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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 17 octobre 2024, n° 24/02937

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Expert Energy (SAS)

Défendeur :

Urssaf Rhône-Alpes, Selarl MJ Synergie (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dumurgier

Conseillers :

Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocats :

Me Laffly, Me Bouzenada, Me Paillard-Brunet, Me Aguiraud, Me Flandrois

T. com. Lyon, du 26 mars 2024, n° 2024f0…

26 mars 2024

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Expert energy a été constituée en 2021 et exerce une activité de conseil dans le secteur de la rénovation énergétique.

Sur assignation délivrée le 28 février 2024 par la caisse Urssaf Rhône-Alpes, se prévalant d'une créance impayée de 48 207,69 euros représentant le montant de cotisations et majorations de retard impayées pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, établies par un titre exécutoire, et d'une saisie-attribution infructueuse, le tribunal de commerce de Lyon, par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024, a :

- constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Expert energy, [Adresse 3], société par actions simplifiée, services de bureau d'études : conseil, études et ingénierie technique et services d'ingénieur indépendant. Vente et installation de ventilation mécanique contrôlée simple et double flux, poêle à granule, pompe à chaleur, isolation thermique. Inscrit au RCS sous le numéro 894 120 765 RCS Lyon,

- fixé provisoirement au 18 juillet 2023 la date de cessation des paiements,

- désigné en qualité de juge-commissaire M. Oumedian et de juge-commissaire suppléant M. Derderian,

- nommé en qualité de liquidateur judiciaire la selarl MJ Synergie représentée par Me [B] ou Me [P], [Adresse 2],

- nommé en qualité de commissaire de justice la selas Actalliance, commissaires de justice associés, commissaire priseur, [Adresse 1], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

- invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,

- fixé au 26 septembre 2024 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

- fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L 624-1 du code de commerce,

- dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L 641-2 et D 641-10 du code de commerce,

- dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R 644-4 du code de commerce,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

'

La SAS Expert energy a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2024, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la caisse Urssaf Rhône-Alpes.

Elle a inscrit un deuxième appel à l'encontre du jugement rendu le 26 mars 2024, par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2024, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la caisse Urssaf Rhône-Alpes et la Selarl MJ Synergie.

Elle a enfin inscrit un troisième appel à l'encontre du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2024, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant l'organisme URSSAF Rhône-Alpes et la Selarl MJ Synergie mandataires judiciaires, représentée par Me [B] ou Me [P], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Expert energy.

Par ordonnance rendue le 17 juin 2024, la juridiction du premier président de la présente cour a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et dit que chacune des parties garde la charge de ses propres dépens, en rejetant la demande d'indemnité de procédure de la SAS Expert energy, considérant que l'appelante soutient de manière sérieuse son absence actuelle d'état de cessation des paiements, au regard du solde probable du compte bancaire de la société Expert energy au 5 juin 2024 et des créances qualifiées d'exigibles par la Selarl MJ Synergie, alors que cette exigibilité est contestée par l'appelante.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L 631-1, L 640-1, L 661-1 et R 661-1 du code de commerce, de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

' constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Expert energy, [Adresse 3], société par actions simplifiée, services de bureau d'études : conseil, études et ingénierie technique et services d'ingénieur indépendant. Vente et installation de ventilation mécanique contrôlée simple et double flux, poêle à granule, pompe à chaleur, isolation thermique. Inscrit au RCS sous le numéro 894 120 765 RCS, Lyon,

' fixé provisoirement au 18 juillet 2023 la date de cessation des paiements,

' désigné en qualité de juge-commissaire M. Oumedian et de juge-commissaire suppléant M. Derderian Raffi,

' nommé en qualité de liquidateur judiciaire : la selarl MJ Synergie-mandataires judiciaires représentée par Me. [K] [B] ou Me [X] [P], [Adresse 2],

' nommé en qualité de commissaire de justice : la selas Actalliance commissaires de justice associés, commissaire-priseur, [Adresse 1], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

' invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,

' fixé au 26 septembre 2024 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

' fixé à cinq mois à compter du jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L 624-1 du code de commerce,

' dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L 641-2 et D 641-10 du code de commerce,

' dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R 644-4 du code de commerce,

' dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,

Statuant à nouveau :

- juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et que son redressement n'est pas manifestement impossible,

En conséquence,

- condamner in solidum l'URSSAF Rhône-Alpes et la société MJ Synergie à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la selarl MJ Synergie, ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L 631-1, L 641-1 et R 640-2 du code de commerce, de :

- dire la selarl MJ synergie, mandataires judiciaires représentée par Me [B] ou Me [P], ès qualités de liquidateur de la société Expert energy, recevable et fondée en ses demandes, y faisant droit,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

' constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Expert energy, [Adresse 3], sas ('),

' désigné en qualité de juge-commissaire M. Oumedian Hervé et de juge commissaire suppléant M. Derderian Raffi,

' nommé en qualité de liquidateur judiciaire : la selarl MJ Synergie-mandataires judiciaires représentée par Me [B] ou Me [P], [Adresse 2],

' nommé en qualité de commissaire de justice : la selas Actalliance, commissaires de justice associés, commissaire priseur, [Adresse 1], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

' invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,

' fixé au 26 septembre 2024 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

' fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L 624-1 du code de commerce,

' dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L 641-2 et D 641-10 du code de commerce,

' dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R 644-4 du code de commerce,

' dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

' défaut, si la cour estimait qu'il n'était pas justifié de l'impossibilité de redressement de la société Expert energy,

- dire et juger que la société Expert energy est en état de cessation des paiements,

- prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire ou faire usage des dispositions de l'article R 640-2 du code de commerce et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Expert energy,

- débouter en toute hypothèse la société Expert energy de sa demande tendant à la voir condamner ès-qualités à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- condamner la société Expert energy à lui payer, ès-qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Le Ministère Public, auquel les procédures ont été communiquées les 9 et 30 avril 2024, par avis du 29 avril 2024 requiert la confirmation du jugement entrepris en l'absence de tout élément à l'appui de l'appel de la société Expert energy.

Cité par acte remis à personne habilitée le 6 mai 2024, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, l'organisme URSSAF Rhône Alpes n'a pas constitué avocat.

Les procédures ont été clôturées par ordonnances des 27 août et 3 septembre 2024, les débats étant fixés au 5 septembre 2024.

Par note en délibéré transmise par voie dématérialisée le 6 septembre 2024, à la demande de la cour, l'appelante a communiqué un extrait de son compte courant actualisé au 5 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il existe entre les procédures pendantes sous les numéros 24/2937, 24/2972 et 24/3319 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble en application de l'article 367 du code de procédure civile.

Sur l'état de cessation des paiements

Aux termes de l'article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'état de cessation des paiements est caractérisé objectivement, par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer la liquidation judiciaire de son débiteur de prouver, outre le caractère déterminé et exigible de sa créance, que l'état financier de son débiteur ne permet pas de faire face à son passif exigible.

L'état de cessation des paiements doit être caractérisé au jour où la cour statue.

L'article L 631-1 du code de commerce précise que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

L'actif disponible est constitué par les sommes dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat d'une dette. Entrent ainsi dans l'actif disponible, toutes les liquidités figurant dans les comptes financiers, dont celles fournies par le dirigeant, les sommes détenues en caisse, celles qui sont déposées sur les comptes bancaires et les valeurs mobilières immédiatement disponibles.

Au soutien de son appel, la société Expert energy prétend qu'elle ne se trouvait ni en état de cessation des paiements ni dans une situation irrémédiablement compromise au moment où le tribunal a statué.

Elle se prévaut d'un actif disponible de 101 892,95 euros, qui n'inclut pas les créances qu'elle doit recouvrer à très court terme et qui portent son actif échu à 291 004,67 euros, pour un passif exigible de 36 162,96 euros.

Elle fait valoir que la problématique de sa dette URSSAF était isolée, étant à jour de l'ensemble de ses obligations fiscales, et que, depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en son absence, elle a effectué toutes les diligences possibles pour obtenir de ses débiteurs le règlement des factures dues et de ses créanciers des délais de paiement pour des créances qui, pour leur quasi-intégralité, ont été rendues exigibles par le jugement de liquidation, agissant dans l'intérêt de ses créanciers et de ses salariés.

Elle reproche au liquidateur d'inclure dans le passif exigible qu'il évalue à 212 754,83 euros des créances qui ne sont pas exigibles au regard des échéanciers de paiement qu'elle a pu obtenir, dont la selarl MJ Synergie ès qualités refuse de tenir compte, alors que certains échéanciers sont toujours en cours de négociation et que l'intimée l'a invitée à obtenir des moratoires de ses créanciers dans ses propres conclusions.

Elle précise que les échéanciers qui lui ont été consentis ne sont pas des transactions au sens de l'article L 622-7 du code de commerce, s'agissant d'un simple report de la date d'exigibilité des créances sans concession réciproque, et qu'ils n'étaient donc pas soumis à l'autorisation du juge commissaire.

Elle ajoute que deux créanciers principaux ont confirmé leur accord pour consentir des délais de paiement, après l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiqué par le premier président, et qu'il appartient au liquidateur, qui supporte la charge de prouver l'existence du nouveau passif postérieur au jugement qu'il invoque, d'établir que de nouvelles dettes exigibles ont été contractées.

La selarl MJ Synergie ès qualités relève que l'appelante se contente de produire des extraits de compte arrêtés au 29 mai 2024 ou des avis de virement datés du 5 juin 2024 pour établir le montant de son actif disponible, ce qui ne permet pas de connaître la valeur de ce compte au jour où la cour statue, et elle souligne que les actifs disponibles de la société appelante sont limités à ses disponibilités bancaires sur son seul compte ouvert en Belgique, l'ensemble de ses comptes sur le territoire français présentant un solde nul ou débiteur, pour éviter les saisies.

Elle rappelle que les créances clients ne constituent pas un actif disponible en relevant que certaines de ces créances sont anciennes et ne sont donc pas aisément recouvrables et en s'interrogeant sur le bienfondé du solde de la créance client Get1tech, dont le libellé des factures est 'conformité administrative-convention EDF'.

Elle affirme que le passif exigible de la société Expert energy s'élève à 213 071,42 euros, la valeur des protocoles ou accords conclus pour la mise en place d'échéanciers étant contestable, l'un étant conditionné à l'annulation du jugement d'ouverture, les deux autres ayant été négociés postérieurement à ce jugement, alors que la société était dessaisie de ses droits.

Elle ajoute, qu'en tenant compte des échéanciers dont se prévaut l'appelante, le montant de son passif exigible est ramené à 93 796,52 euros et que l'état de cessation des paiements est donc toujours caractérisé, en précisant avoir autorisé la société à payer les dettes postérieures au jugement d'ouverture dont elle avait connaissance car celle-ci ne dispose que d'un seul compte bancaire ouvert en Belgique, sur lequel elle ne pouvait pas intervenir.

Il résulte de la liste des créances déclarées nées avant le jugement d'ouverture produite par le liquidateur judiciaire, que le passif exigible de la société Expert energy s'élève à 213 071,42 euros au 22 août 2024.

Cependant, la société appelante établit par ses pièces 17 et 20 qu'elle a obtenu l'accord des sociétés Sena BB et Rhône Elec Distribution pour un règlement de leurs créances respectives de 6 807,84 euros et 3 633,70 euros en deux versements, le deuxième versement à régler au mois de novembre 2024.

Elle justifie également avoir réglé, le 25 juillet 2024, sa dette auprès de l'URSSAF à hauteur de 51 137,80 euros, le créancier produisant un solde de compte actif débiteur de 15 euros au 30 avril 2024.

Enfin, la société Expert energy produit un courriel de la société Femat, daté du 26 août 2024, aux termes duquel le créancier confirme son accord pour maintenir l'échéancier accordé à sa cliente qui prévoyait un règlement de la somme de 87 487,42 euros en deux versements de 43 743,71 euros les 15 octobre et 15 novembre 2024, ainsi qu'un courriel de la société SMI, qui a déclaré une créance de 14 915,92 euros, qui confirme son accord à l'échéancier accordé pour un règlement en trois versements à compter du 15 octobre 2024.

Il résulte de ces éléments que le montant du passif exigible de la société Expert energy s'élève à ce jour à la somme de 49 088,74 euros alors que le solde de son compte de dépôt ouvert dans les livres de la SA Wise Europe est créditeur de 95 983,70 euros au 5 septembre 2024.

Le Cabinet Everest, expert comptable de la société Expert energy, atteste par ailleurs, le 30 août 2024, que le passif de la société n'a pas augmenté depuis le 17 juin 2024 et qu'il a au contraire diminué de plus de 100 000 euros, aucune dette n'ayant été créée.

L'état de cessation des paiements de la société appelante n'est donc pas caractérisé et le jugement déféré qui a prononcé l'ouverture de sa liquidation judicaire sera ainsi infirmé, l'URSSAF Rhône Alpes étant débouté de sa demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance seront mis à la charge de l'URSSAF Rhône Alpes qui succombe en sa demande.

En revanche, la société Expert energy, qui s'est abstenue de comparaître en première instance pour défendre ses intérêts, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est par ailleurs équitable de laisser à la charge de la selarl MJ Synergie ès qualités les frais de procédure qu'elle a exposés, non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de sa saisine,

Ordonne la jonction des procédures pendantes sous les numéros RG 24/2937, 24/2972 et 24/3319,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute l'URSSAF Rhône Alpes de sa demande d'ouverture de la liquidation judiciaire ou du redressement judiciaire de la SAS Expert energy,

Condamne l'URSSAF Rhône Alpes aux dépens de première instance,

Condamne la SAS Expert energy aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.