisés par la société Eiffage par rapport au devis initial, dire si ces travaux sont de nature à mettre fin aux désordres relevés par l'expertise initiale,
- préciser si l'éventuelle modification des travaux de reprise entraîne la modification des préjudices collatéraux, proposer dans ce cas le chiffrage de ces derniers,
- de manière générale, donner tous éléments d'information utiles à la solution du litige ;
Disons qu'il en sera référé au conseiller de la mise en état en cas de difficulté,
Ordonnons la consignation par le syndicat des copropriétaires d'une somme de 500 euros dans le délai de un mois à compter de la présente ordonnance.
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de deux mois dès qu'il sera avisé de la consignation supplémentaire,
Renvoyons l'examen de l'affaire à une conférence ultérieure de la mise en état du 20 Février 2025 pour nouvelles conclusions des parties,
Lions le sort des dépens de l'incident à celui des dépens au fond.
Rejetons la demande de Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,