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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 16 octobre 2024, n° 22/03541

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 22/03541

16 octobre 2024

16/10/2024

ARRÊT N° 332/24

N° RG 22/03541

N° Portalis DBVI-V-B7G-PA3P

MD - SC

Décision déférée du 25 Août 2022

Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN 11-21-0201

I. GUILLARD

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[E] [G]

S.E.L.A.R.L. S21Y

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 16-10-24

à

Me Elisabeth LAJARTHE

Me Marie SAINT GENIEST

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [E] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Maître [H] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT

[Adresse 5]

[Localité 6]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat conclu le 22 septembre 2020, M. [E] [G] a acquis, auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) France pac environnement, suivant bon de commande n°202981 :

- 10 panneaux solaires photovoltaïques pour un prix toutes taxes comprises de 14 900 euros destinés à l'autoconsommation,

- un pack prises e-connect pour un prix toutes taxes comprises de 500 euros,

- un pack d'ampoules led pour un prix toutes taxes comprises de 100 euros,

- un micro-onduleur pour un prix toutes taxes comprises de 2 900 euros,

- un chauffe-eau thermodynamique mural pour un prix toutes taxes comprises de 4 500 euros,

- une pompe à chaleur pour un prix toutes taxes comprises de 7000 euros,

soit un total de 29 900 euros toutes taxes comprises.

Il était également prévu que les frais de raccordement Erdf, les démarches d'obtention d'un contrat d'obligation d'achat edf, les démarches pour obtenir l'attestation de conformité du consuel et les démarches administratives et à la mairie étaient à la charge de la société France pac environnement.

Par acte conclu le même jour, M. [G] a contracté un prêt auprès de la Société anonyme (Sa) Bnp paribas personal finance couvrant la totalité du prix de vente.

Par document signé le 26 octobre 2020 par le vendeur et l'acquéreur, le vendeur a demandé à la banque de procéder à la mise à disposition des fonds et l'acquéreur a reconnu avoir été livré des biens et prestations suivantes : PPV + e-connect + micro-onduleur + led + btd + pac air/air.

Le 23 octobre 2020, l'attestation de conformité éditée par la société France pac environnement a été visée par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité.

Par jugement du 15 septembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Créteil, la Sasu France pac environnement a été placée en liquidation judiciaire et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) S21y, prise en la personne de Maître [H] [X], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 24 novembre 2021, la Sa Bnb paribas personal finance a déclaré une créance auprès de Maître [X] de 29 900 euros dans le cadre du litige l'opposant à M. [G] et la société France pac environnement.

Par courrier du 6 décembre 2021, le liquidateur judiciaire a accusé réception de cette déclaration.

-:-:-:-

Par actes d'huissier de justice du 2 novembre 2021, M. [E] [G] a fait assigner la Selarl S21y, prise en la personne de Maître [H] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu France pac environnement, et la Sa Bnp paribas personal finance exerçant sous l'enseigne Cetelem aux fins d'obtenir l'annulation des contrats de vente et de prêt, l'exonération de rembourser les fonds au prêteur et la condamnation de ce dernier à lui restituer les échéances payées.

-:-:-:-

Par jugement du 25 août 2022, le tribunal de proximité de Castelsarrasin a :

- jugé que la Sa Bnp paribas personal finance ne rapportait pas la preuve d'un paiement fait au vendeur et donc de son exécution du contrat de prêt de sorte que M. [G] 'n'est tenu de' rembourser la somme de 29.900 euros avec intérêts à la Sa Bnp paribas personal finance,

- condamné la Sa Bnp paribas personal finance à restituer à M. [G] la somme de 4.444,62 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021, outre les mensualités acquittées par l'emprunteur à compter du 7 juillet 2022,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de nullité des contrats de vente et de prêt, demandes formées à titre subsidiaire,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de restitution des sommes, demandes formées à titre subsidiaire ou reconventionnel,

- jugé que M. [G] laissera à disposition de la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [H] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu France pac environnement, durant deux mois à compter de la signification de la décision et qu'il pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri à ses frais personnels passé ce délai,

- condamné la Sa Bnp paribas personal finance à verser à M. [G] la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sa Bnp paribas personal finance aux dépens,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Le premier juge a indiqué que dans ses dernières écritures M. [G] sollicitait, à titre principal, de ne pas être tenu de rembourser la somme prêtée par la banque faute pour elle de rapporter la preuve qu'elle avait réglé la somme au vendeur et de condamner la banque à lui restituer les sommes prélevées sur son compte; à titre subsidiaire de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit, et en tout état de cause de déclarer qu'il devra tenir le matériel à disposition du liquidateur judiciaire.

Le premier juge a retenu qu'en cas de contestation de l'exécution de l'obligation de délivrance des fonds pesant sur la banque, il revenait à cette dernière de démontrer y avoir bien satisfait mais qu'en l'espèce, les documents produits par la banque étaient insuffisants pour établir la preuve du déblocage des fonds, estimant que l'emprunteur était donc bien fondé à refuser de rembourser les fonds.

Le tribunal a considéré que les demandes subsidiaires tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de prêt étaient sans objet dès lors qu'il était fait droit à la demande principale.

Il a retenu la proposition qui était faite consistant pour M. [G] à laisser le matériel à disposition du liquidateur judiciaire, cette solution étant conforme à l'absence de paiement effectif justifié du vendeur.

-:-:-:-

Par déclaration du 6 octobre 2022, la Sa Bnp paribas personal finance a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- jugé que la Sa Bnp paribas personal finance ne rapporte pas la preuve d'un paiement fait au vendeur et donc de son exécution du contrat de prêt de sorte que M. [G] 'n'est pas tenu de' rembourser la somme de 29.900 euros avec intérêts à la société Bnp paribas personal finance,

- condamné la Sa Bnp paribas personal finance à restituer à M. [G] la somme de 4.444,62 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021, outre les mensualités acquittées par l'emprunteur à compter du 7 juillet 2022,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de nullité des contrats de vente et de prêt, demandes formées à titre subsidiaire,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de restitution des sommes, demandes formées à titre subsidiaire ou reconventionnel,

- jugé que 'Monsieur [E] [G] laissera à disposition de la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [H] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu France pac environnement durant deux mois à compter de la signification de la décision et qu'il pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri à ses frais personnels passé ce délai',

- condamné la Sa Bnp paribas personal finance à verser à M. [G] la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sa Bnp Paribas personal finance aux dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 7 avril 2023, la Sa Bnp parisbas personal finance, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de nullité des contrats et de restitutions consécutives à ces demandes de nullité, et statuant à nouveau des chefs déférés,

- 'dire et juger' que la Sa Bnp paribas personal finance rapporte la preuve du paiement entre les mains de la Sa France pac environnement de la somme de 29.900 euros en exécution de son obligation de débloquer les fonds au titre du contrat de prêt,

- débouter en conséquence M. [G] de l'intégralité de ses moyens et demandes,

Subsidiairement, en cas d'annulation ou résolution de l'ensemble contractuel,

- débouter M. [G] de sa prétention tendant à voir la Sa Bnp paribas personal finance privée de sa créance de restitution du capital mis à disposition,

- condamner en conséquence M. [G] à payer à la Sa Bnp paribas personal finance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 29.900 euros avec déduction des échéances déjà versées, et garantie due par la Sa France pac environnement en application de l'article L.312-56 du code de la consommation,

- fixer au passif de la Sa France pac environnement la créance de la Sa Bnp paribas personal finance pour la somme de 29.900 euros au titre de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demande,

En toute hypothèse,

- condamner M. [G] à payer à la Sa Bnp paribas personal finance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient que :

- le tribunal a fait droit à une exception d'inexécution invoquée par l'emprunteur qui prétendait que le prêteur n'avait pas exécuté son obligation de débloquer les fonds, et serait fondé à ne pas exécuter son obligation de remboursement des échéances,

- le tribunal a jugé comme si le contrat de prêt avait été anéanti, exigeant la restitution du matériel au mandataire judiciaire alors qu'aucun motif ne commandait une telle résolution,

- la preuve de l'exécution du contrat de crédit par la banque est rapportée par l'historique de compte, qui constitue un relevé comptable, indique la date et le montant des sommes débloquées,

- le tribunal ne peut se baser sur le relevé de compte pour retenir la preuve du paiement des échéances mais pas celle du déblocage des fonds,

- la banque justifie du bordereau de virement effectué au profit de France pac environnement du 26 octobre 2020 mentionnant la somme de 29 900 euros,

- il n'y a pas lieu de communiquer une copie du rib de France pac environnement alors que l'ordre de virement comporte les références bancaires du prestataire,

- elle a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de France pac environnement, qui a inscrite avec une instance en cours,

- l'intimé ne formule aucune prétention d'infirmation du jugement déféré, la cour est donc saisie de l'appel limité de la Sa Bnb paribas personal finance et nullement de demandes tendant au prononcé de la nullité ou de la résolution de l'ensemble contractuel.

Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 18 avril 2024, M. [E] [G], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 1182 du code civil et des articles L. 111-1 et suivants et L. 312-48 du code de la consommation, de :

À titre principal,

- débouter la Sa Bnp paribas personal finance de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, faute pour la Sa Bnp paribas personal finance d'apporter la preuve qu'elle a viré la somme de 29.900 euros sur le compte bancaire de la société France pac environnement,

À titre subsidiaire,

- débouter la Sa Bnp paribas personal finance de ses demandes, fins et conclusions,

- prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire,

En conséquence, à titre principal,

- exonérer M. [G] de devoir rembourser la somme de 29.900 euros avec intérêts à la Sa Bnp paribas personal finance et confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la Sa Bnp paribas personal finance à restituer à M. [E] [G] l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire,

Mais, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour refuserait d'exonérer M. [E] [G] de rembourser le crédit à la Sa Bnp paribas personal finance,

- condamner M. [G] à restituer la somme de 2.990 euros à la Sa Bnp paribas personal finance,

En tout état de cause,

- déclarer que M. [G] devra tenir à la disposition de la Selarl S21y prise en la personne de Maître [H] [X], l'intégralité des matériels installés par la Sasu France pac environnement durant un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt, et que passé ce délai M. [G] pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri, à ses frais personnels,

- condamner la Sa Bnp paribas personal finance au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de M. [G].

À l'appui de ses prétentions, l'intimé soutient que :

- il appartient à la banque qui sollicite la restitution d'un crédit de prouver l'existence de l'obligation de restitution née du contrat de prêt,

- l'emprunteur doit être exonéré de rembourser le crédit si la banque est incapable de démontrer qu'elle a réglé le vendeur,

- la banque ne produit ni le relevé d'identité bancaire de la venderesse ni la preuve d'un virement avec le numéro de compte de la venderesse,

- les éléments produits par la banque ne suffisent pas à démontrer qu'elle a effectivement versé les fonds au vendeur,

- à titre subsidiaire, le contrat de vente est nul faute de respecter les dispositions impératives du code de la consommation en n'indiquant pas la quantité d'énergie produite par l'installation photovoltaïque, en ne détaillant pas le délai de pose et le délai des prestations administratives, le prix unitaire des éléments vendus, le coût de la main d'oeuvre, les coordonnées de l'assureur responsabilité professionnelle du vendeur,

- M. [G] doit être exonéré du remboursement du crédit faute pour la banque d'avoir vérifié la validité du contrat de vente et de s'être assurée de l'exécution complète du contrat de vente alors que les démarches administratives n'avaient pas été effectuées par le vendeur,

- la banque a commis une faute en concluant le contrat alors qu'elle n'était pas fiable puisqu'avec le vendeur, ils étaient poursuivis devant 12 tribunaux pour répondre de la conclusion de contrat de vente et de crédit en violation des règles relatives au démarchage à domicile, la banque a commis une faute en accordant son concours au vendeur et contribuant à lui permettre de perdurer dans la conclusion de contrats illégaux,

- M. [G] subit des préjudices dès lors qu'il ne jouit pas de l'installation faute de pouvoir revendre l'énergie, n'a pas de possibilité de recouvrer le prix de vente dès lors que le vendeur a fait faillite, M. [G] devra démonter les appareils à ses frais et remettre la toiture en état et si le liquidateur ne souhaite pas les reprendre, les porter dans un centre de tri à ses frais.

Par acte d'huissier du 11 janvier 2023, la déclaration d'appel a été signifiée à la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [H] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu France pac environnement par acte remis en une assistante ayant déclaré être habilitée à le recevoir. Cette partie n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 7 mai 2024

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- Sur l'étendue de la saisine de la cour :

1. Selon les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par la juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon celles de l'article 562 du même code en sa rédaction applicable au litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce, la déclaration d'appel formalisée par la Sa Bnp paribas personal finance le 6 octobre 2022 tend expressément à l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf celle qui rappelle que l'exécution provisoire est de droit. La demande d'infirmation porte, à ce titre, sur les dispositions suivantes :

- 'dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de nullité des contrats de vente et de prêt, demandes formées à titre subsidiaire',

- 'juge que M. [E] [G] laissera à disposition de la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [H] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu France pac environnement durant deux mois à compter de la signification de la décision et qu'il pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri à ses frais personnels passé ce délai'.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqués doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel, le dispositif des conclusions de l'appelant devant comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.

La cour relève à ce titre que dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appelant, notifiées le 7 avril 2023, la Sa Bnp paribas personal finance demande à la cour d' 'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de nullité des contrats et de restitutions consécutives à ces demandes de nullité'. Elle ne présente en outre, aucune demande relativement à la mise à disposition du matériel par M. [G] au profit du liquidateur judiciaire.

La cour relève encore que dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, M. [G] ne formule aucune demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a 'dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de nullité des contrats de vente et de prêt, demandes formées à titre subsidiaire' nonobstant la formulation, à titre subsidiaire, d'une demande tendant à la nullité des contrats de vente et de prêt, tel que l'a justement relevé la Sa Bnp paribas personal finance dans ses conclusions.

En ce qui concerne le chef de jugement qui a 'dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de restitution des sommes, demandes formées à titre subsidiaire ou reconventionnel', il y a lieu de relever que ces demandes reposent sur le prononcé de la nullité des contrats de vente et de prêt, dont la cour n'est pas saisie, de sorte qu'elle n'est pas non plus saisie de ce chef de jugement.

En conséquence, la cour, régulièrement saisie en appel aux fins d'infirmation et dans la limite des prétentions régulièrement énoncées par les parties, est uniquement saisie des chefs du jugement entrepris par lesquels le premier juge a :

- jugé que la Sa Bnp paribas personal finance ne rapporte pas la preuve d'un paiement fait au vendeur et donc de son exécution du contrat de prêt de sorte que M. [E] [G] n'est pas tenu de rembourser la somme de 29.900 euros avec intérêts à la société Bnp paribas personal finance,

- condamné la Sa Bnp paribas personal finance à restituer à M. [E] [G] la somme de 4.444,62 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021, outre les mensualités acquittées par l'emprunteur à compter du 7 juillet 2022,

- condamné la Sa Bnp paribas personal finance aux dépens,

- condamné la Sa Bnp paribas personal finance à verser à M. [E] [G] la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur la restitution des fonds prêtés :

2. Le tribunal de proximité de Castelsarrasin a jugé que M. [G] n'était pas tenu de restituer les fonds prêtés faute pour la Sa Bnp Baripas personal finance de démontrer avoir exécuté son obligation de délivrance des fonds.

Ainsi que l'a relevé la Sa Bnp paribas personal finance, M. [G] a demandé à être dispensé de l'exécution de son obligation de restitution des fonds prêtés en réponse à l'inexécution de son obligation de délivrance par la banque, son action en justice consiste donc en la mise en oeuvre du mécanisme de l'exception d'inexécution.

En vertu de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Le prêt consenti par un professionnel du crédit étant un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds (Civ. 1ère, 14 janvier 2010, pourvoi n° 08-13.160, publié).

La remise des fonds est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens.

La banque produit aux débats un 'relevé de compte' en pièce 4, qui comporte une ligne '261020 XDOSF Financement VDR 29 900,00+', elle figure après plusieurs lignes telles que '300920 36173 deci SE : avis favorable', et est suivie d'une ligne '060521 XDOST 070521 échéance 359,50- 359,50-'.

Ce document consiste à enregistrer scripturalement les informations relatives à la progression des relations contractuelles entre la banque et M. [G] et comporte à ce titre l'indication d'un évènement intitulé 'financement' et la somme de 29 9000 euros le 26/10/2020, date à laquelle M. [G] a signé l'attestation de livraison sans réserves des biens vendus, contenant une demande de mise à disposition des fonds.

La banque produit aux débats un courrier du 6 décembre 2021 de Maître [X] qui indique accuser réception de la déclaration de créance dans le dossier Sas France pac environnement, et l'inscrire sur la liste des créances déclarées pour la somme de 29 900 euros, chirographaire, définitif, échu, précisant classiquement que cette inscription n'implique pas une admission de la créance. L'exécution du financement n'a pas été remise en cause par le mandataire liquidateur.

La banque produit en outre un courrier qu'elle aurait envoyé à la société France pac environnement le 26 octobre 2020 avec un tableau récapitulant le décompte des financements de la société France pac environnement du 26 octobre 2020.

Ce tableau indique au titre du 'financement de vos crédits amélioration de l'habitat', le dossier '418 183 463 890 01 [G] [E] (référence 202981) découvert en euros : 29 900,00 euros, durée en mois 144, montant financé 29 900,00" euros. Le tableau comporte d'autres financements noircis.

Il est indiqué en dernières lignes du tableau : 'total en euros débit 23 920 euros / crédit 154 765 euros - (virement au compte Banque Delubac 11122476001) " et 'total financements en euros 130 845 euros. Virement au compte banque Delubac 11122476001 130 845 euros'.

Ce document démontre que le virement des fonds dus par M. [G] a bien été intégré dans les rapports entre le prêteur de deniers et le vendeur. Et il n'est apporté la preuve d'aucune contestation du vendeur quant à la perception de la somme litigieuse.

Enfin, il apparaît au regard des pièces produites que M. [G], tel qu'il le soutient par ailleurs, avait commencé à rembourser les échéances du crédit pour un montant total de 4444,62 euros.

Ces éléments suffisent à établir une présomption de déblocage des fonds au profit du vendeur, présomption non renversée par l'emprunteur.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a jugé que la Sa Bnp paribas personal finance ne rapporte pas la preuve d'un paiement fait au vendeur et donc de son exécution du contrat, et exonéré consécutivement M. [G] de son obligation de rembourser la somme de 29 900 euros.

Il sera également infirmé en ce qu'il a condamné la banque à restituer les échéances perçues en ce qu'il a jugé que M. [G] laissera ce qui ne peut être que les équipements de l'installation malgré l'imprécision figurant dans le dispositif du jugement à disposition de la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [H] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu France pac environnement, durant deux mois à compter de la signification de la décision et qu'il pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri à ses frais personnels passé ce délai, disposition que le premier juge a liée exclusivement à l'absence du paiement dû au vendeur, aucune nullité ou résolution du contrat de vente n'étant prononcée.

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

3. M. [G], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la Sa Bnp paribas personal finance la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

La demande formée par M. [G] au titre des frais irrépétibles qu'il a lui-même exposés en appel sera quant à elle rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 25 août 2022 par le tribunal de proximité de Castelsarrasin en ce qu'il a :

- jugé que la Sa Bnp paribas personal finance ne rapportait pas la preuve d'un paiement fait au vendeur et donc de son exécution du contrat de prêt de sorte que M. [G] n'est tenu de rembourser la somme de 29.900 euros avec intérêts à la Sa Bnp paribas personal finance,

- condamné la Sa Bnp paribas personal finance à restituer à M. [G] la somme de 4.444,62 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021, outre les mensualités acquittées par l'emprunteur à compter du 7 juillet 2022,

- jugé que M. [G] laissera à disposition de la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [H] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu France pac environnement, durant deux mois à compter de la signification de la décision et qu'il pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri à ses frais personnels passé ce délai,

- condamné la Sa Bnp paribas personal finance à verser à M. [G] la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sa Bnp paribas personal finance aux dépens.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [E] [G] de sa demande tendant à voir juger qu'il n'est pas tenu de rembourser la somme de 29.900 euros au titre du prêt consenti par la Bnp Paribas Personal Finance et à se voir restituer par la BNp l'intégralité des échéances versées.

Constate que la cour n'est pas saisie par voie d'appel incident d'une demande tendant à la nullité et/ou la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Condamne M. [E] [G] aux dépens d'appel.

Condamne M. [E] [G] à verser à la Sa Bnp paribas personal finance la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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