CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 17 octobre 2024, n° 24/07052
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Factofrance (SA)
Défendeur :
Bo Carrelage (EURL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mollat
Conseillers :
Mme Pelier-Tetreau, Mme Tabourot
Avocat :
Me Adida
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 9 février 2024, la SA Factofrance a assigné l'EURL BO Carrelage en liquidation judiciaire et subisidiarement en redressement judiciaire.
La société BO Carrelage n'a pas comparu.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BO Carrelage faute de titre exécutoire de la SA Factofrance.
Par déclaration du 9 avril 2024 enregistrée au greffe le 18 avril 2024, la société Factofrance a interjeté appel de cette décision.
La société BO Carrelage n'a pas constitué avocat.
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Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées par voie électronique le 23 mai 2024, la société Factofrance demande à la cour de:
- Faire droit à son appel;
- Infirmer le jugement dont appel
et statuant à nouveau:
- Constater que la société BO Carrelage immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 811 336 346 se trouve en état de cessation des paiements;
- Prononcer à titre principal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre;
- Prononcer à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre;
- Fixer le cas échéant la date de cessation des paiements au 9 mars 2023;
- Passer les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure.
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Au cours de la procédure, le 30 août 2024, le greffe du tribunal de Bobigny a procédé à la radiation d'office du RCS de la société BO Carrelage conformément à l'article R.123-125 du code de commerce.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
La société Factofrance fait valoir que c'est de manière erronée que le tribunal a indiqué que faute de titre exécutoire, elle ne justifie pas que la société BO Carrelage soit en état de cessation des paiements. Elle soutient d'une part, qu'elle dispose d'un titre exécutoire qu'elle a obtenu par ordonnance de référé du 29 juilllet 2023 rendue par le Président du tribunal de commerce de Bobigny qui condamne la société BO Carrelage au paiement provisionnel de 20 490,00 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023, à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle souligne qu'elle a tenté à plusieurs reprises de faire exécuter cette condamnation mais les poursuites sont restées vaines à défaut de pouvoir localiser la débitrice. D'autre part,elle soutient que la loi n'exige pas que le créancier qui assigne en demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dispose d'un titre éxecutoire mais d'une créance liquide, certaine et exigible.
Sur ce,
Au préalable, la cour rappelle que la radiation d'office ne constitue qu'une mesure administrative dénuée d'effet sur la personnalité juridique de la société et qu'une procédure de redressement ou liquidation judiciaires peut être ouverte à l'égard d'une société radiée.
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.
En l'espèce, la société Factofrance est créancière de la société BO Carrelage.
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2023, la société BO Carrelage a été condamnée par
provision au paiement des sommes suivantes :
- 20 490,00 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 27/01/23.
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L'ordonnance a été signifiée pour tentative par un commissaire de justice le 31 août 2023 puis par acte du 21 septembre 2023 au siège social de la société Bo Carrelage, [Adresse 1] [Localité 4], adresse qui figure sur le Kbis.
Une tentative de signification a été également faite le 9 février 2024 à l'adresse personnelle de la gérante de la société indiquée sur le Kbis.
La société Factofrance dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la société BO Carrelage ainsi qu'un titre exécutoire en raison de la signification de l'ordonnance
Il en résulte que la société BO Carrelage est débitrice d'un passif exigible à hauteur de 22 255,06 euros et que cette créance n'a pas pu être recouvrée par la société Factofrance.
Il n'est fait état d'aucun élément d'actif disponible rendant possible le recouvrement de la créance dont la créancière tente depuis la mise en demeure du 27 janvier 2023 d'obtenir le paiement.
Il s'ensuit qu'étant dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la société BO Carrelage se trouve en état de cessation des paiements.
Son redressement est manifestement impossible, la société ayant été radiée.
C'est donc à tort que le tribunal de commerce a considéré que la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BO Carrelage ne pouvait aboutir.
Par conséquent, le jugement sera infirmé et une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société BO Carrelage.
En l'absence d'éléments comptables, la cour fixe provisoirement la date d'état de cessation des paiements au jour de l'arrêt et renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour les suites de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour par arrêt reputé contradictoire,
Infirme le jugement du 28 mars 2024;
Statuant à nouveau,
Prononce la liquidation judiciaire de la société BO carrelage;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au jour de l'arrêt;
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour les suites de la procédure et la désignation des organes;
Ordonne l'emploi de dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.